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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé tenu à l’écart des comptes : exiger les documents, les obtenir sous astreinte et faire annuler l’assemblée (2026)

Votre associé gérant ne vous convoque plus, ne vous envoie plus les comptes et répond à vos courriers par le silence. Les relevés bancaires de la société restent invisibles, les assemblées générales ne se tiennent plus et vous découvrez parfois les décisions prises sans vous au détour d’une formalité. Cette situation se rencontre dans les SARL comme dans les SAS et les SCI, dès qu’un dirigeant verrouille l’information pour garder la main sur la gestion. Le droit français donne pourtant à chaque associé un droit propre à être informé, distinct du simple vote en assemblée, avec des recours rapides devant le juge des référés. Deux ordonnances rendues en 2026 montrent les deux issues possibles : le tribunal judiciaire de Dijon a rejeté le 9 septembre 2026 la demande d’un associé de SCI qui réclamait l’envoi de tous les documents à son domicile, tandis que le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné le 17 mars 2026 à un président de SAS de communiquer les comptes et procès-verbaux sous astreinte. La différence tient à la méthode et au fondement choisi. Cet article explique quels documents exiger, comment formuler la demande pour qu’elle aboutisse, puis comment saisir le juge et exploiter les pièces obtenues, y compris l’annulation d’une assemblée tenue sans information préalable.

I. Obtenir les comptes et les documents quand le gérant refuse de les montrer

A. Quels documents un associé peut exiger et à quel moment

Tout associé dispose d’un droit individuel à l’information, qui ne dépend ni de la part de capital détenue ni de la bonne volonté du dirigeant. L’article 1844 du code civil pose le principe : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Participer suppose d’être informé avant de voter, et les textes organisent cette information selon deux rythmes : l’information préalable à chaque assemblée et le droit permanent de communication.

Dans les SARL, l’article L. 223-26 du code de commerce impose la communication avant l’assemblée annuelle : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Les documents visés, le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant sont communiqués aux associés dans les conditions fixées par décret, et « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Le même article ajoute un droit permanent : « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. » Enfin, « Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. » Autrement dit, une clause des statuts qui priverait un associé de ce droit ne produit aucun effet.

Dans les SAS, les droits d’information dépendent d’abord des statuts, complétés par les règles empruntées aux sociétés anonymes que l’article L. 227-1 du code de commerce rend applicables : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2 , du second alinéa de l’article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. » En pratique, les statuts de SAS sérieuses reprennent la liste de l’article L. 225-115 du code de commerce : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ; 2° Des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s’il en existe, qui seront soumis à l’assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ; » Quand les statuts de la SAS prévoient l’envoi des comptes, des rapports et des projets de résolutions avant chaque décision collective, le président doit s’y tenir. Dans la société Assur Social jugée à Bordeaux en 2026, les statuts prévoyaient que les associés statuent dans les six mois de la clôture sur les comptes et l’affectation du résultat, avec convocation accompagnée du texte des projets de résolutions, des comptes annuels, du rapport de l’auteur de la convocation et le cas échéant du rapport des commissaires aux comptes. Le président qui n’avait convoqué aucune assemblée d’approbation depuis l’exercice 2021 se trouvait en faute caractérisée.

Dans les SCI, le régime vient du code civil. L’article 1855 dispose : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. » Le décret du 3 juillet 1978 précise, en son article 48, que « l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle ». La liste est donc large : statuts à jour, registre des parts, procès-verbaux d’assemblées, rapports du gérant, comptes annuels complets, relevés bancaires, baux, quittances, factures de travaux et d’entretien, contrats de prêt et tableaux d’amortissement. Mais le lieu d’exercice compte autant que la liste, comme l’a montré l’affaire dijonnaise.

Trois repères de calendrier structurent la demande. D’abord, l’approbation des comptes doit intervenir dans les six mois de la clôture, sauf prorogation judiciaire. Ensuite, la communication préalable doit laisser à l’associé un délai réel d’examen avant l’assemblée ; l’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que « L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. » Enfin, les questions écrites posées par l’associé appellent une réponse du gérant au cours de l’assemblée pour la SARL, et sous un mois par écrit pour la SCI. Quand aucun de ces rendez-vous n’est honoré pendant plusieurs exercices, l’associé n’est pas démuni : il passe à la demande formalisée.

