Vous êtes graphiste freelance à Paris, vos clients sont des agences, des startups et des annonceurs français, et une offre alléchante circule dans les groupes d’indépendants : créez une société en free zone à Dubaï, facturez depuis les Émirats, ne payez presque plus d’impôt ni de charges, tout en continuant à dessiner, maquetter et livrer depuis votre studio parisien. Le montage tient sur une plaquette commerciale et quelques témoignages flatteurs. Devant l’administration fiscale française, il tient rarement debout. Quand le graphiste reste domicilié fiscalement en France et exécute chaque prestation depuis son ordinateur parisien, le droit français dispose d’un arsenal complet pour rattraper les honoraires logés à Dubaï : imposition directe du graphiste sur les sommes versées à sa société étrangère, siège de direction effective retenu en France, rejet des charges chez les clients français, imposition des bénéfices de la structure émirienne, taxe sur la valeur ajoutée et déclaration des comptes bancaires étrangers. La jurisprudence récente du Conseil d’État, en matière de prestations facturées depuis l’étranger comme en matière de siège transféré à l’étranger, montre que les redressements tombent et que les pourvois des contribuables sont rejetés. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, pourquoi les honoraires du graphiste parisien facturés via Dubaï restent imposés en France, combien coûte un redressement et comment le contester quand la proposition de rectification arrive.
I. Pourquoi les honoraires de votre société à Dubaï sont-ils imposés en France quand vous travaillez depuis Paris ?
A. Comment l’article 155 A du CGI permet-il d’imposer le graphiste parisien sur les sommes versées à sa société à Dubaï ?
L’arme principale de l’administration contre le graphiste parisien facturé via Dubaï s’appelle l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte vise exactement la situation du prestataire qui reste en France pendant qu’une personne établie hors de France encaisse la rémunération de ses services. Dans sa rédaction en vigueur, il dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Chaque membre de cette phrase mérite l’attention du graphiste. Les créations graphiques, les maquettes, les identités visuelles et les livrables confiés par des clients français constituent des services rendus par une personne domiciliée en France. Dès lors que la société de la free zone qui encaisse les honoraires est contrôlée par le graphiste, le premier cas d’imposition suffit. Et quand bien même le contrôle serait discuté à travers un prête-nom ou un associé local, le troisième cas s’applique de plein droit : une société de free zone émirienne faiblement imposée relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, comme on le verra. L’administration n’a donc pas besoin de démontrer une fraude ni un montage artificiel : la réunion des conditions légales suffit à rendre les sommes imposables au nom du graphiste, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux selon son mode d’exercice.
Le Conseil d’État a validé ce raisonnement dans une décision de principe rendue le 12 octobre 2018 sous le numéro 414383, à propos de prestations d’assistance technique et commerciale facturées à une société d’Oyonnax par une société suisse qui en assurait la présidence et la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par son dirigeant en tant que salarié de la société suisse (Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, numéro 414383). La Haute juridiction y donne la définition pratique du service rattrapable : les prestations visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle », et la facturation par une autre personne établie hors de France « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Pour le graphiste parisien, la transposition est directe : si les logos, les chartes et les mises en page sont dessinés par lui, sur son poste parisien, avec ses logiciels et ses échanges quotidiens avec le client, tandis que la société de Dubaï se limite à émettre la facture et à recevoir le virement, la facturation émirienne ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Le service a été rendu pour l’essentiel par le graphiste, et les honoraires sont imposables à son nom. La décision ajoute une règle de preuve redoutable pour les montages à distance : « il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. » Autrement dit, une fois que l’administration réunit des indices suffisants que la prestation a été réalisée, en tout ou partie, en France, c’est au graphiste de prouver le contraire, agenda, billets, journaux de connexion et fichiers de travail à l’appui. Les métadonnées des fichiers livrés, les adresses de connexion, les factures d’abonnement et le bail du studio parisien rendent cette preuve contraire presque impossible quand l’activité réelle n’a jamais quitté Paris.
