Octobre 2026. L’assemblée annuelle de votre SARL aurait dû se tenir avant la fin du mois de juin pour approuver les comptes de l’exercice 2025. Nous sommes en octobre, le gérant ne répond plus, aucune convocation n’est arrivée, la banque réclame le bilan approuvé pour renouveler la ligne de trésorerie et le greffe attend le dépôt des comptes. Vous êtes associé, parfois co-gérant écarté, et la société vit au ralenti pendant que les décisions urgentes s’accumulent : approbation des comptes, affectation du résultat, renouvellement d’un bail, autorisation d’un investissement. Ce blocage par le silence est l’un des litiges les plus fréquents dans les petites SARL parisiennes à deux ou trois associés, et il dispose d’une sortie procédurale précise : contraindre la convocation par la justice, puis sécuriser les décisions prises. Cet article explique comment mettre le gérant en demeure, obtenir du président du tribunal la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour, et, en miroir, comment contester une assemblée tenue sans vous ou convoquée de façon irrégulière. Les règles exposées concernent la SARL de droit commun, avec leurs délais, leurs pièces et leurs coûts, y compris les repères pratiques du tribunal judiciaire de Paris.
I. Obtenir la convocation de l’assemblée quand le gérant de SARL refuse de réunir les associés
A. Pourquoi le silence du gérant bloque tout et comment le mettre en demeure avant le juge
Dans une SARL, la convocation des associés aux assemblées obéit à un texte simple : « Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. » selon l’article L223-27 du code de commerce. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un. Le décret précise la forme : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. » selon l’article R223-20 du code de commerce, règle que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 2024 commenté plus loin. Concrètement, une convocation expédiée huit jours avant la date, adressée par simple courriel alors que les statuts imposent le recommandé, ou envoyée à une ancienne adresse sans recherche de l’adresse actuelle, expose la délibération à l’annulation. Le premier réflexe consiste donc à vérifier les statuts et le dernier procès-verbal : adresse de convocation, délai, support imposé, règles de visioconférence éventuellement prévues.
Le blocage prend souvent sa source dans l’assemblée annuelle d’approbation des comptes. Le texte applicable dispose : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » selon l’article L223-26 du code de commerce. Pour un exercice clos le 31 décembre 2025, l’assemblée aurait donc dû se réunir avant le 30 juin 2026, sauf prolongation judiciaire. En octobre, le dépassement est déjà de trois mois. Ce retard n’est pas neutre : sans comptes approuvés, le dépôt au greffe est impossible, la distribution de dividendes ne peut pas être votée, les partenaires financiers s’inquiètent et tout associé peut alerter le président du tribunal. Le même article ajoute que si l’assemblée n’a pas été réunie dans le délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal pour obtenir une injonction de réunir l’assemblée, ce qui ouvre une première voie judiciaire même pour un associé très minoritaire.
Le fondement de l’action individuelle de l’associé tient à un principe du droit des sociétés : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » selon l’article 1844 du code civil. Le refus de convoquer prive l’associé de ce droit et justifie l’intervention du juge. Avant de saisir le tribunal, la méthode rigoureuse comprend trois démarches écrites. D’abord, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au gérant, demandant la réunion d’une assemblée dans un délai déterminé, par exemple quinze jours, avec l’indication précise des questions à inscrire à l’ordre du jour : approbation des comptes 2025, affectation du résultat, quitus éventuel, décision opérationnelle urgente. Ensuite, si les seuils statutaires et légaux sont réunis, une demande collective de réunion d’assemblée : un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Dans une SARL à deux associés égalitaires, chaque associé détient à lui seul la moitié des parts et peut donc exiger la réunion. Enfin, la demande d’inscription de points à l’ordre du jour par les associés détenant le vingtième des parts, portée à la connaissance des autres associés. Ces courriers construisent la preuve du refus : silence gardé, réponse dilatoire, convocation promise puis jamais envoyée. Le juge des référés y sera attentif, car la désignation d’un mandataire suppose un blocage établi et non une simple impatience.
Deux situations voisines appellent des réponses distinctes. Lorsque la société se trouve dépourvue de gérant, par démission, décès ou révocation non remplacée, ou lorsque le gérant unique est placé sous tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque directement l’assemblée à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un nouveau gérant. Aucune autorisation judiciaire préalable n’est alors requise, ce qui accélère le déblocage. En revanche, tant qu’un gérant en place refuse de convoquer sans être démissionnaire, l’associé ne peut pas se substituer à lui de sa propre autorité : il doit passer par le mandataire de justice. Une convocation lancée par un associé sans qualité serait elle-même irrégulière et fournirait au gérant un moyen de contester ensuite toutes les décisions votées. La patience procédurale de quelques semaines protège donc la validité des résolutions que l’on cherche à obtenir.
