Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en liquidation judiciaire et facture impayée : récupérer la TVA et déclarer votre créance en deux mois (2026)

Votre client vient d’être placé en liquidation judiciaire. Votre facture de 120 000 euros TTC reste impayée, et vous avez déjà reversé 20 000 euros de TVA au Trésor public. Cette double peine frappe chaque semaine des milliers de fournisseurs en France : la créance semble perdue et la taxe a déjà été payée sur une somme jamais encaissée. Le contexte rend la question urgente. Sur douze mois glissants à fin mai 2026, la France a enregistré 70 077 défaillances d’entreprises, et les analyses publiées début septembre 2026 font état de plus de 68 000 redressements ou liquidations judiciaires sur un an, auxquels s’ajoutent environ 1 500 sauvegardes. Derrière chaque procédure, il y a des fournisseurs qui doivent agir vite, dans des délais stricts, pour limiter la casse.

Deux chantiers distincts doivent être menés en parallèle. D’abord, récupérer la TVA versée à tort : la loi organise l’imputation ou le remboursement de la taxe quand la créance devient définitivement irrécouvrable, et autorise même une action anticipée dès le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, à condition de rectifier la facture initiale. Ensuite, déclarer la créance au passif de la procédure dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, faute de quoi la forclusion prive le créancier de toute répartition, sauf relevé obtenu devant le juge-commissaire. Chaque chantier obéit à ses propres règles, à ses propres preuves et à ses propres délais, et une erreur sur l’un ne se rattrape pas toujours sur l’autre.

Ce dossier explique comment récupérer la TVA sur une facture impayée quand le client est en liquidation judiciaire, puis comment déclarer la créance dans les deux mois et contester un rejet ou une forclusion, avec les textes applicables au 3 octobre 2026, deux arrêts récents de la Cour de cassation cités au mot près et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Comment récupérer la TVA sur une facture impayée quand le client est liquidé ?

A. À quelles conditions l’administration rend-elle la TVA sur une créance impayée ?

Le point de départ est rude : la TVA collectée sur une vente ou une prestation est due même si le client ne paie pas. Pour les livraisons de biens, la taxe est exigible lors de la réalisation du fait générateur, et pour les prestations de services autres que celles soumises à autoliquidation, elle est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, sauf option du redevable pour le paiement d’après les débits, comme le prévoit l’article 269 du code général des impôts. Concrètement, un fournisseur de marchandises qui a livré et facturé en janvier doit reverser la TVA sur sa déclaration de janvier, même si le client n’a toujours rien payé en octobre. Pour un prestataire de services qui n’a pas opté pour les débits, la taxe n’est exigible qu’à l’encaissement : si le prix n’est jamais encaissé, aucune TVA n’est due, mais les acomptes déjà encaissés ont déjà généré de la taxe exigible. Cette distinction entre livraisons et prestations, et entre taxation d’après les encaissements et taxation d’après les débits, commande toute la suite : avant de réclamer quoi que ce soit, le fournisseur doit déterminer si la TVA a réellement été reversée.

Lorsque la TVA a bien été reversée, la loi ouvre une porte de sortie. Aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. » Trois situations sont donc visées : l’opération résiliée ou annulée, la créance devenue définitivement irrécouvrable, et, par anticipation, la liquidation judiciaire du client. Dans ce troisième cas, le fournisseur n’a pas besoin d’attendre la clôture de la procédure ni de démontrer que tout espoir de paiement est éteint : le jugement qui prononce la liquidation judiciaire suffit à ouvrir le droit à imputation ou à remboursement, pourvu que la facture initiale ait été rectifiée au préalable.

