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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le dirigeant refuse de convoquer l’assemblée : comment les minoritaires imposent la réunion et son ordre du jour

Le dirigeant refuse de convoquer l’assemblée, ou il accepte de la réunir mais seulement avec son ordre du jour : les comptes qu’il présente, les résolutions qu’il a choisies, et aucune place pour la question qui fâche, qu’il s’agisse de sa rémunération, de son remplacement ou d’une opération sur le capital. Les associés minoritaires ne sont pas pour autant condamnés à attendre le bon vouloir de celui qu’ils voudraient contrôler. Le droit français leur donne deux leviers distincts : forcer la réunion elle-même, en faisant désigner par le juge un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, et forcer le débat, en imposant l’inscription de leurs points et de leurs projets de résolution à l’ordre du jour.

La réponse tient donc en une phrase : à des seuils chiffrés que la loi fixe, 5 % du capital en société anonyme avec un barème dégressif pour les grandes capitalisations, la moitié des parts ou le dixième des associés détenant le dixième des parts en SARL, les minoritaires peuvent imposer la convocation et l’ordre du jour, et le juge ne peut leur refuser le mandataire que si la demande est contraire à l’intérêt social. En SAS, en revanche, presque tout dépend de ce que les statuts ont prévu, ce qui rend l’écriture initiale des clauses de convocation décisive.

Quatre réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, forcer la réunion n’est pas gagner le vote : les minoritaires obtiennent que l’assemblée se tienne et que leurs résolutions soient débattues, mais l’adoption reste soumise aux règles de majorité, et le majoritaire peut voter contre. Ensuite, aucune faute ni aucune responsabilité ne sont établies par cet article contre un dirigeant qui refuserait une convocation : un refus peut être fautif ou légitime selon les circonstances, et seul le juge tranche au cas par cas. Les statuts, les pactes et les contrats signés priment sur toute analyse générale : une clause statutaire, en SAS notamment, peut aménager différemment la convocation et l’ordre du jour. Enfin, les seuils et les procédures décrits ici sont ceux du droit français en vigueur à la date de rédaction, vérifiés article par article ; toute transposition à une situation concrète suppose de relire les statuts de la société concernée.

Il reste que le mécanisme mérite d’être connu précisément, car il inverse le rapport de force : celui qui tient l’ordre du jour tient le débat, et celui qui peut convoquer sans le dirigeant n’est plus à sa merci.

I. Imposer la réunion quand le dirigeant refuse de convoquer

A. En société anonyme, 5 % du capital suffisent à saisir le juge

En société anonyme, la convocation appartient en principe au conseil d’administration ou au directoire. Mais la loi organise un mode supplétif exprès pour le cas où l’organe compétent s’abstient. L’article L. 225-103 du code de commerce prévoit qu’à défaut de convocation par le conseil ou le directoire, l’assemblée générale peut être également convoquée « Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ». Trois portes d’entrée existent donc : l’urgence ouverte à tout intéressé, le seuil de 5 % du capital, et l’association d’actionnaires constituée selon les conditions légales.

Le point décisif, pour les minoritaires, est ce que le juge est en droit d’exiger avant de désigner ce mandataire. Pendant longtemps, certaines cours d’appel raisonnaient comme pour l’administrateur provisoire et exigeaient un dysfonctionnement avéré, un péril imminent ou un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation a fermé cette porte. Dans un arrêt du 13 janvier 2021 rendu à propos d’une société anonyme calédonienne dont un actionnaire détenant 55 % du capital voulait faire révoquer des administrateurs, la chambre commerciale juge que « la désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social », selon l’arrêt du 13 janvier 2021, pourvois n° 18-24.853 et 19-11.302. Autrement dit, le demandeur n’a pas à démontrer que la société est paralysée ou menacée : il doit démontrer que la convocation demandée sert l’intérêt social, et non de simples fins personnelles.