B. La méthode qui fait aboutir la demande sans aller au tribunal

La plupart des échecs viennent d’une demande mal formulée plutôt que d’un droit inexistant. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Dijon du 9 septembre 2026 (TJ Dijon, réf., 9 sept. 2026, n° 26/00271) en donne la démonstration. L’associé d’une SCI familiale, titulaire de parts en pleine propriété et en nue-propriété, n’avait reçu depuis cinq ans ni convocation, ni rapport du gérant, ni comptes. Il avait assigné la société pour obtenir la remise à son domicile de l’intégralité des documents sociaux de six exercices, sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant. Le tribunal l’a débouté et a estimé qu’il n’y avait lieu à référé : « Disons n’y avoir lieu à référé ». Le motif mérite lecture attentive : « l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux », et les textes « ne consacrent pas, au profit de l’associé, un droit à obtenir de la société la remise, à son domicile et aux frais de celle-ci, de copies des documents sociaux ». La consultation s’exerce au siège, avec possibilité d’y prendre copie, mais l’envoi systématique à domicile de six années de documents ne résulte d’aucun texte. Second reproche : l’associé n’avait adressé qu’un seul courrier recommandé, n’avait jamais sollicité de rendez-vous au siège et ne démontrait aucun refus opposé par la société. Le tribunal relève que « le seul défaut de réponse de la SCI Famille [O] ne suffit pas à établir que Monsieur [O] aurait été empêché d’exercer les droits que lui reconnaissent les articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978 ». L’associé a été condamné aux dépens et à 800 euros au titre des frais irrépétibles. Une seconde ordonnance rendue le même jour dans un dossier voisin (n° 26/00241) suit le même raisonnement.

La méthode gagnante se déduit en creux. D’abord, écrire au gérant ou au président par lettre recommandée avec accusé de réception en visant le bon texte : article L. 223-26 du code de commerce pour une SARL, article 1855 du code civil et article 48 du décret du 3 juillet 1978 pour une SCI, clause statutaire d’information et article L. 225-115 pour une SAS. La lettre liste précisément les documents demandés, exercice par exercice, en distinguant les documents préalables à l’assemblée (comptes annuels, rapports, texte des résolutions) et les documents permanents (registre des parts, contrats, relevés bancaires). Elle propose un rendez-vous de consultation au siège social dans un délai de quinze jours, avec faculté d’y prendre copie, et demande l’envoi préalable des seuls documents que les textes imposent de communiquer avant l’assemblée. Elle rappelle que les questions écrites sur la gestion appellent une réponse écrite dans le mois en SCI et une réponse en assemblée en SARL.

Ensuite, documenter le refus. Si le siège social est devenu inaccessible, comme l’appartement inoccupé invoqué à Dijon après le déménagement de la gérante, le constater par écrit : proposer un lieu de substitution précis, par exemple le cabinet de l’expert-comptable ou celui de l’avocat de la société, et conserver la preuve de l’absence de réponse. Se présenter au rendez-vous proposé, même seul, avec un témoin si possible, et dresser un compte rendu daté en cas de porte close. Relancer une fois par courrier en rappelant la première demande et le rendez-vous resté sans suite. Ces pièces feront la différence en référé : le juge veut voir des diligences préalables effectives et un refus caractérisé, pas une assignation lancée trois mois après une demande unique d’envoi intégral.

Enfin, calibrer la demande judiciaire avant d’assigner. Réclamer la consultation au siège avec prise de copie, subsidiairement la communication de copies identifiées avec avance des frais de reproduction, plutôt que l’envoi à ses frais de tout à domicile. La société dijonnaise offrait d’ailleurs de limiter la communication aux statuts à jour, aux procès-verbaux des assemblées 2021 à 2026, aux comptes annuels 2021 à 2025, aux relevés bancaires, aux contrats de prêt en cours et aux baux en vigueur, avec une provision de 0,50 euro par page. Le tribunal n’a pas eu à trancher cette offre puisqu’il a rejeté l’ensemble, mais elle montre le périmètre qu’un juge estime raisonnable. Viser les trois derniers exercices pour le droit permanent, plus l’exercice en cours et les assemblées à venir, plutôt que six années d’un bloc incluant correspondances générales et pièces indéterminées, évite le reproche d’imprécision qui fait échec à l’astreinte. L’astreinte doit porter sur des obligations identifiables : tant de documents, remis à telle adresse, dans tel délai. Une demande floue portant sur tout document de gestion sur six ans expose à un rejet, même quand le droit d’information existe sur le principe.