La notion de créance définitivement irrécouvrable mérite l’attention car elle gouverne les cas où le client n’est pas encore liquidé, par exemple en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde. La doctrine administrative n’accorde l’imputation ou la restitution que si le fournisseur ou le prestataire démontre, pièces à l’appui, que sa créance est définitivement irrécouvrable. Le Bulletin officiel des finances publiques ajoute que cette démonstration suppose des actions de recouvrement appropriées, amiables ou contentieuses, et que le caractère irrécouvrable s’apprécie indépendamment du motif du défaut de règlement, qu’il s’agisse d’insolvabilité ou d’une contestation commerciale. En pratique, un fournisseur dont le client est en redressement judiciaire avec poursuite d’activité ne peut pas obtenir la restitution de la TVA au seul motif que la facture est impayée depuis six mois : tant que la créance n’est pas définitivement compromise, par exemple par une liquidation judiciaire, une admission en non-valeur constatée ou l’échec documenté de toutes les voies de recouvrement, l’administration refuse l’imputation. À l’inverse, dès le jugement de liquidation judiciaire, la condition est réputée remplie par la loi elle-même, ce qui fait de ce jugement la pièce maîtresse du dossier.

Deux garde-fous doivent être connus avant d’engager la démarche. Le premier concerne les remises de dette consenties dans le cadre d’un plan de redressement ou de sauvegarde : quand le créancier accepte une remise partielle pour permettre la poursuite de l’activité, la part abandonnée ne donne pas lieu à récupération de la TVA, car l’abandon est volontaire et la créance n’est pas devenue irrécouvrable au sens de la loi. Le fournisseur qui vote un plan comportant un abandon de 40 % de sa créance ne récupère la TVA que sur la part restée impayée malgré le plan, et seulement si cette part devient ensuite définitivement irrécouvrable. Le second garde-fou concerne la TVA facturée à tort, fréquente en sous-traitance du bâtiment où l’autoliquidation s’applique : le 2 de l’article 272 du code général des impôts dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. » Celui qui a payé une TVA indue à son sous-traitant ne peut pas la déduire, et c’est au sous-traitant de rectifier. Le régime de l’article 283 du code général des impôts, qui désigne le preneur comme redevable dans les cas d’autoliquidation, doit donc être vérifié avant toute demande : réclamer la déduction d’une taxe qui n’aurait jamais dû figurer sur la facture expose à un rejet, voire à un redressement.

Le dernier paramètre est le délai, et un arrêt récent de la Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté pour les opérations taxées d’après les débits. Dans un litige où un liquidateur amiable demandait le remboursement d’un crédit de TVA afférent à des factures reçues entre 2000 et 2003 et payées en 2012, la chambre commerciale a jugé, par arrêt du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-14.456, consultable à cette adresse officielle : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le client d’un assujetti, lorsque cet assujetti a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits, doit déclarer la TVA déductible figurant sur les factures dans le mois de leur réception et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante. A défaut de déclaration dans ces délais, le crédit de TVA ne peut donner lieu ni à imputation ni à remboursement. » La leçon vaut pour le fournisseur comme pour le client : les droits à déduction et à restitution s’éteignent si les déclarations n’ont pas été passées dans les délais de l’annexe II du code général des impôts. Conserver ses déclarations de TVA, vérifier que la taxe litigieuse y figure et agir dans l’année de l’événement qui ouvre le droit à récupération sont des réflexes aussi importants que la réunion des pièces de fond.

B. Quelle procédure suivre, pièce par pièce, pour obtenir l’imputation ou le remboursement ?

La procédure tient en six étapes, et l’ordre compte autant que le contenu. Première étape : sécuriser la preuve du jugement. Dès la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC, télécharger l’annonce, conserver le jugement s’il a été communiqué par le greffe ou le liquidateur, et noter la date exacte de publication : c’est elle qui fait courir le délai de déclaration de créance de deux mois et qui fixe le point de départ de l’anticipation autorisée pour la TVA. Les fournisseurs qui apprennent la procédure par une rumeur ou par un retour de courrier doivent vérifier immédiatement le BODACC et le greffe du tribunal compétent, car tout le calendrier dépend de cette date. Quand le client est en redressement judiciaire et non en liquidation, ne pas anticiper la demande de restitution : constituer le dossier de recouvrement, poursuivre les démarches amiables et contentieuses, et surveiller la conversion éventuelle en liquidation, qui ouvrira le droit à récupération.