Cette solution a deux conséquences pratiques opposées, qu’il faut tenir ensemble. D’un côté, elle abaisse nettement la marche : un bloc de 5 % qui veut soumettre aux actionnaires la révocation d’administrateurs, l’examen de comptes contestés ou une opération de financement n’a pas à prouver une catastrophe en cours, il doit seulement montrer que le débat qu’il réclame est légitime au regard de l’intérêt de la société. De l’autre, elle maintient un filtre réel : le juge contrôle la conformité à l’intérêt social, et une demande inspirée par un intérêt purement personnel, par une manœuvre de déstabilisation ou par un conflit étranger à la société peut être rejetée. L’arrêt de 2021 illustre d’ailleurs cette tension, puisque le demandeur y détenait 55 % du capital et poursuivait la révocation d’administrateurs pour y placer ses propres candidats : la Cour ne lui donne pas raison sur le fond, elle casse seulement le raisonnement de la cour d’appel qui avait ajouté des conditions que le texte ne prévoit pas, et elle renvoie l’examen de l’intérêt social au juge du fond.

Concrètement, l’actionnaire qui veut forcer la réunion commence par mettre l’organe compétent face à ses responsabilités : une demande écrite de convocation, motivée et précise sur l’ordre du jour souhaité, crée la trace du refus ou de l’abstention. Puis il saisit le juge, en référé le plus souvent, avec la preuve de sa fraction du capital et l’exposé de la conformité de sa demande à l’intérêt social. Le mandataire désigné reçoit une mission strictement encadrée : convoquer l’assemblée et fixer son ordre du jour, sans administrer la société. C’est ce cantonnement de la mission qui distingue le mandataire ad hoc de l’administrateur provisoire et qui explique pourquoi les conditions de désignation sont plus souples : le juge n’installe pas un gérant judiciaire à la tête de l’entreprise, il rend simplement la parole aux associés.

B. En SARL, des seuils plus accessibles mais un formalisme strict, et en SAS tout se joue dans les statuts

La SARL, forme dominante des PME françaises, offre aux minoritaires des seuils encore plus accessibles qu’en société anonyme, mais assortis d’un formalisme de convocation que le dirigeant comme les minoritaires ont intérêt à respecter à la lettre. L’article L. 223-27 du code de commerce dispose qu’« Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. » Deux seuils alternatifs existent donc : la moitié des parts, ou un double dixième, dixième des associés et dixième des parts. Et le texte ajoute une garantie d’ordre public : « Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite. » Autrement dit, des statuts de SARL ne peuvent pas priver les minoritaires de ce droit de demander la réunion.

Le même article ouvre le second levier, celui de l’ordre du jour : l’article L. 223-27 du code de commerce dispose qu’« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Avec 5 % des parts, un associé de SARL peut donc imposer qu’une question soit débattue, même si le gérant ne l’avait pas prévue. Enfin, le même article prévoit le recours ultime : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Ici, aucun seuil de détention n’est exigé pour saisir le juge : tout associé, même très minoritaire, peut le faire, et c’est le juge qui apprécie.

Mais ce pouvoir étendu a pour contrepartie un formalisme rigoureux, dont la méconnaissance fragilise les délibérations. L’article R. 223-20 du code de commerce dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Quinze jours au moins, lettre recommandée, ordre du jour indiqué : trois exigences cumulatives, simples à énoncer et fréquemment bafouées dans les petites structures où l’on convoque par téléphone ou par message la veille pour le lendemain. La sanction n’est pourtant pas automatique, et c’est là qu’intervient un apport récent majeur de la jurisprudence. Dans un arrêt du 29 mai 2024, la chambre commerciale juge, au visa de l’article L. 223-27, qu’« Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision », selon l’arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559. La nullité devient ainsi conditionnée à un double test : privation effective du droit de participer, et influence possible sur le résultat du vote.