Quand la société n’a pas approuvé ses comptes depuis plusieurs exercices, ajouter à la lettre une mise en demeure de convoquer l’assemblée annuelle dans le délai légal. L’article L. 223-26 permet au ministère public ou à toute personne intéressée de saisir le président du tribunal en référé pour enjoindre aux gérants de convoquer l’assemblée ou désigner un mandataire. Cette perspective pèse dans la négociation : un dirigeant qui refuse toute information s’expose à se voir imposer un mandataire chargé de convoquer, puis à devoir justifier de sa gestion devant un expert.

II. Faire ordonner la communication par le juge et tirer les conséquences du blocage

A. Le référé qui ordonne la remise sous astreinte : la leçon des ordonnances de Dijon et Bordeaux en 2026

Quand les courriers restent sans effet, le référé est la voie naturelle. Deux fondements coexistent et se combinent dans les assignations : l’injonction de faire de l’article L. 238-1 du code de commerce et l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. L’article L. 238-1 dispose : « Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7 , L. 223-26 , L. 225-115 , L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118 , L. 225-129 , L. 225-129-5, L. 225-129-6 , L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138 , L. 225-177 , L. 225-184, L. 228-69 , L. 237-3 et L. 237-26 , elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. » L’article 835 du code de procédure civile ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » L’article 145 du même code permet en outre de solliciter avant tout procès une mesure d’instruction : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 mars 2026 (TC Bordeaux, réf., 17 mars 2026, n° 2025R00990) montre la demande qui obtient gain de cause. L’associé d’une SAS de courtage, resté titulaire d’une partie des actions après en avoir cédé les deux tiers, constatait que la société n’avait plus clôturé ses comptes depuis 2021 et que le président ne lui transmettait rien malgré des réclamations répétées depuis février 2025. Le juge a rappelé que « la procédure d’injonction de faire organisée par l’article L. 238-1 du Code de Commerce, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux, doit être dirigée contre ces dirigeants pris en leur nom personnel ». Tirant les conséquences du défaut de convocation aux assemblées d’approbation et de transmission des pièces, il a condamné le président à communiquer « dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 10 € par jour de retard passé ce délai » les comptes annuels des trois derniers exercices, les rapports afférents, les procès-verbaux des assemblées et décisions collectives ayant affecté les droits des associés avec le texte et les motifs des résolutions, ainsi que les décisions d’affectation du résultat et de distribution de dividendes. En revanche, la demande portant sur tout acte constatant une modification du capital ou des statuts a été rejetée, faute pour le demandeur de produire le moindre indice d’une telle modification et de préciser la période concernée. La leçon est nette : le juge ordonne la communication des documents dont le texte impose la transmission et dont le refus est établi, pas une pêche exploratoire.

La Cour de cassation encadre strictement cette procédure. Dans un arrêt du 21 avril 2022 (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-11.850), elle a jugé, au visa de l’article L. 238-1 du code de commerce, que « La procédure d’injonction de faire organisée par ce texte, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent. ». Concrètement, l’assignation vise le gérant ou le président en nom personnel, même si la société est appelée à la cause. À Bordeaux, l’assignation initiale visait la société sans exposer de prétention contre elle et a été annulée en ce qu’elle concernait la société, tandis que l’action contre le président pris en sa qualité a prospéré. Autre apport du même arrêt : « La conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité. » L’associé qui découvre dans les documents obtenus une convention de compte courant ou un contrat entre le dirigeant et la société tient une piste d’action en nullité et en responsabilité, développée dans notre analyse des conventions réglementées conclues sans autorisation. Quand le dirigeant oppose que les pièces manquantes se trouvent entre les mains de l’associé demandeur, comme à Bordeaux où le président réclamait des factures et relevés détenus par l’ancien directeur commercial, le juge distingue les deux obligations : les documents sociaux dus à l’associé d’un côté, les documents commerciaux appartenant à la société et dont le dirigeant peut réclamer restitution de l’autre.

