Votre gérant loue les locaux de la société à sa propre SCI, il a vendu à la société un véhicule qui lui appartenait, ou il a fait signer à votre SAS un contrat de location-gérance avec une autre société qu’il dirige. Vous découvrez l’opération après coup, sans qu’aucun associé n’ait voté. Ce montage porte un nom en droit des sociétés : une convention réglementée. La loi impose une procédure de contrôle dès qu’un dirigeant contracte avec sa société, et les juges viennent de rappeler avec fermeté que contourner cette procédure constitue une faute. Le 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées suffit à lui seul à engager la responsabilité du dirigeant, sans qu’il soit besoin de prouver une dissimulation. Le 28 mai 2025, elle a ajouté que toute modification d’une convention déjà approuvée doit repasser devant les associés. Et en 2026, deux cours d’appel ont appliqué ces règles à des affaires concrètes, l’une en condamnant un ancien gérant qui s’était attribué sans contrepartie la marque de sa SARL, l’autre en validant un contrat de location-gérance entre deux SAS parce que le contrôle avait été fait et le prix équilibré. Cet article vous explique la procédure que votre dirigeant devait respecter selon la forme de votre société, dans quels cas vous pouvez faire annuler le contrat caché, et comment engager sa responsabilité pour récupérer l’argent perdu par la société.
I. Votre dirigeant a contracté avec votre société sans prévenir : la procédure qu’il devait respecter
A. En SARL, l’assemblée des associés doit voter sur un rapport, sans la voix de l’intéressé
Dans une société à responsabilité limitée, tout contrat passé entre la société et son gérant, ou entre la société et l’un de ses associés, entre dans le champ des conventions réglementées. Le texte qui organise le contrôle est l’article L. 223-19 du code de commerce, et son mécanisme est simple : le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, puis l’assemblée statue sur ce rapport. La garantie essentielle pour vous, associé non intéressé, tient dans la phrase suivante du texte : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Autrement dit, le dirigeant qui a signé le contrat des deux côtés de la table ne vote pas sur sa propre convention, et ses titres sont neutralisés pour le calcul de la majorité. C’est ce verrou qui empêche un gérant majoritaire de s’auto-autoriser un contrat avantageux.
Deux précisions pratiques découlent de ce régime. D’abord, le contrôle ne se limite pas à une autorisation donnée avant de signer : l’assemblée peut approuver la convention après sa conclusion, lors de l’examen des comptes ou d’une assemblée convoquée pour cela, à condition qu’un rapport spécial l’informe complètement. Le contenu de ce rapport est encadré par l’article R. 223-17 du code de commerce, qui impose les renseignements destinés à fournir une information complète aux associés. Un vote pris sur un rapport vague ou incomplet ne protège pas le dirigeant. Ensuite, quand la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec lui, la loi allège la procédure : il en est seulement fait mention au registre des décisions. L’associé unique qui est aussi gérant n’a donc pas à organiser un vote avec lui-même, mais il doit laisser une trace écrite au registre, faute de quoi la convention reste irrégulière.
Toutes les opérations ne sont pas concernées. L’article L. 223-20 du code de commerce écarte du contrôle certaines opérations : « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Le loyer payé au prix du marché pour des locaux ordinaires, la facture d’un fournisseur habituel aux tarifs habituels : ces actes de la vie courante échappent à la procédure. Mais dès que le contrat sort de l’ordinaire par son objet, son montant ou ses conditions, il bascule dans les conventions réglementées. La cour d’appel d’Angers l’a rappelé le 17 février 2026 dans une affaire où un ancien gérant s’était fait céder sans contrepartie, par acte sous seing privé du 18 octobre 2018, la marque que sa SARL avait déposée à l’INPI : « toutes les conventions susceptibles d’être conclues entre une SARL et son gérant » qui ne constituent pas des opérations courantes conclues à des conditions normales relèvent de cette procédure de contrôle. Une cession sans contrepartie d’un actif incorporel n’a évidemment rien d’une opération courante, et le gérant a été condamné à verser 5 000 euros de dommages-intérêts au liquidateur de la société. Retenez le réflexe : quand le dirigeant vous répond que le contrat était « normal », exigez les éléments de comparaison qui le prouvent, car c’est à lui de démontrer le caractère courant et les conditions normales de l’opération.
