Une société licencie une salariée qui comptait trente-trois ans d’ancienneté, puis réclame à l’une de ses associées, sortie quelques mois plus tôt, la somme de 15 568,91 euros au titre du coût de ce licenciement. L’associée refuse de payer. Le tribunal judiciaire d’Angoulême, par un jugement du 22 mai 2025, la décharge de cette réclamation et condamne la société à lui verser 2 500 euros de frais. Le raisonnement tient en une phrase : la décision de licencier entraînait une augmentation des engagements des associés et ne pouvait donc être prise qu’à l’unanimité, ce qui n’avait pas été le cas. Dans une autre affaire, la cour d’appel de Paris, le 8 septembre 2022, annule la délibération par laquelle une société en nom collectif avait imputé ses pertes sur les comptes courants de ses associés malgré leur opposition, ordonne la contre-passation des écritures et condamne la société à rembourser à dix associés des sommes allant de 5 291,30 euros à 14 110,49 euros. Ces deux décisions illustrent un même verrou, posé par l’article 1836 du code civil, qui protège l’associé contre les charges nouvelles votées sans lui. Cet article explique concrètement ce que la majorité peut imposer à un associé, ce qu’elle ne peut pas lui imposer sans son consentement, et ce que l’associé peut obtenir quand la règle a été méconnue.
Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, chaque espèce dépend de ses statuts : une clause qui organise une contribution ou une répartition des charges peut rendre régulière une décision qui, à défaut, exigerait l’unanimité. Ensuite, les décisions citées sont rendues dans des sociétés précises, une société civile de moyens d’un côté, une société en nom collectif de l’autre, et leurs solutions ne se transposent à une SARL, une SAS ou une SCI qu’avec les adaptations expliquées plus loin. Seul le juge, saisi du litige, tranche.
I. Ce que la majorité ne peut pas imposer à un associé
A. Le verrou de l’article 1836 : aucun engagement nouveau sans consentement
Le point de départ est un texte court du code civil. L’article 1836 dispose que « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » (article 1836 du code civil). La seconde phrase est la plus protectrice : elle ne souffre d’aucune exception statutaire, puisqu’elle commence par « en aucun cas ».
La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2003. Dans cette affaire, une assemblée générale extraordinaire avait ratifié l’engagement de la société d’acquérir les parts d’un associé en contrepartie de son apport, et un associé demandait l’annulation de la résolution. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’article 1836, alinéa 2, du Code civil, dont la violation était évoquée […] est une disposition d’ordre public, sanctionnée par une nullité absolue qui peut être demandée par tout associé ». Elle ajoute que « l’associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n’est pas, de ce seul fait, dépourvu d’intérêt à en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 13 nov. 2003, n° 00-20.646). Trois conséquences pratiques en découlent. Premièrement, la protection joue pour tout associé, y compris celui qui a voté pour la résolution avant de changer d’avis. Deuxièmement, la sanction est la nullité absolue de la décision, que tout associé peut invoquer. Troisièmement, dans cette affaire, la Cour valide l’analyse selon laquelle les associés « pouvaient être appelés, en raison de l’engagement d’achat, à supporter les conséquences de l’augmentation de capital », ce qui caractérisait une augmentation de leurs engagements justifiant l’annulation.
Ce verrou s’articule avec deux autres textes. D’une part, l’article 1844 du code civil rappelle que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil). L’associé ne peut donc être ni écarté du vote, ni contraint par un vote auquel il n’a pas consenti dès lors que ce vote alourdit ses obligations. D’autre part, l’article 1844-1 précise que « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social », sauf clause contraire, et répute non écrites les clauses qui attribueraient à un associé la totalité du profit ou mettraient à sa charge la totalité des pertes (article 1844-1 du code civil). La contribution aux pertes existe donc, mais elle est mesurée et encadrée : elle ne permet pas de faire supporter à un associé, par un simple vote majoritaire, une charge nouvelle qui dépasse ce que les statuts et la loi prévoient.
Reste à comprendre où passe la frontière entre une décision ordinaire, que la majorité peut prendre, et une augmentation d’engagements, qui exige le consentement de chacun. C’est précisément ce qu’illustre le cas de la société civile de moyens jugé à Angoulême.
