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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ma banque me poursuit comme caution du prêt de ma société en difficulté : contester, réduire et payer moins en 2026

Votre société traverse une passe difficile, les échéances du prêt professionnel ne sont plus honorées, et le courrier que vous redoutiez vient d’arriver : la banque vous assigne personnellement en paiement comme caution. Dirigeant de PME, vous aviez signé cet engagement en une minute au moment d’obtenir le financement, sans mesurer qu’il engageait votre patrimoine propre, vos revenus et parfois votre logement. Avec près de 19 000 défaillances d’entreprises au premier trimestre 2026 selon Altares et plus de 70 000 défaillances sur douze mois glissants à la fin mai 2026, les appels en garantie contre les dirigeants cautions se multiplient en cette rentrée. La situation paraît verrouillée, et pourtant le droit du cautionnement offre un arsenal de défenses redoutables quand elles sont soulevées à temps et avec méthode. Cet article expose pas à pas comment contester l’appel de la banque, réduire le montant réclamé et organiser la suite, avec les textes en vigueur et les décisions récentes qui fixent les règles du jeu.

I. Contester l’engagement de caution appelé par la banque après la défaillance de votre société

A. Cautionnement manifestement disproportionné à vos biens et revenus : faire réduire l’engagement au montant soutenable

Le premier réflexe du dirigeant assigné consiste à relire l’acte signé à l’époque du financement et à reconstituer sa situation patrimoniale exacte au jour de la signature. Le article 2288 du code civil définit le cadre : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Tout l’enjeu tient ensuite à la proportion entre cet engagement et vos moyens du moment. Le article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la sanction n’est donc plus l’anéantissement pur et simple de l’engagement, mais sa réduction au montant que la caution pouvait raisonnablement assumer à la date de conclusion. Pour un dirigeant, la différence est considérable : au lieu d’une annulation totale parfois refusée par les juges, la réduction permet d’obtenir un plafonnement chiffré, adossé à des pièces, qui diminue fortement la somme due.

La Cour de cassation encadre strictement l’appréciation de cette disproportion. Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 février 2018, la chambre commerciale a rappelé que la disproportion manifeste suppose une situation caractérisée avec exigence, en censurant une cour d’appel qui s’était contentée d’une comparaison approximative entre l’engagement et le patrimoine. La Cour juge que le contrôle porte sur des motifs propres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, « laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus » (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841). Concrètement, le juge compare le montant garanti, en principal et accessoires, à l’ensemble de vos biens et revenus à la date de signature : valeur nette des biens immobiliers après déduction des prêts restants, épargne disponible, parts sociales valorisées avec prudence, revenus nets annuels et charges fixes. Les biens insaisissables sont exclus de l’actif retenu, et les revenus purement éventuels, comme des dividendes futurs ou une plus-value hypothétique, ne suffisent pas à rendre l’engagement proportionné. Si votre engagement de 260 000 euros absorbait la quasi-totalité d’un patrimoine net de 290 000 euros déjà grevé d’un encours de trésorerie et d’un solde de prêt immobilier, comme dans l’affaire tranchée en 2018, la discussion est ouverte, mais elle doit être documentée ligne par ligne.

La charge de la preuve se partage de façon précise et conditionne toute la stratégie. C’est à vous, caution, de démontrer la disproportion initiale au moyen de la fiche de renseignements remplie à l’époque, de vos avis d’imposition, de vos bulletins de salaire ou de vos relevés de revenus d’indépendant, de vos tableaux d’amortissement et de vos relevés de comptes. C’est ensuite à la banque, créancier professionnel, de démontrer que votre patrimoine au moment où elle vous appelle permettrait malgré tout de faire face à l’obligation. La chambre commerciale l’a confirmé le 18 décembre 2024 en jugeant que le droit reconnu au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, fait obstacle à une action anticipée de la caution avant tout appel (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-13.721). En pratique, cela signifie que la banque qui n’a pas conservé la fiche patrimoniale complète remplie lors de la souscription se trouve en difficulté pour combattre votre démonstration, tandis que la banque qui produit cette fiche et prouve une progression ultérieure de votre patrimoine peut limiter la réduction. Rassemblez donc sans attendre : acte de cautionnement, offre de prêt, fiche de renseignements, trois derniers avis d’imposition antérieurs à la signature, justificatifs de l’endettement en cours à cette date, et estimation sérieuse de vos biens à la même époque. Sans ces pièces, le moyen de la disproportion reste théorique et sera rejeté.