Autre point souvent ignoré des dirigeants : la modification d’une convention déjà approuvée doit elle-même repasser devant les associés. La Cour de cassation l’a tranché le 28 mai 2025 à propos d’un bail commercial conclu entre une société et une SCI liée à sa gérante, dont le loyer avait été révisé deux fois sans nouveau vote : « Il résulte de ce texte que tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale. » Si votre gérant a obtenu un vote pour un contrat puis en a changé discrètement le prix, la durée ou l’objet par avenant, cet avenant est lui-même une convention réglementée. Demandez systématiquement la copie des avenants et comparez-les au contrat initialement approuvé : c’est souvent dans les avenants que se logent les avantages indus, comme une révision de loyer à la hausse au profit de la SCI du dirigeant ou une redevance de location-gérance brutalement réduite.
B. En SAS et en SA, deux régimes opposés : contrôle après coup en SAS, autorisation avant en SA
Si votre société est une société par actions simplifiée, le régime est plus souple pour le dirigeant mais le contrôle des associés existe bel et bien. L’article L. 227-10 du code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote. Les associés statuent ensuite sur ce rapport. Contrairement à la société anonyme, aucune autorisation préalable n’est exigée en SAS : le contrôle s’exerce après la conclusion du contrat, lors de l’assemblée qui statue sur le rapport. Cette souplesse ne signifie pas l’impunité. D’une part, le dirigeant qui omet de faire présenter le rapport prive les associés de leur droit de contrôle et commet une faute. D’autre part, si les associés refusent d’approuver la convention, celle-ci continue de produire ses effets, mais la loi met le préjudice éventuel à la charge du dirigeant : « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » Le refus d’approbation n’annule donc pas le contrat en SAS, mais il ouvre la voie à une action en responsabilité contre le dirigeant pour faire supporter à celui-ci, et non à la société, le coût de l’opération.
La cour d’appel de Riom a illustré ce régime le 6 mai 2026 dans un litige opposant deux SAS du bâtiment liées par un contrat de location-gérance du 30 décembre 2022, signé par un homme qui présidait à la fois la société bailleresse et la société locataire-gérante. L’associée restée dans la bailleresse demandait la nullité du contrat pour violation des règles des conventions réglementées, faute d’autorisation préalable et de rapport spécial, ainsi que sa résiliation pour redevance dérisoire. La cour a écarté ces demandes après expertise judiciaire : le contrat avait été exposé dans un rapport spécial présenté à l’assemblée, et l’expert avait conclu à des conditions financières équilibrées. Le jugement a donc été confirmé « en ce qu’il dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de location-gérance car conclu régulièrement dans des conditions financières équilibrées ». La leçon est double pour vous : un contrat passé avec une société liée n’est pas nul par principe en SAS, et tout se joue sur deux questions, la régularité du contrôle a posteriori et l’équilibre du prix. Si le rapport spécial n’a jamais été présenté ou si le prix est manifestement déséquilibré, vos chances de faire sanctionner l’opération sont réelles ; si le rapport existe et que le prix tient la route, l’action a peu de chances d’aboutir et vous risquez de payer les frais du procès.