B. Licencier puis faire payer l’associée : le cas de la société civile de moyens
Les faits, tels qu’ils résultent du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 22 mai 2025, sont les suivants. Une société civile de moyens avait été constituée entre trois praticiens détenant chacun un tiers des parts, et employait deux salariées, dont l’une présentait trente-trois ans d’ancienneté. L’un des associés rencontre des problèmes de santé qui l’arrêtent, sa patientèle est reprise par les autres, puis les deux associés restants procèdent au licenciement économique de la salariée la plus ancienne. Par une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022, la société rachète puis annule les parts de la société d’exercice de l’associé malade, prend acte de sa démission de la gérance, puis lui réclame, par mise en demeure du 20 avril 2023, la somme de 15 568,91 euros au titre des conséquences financières du licenciement. L’associée sortie conteste, une tentative de conciliation devant l’ordre professionnel échoue, et la société l’assigne en paiement.
Le tribunal écarte la demande au visa de l’article 1836, alinéa 2, du code civil, qui interdit en aucun cas d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Il rappelle, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public sanctionnée par une nullité absolue, et que ce texte ne règle que les conditions des décisions modificatives des statuts, non celles des décisions prises conformément aux statuts. Tout se joue donc sur les statuts de la société. Leur article 24 exigeait l’unanimité des associés pour décider de l’augmentation de l’engagement des associés. Leur article 4 définissait l’objet social, qui comprenait l’engagement du personnel auxiliaire nécessaire, mais non les décisions de licenciement de ce personnel.
Le tribunal en déduit que de telles décisions augmentent nécessairement l’engagement des associés envers la société, à hauteur des sommes que celle-ci doit verser dans le cadre du licenciement et qu’elle met ensuite à leur charge. Appliquant ce raisonnement à l’espèce, il juge que le licenciement de cette salariée de 33 ans d’ancienneté sortait de l’objet social et alourdissait notablement les engagements des associés, de sorte qu’une décision unanime aurait été nécessaire et que, faute d’une telle unanimité, la réclamation ne peut prospérer. La société est donc déboutée de sa demande en paiement des 15 568,91 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et condamnée à payer 2 500 euros de frais à l’associée.
Trois enseignements se dégagent pour un associé de PME. Le premier est que le coût d’un licenciement, surtout avec une ancienneté importante, peut être regardé non comme une charge courante couverte par l’objet social, mais comme une charge exceptionnelle qui augmente les engagements de chacun. Le deuxième est que la sortie de l’associé ne l’expose pas davantage : en l’espèce, l’associée était déjà sortie au 31 décembre 2022 et la société lui réclamait une décision à laquelle elle n’avait pas consenti. Le troisième est l’importance des statuts : si l’objet social avait expressément inclus les décisions de licenciement et leurs conséquences financières, ou si une clause avait organisé la répartition de telles charges, la solution aurait pu être différente. C’est dire que la protection de l’article 1836 se lit toujours avec les statuts en main.
Cette première décision montre comment faire échec à une charge nouvelle. La seconde montre comment obtenir l’annulation et le remboursement quand la charge a déjà été imputée.
Un détail de la chronologie mérite l’attention des associés de PME. Avant tout litige, l’associée sortie avait réglé, par un virement du 15 mars 2023, la somme de 5 833,66 euros correspondant aux charges non contestées, en excluant expressément les conséquences financières du licenciement et les frais d’actes. Ce n’est qu’ensuite, face à la mise en demeure de payer 15 568,91 euros sous huitaine, qu’elle a contesté par écrit, puis qu’une conciliation a été tentée devant la commission compétente de l’ordre professionnel, sans succès, avant l’assignation. Cette conduite illustre la bonne méthode : payer ce qui est dû et documenté, isoler par écrit ce qui est contesté, tenter le règlement amiable prévu par les instances de la profession, puis laisser le juge trancher. Le tribunal, qui rappelle que sa décision est exécutoire de plein droit, n’a eu qu’à départager deux positions clairement documentées, et la position documentée avec précision l’a emporté.
