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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société au Guyana : Companies Act de Georgetown, territorialité de l’IS et risque d’établissement stable

Société au Guyana : Companies Act de Georgetown, territorialité de l’IS et risque d’établissement stable

I. L’implantation sociétaire à Georgetown et les critères d’autonomie fiscale face à l’absence de convention

A. Les contraintes du Companies Act de Georgetown et la fiction du siège statutaire caribéen

L’expansion économique exceptionnelle de la République coopérative du Guyana suscite un intérêt majeur auprès des entreprises européennes. L’exploitation des immenses gisements d’hydrocarbures offshore du bassin maritime du Stabroek transforme en profondeur l’économie de cet État caribéen. De nombreux opérateurs économiques français recherchent de nouveaux débouchés dans le secteur parapétrolier, l’affrètement maritime et l’ingénierie côtière. Ces sociétés envisagent couramment la constitution d’une entité commerciale immatriculée auprès du registre public de Georgetown.

Le cadre légal local repose sur les dispositions impératives du Companies Act de 1991, codifié au chapitre 89:01 des lois guyanaises. Ce texte moderne organise la formation des sociétés commerciales à responsabilité limitée, sous forme d’entités privées ou publiques. La loi locale prévoit également l’enregistrement des personnes morales étrangères sous le régime spécifique des External Companies. Cette démarche administrative d’incorporation confère indéniablement à l’entreprise une existence légale régulière au regard de l’ordre juridique guyanais.

En pratique, l’enregistrement sous le régime des External Companies impose le dépôt d’un dossier complet auprès du Registrar of Companies de Georgetown. Les statuts d’origine de la société mère française, traduits et certifiés, doivent être accompagnés de la désignation d’un représentant légal local. Pour les sociétés créées de novo, la Private Limited Liability Company constitue la forme privilégiée par les investisseurs étrangers. Cette société exige au moins deux actionnaires et la désignation formelle d’administrateurs habilités à engager l’entité.

Or, les fondateurs et actionnaires commettent régulièrement l’erreur de croire que cette immatriculation locale suffit à isoler l’entreprise du fisc français. Cette croyance omet une réalité juridique fondamentale qui gouverne l’ensemble des relations économiques bilatérales. En effet, la France et la République coopérative du Guyana n’ont signé aucune convention fiscale internationale bilatérale tendant à éliminer les doubles impositions. Dès lors, aucun traité ne vient neutraliser l’application immédiate et souveraine du droit fiscal interne français aux opérations réalisées par ces entités.

En droit des sociétés français, l’apparence statutaire s’efface toujours devant la réalité concrète de l’exercice du pouvoir managérial. La détention d’une immatriculation caribéenne ne protège en rien la société contre l’application de la législation française. Aux termes de l’article L. 210-3 du Code de commerce : « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. »

Par ailleurs, cette supériorité juridique du siège réel sur le siège statutaire est réaffirmée avec force dans le droit civil commun. L’article 1837 du Code civil dispose expressément que : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » Cette règle protège les créanciers et le Trésor public contre les montages artificiels.

La Cour de cassation applique cette primauté du siège réel avec une rigueur absolue dans les relations impliquant des juridictions tierces. Dans son arrêt rendu le 5 novembre 2025, la chambre commerciale a posé pour principe qu’« Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298).

Cette décision fondamentale confirme que la création d’une entité à Georgetown ne permet aucunement de dissoudre juridiquement une société française préexistante sans liquidation. Les tribunaux français conservent leur pleine compétence pour appréhender le patrimoine de l’entreprise et prononcer des mesures judiciaires. À cet égard, le transfert informel d’actifs, de clientèle ou de marchés publics vers la structure guyanaise est privé d’effet juridique en France. En conséquence, l’entité caribéenne ne peut pas être opposée aux tiers français comme une personne morale autonome si sa genèse procède d’un transfert irrégulier.

De surcroît, la détermination du siège réel dépend exclusivement du lieu où s’exerce la direction effective de l’activité économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a encore rappelé dans son arrêt du 17 septembre 2025 en jugeant qu’« en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société dépourvue de la personnalité morale Pos Bakerz dont il était demandé la dissolution, ce qui rendait applicable l’article 24 règlement (UE) n° 1512/2012 du 12 décembre 2012, était situé en France. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595).