En société anonyme, le régime est le plus strict des trois. L’article L. 225-38 du code de commerce impose que toute convention entre la société et son directeur général, un administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». Il en va de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée, et des conventions passées avec une entreprise dont le dirigeant est aussi dirigeant de la société. Après l’autorisation, un rapport spécial est présenté à l’assemblée générale, qui statue sans la participation de l’intéressé. La sanction du défaut d’autorisation est l’annulation possible du contrat : les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. C’est ce que la Cour de cassation a rappelé le 17 septembre 2025 dans l’affaire Kaeser : « Selon le premier de ces textes, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » Dans cette affaire, le dirigeant avait mis en place en 2007 un accord collectif instituant un compte épargne-temps dont il avait lui-même bénéficié à hauteur de 55 450 euros, sans solliciter ni obtenir l’autorisation du conseil de surveillance. La cour d’appel de Lyon avait refusé de sanctionner le dirigeant au motif qu’aucune dissimulation n’était prouvée. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». Aucune fraude, aucune dissimulation, aucune mauvaise foi supplémentaire n’est donc exigée : le simple fait de court-circuiter la procédure suffit à caractériser la faute du dirigeant. Cet apport vaut bien au-delà des sociétés anonymes à directoire, car les juges du fond s’en inspirent pour les SARL et les SAS : l’oubli de procédure n’est jamais neutre.
II. Faire annuler le contrat caché et faire payer le dirigeant : vos actions concrètes
A. Dans quels cas le juge peut annuler le contrat conclu sans vote des associés
La première question que vous devez trancher avec méthode est celle de la nullité : le contrat caché peut-il être anéanti par le juge, avec restitution de ce que la société a payé ? La réponse dépend de la forme de votre société et de la nature exacte de la convention. En société anonyme, la voie de l’annulation est ouverte par la loi elle-même : les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Vous devez donc établir deux éléments, le défaut d’autorisation et le préjudice causé à la société par l’opération, par exemple un loyer supérieur au prix du marché, une prestation surfacturée ou un actif cété à vil prix. L’action en nullité appartient à la société, représentée par ses dirigeants en place, et à tout actionnaire dans le cadre de l’action sociale. Si la direction actuelle, liée à l’auteur de la convention, refuse d’agir, les associés minoritaires peuvent engager eux-mêmes l’action sociale pour le compte de la société, les dommages-intérêts revenant alors à la société et non aux demandeurs. Cette action profite donc à la trésorerie commune, ce qui suppose de bien expliquer aux autres associés l’intérêt collectif de la démarche avant de la lancer.
En SARL et en SAS, la situation est différente et souvent mal comprise : le défaut de procédure n’entraîne pas à lui seul la nullité du contrat. En SAS, l’article L. 227-10 le dit en toutes lettres, puisque les conventions non approuvées continuent de produire leurs effets. En SARL, la jurisprudence retient la même solution : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciable à la société », comme l’a jugé la cour d’appel d’Angers le 17 février 2026. Concrètement, le contrat caché reste valable et la société reste tenue envers le cocontractant, mais le dirigeant doit réparer le préjudice que l’opération a causé à la société. Cette distinction change votre stratégie : en SARL et en SAS, ne demandez pas au juge d’annuler un contrat que la loi maintient en vie, sauf cas particulier, mais demandez la condamnation personnelle du dirigeant à réparer le dommage. Une demande en nullité vouée à l’échec affaiblit l’ensemble de votre dossier et expose la société à des frais irrépétibles, alors qu’une action en responsabilité bien chiffrée a des chances sérieuses d’aboutir.
L’exception majeure à cette stabilité du contrat en SARL et en SAS concerne les conventions interdites. L’article L. 223-21 du code de commerce frappe de nullité certains contrats passés entre la SARL et ses dirigeants : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Si votre gérant s’est fait prêter de l’argent par la société, s’il a laissé son compte courant d’associé devenir durablement débiteur, ou s’il a fait garantir par la société son emprunt personnel, le contrat est nul de plein droit et la société peut en demander la constatation au juge avec restitution des sommes. L’interdiction s’étend au conjoint, aux ascendants et descendants du dirigeant ainsi qu’à toute personne interposée, ce qui ferme la porte aux montages par prête-nom. Le régime des sociétés anonymes comporte une interdiction symétrique à l’article L. 225-43 du code de commerce pour les administrateurs, le directeur général et leurs proches. Avant d’engager le procès, qualifiez donc précisément l’opération litigieuse : un contrat de prestation ou un bail relève des conventions réglementées soumises à contrôle, tandis qu’un emprunt du dirigeant ou une garantie donnée pour ses dettes personnelles relève des conventions interdites frappées de nullité. Cette qualification commande toute la suite, car elle détermine si vous plaidez la nullité ou la responsabilité.