II. Ce que l’associé peut obtenir quand le verrou a été forcé
A. L’imputation des pertes en comptes courants annulée : le cas de la société en nom collectif
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 septembre 2022, avait à juger une situation voisine dans une société en nom collectif exploitant des hôtels. L’assemblée générale du 28 juin 2018 avait adopté, à la majorité mais contre l’avis de plusieurs associés qui avaient mis en garde le gérant avant le vote, une résolution imputant les pertes de la société sur les comptes courants des associés. Les opposants soutenaient que cette imputation constituait une augmentation de leurs engagements et devait donc être votée à l’unanimité.
La cour leur donne raison sur le fondement de l’article 1836. Elle relève que le gérant, informé de l’impossibilité juridique de faire supporter les pertes aux associés par une résolution d’assemblée ordinaire statuant à la majorité, avait néanmoins fait voter cette résolution. Elle rappelle qu’un précédent jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2017 avait déjà jugé que la société était mal fondée à invoquer ses statuts et que l’article 1836 interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. La cour en tire deux séries de conséquences.
D’abord, sur la délibération elle-même : elle annule la délibération litigieuse et ordonne à la société de contre-passer les écritures comptables qui avaient illicitement comptabilisé l’affectation des pertes en comptes courants d’associés. L’annulation efface donc rétroactivement l’imputation, et la contre-passation remet la comptabilité dans son état antérieur. Ensuite, sur les sommes : elle condamne la société à rembourser à dix associés les montants prélevés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, soit des montants unitaires de 5 291,30 euros à 14 110,49 euros selon les associés. Au total, près de 90 000 euros restitués.
La cour va plus loin en sanctionnant le gérant. Sur le fondement de l’article 1850 du code civil, selon lequel « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. » (article 1850 du code civil), elle juge que le gérant, qui connaissait l’impossibilité juridique et avait été mis en garde avant le vote, a commis une faute qui engage sa responsabilité. Les associés sont toutefois déboutés de leur demande indemnitaire complémentaire, faute de démontrer un préjudice distinct de celui déjà réparé par la restitution des sommes et les frais de procédure. Sur ce dernier point, la cour condamne la société et son gérant aux dépens ainsi qu’à verser 1 500 euros à chacune des sociétés appelantes au titre des frais de procédure de l’article 700. Les restitutions portent en outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, date qui correspond à la mise en demeure ou à l’acte introductif selon les pièces visées par l’arrêt. Pour l’associé, ces intérêts réparent l’immobilisation de son argent entre le prélèvement indu et le remboursement, et ils courent sans qu’il ait à démontrer une faute supplémentaire. Les motifs et les dispositifs cités dans cet article sont ceux des décisions lues intégralement pour sa préparation, dont les références précises permettent à chacun la vérification.
Pour un associé minoritaire, la leçon est double. D’une part, voter contre ne suffit pas toujours à empêcher l’adoption d’une résolution, mais le vote contraire, assorti d’une mise en garde écrite avant l’assemblée, constitue une preuve précieuse pour obtenir ensuite l’annulation. D’autre part, l’action en nullité ouvre droit à restitution des sommes prélevées, avec intérêts, et non à une simple annulation platonique. On retrouve ici la logique de l’arrêt de 2003 : même l’associé qui aurait voté pour pourrait agir, à plus forte raison celui qui a voté contre après avoir alerté le gérant.
Reste à délimiter ce mécanisme : toutes les décisions coûteuses ne sont pas des augmentations d’engagements, et les règles varient selon la forme sociale.
B. Les limites de la transposition à une PME : statuts, forme sociale et sortie
Ces solutions ne signifient pas qu’un associé peut refuser toute charge nouvelle. La frontière passe par les statuts et par la nature de la décision, et elle varie selon la forme sociale.