Deuxième étape : établir la facture rectificative. La loi subordonne l’imputation ou la restitution à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale, et l’administration refuse tout dossier sans ce document. La facture rectificative, encore appelée avoir, doit reprendre les références exactes de la facture initiale, le montant hors taxes, le taux et le montant de la TVA rectifiés, et mentionner le motif, par exemple la liquidation judiciaire du client avec la date du jugement. Elle doit être adressée au liquidateur judiciaire pour être jointe à la déclaration de créance, et un double est conservé pour le dossier fiscal. Quand la facture initiale comportait plusieurs échéances ou plusieurs lignes et qu’une partie seulement reste impayée, la rectification ne porte que sur la part impayée : rectifier la totalité d’une facture partiellement réglée fausse la demande et expose à un rejet pour l’ensemble. Les entreprises qui facturent sous un logiciel de facturation électronique doivent générer l’avoir dans le même système afin de conserver la piste d’audit fiable exigée pour la TVA.

Troisième étape : choisir entre imputation et remboursement, et passer les écritures dans les délais. Si l’entreprise reste redevable de TVA sur ses autres opérations, la taxe récupérable s’impute sur la TVA due au titre du mois pendant lequel le droit à récupération a pris naissance, c’est-à-dire le mois du jugement de liquidation judiciaire ou, pour une créance devenue irrécouvrable hors liquidation, le mois où l’irrécouvrabilité est établie. Concrètement, le montant figure sur la déclaration de chiffre d’affaires du mois concerné, en ligne de TVA déductible ou de régularisation selon le millésime de l’imprimé. Si l’entreprise est en crédit de TVA, parce qu’elle n’a pas assez de TVA collectée pour absorber l’imputation, elle demande le remboursement du crédit dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, dont le paragraphe IV renvoie à un décret en Conseil d’État pour les modalités et limites du remboursement. Dans les deux cas, la demande doit intervenir promptly : la doctrine fixe le délai d’imputation ou de restitution à l’année de l’événement, et la jurisprudence sur les débits sanctionne par la perte définitive du droit les déclarations tardives. Un exemple chiffré illustre l’enjeu : une société parisienne de négoce livre pour 100 000 euros hors taxes plus 20 000 euros de TVA à 20 %, facture émise en mars, TVA reversée sur la déclaration de mars. Le client est liquidé en septembre, la facture reste intégralement impayée. La société établit un avoir de 120 000 euros TTC en septembre, impute 20 000 euros sur la TVA due au titre de septembre et joint à sa comptabilité le jugement, l’avoir et la déclaration de créance. Si elle n’a pas de TVA due en septembre, elle porte le crédit de 20 000 euros en demande de remboursement. Attendre la clôture de la liquidation, deux ou trois ans plus tard, serait une faute coûteuse : le droit existe dès septembre et les délais fiscaux courent.

Quatrième étape : réunir les justificatifs que le service des impôts demandera en cas de contrôle. Le dossier complet comprend la facture initiale et la facture rectificative, le jugement de liquidation judiciaire ou l’annonce BODACC, la preuve de la déclaration de créance entre les mains du liquidateur, les échanges attestant des relances et des tentatives de recouvrement avant la procédure, et les déclarations de TVA montrant que la taxe a bien été reversée puis imputée ou demandée en remboursement. Pour les créances devenues irrécouvrables sans liquidation, ajouter les pièces qui établissent l’échec du recouvrement : commandement de payer infructueux, procès-verbal de carence d’huissier, attestation d’irrécouvrabilité d’un assureur-crédit, ou décision de justice constatant l’insolvabilité. L’administration apprécie le caractère définitif de l’irrécouvrabilité au vu de ce faisceau : un simple courrier interne classant la créance en douteux ne suffit pas, tandis qu’un jugement de liquidation ou un procès-verbal de carence emporte la conviction.