Le tribunal compétent varie selon la forme sociale : président du tribunal judiciaire pour la SCI et la SARL, président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon l’organisation locale pour la SAS commerciale. L’assignation expose l’objet précis de chaque document réclamé, les diligences accomplies avec dates et pièces, le refus caractérisé, puis le fondement : L. 238-1 et article 835 pour l’injonction sous astreinte, article 145 si une mesure d’instruction avant procès est nécessaire. Elle chiffre l’astreinte demandée de façon proportionnée : 50 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter de la signification, comme retenu à Bordeaux, plutôt que 100 euros par jour et par document qui a contribué à faire juger la demande dijonnaise excessive. Elle demande que l’astreinte et les frais restent à la charge du dirigeant, ce que l’article L. 238-1 prévoit quand il est fait droit à la demande. Elle sollicite enfin la réserve de liquidation de l’astreinte, pour revenir devant le juge si le dirigeant exécute partiellement ou tardivement.

B. Après les documents : questions écrites, annulation de l’assemblée et expertise, avec le réflexe Paris et Île-de-France

Obtenir les documents n’est qu’une étape. Leur lecture décide de la suite : questions écrites, demande d’annulation d’une délibération votée sans information, expertise de gestion, voire action en responsabilité. Chaque voie a son délai et sa preuve, et l’ordre des démarches conditionne leur succès.

Les questions écrites transforment les chiffres en réponses engageantes. En SARL, l’associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant doit répondre au cours de l’assemblée. En SCI, l’article 1855 impose une réponse écrite dans le mois. Les questions portent sur les points que les documents laissent obscurs : nature d’une charge importante, identité du bénéficiaire d’un contrat, sort d’un loyer encaissé, état d’un compte courant, raisons de l’absence de distribution. Posées par lettre recommandée après analyse des pièces, elles obligent le dirigeant à se positionner. Son silence ou une réponse évasive alimentera les demandes suivantes, notamment l’expertise de gestion et la mise en cause de sa responsabilité. Conserver l’accusé de réception et la copie exacte des questions, puis du procès-verbal d’assemblée ou de la réponse reçue, car le juge appréciera la cohérence de la démarche.

L’annulation d’une assemblée votée sans information préalable est la deuxième arme. Toute délibération prise en violation des règles de communication de l’article L. 223-26 peut être annulée en SARL, et les statuts de SAS prévoient souvent une sanction équivalente. Le demandeur doit agir vite : le délai pour contester court à compter de la délibération, et le juge vérifie si l’irrégularité a privé l’associé de la possibilité de participer de façon éclairée. La preuve se construit avec l’avis de convocation reçu sans les pièces jointes requises, l’enveloppe et son contenu conservés, les courriers réclamant les documents restés sans réponse, et l’ordonnance de référé ayant ordonné leur communication. Quand la société a distribué des dividendes, modifié la rémunération du dirigeant ou approuvé des comptes sans transmettre les rapports, l’annulation de la délibération rouvre l’ensemble : nouvelle assemblée avec information complète, restitution éventuelle des sommes indûment distribuées, examen des conventions cachées. À Paris comme ailleurs, le demandeur joint à son assignation au fond la copie de la décision de référé obtenue, qui établit le manquement de façon difficilement contestable.

L’expertise de gestion prend le relais quand les documents révèlent des opérations suspectes sans permettre d’en mesurer l’ampleur. L’article L. 223-37 du code de commerce dispose : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » La Cour de cassation a précisé dans l’arrêt du 21 avril 2022 déjà cité que la conclusion d’une convention de compte courant, en tant que convention réglementée, entre dans ces opérations de gestion, et qu’un associé inquiet du sort de son investissement dans une société sans comptabilité, sans assemblées et avec un gérant qui ne répond pas, peut obtenir une expertise sur le devenir de ses fonds. L’expert accède alors aux pièces, retrace les flux et donne son avis sur leur conformité à l’objet social. Son rapport, adressé au demandeur, au gérant et au commissaire aux comptes, est annexé au rapport présenté à la prochaine assemblée. Les honoraires peuvent être mis à la charge de la société. Notre dossier consacré à l’associé minoritaire qui obtient une expertise de gestion quand les documents sont refusés détaille les seuils, la mission type et l’usage du rapport dans l’action en responsabilité qui suit.