Première limite : les décisions prises conformément aux statuts. Le tribunal d’Angoulême rappelle, d’après la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, que l’article 1836 ne règle que les conditions des décisions modificatives des statuts, et non celles des décisions prises conformément aux statuts. Autrement dit, si les statuts organisent eux-mêmes une contribution, une répartition des charges ou une procédure de décision, la décision qui les applique n’augmente pas les engagements au sens du texte : elle les met en œuvre. Dans l’affaire de la société civile de moyens, c’est précisément l’absence de couverture statutaire, combinée à une clause exigeant l’unanimité pour toute augmentation d’engagements, qui fait basculer la solution. Pour une PME, la leçon est symétrique : des statuts qui définissent avec précision l’objet social, les règles de répartition des charges et les cas d’unanimité protègent à la fois la société, qui pourra décider vite, et l’associé, qui saura à quoi il s’expose en entrant au capital.
Deuxième limite : la forme sociale. Dans une société en nom collectif, où les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, l’article L. 221-6 du code de commerce, en vigueur, prévoit que « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent. » (article L. 221-6 du code de commerce). L’unanimité y est donc le principe pour les décisions importantes, sauf aménagement statutaire. Dans une SARL, les décisions ordinaires se prennent à la majorité prévue par la loi et les statuts, mais l’article 1836, disposition d’ordre public applicable à toutes les sociétés, interdit dans tous les cas d’imposer par ce biais une charge nouvelle non consentie. Dans une SAS, la liberté statutaire est large pour organiser les votes, sans jamais pouvoir écarter ce verrou d’ordre public. Dans une SCI, le même raisonnement vaut pour les appels de fonds excédant les prévisions statutaires. Quant aux modalités pratiques, l’article 1853 du code civil prévoit désormais que « Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles résulteront d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. » (article 1853 du code civil). Quelle que soit la forme du vote, le fond reste contrôlé : une consultation écrite régulière dans sa forme peut toujours être annulée si son objet augmente les engagements sans consentement.
Troisième limite : la sortie de l’associé ne règle pas tout, mais elle change la donne. Dans l’affaire d’Angoulême, les parts de l’associée avaient été rachetées puis annulées le 31 décembre 2022, et sa démission de la gérance avait pris effet au même jour. La société lui réclamait pourtant une charge née d’une décision à laquelle elle n’avait pas consenti. Le tribunal la décharge sans avoir à trancher si elle était encore associée au jour de la réclamation : c’est l’absence de consentement, et non la date de sortie, qui fonde la solution. En pratique, l’associé qui envisage de partir a donc intérêt à faire constater par écrit, avant son départ, les décisions auxquelles il n’a pas consenti et les sommes qu’on prétend lui imputer. Le rachat et l’annulation de ses parts, comme ici, ou leur cession à un tiers ou aux coassociés, le libèrent pour l’avenir, sans effacer rétroactivement les engagements valablement souscrits.
Quatrième limite enfin : le juge ne régularise pas, il annule et restitue. Ni à Angoulême ni à Paris, le tribunal n’a réécrit la répartition des charges ou proposé un partage équitable : il a débouté la société de sa demande dans un cas, annulé la délibération et ordonné les remboursements dans l’autre. L’associé qui conteste doit donc formuler des demandes précises, nullité de la délibération, contre-passation des écritures, restitution des sommes avec intérêts, et prouver, pièces à l’appui, que la décision excédait les statuts et augmentait ses engagements. La mise en garde écrite adressée au gérant avant le vote, comme dans l’affaire parisienne, ou la contestation rapide de la mise en demeure, comme dans l’affaire d’Angoulême, renforcent considérablement sa position. Face à une réclamation de charges qu’il estime abusive, l’associé d’une PME a intérêt à faire examiner ses statuts et la délibération litigieuse par un avocat en droit des sociétés à Paris, avant d’engager une action en nullité dans les délais applicables.
En définitive, la majorité gouverne la société au quotidien, mais elle ne dispose pas de la bourse des associés. Toute décision qui crée une charge nouvelle, un licenciement coûteux dans une société de moyens, une imputation de pertes en comptes courants dans une société en nom collectif, doit passer soit par une clause statutaire qui l’autorise, soit par le consentement de chacun. À défaut, la décision encourt une nullité absolue que tout associé peut invoquer, même s’il a voté pour, et les sommes indûment imputées doivent être restituées. C’est ce consentement préalable, et non le rapport de force en assemblée, qui décide en dernier ressort de ce qu’un associé doit payer. Relire ses statuts avant chaque vote décisif reste le réflexe le plus rentable.