Une erreur fréquente consiste à invoquer la disproportion à partir de votre situation actuelle appauvrie, alors que la loi impose de se placer au jour de la conclusion. Une baisse de revenus postérieure, un divorce, une maladie ou la perte de la valeur de vos parts depuis la liquidation ne créent pas à elles seules une disproportion initiale. Elles peuvent en revanche nourrir d’autres moyens, comme le défaut de mise en garde ou la demande de délais de paiement, et justifier une négociation globale avec la banque. Autre point souvent manqué : la réduction prévue par l’article 2300 du code civil se calcule au montant à hauteur duquel vous pouviez vous engager à l’époque, ce qui suppose de proposer vous-même un chiffrage alternatif crédible au tribunal, appuyé par un tableau comparatif entre l’engagement et vos capacités du moment. Les juges réduisent d’autant mieux qu’ils disposent d’un montant de repli précis, au lieu d’une simple demande d’annulation. Quand la société débitrice fait parallèlement l’objet d’une procédure collective, gardez à l’esprit que la caution ne peut pas se prévaloir des remises ou délais accordés à l’entreprise en difficulté, mais qu’elle peut discuter sa propre dette sur le fondement de la disproportion, de la forme de l’acte et des manquements de la banque à ses obligations d’information, qui font l’objet de la seconde partie.

B. Mention manuscrite, caution simple ou solidaire et exceptions de la société : faire écarter un acte irrégulier

Avant même de discuter des montants, vérifiez la régularité formelle de l’acte, car un vice de forme peut paralyser l’action de la banque. Le article 2297 du code civil impose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Chaque mot compte : la mention doit être écrite de votre main, comporter votre engagement exprès en qualité de caution, viser le paiement de ce que doit le débiteur en cas de défaillance, et plafonner l’engagement en principal et accessoires avec un montant exprimé à la fois en toutes lettres et en chiffres, la somme en toutes lettres l’emportant en cas de différence. Si vous avez renoncé au bénéfice de discussion ou de division, la mention doit le constater expressément, car à défaut vous conservez le droit de vous prévaloir de ces bénéfices. Un acte pré-rempli par la banque où il ne manquerait que votre signature, une mention dactylographiée, un montant indiqué seulement en chiffres ou un plafond d’accessoires absent exposent la banque à une nullité que le juge doit constater. Exigez la production de l’original et comparez l’écriture, les ratures et les ajouts : en contentieux parisien, les originaux sont fréquemment demandés en communication de pièces, et leur absence fragilise la demande en paiement.

La nature simple ou solidaire de votre engagement détermine ensuite l’ordre des poursuites. Le article 2290 du code civil énonce : « Le cautionnement est simple ou solidaire. » La caution simple dispose du bénéfice de discussion, qui lui permet d’exiger que la banque poursuive d’abord la société débitrice et discute ses biens, et du bénéfice de division entre cofidéjusseurs. La caution solidaire, formule la plus fréquente pour les dirigeants, s’oblige au même niveau que le débiteur et peut être poursuivie directement sans discussion préalable. Mais la solidarité ne se présume pas : elle doit être stipulée, et la mention manuscrite doit en porter la trace comme l’exige l’article 2297 du code civil. Si votre acte ne comporte aucune renonciation explicite aux bénéfices de discussion et de division, opposez le bénéfice de discussion en début d’instance et exigez que la banque justifie de poursuites préalables restées vaines contre la société, avec inventaire de ses biens saisissables. Quand plusieurs dirigeants se sont portés cautions du même prêt, vérifiez si la division peut être invoquée pour limiter votre part, sauf solidarité stipulée entre cautions. Ces moyens de procédure, souvent négligés, retardent l’exigibilité et créent un levier de négociation.

La caution peut également reprendre à son compte les moyens de défense nés de la dette principale elle-même. Le article 2298 du code civil prévoit : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. » Puis il ajoute : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » La distinction est décisive en période de difficultés : vous pouvez invoquer la nullité du contrat de prêt, une clause abusive, un taux effectif global erroné, un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles ou la prescription de l’action contre le débiteur, mais vous ne pouvez pas vous abriter derrière le gel des poursuites, les délais du plan de sauvegarde ou les remises du plan de redressement accordés à la société. Quand votre société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, comme dans de nombreux dossiers de 2026, la banque reste recevable à vous poursuivre personnellement malgré la procédure collective, et c’est précisément pour cette raison que les défenses tirées de votre propre engagement et des fautes de la banque prennent le relais. Pour les dirigeants dont l’entreprise est encore en procédure de prévention, le contentieux de la caution doit être articulé avec la stratégie collective : si vous payez la banque comme caution, vous devenez créancier de votre propre société et devrez déclarer votre créance dans la procédure collective dans le délai de deux mois, faute de quoi votre recours se heurtera à la forclusion.