Cinquième étape : traiter les cas particuliers sans les confondre avec le cas général. Quand l’opération a été résiliée ou annulée, par exemple une vente résolue pour défaut de paiement avec reprise du matériel, la récupération suit le même article 272 mais le fait générateur est la résiliation, et la facture rectificative mentionne la cause de l’annulation avec la pièce qui la constate. Quand des acomptes ont été encaissés sur une prestation de services, la TVA afférente à ces acomptes reste due même si le solde n’est jamais payé, car l’exigibilité est intervenue à l’encaissement : seule la TVA du solde non encaissé peut être écartée, et il n’y a rien à récupérer sur les acomptes. Quand le fournisseur a opté pour le paiement d’après les débits, la TVA est due dès la facturation et la récupération suit le régime de l’impayé classique, dans les délais stricts rappelés par l’arrêt du 1er octobre 2025. Quand le client fait l’objet d’un plan de continuation avec remises de dette, la part remise ne donne pas lieu à récupération, et seule la part restée due puis devenue irrécouvrable peut être récupérée. Chaque situation appelle sa propre mention sur l’avoir et sa propre date de fait générateur, et mélanger les fondements dans une seule demande globale fragilise le dossier.

Sixième étape : ne pas laisser le dossier fiscal isolé du dossier judiciaire. La déclaration de créance au passif doit mentionner le montant TTC incluant la TVA, car le fournisseur reste créancier du prix total tant que l’administration ne l’a pas remboursé, et la récupération de la TVA n’éteint pas la créance pour le principal. Si la procédure distribue un dividende, même faible, il s’impute sur la créance déclarée, et la TVA déjà récupérée n’a pas à être reversée pour autant, sauf régularisation ultérieure en cas de paiement inespéré. Le fournisseur qui récupère la TVA puis encaisse un dividende de 10 % ne restitue pas la taxe : il déclare simplement l’encaissement dans sa comptabilité. Cette articulation entre le fiscal et le judiciaire explique pourquoi les deux démarches doivent être menées ensemble, par la même personne, avec un tableau de suivi unique : facture, montant HT, TVA, date de reversement, date du jugement, date de l’avoir, mois d’imputation, date de déclaration de créance, numéro de la créance admise, dividendes perçus.

II. Comment déclarer votre créance en deux mois et éviter la forclusion ?

A. Où, quand et comment déclarer sa créance au passif ?

La déclaration de créance est l’acte qui conserve les droits du fournisseur dans la procédure collective du client, et le délai est bref. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est codifié à l’article R. 622-24 du code de commerce, qui dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le même texte ajoute deux mois supplémentaires pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine quand la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine, et symétriquement pour l’outre-mer. En liquidation judiciaire, la déclaration est adressée au liquidateur, qui cumule les fonctions de vérification et de réalisation de l’actif, et en sauvegarde ou en redressement, elle est adressée au mandataire judiciaire désigné dans le jugement, dont les coordonnées figurent dans l’annonce BODACC.

Le contenu de la déclaration détermine son sort. Elle doit indiquer l’identité du créancier, le montant total de la créance en principal, intérêts et accessoires arrêtés au jour du jugement d’ouverture, avec le décompte détaillé, la nature de la créance, les sûretés dont elle est assortie et les pièces qui la justifient : contrat, bon de commande, bon de livraison, facture initiale et facture rectificative pour la TVA, échanges et mises en demeure. Les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé, par exemple des pénalités de retard en cours de calcul ou une clause pénale contestée, sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation, avec mention du caractère provisoire. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission une déclaration faite en son nom. En pratique, l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception reste la voie la plus sûre, complétée par la transmission électronique quand le mandataire la propose, avec conservation de l’accusé de dépôt : en cas de litige sur la date, c’est au créancier de prouver qu’il a déclaré dans le délai.

Une présomption légale protège le créancier quand le débiteur a lui-même signalé la dette. Comme l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 27 mars 2024 : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte », par référence à l’alinéa 3 de l’article L. 622-24. Concrètement, si le client a mentionné la facture dans la liste de ses créanciers remise aux organes de la procédure, le fournisseur est provisoirement couvert, mais cette présomption cesse dès qu’il adresse sa propre déclaration, et elle ne le dispense pas de déclarer lui-même dans le délai : elle évite seulement que la créance soit ignorée quand le créancier, averti tardivement, régularise. C’est pourquoi le fournisseur qui découvre la procédure après la publication doit déclarer sans attendre, même si le débiteur l’a mentionné, et vérifier ensuite que sa déclaration personnelle a bien été enregistrée.