Le deuxième verrou du dispositif protège l’administration contre l’écran de la personnalité morale étrangère. Le même article 155 A prévoit que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services » (article 155 A, III, du code général des impôts). La société de la free zone répond donc elle-même de l’impôt établi au nom du graphiste, à hauteur des honoraires encaissés, ce qui permet au comptable public de poursuivre le recouvrement sur les fonds logés aux Émirats dans la limite des sommes perçues. Seule soupape prévue par le texte : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté » (article 155 A, IV, du code général des impôts). Le rapatriement ultérieur des honoraires sous forme de distributions ne crée donc pas une seconde imposition, mais cette neutralisation ne joue qu’après que l’impôt français a été acquitté sur les sommes. Elle n’efface ni les intérêts de retard ni les majorations, et elle suppose une traçabilité complète des flux entre la société émirienne et le graphiste. En pratique, le montage vendu comme une exonération se transforme en report d’imposition assorti de pénalités, avec un compte bancaire étranger à déclarer chaque année et des échanges automatiques d’informations qui signalent les soldes au fisc français.
Le troisième cas d’application de l’article 155 A renvoie à la notion de régime fiscal privilégié définie par l’article 238 A du même code, qu’il faut lire avec attention car elle commande aussi le sort des clients français du graphiste. Le texte dispose : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » (article 238 A du code général des impôts). Une société de free zone des Émirats, exonérée ou imposée à un taux de 9 % très inférieur à l’impôt français de droit commun, entre dans cette définition. La conséquence dépasse le graphiste : le premier alinéa du même article prévoit que « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. » (article 238 A, alinéa premier, du code général des impôts). Chaque client français qui règle les factures de la société de Dubaï devra donc démontrer la réalité des prestations et le caractère normal du prix, faute de quoi ses propres charges seront réintégrées à son résultat. Les agences qui confient des volumes importants à un graphiste facturé depuis Dubaï découvrent ainsi qu’elles partagent le risque fiscal du montage, ce qui les conduit souvent à exiger une facturation française ou à rompre la relation dès le premier contrôle. Le panorama général des risques des structures émiriennes pilotées depuis la France est décrit dans l’analyse du socle applicable aux sociétés de Dubaï dirigées depuis le territoire français (créer une société à Dubaï en restant en France : risques fiscaux français).
B. Quand l’administration retient-elle le siège de direction effective en France et un établissement stable du graphiste resté à Paris ?
Au-delà de l’imposition directe du graphiste sur les honoraires, l’administration dispose d’une seconde ligne d’attaque : considérer que la société de Dubaï elle-même est fiscalement française, parce que son siège de direction effective n’a jamais quitté Paris. Le raisonnement repose sur une distinction que les plaquettes des agences d’expatriation taisent systématiquement : le siège statutaire inscrit au registre de la free zone ne détermine pas la résidence fiscale de la société. Ce qui compte, c’est le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où sont conclus les contrats importants, où se tiennent les comptes et où travaille la personne qui exerce réellement le pouvoir de direction. Quand le graphiste, associé unique et gérant de fait de la société émirienne, négocie les devis depuis Paris, signe les contrats depuis Paris, pilote les livraisons depuis Paris et encaisse les fonds sur des instructions données depuis Paris, l’ensemble des faisceaux de la direction effective pointe vers la France. L’administration en déduit que les bénéfices de la société émirienne relèvent de l’impôt sur les sociétés français, en application du principe de territorialité posé par la loi : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209, I, du code général des impôts). Une entreprise dont la direction effective se trouve à Paris est regardée comme exploitée en France, même si son immatriculation se trouve dans le Golfe.