Le dossier de mise en demeure doit déjà rassembler les pièces que le tribunal exigera : statuts à jour et extrait Kbis de moins de trois mois, preuve de la qualité d’associé, registre des assemblées montrant l’absence de réunion annuelle, copie des lettres recommandées et de leurs accusés, échanges de courriels établissant le refus ou le silence, derniers comptes disponibles et projet de résolution. Un relevé précis des décisions urgentes renforce l’urgence : échéance bancaire, congé commercial à délivrer, embauche à autoriser, travaux à engager. À Paris, où les SARL familiales et les sociétés entre amis concentrent une part élevée des litiges de blocage, le président du tribunal judiciaire statue fréquemment sur ces requêtes à l’automne, après la saison manquée des assemblées de juin. La logique du juge reste constante : vérifier la qualité d’associé du demandeur, constater le défaut de convocation dans les délais légaux, puis désigner un tiers neutre pour convoquer à la place du gérant défaillant.
B. Saisir le président du tribunal pour faire désigner un mandataire qui convoquera à la place du gérant
Le texte central de la procédure tient en une phrase : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » selon l’article L223-27 du code de commerce. Tout associé, sans condition de pourcentage, peut donc agir seul, y compris le détenteur d’une seule part. La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire, ou du tribunal des activités économiques selon l’organisation locale, statuant en référé ou sur requête selon les usages du ressort. À Paris, la voie du référé devant le président du tribunal judiciaire est la plus pratiquée : assignation délivrée au gérant et à la société par commissaire de justice, audience dans un délai de quelques semaines, ordonnance exécutoire. Le demandeur expose le défaut de réunion de l’assemblée annuelle, le dépassement du délai de six mois de l’article L223-26, les démarches amiables restées vaines et l’urgence à décider. Le défendeur peut soutenir que la convocation est en cours ou que l’ordre du jour proposé excède l’utile, mais il ne peut pas opposer le silence pur et simple.
L’ordonnance de désignation définit la mission du mandataire : convoquer l’assemblée dans les formes légales et statutaires, fixer l’ordre du jour en reprenant les questions du demandeur et, le cas échéant, celles que le gérant souhaite y ajouter, choisir le lieu et la date, adresser les documents d’information préalables, présider ou faire présider la séance, dresser le procès-verbal. Le mandataire est généralement un professionnel indépendant, parfois un avocat ou un mandataire judiciaire inscrit, rémunéré par la société, avec une provision fixée par l’ordonnance. Son coût, de l’ordre de quelques milliers d’euros pour une mission simple à Paris, reste à la charge sociale, sauf abus caractérisé du demandeur qui pourrait justifier une autre répartition. Le mandataire ne vote pas et ne décide pas à la place des associés : il garantit seulement que l’assemblée se tiendra et que chacun pourra exercer son droit de participer. Cette neutralité explique la confiance des tribunaux pour ce mécanisme, qui débloque sans dessaisir les associés de leur pouvoir de décision.
L’ordre du jour fixé par le mandataire mérite une attention particulière. Le demandeur a intérêt à le rédiger de façon complète et hiérarchisée : approbation des comptes et affectation du résultat en premier, car ces résolutions conditionnent le dépôt au greffe et la vie financière, puis décisions opérationnelles urgentes, puis questions de gouvernance comme la révocation éventuelle du gérant. Les associés détenant le vingtième des parts conservent la faculté de faire inscrire des points complémentaires portés à la connaissance des autres associés. Le gérant en place reste convoqué comme associé s’il détient des parts et peut s’exprimer, proposer des amendements et voter. Le jour de l’assemblée, les règles ordinaires de quorum et de majorité s’appliquent selon la nature des résolutions, et le procès-verbal établi par le mandataire fait foi jusqu’à contestation en justice. Si le gérant refuse de transmettre les documents comptables nécessaires à l’information des associés, le mandataire le signale au président du tribunal, qui peut assortir son ordonnance d’une astreinte ou ordonner la communication sous contrainte.