Dès lors, l’aménagement d’une gouvernance sociétaire transfrontalière vers le Guyana exige une planification juridique rigoureuse. Les actionnaires doivent s’entourer d’avocats en droit des sociétés expérimentés pour rédiger les actes d’incorporation, concevoir des pactes d’associés protecteurs et installer une réelle direction locale. Sans organes de direction décisionnaires siégeant physiquement à Georgetown, la personnalité morale étrangère reste vulnérable aux contestations judiciaires. Par conséquent, l’absence de substance décisionnelle locale anéantit la protection recherchée par les fondateurs.

B. La requalification du siège de direction effective sur le fondement de la territorialité française

Le volet fiscal constitue la concrétisation la plus redoutable de cette primauté du siège réel sur les formalités statutaires. L’article 209 du Code général des impôts instaure le principe cardinal de la territorialité de l’impôt sur les sociétés. Ce texte précise que les bénéfices passibles de cet impôt sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Or, en l’absence de convention internationale entre Paris et Georgetown, aucun texte de rang supérieur ne neutralise ce principe souverain.

L’administration fiscale traque les entités étrangères dont le siège statutaire n’est qu’une façade dépourvue d’activité managériale propre. Dans les commentaires doctrinaux référencés BOI-IS-CHAMP-60-10-20 et BOI-INT-DG-20-20-10, le fisc rappelle que le siège de direction effective correspond au centre de décision stratégique. Il s’agit du lieu où se réunissent les dirigeants et où sont arrêtées les décisions majeures de l’entreprise. Cette analyse est confortée par la doctrine relative au domicile fiscal publiée sous la référence BOI-IR-DOMIC-30.

Les inspecteurs des finances publiques examinent minutieusement les faisceaux d’indices matériels attestant de l’exercice effectif de la gestion courante. Les relevés de téléphonie mobile des dirigeants, les adresses de connexion aux plateformes bancaires et les courriers électroniques professionnels sont scrupuleusement analysés. La signature des contrats commerciaux majeurs par des mandataires résidant en France suffit à localiser le centre névralgique de la société sur le territoire métropolitain. La simple désignation d’un prête-nom ou d’un cabinet fiduciaire local à Georgetown ne neutralise aucunement cette qualification administrative.

La jurisprudence des cours administratives d’appel valide systématiquement l’imposition globale en France des bénéfices réalisés par ces sociétés. Dans un arrêt fondamental rendu le 11 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a tranché qu’« l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance. » (Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641).

Par ailleurs, la juridiction administrative refuse d’admettre la validité fiscale de structures dont les décisions sont conçues depuis le sol français. Dans son arrêt rendu le 8 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Versailles a retenu que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société Arman Innovations, qui a effectué ces prestations, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. » (Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165).

La même cour d’appel administrative a ajouté dans cette décision que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France. » (Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165). Cette règle s’applique à toute entité de Georgetown gérée par des mandataires résidant en France.

À cet égard, le risque de double imposition économique et juridique devient total et insurmontable pour l’opérateur économique imprudent. En effet, la législation fiscale du Guyana impose les bénéfices nets tirés d’activités commerciales par l’intermédiaire de la Guyana Revenue Authority. Lorsque le fisc français requalifie le siège réel en France, il taxe à nouveau ces mêmes profits au taux légal de l’impôt sur les sociétés. Dès lors qu’aucun traité n’organise de crédit d’impôt imputable, l’entreprise supporte l’addition intégrale des deux fiscalités nationales sans aucun recours amiable possible.

En conséquence, la viabilité d’un investissement au Guyana impose de bâtir une gouvernance locale irréprochable et totalement étanche. Les dirigeants doivent recourir aux conseils d’avocats en droit des affaires chevronnés afin d’élaborer une politique de gestion autonome et documentée. Il convient d’installer des mandataires sociaux résidents au Guyana, de tenir des conseils d’administration effectifs sur place et de justifier d’une autonomie opérationnelle. Sans cette rigueur méthodologique, l’administration fiscale française soumettra l’ensemble des bénéfices mondiaux de l’entité à l’impôt national.