Le Conseil d’État a confirmé cette analyse dans une décision rendue le 15 mars 2023 sous le numéro 449723, à propos d’une société holding du secteur agroalimentaire qui avait transféré son siège social au Luxembourg (Conseil d’État, 10ème et 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, numéro 449723). Les faits relatés par la décision sont éclairants pour le graphiste : « la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. » L’administration avait en conséquence réintégré dans le revenu du dirigeant les dividendes et tantièmes versés par la société, et la cour administrative d’appel saisie avait rejeté la demande de décharge. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi du contribuable : « le pourvoi de M. B… est rejeté. » L’enseignement pour le graphiste parisien est direct. Si une société dotée d’une implantation luxembourgeoise réelle a pu être regardée comme dirigée depuis la France, une société de free zone sans bureau, sans salarié et sans activité locale, dont l’associé unique dessine chaque jour à Paris, offre à l’administration un dossier plus simple encore. Les vérificateurs reconstituent la direction effective à partir d’éléments matériels : adresse de connexion aux comptes bancaires et aux outils de gestion, lieu d’émission des devis et des factures, numéro de téléphone et fuseau horaire des échanges avec les clients, lieu de conservation de la comptabilité, mentions du site professionnel et du portfolio en ligne. La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne protège pas le montage : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États en fonction de la résidence fiscale effective, et une société dont la direction effective se trouve en France reste imposable en France sur les bénéfices rattachables à cette direction.
Quand la thèse du siège français paraît trop ambitieuse à l’administration, ou en complément de celle-ci, les vérificateurs retiennent l’existence d’un établissement stable en France de la société émirienne. Le studio parisien du graphiste, son ordinateur, son abonnement aux logiciels de création et sa présence permanente auprès des clients français constituent l’installation fixe d’affaires à travers laquelle l’activité de la société étrangère est exercée. Les bénéfices rattachables à cet établissement stable sont alors imposés en France, et la société doit y déposer des déclarations, y tenir une comptabilité et y désigner un représentant fiscal. Pour le graphiste qui exerce en outre à travers une structure française, par exemple une société par actions simplifiée unipersonnelle qui refacture ou qui perçoit des commissions de la free zone, un troisième texte entre en jeu : l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » pour « l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France » (article 57 du code général des impôts). Les conventions de management fees, les refacturations de frais majorées et les rémunérations de marque versées par la structure française à la free zone sont examinées au regard du principe de pleine concurrence, avec une documentation à produire et des comparables à justifier. Le texte précise que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A » (article 57, alinéa 3, du code général des impôts), de sorte que l’administration peut redresser les flux franco-émiriens sans même démontrer le lien de dépendance. Le graphiste qui empile une société française et une free zone cumule donc les fondements de redressement au lieu de les neutraliser.
II. Combien coûte le redressement du graphiste facturé via Dubaï et comment le contester utilement ?
A. Quel est le coût total du redressement : impôt sur les honoraires, 123 bis, TVA, comptes étrangers et rejet des charges ?
Le redressement du graphiste parisien facturé via Dubaï ne se limite jamais à un simple rappel d’impôt sur le revenu. L’administration additionne les fondements, et chaque fondement produit ses propres rappels, intérêts et majorations. Le premier poste est l’imposition des honoraires au nom du graphiste en application de l’article 155 A, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux si le graphiste exerce à titre indépendant, avec intérêts de retard décomptés depuis les échéances d’origine et majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses quand le montage apparaît dissimulé. Le second poste vise les bénéfices laissés dans la société émirienne et non distribués. Quand le graphiste détient au moins 10 % de la structure étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts s’applique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (article 123 bis du code général des impôts). Les honoraires accumulés sur le compte émirien sont donc imposés chaque année entre les mains du graphiste, même sans distribution, dès lors que la trésorerie de la free zone est principalement constituée de créances et de dépôts. Le texte ajoute que « le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 » (article 123 bis du code général des impôts), ce qui renvoie au seuil de 40 % d’écart d’imposition déjà cité et que la fiscalité émirienne de free zone franchit sans difficulté. Quand le graphiste interpose une société française qui exploiterait une entreprise hors de France ou détiendrait plus de la moitié d’une entité émirienne soumise à un régime fiscal privilégié, c’est l’article 209 B qui prend le relais : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » (article 209 B du code général des impôts). L’empilement de structures, loin de protéger, multiplie les contribuables redressables.