Après la déclaration vient la vérification, menée par le mandataire ou le liquidateur sous le contrôle du juge-commissaire. Aux termes de l’article L. 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et la transmet au juge-commissaire. Le créancier dont la créance est contestée est avisé et peut contester la proposition devant le juge-commissaire, qui statue sur l’admission. En liquidation judiciaire, l’article L. 641-4 du code de commerce précise que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances, et qu’il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf mise en cause des dirigeants sur le fondement de l’insuffisance d’actif. Pour un fournisseur chirographaire, sans sûreté, cela signifie que sa créance peut ne jamais être vérifiée si l’actif est insuffisant : la déclaration reste néanmoins indispensable, car elle conditionne la participation aux répartitions éventuelles et, surtout, elle constitue la pièce qui justifie le caractère irrécouvrable pour la récupération de la TVA.

Les fournisseurs qui ont déjà traité un dossier de redressement connaissent une partie du chemin : les règles de déclaration décrites dans le dossier consacré au client placé en redressement judiciaire, qui détaille la déclaration en deux mois, la contestation d’un rejet et les voies de récupération, s’appliquent ici à l’identique pour les délais et les formes, et ce nouvel article s’y articule en ajoutant le volet TVA et les spécificités de la liquidation. Le lien entre les deux démarches est lisible à cette page du site consacrée au client en redressement judiciaire, utile quand le client bascule d’une procédure à l’autre en cours de dossier.

B. Forclusion, relevé et réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France

Manquer le délai de deux mois n’efface pas la créance, mais la prive d’effet dans la procédure. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait », sauf omission du débiteur lors de l’établissement de sa liste. Le créancier forclos ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande de relevé, et les créances non déclarées régulièrement sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, quand les engagements du plan ont été tenus. Autrement dit, le relevé de forclusion ne répare qu’à moitié : il rouvre l’avenir, jamais le passé. Quand le débiteur a omis la créance sur la liste remise aux organes de la procédure, le relevé est plus accessible, mais il n’est pas automatique, et un arrêt du 27 mars 2024 l’a démontré dans une espèce où le débiteur avait transmis une liste complémentaire dans le délai de déclaration.

Dans cette affaire, une société en sauvegarde avait omis un créancier sur sa liste initiale puis l’avait mentionné sur une liste complémentaire transmise le 29 juillet 2020, avant l’expiration du délai de déclaration qui courait depuis la publication du jugement du 16 juin 2020 au BODACC le 2 juillet. Le créancier, estimant sa créance sous-évaluée à 742 846,47 euros, avait demandé un relevé de forclusion pour le surplus, et la cour d’appel le lui avait accordé au motif que l’omission initiale ouvrait un droit automatique. La chambre commerciale a cassé, par arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, consultable à cette adresse officielle, en jugeant : « Il en résulte que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance. » Elle a ajouté : « Dans cette hypothèse, le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. » Et elle a censuré la cour d’appel au motif « qu’il lui appartenait de déterminer si le créancier souhaitant déclarer sa créance pour un montant complémentaire rapportait la preuve que la forclusion n’était pas due à son fait ». Trois enseignements en découlent pour le fournisseur : une mention par le débiteur, même tardive mais dans le délai, vaut présomption de déclaration pour son compte ; le complément de montant reste soumis à la preuve que le retard n’est pas de son fait ; et l’omission initiale n’ouvre aucun droit automatique quand elle a été réparée dans le délai. La requête en relevé doit donc être motivée avec précision, pièces à l’appui : avertissement tardif du mandataire, omission du débiteur sur la liste initiale, erreur des organes de la procédure, ou événement extérieur qui a empêché de déclarer.