Le devoir de mise en garde complète cet arsenal quand vous étiez une caution non avertie au jour de l’engagement. La banque qui consent un crédit excessif au regard des capacités de remboursement de l’emprunteur, ou qui fait souscrire un cautionnement à un dirigeant profane en matière financière sans l’alerter sur le risque d’endettement, engage sa responsabilité. La qualité de dirigeant ne fait pas automatiquement de vous une caution avertie : les tribunaux examinent votre formation, votre expérience financière réelle, votre implication dans la négociation du prêt et la complexité de l’opération. Un artisan ou un commerçant sans compétence comptable qui se porte caution solidaire d’un prêt de 500 000 euros sur les seuls conseils du chargé d’affaires peut soutenir qu’il aurait dû être mis en garde contre le risque de devoir payer sur ses biens propres en cas d’échec. La sanction prend la forme de dommages et intérêts qui se compensent avec la dette de caution, ce qui réduit le solde réclamé à proportion du préjudice, évalué en fonction de la perte de chance d’éviter l’engagement ou d’en limiter le montant. Pour porter ce moyen, produisez votre curriculum vitae, vos diplômes, la description de vos fonctions opérationnelles éloignées de la finance, et la preuve que la banque disposait des comptes sociaux dégradés au moment d’octroyer le crédit. Combiné à la disproportion et aux vices de forme, le défaut de mise en garde transforme une assignation qui semblait sans issue en un dossier où chaque poste de la demande bancaire doit être justifié.

II. Payer moins et organiser la suite : intérêts effacés, délais obtenus et recours préservés

A. Information annuelle et information sur la défaillance : faire prononcer la déchéance des intérêts et pénalités

Même quand l’engagement est valable, la banque peut perdre le droit aux intérêts et pénalités si elle a négligé ses obligations d’information. Le article 2302 du code civil impose au créancier professionnel une information annuelle stricte : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » La sanction est puissante car elle efface les intérêts contractuels, souvent à un taux élevé, et les pénalités sur toute la période non couverte, avec imputation des paiements du débiteur en priorité sur le principal pendant cette période. Pour un prêt de 45 000 euros à 1,50 pour cent ou un prêt de 500 000 euros à un taux supérieur, plusieurs années sans information régulière représentent des dizaines de milliers d’euros qui doivent être retranchés du décompte. Exigez la production de chaque lettre annuelle, vérifiez les dates d’envoi avant le 31 mars, le contenu chiffré au 31 décembre précédent et le rappel du terme de l’engagement ou de la faculté de résiliation pour les cautionnements à durée indéterminée.

La Cour de cassation maintient cette exigence avec une constance remarquable et refuse de l’alléger quand la dette devient exigible. Le 30 avril 2025, la deuxième chambre civile a jugé que l’obligation d’information annuelle se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie, sans que la défaillance du débiteur n’y mette fin. Dans cette affaire où des cautions soutenaient que la banque devait les informer chaque année jusqu’au paiement complet, la Cour a retenu que les établissements ayant accordé un concours sous condition d’un cautionnement « doivent se conformer aux prescriptions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, devenu L. 333-2 du même code, jusqu’à l’extinction de la dette garantie » (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-22.033). Autrement dit, un commandement de payer, une assignation ou même une procédure d’exécution forcée ne dispensent pas la banque d’adresser l’information chaque année tant que le solde garanti subsiste. Si la banque a cessé d’écrire après avoir engagé les poursuites, demandez la déchéance pour toutes les années manquantes jusqu’au jour du jugement, avec un nouveau décompte expurgé des intérêts et pénalités. Ce moyen, qui est une défense au fond insensible à la prescription selon un arrêt de la chambre commerciale du 6 juin 2018 (Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10.103), peut être soulevé à tout moment de l’instance, y compris en appel, et mérite un chiffrage précis année par année.