En Île-de-France, le parcours pratique se déroule ainsi : mise en demeure par recommandé début octobre, assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris dans la seconde quinzaine d’octobre, ordonnance de désignation en novembre, assemblée convoquée pour la fin novembre ou le début décembre avec le délai de quinze jours respecté, dépôt des comptes au greffe avant la fin de l’année. Les huissiers parisiens signifient rapidement, les audiences de référé du mercredi et du jeudi absorbent ce contentieux courant, et les mandataires désignés connaissent les greffes du ressort. L’associé qui prépare tôt son dossier évite la seconde vague de blocage de janvier, quand les banques clôturent leurs revues annuelles de risque. Pour les SARL dont le siège est en petite couronne, la compétence suit le siège social : tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil, avec des délais comparables et la même procédure. L’essentiel reste identique partout : démontrer le refus, proposer un ordre du jour précis, demander un mandataire neutre et respecter ensuite scrupuleusement les formes de convocation pour que les décisions votées soient inattaquables.
Le contentieux voisin de la révocation du gérant bloquant doit être articulé avec soin. Forcer la convocation ne révoque pas le gérant à elle seule : la révocation doit figurer à l’ordre du jour et être votée aux conditions légales et statutaires, sauf décision judiciaire distincte pour juste motif. Un associé qui obtient le mandataire pour l’approbation des comptes peut, dans la même assemblée, faire voter la révocation si la question a été régulièrement inscrite et si la majorité requise est atteinte. Les lecteurs confrontés à un blocage plus large, avec un co-gérant qui paralyse chaque décision, trouveront un prolongement utile dans l’analyse des sorties de blocage à cinquante-cinquante, qui expose les voies de la révocation, de l’expertise et de la dissolution : associé bloqué dans une société à cinquante-cinquante, forcer les décisions, sortir ou dissoudre. La convocation judiciaire et la révocation forment ainsi un diptyque : la première rouvre la salle de réunion, la seconde change, le cas échéant, celui qui tient les clés.
II. Contester une assemblée tenue sans vous ou convoquée de façon irrégulière
A. Quand le défaut de convocation entraîne la nullité et comment la Cour de cassation encadre l’annulation
Le second versant du litige concerne l’associé qui découvre qu’une assemblée s’est tenue sans lui : révocation votée en son absence, dividendes distribués sans qu’il ait été appelé, augmentation de capital décidée pendant ses vacances. Depuis le 1er octobre 2025, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance numéro 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, les articles L235-1 à L235-14 du code de commerce sont abrogés et le droit commun des nullités figure dans le code civil : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » selon l’article 1844-10 du code civil, qui vise aussi les causes de nullité des contrats en général à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833. Le même article ajoute : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Le défaut de convocation, qui prive l’associé de son droit de participer aux décisions collectives garanti par l’article 1844 du code civil, entre dans le champ de la violation d’une disposition impérative. Mais toute irrégularité n’entraîne pas automatiquement l’anéantissement de l’assemblée : le texte subordonne le prononcé de la nullité à trois conditions cumulatives : « 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; » et « 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; » et « 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » selon l’article 1844-12-1 du code civil. La jurisprudence rendue sous l’empire des textes antérieurs, qui exigeait déjà la preuve d’une influence sur le processus de décision, éclaire directement ces nouvelles conditions et distingue les vices graves des simples maladresses de forme.
L’arrêt de référence en SARL est celui du 29 mai 2024, pourvoi numéro 21-21.559, publié au Bulletin, accessible sur le site officiel de la Cour à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 21-21.559. Dans cette affaire, l’assemblée d’une SARL avait révoqué un co-gérant et distribué des dividendes, tandis que l’associé majoritaire soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué. La cour d’appel avait annulé l’assemblée en déduisant automatiquement la nullité de l’irrégularité. La Cour de cassation censure ce raisonnement et pose la règle suivante : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Cette double condition mérite d’être lue mot à mot : privation du droit de prendre part, d’une part, et influence possible sur le résultat du processus de décision, d’autre part. Une convocation arrivée avec un jour de retard mais permettant à l’associé d’assister et de voter ne remplit pas la première condition. À l’inverse, l’absence totale de convocation d’un associé détenant une part significative du capital remplit presque toujours les deux.
La Cour de cassation a confirmé cette exigence le 11 février 2026 dans une affaire de société par actions simplifiée très suivie, pourvois joints 24-18.524 et 24-19.883, décision consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-18.524. La cour d’appel avait annulé une série de décisions sociales en retenant que l’irrégularité avait influé sur le résultat dès lors qu’il n’y avait pas eu de confrontation de points de vue entre associés. La Cour de cassation répond : « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Puis elle censure l’automatisme : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » L’enseignement vaut pour la SARL : même entre deux associés en conflit, le juge doit examiner concrètement, décision par décision, si la présence de l’associé non convoqué aurait pu changer le sens du vote. Lorsque le majoritaire détient une majorité écrasante et que les résolutions relevaient de la majorité simple, la nullité peut être refusée malgré le vice de convocation. Lorsque l’associé exclu détenait une minorité de blocage pour les décisions extraordinaires, ou lorsque le débat aurait pu convaincre un associé hésitant, l’annulation s’impose.