Le troisième poste, souvent le plus douloureux pour un prestataire de services, est la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles de territorialité distinguent selon la qualité du client. Quand le graphiste facture des agences et des annonceurs assujettis établis en France, « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts), avec autoliquidation par le client français. Mais quand le graphiste travaille pour des particuliers, des associations non assujetties ou des clients étrangers, le lieu d’imposition dépend de l’établissement du prestataire : « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Si la société de Dubaï est regardée comme établie en France par sa direction effective ou son établissement stable parisien, la TVA française devient exigible sur ces prestations, avec rappels, intérêts et amendes pour défaut de facturation et de déclaration. Les factures émises sans TVA depuis Dubaï vers des clients français non assujettis constituent alors des pièces à conviction plutôt que des protections. Le quatrième poste concerne le compte bancaire ouvert aux Émirats pour recevoir les honoraires. La loi impose que « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. » (article 1649 A du code général des impôts), et le même texte avertit que « Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. » (article 1649 A, dernier alinéa, du code général des impôts). Chaque virement client reçu sur le compte émirien non déclaré est donc présumé constituer un revenu imposable, et le graphiste supporte la charge de renverser cette présomption. L’échange automatique d’informations entre administrations fiscales rend l’omission déclarative de plus en plus détectable.
Le cinquième poste, enfin, concerne l’avenir du graphiste qui envisagerait de quitter la France pour rejoindre Dubaï afin de donner au montage une apparence de cohérence. Le départ du domicile fiscal déclenche l’exit tax sur les plus-values latentes : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » (article 167 bis du code général des impôts). Les titres de la free zone, valorisés à la date du départ en fonction de la clientèle et des bénéfices accumulés, entrent dans l’assiette dès que les seuils sont franchis, avec un sursis de paiement conditionnel et des garanties à constituer. Additionnés, ces cinq postes transforment l’économie promise par les agences en son inverse : impôt sur les honoraires, impôt annuel sur les bénéfices non distribués, TVA sur les prestations aux non-assujettis, présomption de revenus sur les flux non déclarés, rejet des charges chez les clients français qui fragilise la relation commerciale, puis exit tax en cas de départ. Les majorations pour manquement délibéré et les intérêts de retard s’appliquent poste par poste, année par année.
B. Comment répondre à la proposition de rectification dans les 30 jours et quels documents produire pour contester ?
Le redressement arrive presque toujours de la même manière : une proposition de rectification qui expose, fondement par fondement, les rehaussements envisagés en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et d’obligations déclaratives. Le graphiste dispose d’un délai de trente jours pour répondre, délai qu’il peut faire proroger une fois sur demande motivée. Ce premier mois est décisif : tout ce qui n’est pas contesté avec précision et pièces à l’appui devient difficile à remettre en cause devant le juge. La réponse doit reprendre chaque chef de redressement séparément. Sur l’article 155 A, l’axe de défense consiste à démontrer que la société émirienne exerce une activité propre, distincte de celle du graphiste : contrats de travail locaux, sous-traitants rémunérés aux Émirats, locaux et charges d’exploitation réels, décisions documentées prises sur place, déplacements prouvés. Les affirmations générales sur une prétendue substance locale ne suffisent pas ; le vérificateur attend des factures, des relevés bancaires d’exploitation locale, des contrats de bail et des preuves de présence physique. Quand le graphiste a en réalité tout produit depuis Paris, cet axe est impraticable et il faut le reconnaître lucidement plutôt que de produire des pièces de complaisance qui aggraveraient la qualification pénale du dossier. Sur la direction effective, la défense utile consiste à établir que les décisions stratégiques sont réellement prises aux Émirats : procès-verbaux de réunions tenues sur place, billets d’avion et tampons de passeport, correspondances horodatées, mandats confiés à des dirigeants locaux rémunérés à des conditions normales. Un gérant local purement nominal, sans pouvoir bancaire ni rôle commercial, ne pèse rien face à un faisceau d’indices parisien. Sur la taxe sur la valeur ajoutée, la contestation porte sur la qualification des clients et le lieu d’établissement du prestataire, point par point, facture par facture, avec le tableau des flux et les justificatifs de statut des preneurs. Sur les comptes étrangers, la régularisation spontanée des déclarations omises avant toute poursuite atténue les sanctions et interrompt l’accumulation des présomptions.