La preuve de l’envoi effectif pèse sur la banque, et les juges vérifient concrètement que votre nom figurait sur les listings. Le 18 juin 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui s’était contentée de procès-verbaux d’huissier attestant d’envois groupés pour écarter la déchéance, en reprochant aux juges de ne pas avoir recherché « si le nom de M. [B] figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713). Dans ce dossier, la banque poursuivait la caution d’un prêt de 45 000 euros consenti en novembre 2017 à une société ensuite liquidée, et réclamait plus de 32 000 euros outre intérêts contractuels, en produisant des constats des 14 mars 2018 et 8 mars 2019 relatifs à des envois de masse. La cassation rappelle que des constats généraux ne suffisent pas : la banque doit prouver l’envoi individualisé à votre adresse, avec votre nom sur la liste, le contenu de la lettre et sa date. En défense, demandez la production des listings nominatifs, des avis d’envoi, des copies exactes des lettres et des accusés, puis traquez les années manquantes, les lettres tardives après le 31 mars et les lettres sans rappel du terme. Chaque année défaillante efface les intérêts et pénalités courus depuis la précédente information régulière, ce qui, sur un contentieux qui dure trois ou quatre ans, réduit fortement l’addition finale.

À cette information annuelle s’ajoute l’information sur la défaillance du débiteur dès le premier incident. Le article 2303 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » Ici encore, les paiements du débiteur pendant la période non couverte s’imputent en priorité sur le principal dans vos rapports avec la banque. La jurisprudence admet une information simple mais explicite : une lettre qui mentionne le défaut de paiement des échéances échues suffit, pourvu que la caution en ait bien été destinataire, comme l’a illustré une décision commentée où une lettre du 16 avril 2016 mentionnant le défaut des échéances de mars et avril 2016, suivie d’une mise en demeure recommandée du 22 septembre 2016, a été jugée probante. En revanche, un simple relevé de compte, un appel téléphonique non tracé ou une information adressée à la société seule ne satisfont pas à l’obligation. Reconstituez la chronologie des impayés de votre société, exigez la preuve de la première information individualisée dans le mois suivant l’incident non régularisé, et demandez au juge de retrancher tous les intérêts et pénalités courus entre l’incident et l’information effective. Cumulée avec la déchéance pour défaut d’information annuelle, cette seconde déchéance aboutit souvent à ne devoir que le principal résiduel, hors intérêts contractuels et pénalités, ce qui change l’économie d’une transaction.

B. Obtenir des délais, négocier à Paris et préserver vos recours contre la société

Quand l’engagement est valable et les déchéances chiffrées, la bataille se déplace vers le calendrier et la négociation, avec des règles parisiennes très concrètes. Saisi par la banque devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal de commerce de Paris selon la nature de l’engagement, le dirigeant caution peut solliciter des délais de grâce d’une durée maximale de deux ans, en justifiant de sa bonne foi et de ses capacités de paiement échelonné. Le juge examine vos revenus actuels, vos charges de logement, vos autres dettes personnelles et professionnelles, et l’existence d’un actif à réaliser sans précipitation, comme la vente d’un bien ou le recouvrement d’une créance. Parallèlement, la prescription de l’action en paiement doit être vérifiée : l’action de la banque contre la caution se prescrit dans le délai applicable à la créance garantie, et tout incident de procédure, commandement ou assignation doit être daté avec précision pour calculer le point de départ et les interruptions. Devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 6, qui traite une part importante du contentieux bancaire francilien, les décomptes contestés sans pièces sont systématiquement renvoyés à une expertise comptable ou à une réouverture des débats, ce qui allonge les délais au bénéfice de la caution qui paie entre-temps par provisions. Ne laissez donc aucun décompte adverse sans critique chiffrée : intérêts au taux contractuel ou au taux légal, anatocisme, frais, indemnité contractuelle et imputation des règlements doivent être recalculés ligne à ligne.

La négociation avec la banque gagne à être engagée tôt, sur la base des moyens déjà identifiés, plutôt qu’après un jugement définitif. Une banque qui sait que sa fiche patrimoniale est incomplète, que deux années d’information annuelle manquent et que la mention manuscrite est approximative préférera souvent un protocole transactionnel avec abandon partiel des intérêts et échéancier réaliste, plutôt qu’un arrêt de cassation qui fera jurisprudence. Préparez un dossier de transaction en trois parties : rappel chronologique du prêt, des impayés et des poursuites ; tableau des moyens avec pièces et chiffrage des déchéances demandées ; proposition de paiement adossée à vos capacités, avec garanties comme une délégation de loyers, une hypothèque sur un bien ou un nantissement de contrat. À Paris et en Île-de-France, les services contentieux des grandes banques centrales sont regroupés dans la capitale et traitent des volumes élevés depuis la vague de défaillances de 2026 : adressez vos propositions en recommandé avec accusé de réception et par courriel suivi, sollicitez une suspension des poursuites pendant la négociation, et faites constater tout accord par un protocole écrit homologable qui précise l’abandon des intérêts, le nouvel échéancier et la mainlevée des inscriptions après paiement. Si la société débitrice est encore en activité sous mandat ad hoc ou conciliation, coordonnez la négociation de la caution avec celle de l’entreprise, car un accord global incluant un rééchelonnement du prêt principal réduit mécaniquement l’appel contre vous.