La preuve se construit autour de quatre éléments. Premièrement, la démonstration du vice : absence d’envoi, envoi tardif, adresse erronée, support non conforme aux statuts, délai de quinze jours non respecté. Dans l’affaire de 2024, la société ne produisait pour justifier l’envoi qu’un document postal anglais retraçant un envoi non identifiable, sans expéditeur ni destinataire connus, ce qui n’établit aucune convocation régulière. Deuxièmement, la démonstration de la privation du droit de participer : l’associé n’a pas assisté, n’a pas pu voter par correspondance ni se faire représenter, n’a pas été informé des documents soumis au vote. Troisièmement, l’influence sur le processus : part du capital détenue, majorité requise pour chaque résolution, existence d’un débat possible, vote qui aurait pu basculer. Quatrièmement, l’absence de ratification ultérieure valable : une assemblée postérieure régulièrement convoquée qui confirme les mêmes décisions peut, selon les cas, priver l’action de son objet pour l’avenir, sans effacer rétroactivement les effets déjà produits, comme les dividendes versés ou la révocation publiée. L’associé lésé demande alors l’annulation des délibérations, la restitution des dividendes indûment distribués et, le cas échéant, des dommages et intérêts pour la désorganisation subie, dans les conditions que le juge apprécie souverainement.
Le choix du tribunal et la formulation des demandes suivent la même rigueur. L’action en nullité des délibérations d’assemblée de SARL relève du tribunal judiciaire du siège social, à Paris comme en province, avec représentation par avocat. Les demandes combinent souvent la nullité, la suspension provisoire des effets en référé, l’interdiction de publier les décisions contestées et la désignation d’un mandataire pour convoquer une nouvelle assemblée régulière. Le juge peut aussi ordonner une expertise sur les conditions d’envoi des convocations ou sur les conséquences financières des décisions annulées. L’associé qui découvre l’assemblée litigieuse doit agir vite : rassembler le procès-verbal contesté, les preuves d’envoi produites par la société, ses propres relevés de courrier, les statuts et le registre des délibérations, puis consulter sans tarder pour faire constater le vice avant que les décisions irrégulières ne produisent des effets irréversibles comme une cession d’actif ou une augmentation de capital souscrite par un tiers de bonne foi.
B. Régularisation, injonction de faire et stratégie procédurale complète à Paris
La nullité n’est pas toujours définitive : la loi organise la régularisation des décisions sociales. Le tribunal saisi d’une demande en nullité peut accorder un délai pour couvrir l’irrégularité : « Le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance. » selon l’article 1844-13 du code civil. Le même article précise : « Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision. » Sous l’ancien article L235-3 du code de commerce, applicable aux litiges nés avant la réforme, l’arrêt du 11 février 2026 rappelle que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. » selon la Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-18.524 La portée pratique demeure considérable : seule une régularisation intervenue avant que le tribunal statue au fond en première instance fait obstacle à l’annulation. Une confirmation votée en cause d’appel, après le jugement, ne sauve pas les décisions annulées, comme l’illustre l’affaire de 2026 où la régularisation invoquée, intervenue en appel, n’a pas empêché l’annulation. Pour la société qui a commis le vice, la parade consiste donc à convoquer rapidement une nouvelle assemblée régulière qui reprend les mêmes résolutions, avant l’audience au fond, et à le prouver. Pour l’associé demandeur, l’objectif inverse consiste à obtenir un jugement rapide et à démontrer que la prétendue régularisation reste elle-même viciée ou incomplète.
Parallèlement à l’action en nullité, l’associé peut recourir à l’injonction de faire, procédure de référé qui contraint les dirigeants à communiquer les documents que la loi impose. Le texte vise notamment les documents de l’article L223-26 : « elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. » selon l’article L238-1 du code de commerce. Cette voie convient lorsque les documents d’information préalables n’ont pas été communiqués : le juge ordonne la communication du rapport de gestion et des comptes dans tel délai et assortit son ordonnance d’une astreinte de plusieurs centaines d’euros par jour de retard. L’injonction de faire se combine utilement avec la demande de mandataire : le mandataire convoque, l’astreinte garantit que le gérant lui remettra les documents nécessaires. Dans les dossiers parisiens suivis à l’automne 2026, les présidents assortissent volontiers leurs ordonnances d’astreintes progressives et renvoient à une audience de contrôle, ce qui accélère concrètement la tenue de l’assemblée.