II. Le risque d’établissement stable et la mise en œuvre des sanctions pour activité occulte

A. La caractérisation matérielle de l’établissement stable et la captation des flux de services

Même lorsque le siège de direction effective de la société parvient à demeurer localisé à Georgetown, un danger fiscal substantiel subsiste. L’administration des finances publiques recherche fréquemment la qualification d’établissement stable en France sur le fondement de l’article 209 du Code général des impôts. Selon la doctrine administrative exposée au BOI-IS-CHAMP-60-10-10, cette qualification découle de l’existence d’une installation fixe d’affaires permanente ou de l’intervention d’agents dépendants exerçant des pouvoirs décisionnels en France.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé les critères matériels constants de cette qualification dans son arrêt du 26 mars 2026. La juridiction a affirmé qu’« un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l’activité de l’assujetti. » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 mars 2026, n° 24BX00205). Elle a souligné que « cet établissement présente un degré suffisant de permanence et une structure apte à permettre la réalisation des prestations considérées de manière autonome. » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 mars 2026, n° 24BX00205).

Or, la logistique complexe des contrats exécutés au Guyana conduit souvent les entreprises à maintenir des équipes techniques et administratives en France. Dès lors que des salariés français élaborent les études techniques ou gèrent les achats depuis la métropole, l’installation fixe se trouve caractérisée. Cette situation entraîne l’assujettissement obligatoire de la société étrangère aux règles comptables et fiscales françaises sous peine de sanctions pénales et administratives lourdes.

La Cour de cassation sanctionne expressément l’inobservation des obligations comptables pesant sur les sociétés étrangères exploitant un établissement en France. Dans son arrêt du 15 février 2023, la haute juridiction a jugé qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288).

Par ailleurs, les flux de refacturations de services entre la France et Georgetown subissent une fiscalité dissuasive à la source. En vertu de l’article 182 B du Code général des impôts, les rémunérations payées pour des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France donnent lieu à une retenue à la source obligatoire de vingt-cinq pour cent. En l’absence de convention internationale bilatérale, ce prélèvement est définitif et vient réduire directement la rentabilité des missions d’assistance technique ou de conseil.

De surcroît, le Trésor public français utilise avec efficacité le levier de neutralisation instauré par l’article 155 A du Code général des impôts. Ce dispositif permet d’imposer en France les rémunérations perçues à l’étranger par une société lorsque les prestations ont été rendues par un résident fiscal français. La Cour administrative d’appel de Paris a souligné la rigueur de ce mécanisme dans un arrêt du 2 avril 2026 en jugeant qu’« En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. » (Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090).

Cette jurisprudence d’une fermeté exemplaire a été réitérée par la même cour d’appel administrative dans son arrêt du 25 septembre 2025. Les magistrats ont précisé que « les dispositions de l’article précité, telles qu’interprétées par le présent arrêt, visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France. » (Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 25 septembre 2025, n° 23PA03959).

En conséquence, les flux d’honoraires et de management fees vers la structure de Georgetown sont immédiatement requalifiés dès lors que les prestations sont rendues par des associés français. À cet égard, la rédaction méticuleuse des conventions d’ingénierie et de sous-traitance s’avère indispensable pour justifier de la matérialité des prestations. L’intervention de praticiens reconnus dans la rédaction de contrats commerciaux permet d’établir une chronologie probante, de définir les livrables opérationnels et de documenter la consistance des ressources mobilisées sur place.

Par ailleurs, les prix de transfert pratiqués entre l’entité caribéenne et les sociétés françaises du groupe font l’objet d’un examen minutieux par les vérificateurs. Le fisc contrôle la conformité des marges et des rémunérations au regard du principe de pleine concurrence. En l’absence de traité bilatéral prévoyant une procédure amiable d’accord mutuel, les redressements de prix de transfert créent une double charge fiscale immédiate et définitive. Dès lors, chaque prestation facturée doit correspondre à une valeur économique réelle, vérifiable et documentée par des analyses économiques locales.

En conséquence, la constitution d’un dossier de justification des prix de transfert devient une mesure de sauvegarde indispensable pour le groupe. Les contrats de partage de coûts et les prestations d’assistance technique doivent comporter des descriptions exhaustives des travaux réalisés. Les grilles tarifaires appliquées doivent être étayées par des données de marché comparables observées dans la zone caraïbe. À défaut de justification probante, l’administration fiscale réintègre d’office ces sommes au sein du résultat imposable en métropole.