Après la réponse aux observations du contribuable, si le désaccord persiste, le graphiste peut saisir l’interlocuteur hiérarchique du vérificateur, puis le cas échéant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait : valeur des prestations, réalité de l’activité locale, montant des bénéfices rattachables à l’établissement stable. Les questions de droit, comme l’interprétation de l’article 155 A ou la qualification du régime fiscal privilégié, relèvent ensuite du tribunal administratif, dans le délai de réclamation puis de recours contentieux. À chaque stade, la qualité du dossier documentaire fait la différence entre une décharge partielle négociée et une confirmation intégrale assortie de majorations. Les pièces à réunir dès la réception de la proposition forment un inventaire précis : contrats conclus avec chaque client et avenants, devis acceptés, bons de commande, échanges écrits montrant qui négocie et depuis où, journaux de connexion aux outils de création et de gestion, métadonnées des fichiers livrés, relevés bancaires français et émiriens, comptabilité complète de la société étrangère, déclarations de comptes étrangers, justificatifs de déplacement, contrats de travail et fiches de paie des éventuels salariés locaux, factures de sous-traitance. Les documents manquants doivent être signalés honnêtement avec un calendrier de production, jamais reconstitués après coup. Le graphiste qui découvre le montage au stade du contrôle doit aussi sécuriser l’avenir sans attendre l’issue du litige : facturation française des nouvelles prestations, déclaration des comptes étrangers, dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, et examen d’une régularisation d’ensemble avec l’appui d’un avocat fiscaliste. La cessation du montage pour l’avenir ne fait pas disparaître les rappels sur les années prescrites non encore atteintes, mais elle stoppe l’aggravation et crédibilise la bonne foi invoquée pour obtenir une modération des pénalités.
Conclusion
Le graphiste freelance qui reste à Paris tout en facturant via une société à Dubaï ne transfère ni son impôt ni son risque : il transfère seulement le lieu d’encaissement, que l’administration française sait rattraper par l’article 155 A du code général des impôts, par le siège de direction effective retenu en France, par l’établissement stable parisien, par l’article 123 bis sur les bénéfices non distribués, par la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations aux non-assujettis et par la présomption de revenus attachée aux comptes étrangers non déclarés. Les décisions du Conseil d’État rendues le 12 octobre 2018 sur les prestations facturées depuis la Suisse et le 15 mars 2023 sur le siège luxembourgeois montrent que les juges valident ces redressements et rejettent les pourvois quand l’activité réelle n’a jamais quitté la France. Les clients français du graphiste partagent l’exposition à travers le rejet de leurs charges déductibles, et un départ ultérieur vers les Émirats déclencherait l’exit tax sur les titres de la free zone. Face à une proposition de rectification, le délai de trente jours impose une réponse structurée, fondement par fondement, avec un dossier documentaire complet et honnête, puis les recours hiérarchiques et juridictionnels adaptés à chaque question. Le montage vendu comme une optimisation sans risque se paie au prix fort : impôt, intérêts, majorations et relation commerciale fragilisée. La seule stratégie durable reste de facturer depuis la France l’activité exercée en France, et de réserver les structures étrangères aux activités réellement exercées à l’étranger.