La communication préalable des documents conditionne la validité de l’assemblée autant que la convocation elle-même. L’article L223-27 dispose que l’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L223-26, c’est-à-dire le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, ainsi que les résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. Un associé convoqué dans les délais mais privé des comptes jusqu’à la veille de la séance peut soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre part utilement au vote, ce qui rejoint la première condition posée par l’arrêt du 29 mai 2024. La parade du gérant pressé, qui envoie les documents avec retard en espérant régulariser en séance, échoue dès lors que l’associé démontre qu’il n’a pas disposé du temps d’examen nécessaire. Les statuts peuvent allonger les délais légaux mais jamais les réduire, et toute clause qui priverait un associé de son droit d’information est réputée non écrite dans la logique du texte qui répute non écrite toute clause contraire aux droits collectifs des associés.
À Paris et en Île-de-France, la stratégie procédurale complète s’ordonne en trois temps. Premier temps, conservatoire : lettre recommandée au gérant, demande de communication des documents, constat des envois litigieux, sauvegarde des enveloppes et des accusés, demande de report des effets des décisions contestées. Deuxième temps, judiciaire d’urgence : assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire du siège pour obtenir, selon les cas, la suspension des décisions irrégulières, l’injonction de convoquer sous astreinte ou la désignation du mandataire chargé de convoquer et de fixer l’ordre du jour. Troisième temps, fond : action en nullité des délibérations viciées, demande de restitution des sommes versées en exécution des décisions annulées, réparation du préjudice de désorganisation, et convocation d’une assemblée régulière de substitution. Les juridictions franciliennes, rompues à ce contentieux sériel des SARL de famille et des sociétés d’amis, sanctionnent les manœuvres : convocation envoyée pendant les congés à une adresse connue comme inoccupée, ordre du jour volontairement vague mentionnant de simples questions diverses pour faire voter une révocation surprise, procès-verbal antidaté. Chacun de ces comportements, une fois prouvé, nourrit à la fois la nullité et les dommages et intérêts.
Les pièces à réunir pour le juge parisien forment un dossier type : statuts et Kbis, registre des procès-verbaux, convocation litigieuse avec son enveloppe et son cachet postal, preuve de l’adresse réelle de l’associé, échanges montrant le refus ou la manœuvre, comptes et rapports communiqués ou non, calcul de l’influence sur chaque résolution avec la part de capital et la majorité applicable, chiffrage du préjudice avec relevés bancaires et correspondances commerciales. L’associé qui tient ce dossier obtient plus vite l’ordonnance de référé et pèse davantage dans la négociation qui s’ouvre presque toujours après la première audience : calendrier d’une nouvelle assemblée régulière, ordre du jour agréé, protocole de sortie ou de cession pour celui qui ne veut plus rester. Car l’expérience des prétoires montre que la convocation judiciaire dénoue souvent le conflit au-delà du point de droit : une fois qu’un tiers neutre tient la convocation, les associés reparlent, chiffrent et transigent. La nullité reste l’arme de dissuasion, le mandataire reste l’outil de déblocage, et l’assemblée régulièrement tenue reste l’objectif qui rétablit la société dans un fonctionnement conforme.
Conclusion
Le gérant qui refuse de convoquer l’assemblée de SARL ne détient pas un droit de veto sur la vie sociale : tout associé peut demander en justice un mandataire qui convoquera à sa place, et l’assemblée annuelle d’approbation des comptes peut être imposée sous astreinte après mise en demeure restée vaine. En sens inverse, l’associé tenu à l’écart d’une assemblée n’obtient l’annulation que s’il prouve un vice de convocation qui l’a privé de son droit de participer et qui a pu influer sur le résultat du processus de décision, comme l’exigent les arrêts du 29 mai 2024 et du 11 février 2026. La régularisation n’efface l’action en nullité que si elle intervient avant le jugement au fond, et l’injonction de faire permet d’obtenir rapidement la communication des documents sous contrainte financière. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, l’automne 2026 offre une fenêtre favorable pour solder les assemblées manquées de juin : mise en demeure en octobre, ordonnance de référé en novembre, assemblée régulière avant la fin de l’année, dépôt des comptes au greffe et reprise des décisions d’investissement. La méthode gagnante tient en peu de mots : écrire vite au gérant, saisir tôt le président du tribunal, proposer un ordre du jour complet, respecter ensuite chaque forme de convocation, et contester sans attendre toute délibération prise sans vous. La société y gagne un fonctionnement rétabli, et l’associé y retrouve l’exercice effectif de son droit de participer aux décisions collectives.