B. Le contrôle fiscal pour activité occulte et la mise en jeu des responsabilités des dirigeants

L’administration fiscale déploie un dispositif d’enquête redoutable lorsqu’elle soupçonne l’exercice clandestin d’une activité par une société de droit étranger. Les vérificateurs recourent aux visites domiciliaires et aux saisies inopinées autorisées par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Cette procédure d’investigation, détaillée au BOI-CF-IOR-60-10, permet la saisie immédiate des ordinateurs portables, des disques durs, des téléphones mobiles et des correspondances électroniques des dirigeants.

Dès lors que la structure étrangère a exercé son activité sans déposer ses déclarations fiscales obligatoires ni se faire immatriculer auprès d’un greffe, le fisc constate une activité occulte. En vertu de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’administration ne s’exerce plus sur le délai normal de trois ans, mais s’étend jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce droit de reprise décennal permet de reconstituer une dette fiscale sur une décennie entière.

Les pénalités applicables transforment ces rectifications en une catastrophe financière insurmontable pour l’entité et ses actionnaires. L’article 1728 du Code général des impôts applique automatiquement une majoration de quatre-vingts pour cent en cas de découverte d’une activité occulte. À défaut d’activité occulte, le manquement délibéré visé à l’article 1729 du Code général des impôts déclenche une majoration de quarante pour cent, assortie des intérêts de retard légaux.

La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’intransigeance du juge de l’impôt envers les sociétés exploitant une activité non déclarée en France. Dans son arrêt précité du 11 décembre 2024, elle a ainsi jugé que « la société Anotech Energy Global Solutions ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts. » (Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641).

Or, la responsabilité financière des dirigeants personnes physiques est engagée de façon solidaire par l’administration des finances publiques. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales autorise le comptable public à engager une action judiciaire contre le dirigeant de droit ou de fait. Le juge condamne le dirigeant à payer personnellement les impôts et les majorations éludés dès lors que ses manœuvres frauduleuses ou ses fautes ont fait obstacle au recouvrement.

Par ailleurs, le recours intentionnel à une société étrangère pour soustraire des bénéfices à l’impôt français expose les auteurs à des poursuites pénales correctionnelles. L’article 1741 du Code général des impôts punit le délit de fraude fiscale de cinq ans d’emprisonnement et de cinq cent mille euros d’amende. Lorsque les agissements frauduleux sont commis via des personnes morales situées dans des territoires étrangers sans convention d’assistance mutuelle, les sanctions pénales sont portées à sept ans d’emprisonnement et trois millions d’euros d’amende.

Dès lors, face à une vérification fiscale ou à une demande de justifications internationales, les dirigeants doivent organiser une défense technique immédiate. Le recours à des conseils versés dans le contentieux commercial et fiscal permet de préserver les droits de la défense, de contester la matérialité de l’établissement stable et de solliciter la décharge des pénalités excessives. À cet égard, les opérateurs économiques peuvent s’appuyer sur l’expérience pluridisciplinaire réunie au sein de nos domaines d’expertise pour faire face à la complexité de ces litiges internationaux.

Conclusion

L’essor économique spectaculaire de la République coopérative du Guyana et le développement fulgurant de ses ressources pétrolières ouvrent des opportunités commerciales remarquables pour les acteurs économiques français. Toutefois, la constitution d’une entité à Georgetown sous l’empire du Companies Act local ne saurait constituer un paravent d’exonération fiscale. En l’absence de convention bilatérale protectrice contre les doubles impositions, les principes intransigeants du droit sociétaire et fiscal français conservent leur plein empire sur les structures dont la gestion ou les moyens matériels demeurent situés en métropole.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours administratives d’appel rappelle avec constance que la recherche de la substance réelle prévaut sur toute qualification de complaisance. Les sanctions afférentes à l’exercice d’une activité occulte, la prescription décennale et la mise en cause personnelle du patrimoine des dirigeants rappellent le risque financier extrême d’une mobilité internationale mal maîtrisée. Seule une ingénierie juridique rigoureuse, fondée sur une implantation locale authentique et une traçabilité contractuelle irréprochable, assure la sécurité et la pérennité des investissements menés au Guyana.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».