Reste la question de la preuve, qui fait gagner ou perdre ces procès. Pour établir que la convention aurait dû être soumise au contrôle, rassemblez les statuts de la société, l’extrait Kbis et l’organigramme des liens entre le dirigeant et le cocontractant, le contrat litigieux et ses avenants, les procès-verbaux d’assemblées qui montrent l’absence de rapport spécial et de vote, ainsi que les pièces comptables retraçant les sommes versées. Pour établir le préjudice, faites évaluer l’opération par un professionnel indépendant : un avis d’agent immobilier ou une expertise pour un loyer, une comparaison de devis concurrents pour une prestation, une évaluation d’actif pour une cession. L’affaire jugée à Riom en mai 2026 montre l’importance de cette bataille d’experts : la demande de nullité a échoué parce que l’expertise judiciaire avait conclu à des conditions financières équilibrées et que le contrôle a posteriori avait été accompli. À l’inverse, dans l’affaire de la marque cédée sans contrepartie jugée à Angers, le déséquilibre était flagrant et la condamnation est tombée. Ne vous contentez donc jamais d’affirmer que le prix était excessif : chiffrez l’écart avec des pièces, car le juge ne condamne que sur du préjudice démontré.
B. Engager la responsabilité du dirigeant et récupérer l’argent, de la mise en demeure au tribunal de Paris
Quand la nullité n’est pas envisageable ou ne suffit pas, l’action en responsabilité est votre véritable arme pour faire payer le dirigeant. Son fondement est désormais conforté par l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue à lui seul une faute du dirigeant, sans qu’il soit besoin de démontrer une dissimulation ou une intention frauduleuse. Vous n’avez donc plus à prouver que le gérant a caché le contrat ou qu’il a menti aux associés ; il suffit d’établir que la convention entrait dans le champ du contrôle et que la procédure n’a pas été respectée. Cette simplification probatoire change tout pour l’associé minoritaire, qui découvre souvent l’opération dans les comptes sans disposer de preuve d’une manoeuvre. Joignez à votre dossier le contrat, la preuve des liens d’intérêt et l’absence de rapport et de vote, puis chiffrez le préjudice subi par la société : surfacturation, loyer excessif, actif bradé. Le dirigeant répond sur son patrimoine personnel des conséquences dommageables de la convention pour la société, et le tribunal peut le condamner à verser à la société des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice.
La procédure à suivre commence toujours par une phase amiable écrite, qui conditionne la crédibilité de la suite. Adressez au gérant ou au président une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant la convention litigieuse, la procédure qui aurait dû être respectée et le préjudice estimé, et en lui demandant de régulariser la situation, par exemple en soumettant la convention au vote des associés ou en restituant le trop-perçu. Parallèlement, exercez votre droit d’information : en SARL, tout associé peut prendre connaissance des documents sociaux, et vous pouvez demander par écrit la communication du contrat, de ses avenants et des rapports présentés aux assemblées. Si la direction refuse de communiquer ou de convoquer l’assemblée, vous pouvez demander au président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée des associés, ce qui permet de mettre la convention à l’ordre du jour malgré l’obstruction du dirigeant. Cette étape est décisive car un vote de désapprobation de l’assemblée, même s’il n’annule pas le contrat en SARL et en SAS, constate officiellement l’irrégularité et prépare le terrain judiciaire.