La responsabilité du dirigeant et sa révocation forment le dernier étage. Un gérant de SARL qui refuse durablement toute information, ne convoque plus d’assemblée et gère seul les fonds manque à ses obligations légales et peut engager sa responsabilité envers la société comme envers les associés. Les sommes appréhendées sans droit doivent être restituées, et le préjudice subi par la société du fait d’une gestion opaque donne lieu à l’action sociale, exercée par la société elle-même ou, à défaut, par un associé dans le cadre de l’action sociale individuelle. En SAS, les statuts organisent la révocation du président, et le manquement répété à l’obligation d’information constitue un motif que les associés peuvent invoquer. Avant d’assigner sur ce terrain, l’associé consolide son dossier : ordonnance de référé, réponses aux questions écrites ou preuve de leur absence, rapport d’expertise, relevés et contrats obtenus. Chaque pièce compte, car le juge de la responsabilité exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre les deux, et n’admet pas les affirmations générales sur une prétendue opacité.

À Paris et en Île-de-France, ce parcours présente des particularités pratiques. Les SARL et SAS parisiennes relèvent du tribunal de commerce de Paris pour le référé commercial et du tribunal judiciaire de Paris pour les SCI, avec des audiences de référé hebdomadaires qui permettent d’obtenir une ordonnance en quelques semaines quand le dossier est complet. Les sociétés holding et les SCI familiales franciliennes détiennent souvent des portefeuilles immobiliers dont les baux, quittances et décomptes de charges se trouvent chez un administrateur de biens : la demande de communication vise alors aussi les mandats de gestion et les redditions du mandataire. Les associés parisiens éloignés du siège social, par exemple quand la gérance s’est installée en province après un déménagement comme dans l’affaire dijonnaise, ont intérêt à proposer d’emblée un lieu de consultation parisien neutre, tel que l’étude de l’expert-comptable de la société ou le cabinet de son avocat, plutôt que d’exiger un envoi intégral à domicile qui expose au rejet. Les pièces à préparer pour l’audience parisienne suivent un ordre immuable : statuts à jour, extrait Kbis de moins de trois mois, registre des parts ou liste d’actionnaires, courriers recommandés avec accusés de réception, constats de rendez-vous manqués, avis de convocation reçus sans pièces, et tableau chronologique des exercices non approuvés. Le juge parisien, saisi de nombreux litiges d’associés, sanctionne les demandes imprécises et valorise les dossiers chiffrés : montant des distributions contestées, solde du compte courant, loyers non justifiés, dates exactes des assemblées manquantes.

Conclusion

Un associé tenu dans l’ignorance n’est pas condamné à subir. Les textes lui donnent un droit permanent aux documents, le référé lui offre une injonction sous astreinte dirigée contre le dirigeant en nom personnel, et les pièces obtenues ouvrent les actions suivantes : questions écrites, annulation d’une délibération votée sans information, expertise de gestion, restitution et responsabilité. Les deux ordonnances de 2026 fixent la ligne de conduite : à Dijon, l’associé qui exigeait l’envoi de six années de documents à son domicile sans jamais solliciter de rendez-vous au siège a été débouté ; à Bordeaux, l’associé qui visait les documents imposés par les textes, après des réclamations répétées et face à une société sans comptes approuvés depuis 2021, a obtenu leur communication sous astreinte. La différence ne tient pas au droit, identique dans les deux affaires, mais à la précision de la demande et à la preuve du refus. Écrire au bon texte, proposer la consultation au siège avec prise de copie, documenter chaque relance, puis assigner le dirigeant en nom personnel sur les documents que la loi impose : cet enchaînement transforme un silence durable en décision de justice exécutoire, et rend à l’associé sa place dans la société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».