Enfin, tout paiement effectué comme caution ouvre des recours contre la société qu’il faut sécuriser immédiatement. Le article 2308 du code civil prévoit : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Le article 2309 du code civil ajoute : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. » Vous disposez donc d’un double chemin : une action personnelle en remboursement avec intérêts de plein droit du jour du paiement, et une action subrogatoire qui vous place dans les droits de la banque, avec ses sûretés, comme un nantissement ou une hypothèque garantissant le prêt. En pratique francilienne, cela implique de conserver toutes les preuves de paiement, de vous faire remettre les quittances subrogatives, et d’agir vite si la société est en procédure collective, car votre créance de recours doit être déclarée au passif dans les délais. Si vous êtes plusieurs cofidéjusseurs, le recours entre cautions permet de répartir la charge au prorata des engagements, et le article 2313 du code civil rappelle que l’obligation de la caution s’éteint avec l’obligation garantie, ce qui rend décisif tout paiement, toute remise ou toute extinction obtenue au niveau de la dette principale. Faites inscrire vos paiements partiels au décompte, exigez des relevés actualisés après chaque versement, et si vous envisagez de vendre un actif personnel pour solder la dette, conditionnez la vente à une quittance totale et à la restitution de l’acte de cautionnement.

Pour les dirigeants parisiens, l’organisation juridictionnelle mérite une attention particulière car elle conditionne les délais et les pièces. L’assignation en paiement délivrée à Paris doit respecter les mentions prescrites à peine de nullité depuis les réformes de procédure, avec une exigence renforcée sur l’exposé des moyens et les pièces visées, point que les juridictions franciliennes sanctionnent sans hésitation quand l’acte est approximatif. Le tribunal judiciaire de Paris statue sur les cautionnements civils des dirigeants non commerçants, tandis que le tribunal de commerce de Paris connaît des engagements liés à l’activité commerciale, et la cour d’appel de Paris contrôle strictement la preuve des informations annuelles individualisées, comme l’a montré la cassation du 18 juin 2025 rendue sur un arrêt de son pôle 5. Préparez un classeur contentieux parisien : acte de prêt et acte de cautionnement en originaux ou copies certifiées, correspondances avec la banque, listings d’envois réclamés, décomptes annuels, preuves de revenus et de patrimoine à la date de signature puis actuelles, et chronologie des procédures collectives de la société avec jugements d’ouverture. Cette rigueur documentaire, associée à une contestation chiffrée des intérêts et à une demande de délais réaliste, donne au dirigeant caution les meilleures chances de transformer une poursuite brutale en un règlement soutenable, sans vendre dans l’urgence ni engager l’avenir de sa famille.

Conclusion

Assigné comme caution du prêt de votre société en difficulté, vous n’êtes pas condamné à payer sans discuter le montant réclamé par la banque. La défense s’ordonne en trois temps : vérifier la validité de l’acte avec la mention manuscrite et la solidarité réellement stipulée, puis faire réduire un engagement manifestement disproportionné à vos biens et revenus du jour de la signature au montant que vous pouviez assumer, enfin faire effacer les intérêts et pénalités pour chaque année sans information annuelle et pour chaque période sans information sur la défaillance du débiteur, avec des paiements imputés en priorité sur le principal. Les décisions récentes fixent la méthode : disproportion appréciée au jour de la souscription avec impossibilité manifeste de faire face à l’engagement, information annuelle due jusqu’à l’extinction de la dette, et preuve individualisée de chaque envoi avec votre nom sur les listings. À Paris comme ailleurs, chiffrez chaque moyen, exigez les originaux et les listings, sollicitez des délais de grâce documentés et négociez un protocole avec abandon des accessoires quand le dossier bancaire est fragile. Tout paiement comme caution ouvre ensuite un recours personnel et subrogatoire contre la société, à déclarer et à garantir sans tarder. Agissez vite, par écrit, avec pièces à l’appui, et faites vérifier chaque décompte avant de signer quoi que ce soit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».