Si la phase amiable échoue, l’assignation en responsabilité se porte devant le tribunal de commerce du siège de la société. Pour une société dont le siège est à Paris, il s’agit du tribunal de commerce de Paris, et pour les sociétés des départements voisins, des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le siège. L’action peut être exercée par la société elle-même si la direction a changé, ou par un ou plusieurs associés dans le cadre de l’action sociale exercée pour le compte de la société. Dans ce second cas, les dommages-intérêts sont alloués à la société et non aux associés demandeurs, mais les demandeurs peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de procès. Vos demandes doivent être précises : condamnation du dirigeant à payer à la société telle somme à titre de dommages-intérêts, subsidiairement restitution des sommes indûment perçues, et condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Pensez aussi aux mesures conservatoires quand le dirigeant organise son insolvabilité : une saisie conservatoire sur ses comptes ou ses biens, autorisée par le juge de l’exécution, évite que la condamnation reste une coquille vide. Les délais pratiques parisiens doivent être intégrés à votre calendrier : comptez plusieurs mois entre l’assignation et l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Paris, et instruisez le dossier sans attendre, car les pièces comptables et les expertises prennent du temps à réunir.
Anticipez enfin les défenses que le dirigeant ne manquera pas d’opposer. Première défense classique : l’opération était courante et conclue à des conditions normales, donc hors procédure. Répondez par des éléments de comparaison objectifs, car l’appréciation se fait au cas par cas et le dirigeant supporte la charge de démontrer la normalité de l’opération. Deuxième défense : les associés connaissaient l’opération et l’ont tacitement acceptée. Rappelez que la connaissance informelle ne remplace jamais le rapport spécial et le vote formel exigés par les textes, et que seule une approbation régulière, avec exclusion du vote de l’intéressé, purge l’irrégularité. Troisième défense, en SAS : le contrôle a posteriori a été accompli et les associés ont approuvé. Vérifiez alors la régularité du rapport et du vote, et démontrez le préjudice subsistant, car même approuvée, une convention dommageable peut engager la responsabilité du dirigeant. Quatrième cas, enfin : le dirigeant prétend que la modification apportée au contrat initial ne changeait rien. L’arrêt du 28 mai 2025 vous donne la réponse : toute modification d’une convention réglementée doit elle-même être approuvée, et l’avenant non voté constitue une faute distincte. En combinant ces réponses, votre dossier couvre l’ensemble des échappatoires et place le dirigeant face à ses propres manquements de procédure, dont la Cour de cassation a dit qu’ils suffisent à caractériser sa faute.
Conclusion
Le contrat que votre dirigeant a signé avec votre société sans vote des associés n’est pas une simple maladresse de gestion : c’est une convention réglementée dont la procédure de contrôle s’imposait, et son contournement constitue une faute. En SARL, exigez le rapport spécial et le vote de l’assemblée sans la participation de l’intéressé ; en SAS, vérifiez que le rapport a bien été présenté aux associés après la conclusion ; en SA, contrôlez l’autorisation préalable du conseil. Quand le contrat entre dans les conventions interdites, comme l’emprunt du dirigeant auprès de la société ou la garantie de ses dettes personnelles, demandez au juge d’en constater la nullité et d’ordonner la restitution. Dans les autres cas, faites voter la désapprobation de l’assemblée puis assignez le dirigeant en responsabilité pour faire réparer le préjudice de la société, en vous appuyant sur les arrêts du 17 septembre 2025 et du 28 mai 2025 qui ont considérablement allégé votre fardeau probatoire. Rassemblez dès aujourd’hui le contrat, ses avenants, les procès-verbaux d’assemblées et une évaluation indépendante du prix, car ces procès se gagnent sur des pièces et des chiffres. Et si le dirigeant fait obstacle à l’information des associés, saisissez le tribunal pour faire convoquer l’assemblée : le contrôle des conventions réglementées est un droit des associés, pas une faveur de la direction.