Devant le juge-commissaire, la procédure est écrite et rapide. La requête expose les faits, le montant, la cause de la défaillance et les justificatifs, et elle est déposée au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, avec copie au mandataire ou au liquidateur. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion, les délais de déclaration, réduits de moitié, courent à compter de la notification de la décision, et le créancier doit déclarer immédiatement, sans attendre la fin du mois : un relevé obtenu puis suivi d’une nouvelle inertie serait incompréhensible et pourrait compromettre l’admission. Si le juge-commissaire rejette la créance ou refuse le relevé, le recours s’exerce devant la cour d’appel dans les délais fixés par le code de commerce, et le créancier doit préparer l’appel dès la notification du rejet, car les délais d’appel en procédure collective sont plus brefs qu’en procédure ordinaire. Pendant tout ce temps, le dossier TVA suit son cours indépendamment : la forclusion sur la créance n’interdit pas la récupération de la taxe, qui relève du juge de l’impôt et non du juge-commissaire, mais l’absence de déclaration fragilise la preuve de l’irrécouvrabilité. Mener les deux procédures ensemble reste la règle.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques renforcent l’article. La juridiction compétente pour les procédures collectives des entreprises franciliennes est le tribunal de commerce de Paris pour les débiteurs immatriculés à Paris, et les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Meaux selon le siège du débiteur pour le reste de la région : vérifier le siège exact du client avant d’adresser la déclaration évite l’envoi à un mandataire incompétent et la perte de plusieurs semaines. Les annonces BODACC sont consultables en ligne avec le numéro SIREN du client, et les greffes franciliens délivrent rapidement les jugements, ce qui permet de dater la publication au jour près. Les études de mandataires judiciaires parisiennes, nombreuses et rompues aux gros passifs, accusent généralement réception des déclarations et proposent des portails de dépôt électronique : utiliser ces canaux tout en doublant par un recommandé avec accusé de réception cumule la rapidité et la preuve. Côté fiscal, le service des impôts des entreprises de Paris dont relève le fournisseur instruit les demandes d’imputation et de remboursement, et un dossier complet avec jugement, avoir et déclaration de créance y reçoit une réponse plus rapide qu’un dossier incomplet qui part en contrôle. Enfin, les montants en jeu en Île-de-France justifient une vigilance particulière sur les délais : avec des factures souvent supérieures à 50 000 euros hors taxes dans le négoce, le BTP et les prestations intellectuelles, une TVA de 10 000 à 20 000 euros récupérée à temps finance le coût du suivi du dossier, tandis que la même somme perdue par forclusion ou par prescription grève durablement la marge.

Deux erreurs fréquentes méritent d’être signalées pour conclure cette partie. La première consiste à déclarer la créance hors délai en comptant sur la bienveillance du mandataire : le mandataire n’a pas le pouvoir de relever de la forclusion, seul le juge-commissaire le peut, et le mandataire qui reçoit une déclaration tardive la porte sur la liste en mentionnant le dépassement, ce qui conduit au rejet sauf relevé. La seconde consiste à déclarer le montant hors taxes en pensant que la TVA récupérée doit être déduite de la créance : la créance née avant le jugement comprend le prix total TTC, et la récupération fiscale ultérieure ne réduit pas le montant déclaré, car elle n’éteint pas la dette du client. Déclarer le TTC, récupérer la TVA par imputation, puis imputer les dividendes éventuels sur le solde restant : cet enchaînement, tenu dans un tableau unique, évite les incohérences entre le dossier judiciaire et le dossier fiscal, que l’administration comme le mandataire finiraient par relever.

Conclusion

Quand un client est placé en liquidation judiciaire, le fournisseur dispose de deux leviers qu’il doit actionner ensemble : récupérer la TVA déjà reversée par imputation ou remboursement dès le jugement, avec facture rectificative à l’appui, et déclarer la créance TTC au passif dans les deux mois de la publication au BODACC. La créance n’a pas besoin d’attendre la clôture pour ouvrir le droit fiscal, et la mention par le débiteur ne dispense pas de déclarer soi-même dans le délai. Les délais fiscaux sanctionnent les déclarations tardives par la perte définitive du droit, et la forclusion prive le créancier des répartitions sauf relevé obtenu devant le juge-commissaire à condition de prouver que le retard n’est pas de son fait. À Paris et en Île-de-France, l’identification exacte de la juridiction, la surveillance du BODACC au numéro SIREN, le double envoi au mandataire et un dossier fiscal complet transmis au service des impôts des entreprises font la différence entre une perte sèche et une récupération ordonnée. Le tableau de suivi unique, qui rapproche chaque facture de son avoir, de sa déclaration de créance et de son imputation fiscale, reste l’outil le plus simple pour ne rater ni le délai de deux mois ni le mois d’imputation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».