L’affaire jugée en 2024 éclaire ce double test par un cas concret. Une SARL détenue à 63 % par une société anglaise avait tenu une assemblée révoquant un cogérant et distribuant des dividendes ; l’associé majoritaire, qui soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué, avait obtenu en appel l’annulation de toutes les délibérations. La Cour de cassation casse : la cour d’appel s’était contentée de constater l’irrégularité de la convocation, sans rechercher si l’associé avait été privé de son droit de prendre part au vote ni si son absence avait pu influer sur le résultat. Pour les minoritaires de PME, la leçon est double. Quand ils attaquent une assemblée mal convoquée, ils doivent démontrer leur privation de participation et l’enjeu de leur voix, et non plus seulement brandir l’irrégularité formelle. Et quand ils forcent eux-mêmes une convocation par mandataire, ils ont intérêt à un formalisme irréprochable, précisément pour priver le majoritaire de ce même moyen de contestation.

En SAS, la logique est radicalement différente, et c’est le point que les créateurs d’entreprise sous-estiment le plus souvent. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » La SAS n’a ni assemblée obligatoire de plein droit dans toutes les hypothèses, ni seuils légaux de convocation par les minoritaires comparables à ceux de la SA et de la SARL : tout dépend de ce que les statuts ont écrit. Des statuts qui réservent la convocation au seul président, sans organe supplétif ni seuil minoritaire, laissent l’associé minoritaire démuni face à un président qui refuse de réunir les associés, sauf à invoquer devant le juge un abus ou à s’appuyer sur une clause du pacte. La transposition a donc une limite franche : le levier judiciaire décrit pour la SA et la SARL ne se recopie pas tel quel en SAS, et la protection des minoritaires doit y être construite par écrit, dès la rédaction des statuts, avec des clauses de convocation à la demande d’une fraction du capital, des délais, un ordre du jour minimal et, si besoin, un recours conventionnel à un tiers.

II. Imposer l’ordre du jour et transformer le débat en vote

A. L’inscription forcée des résolutions, verrou et soupape du débat

Obtenir la réunion ne suffit pas : encore faut-il que la question soit débattue et mise aux voix. Le droit des sociétés anonymes fait de l’ordre du jour un verrou, puis il en confie une clé aux minoritaires. L’article L. 225-105 du code de commerce pose d’abord le principe : « L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. » Il ouvre aussitôt l’exception : « Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. » La distinction entre points et projets de résolution est importante : un point ouvre un débat sans vote contraignant, tandis qu’un projet de résolution appelle un vote dont le résultat s’impose. Les minoritaires qui veulent seulement alerter leurs coactionnaires sur la rémunération du dirigeant demanderont un point ; ceux qui veulent révoquer un administrateur ou refuser les comptes déposeront un projet de résolution rédigé.

Le seuil de 5 % n’est qu’un point de départ, car le décret le réduit pour les grandes capitalisations. L’article R. 225-71 du code de commerce prévoit que la demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique, puis organise un barème dégressif quand le capital dépasse 750 000 euros : « a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ; b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; d) 0,50 % pour le surplus du capital. » Dans une société au capital de 20 millions d’euros, le seuil effectif tombe ainsi bien en dessous de 5 %, ce qui ouvre le jeu à des minoritaires significatifs mais non dominants. Le texte encadre aussi le contenu : « La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. » et « La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. » Les auteurs doivent justifier de leur fraction du capital par une attestation d’inscription en compte, et l’examen en assemblée est subordonné à une nouvelle attestation au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée : le dispositif veut des demandeurs qui restent actionnaires jusqu’au vote, et non des passagers clandestins.

Si l’auteur de la convocation refuse l’inscription, l’article L. 225-105 du code de commerce organise un recours rapide : « En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. » La procédure accélérée au fond permet d’obtenir en quelques semaines une décision sur le fond du droit, compatible avec le calendrier d’une assemblée déjà convoquée. En pratique, le minoritaire diligent adresse sa demande dès la publication de l’avis de réunion, conserve la preuve de l’envoi et de sa qualité d’actionnaire, et saisit le tribunal sans attendre si le refus est exprimé ou si le délai de réponse rend l’inscription impossible.

Le verrou de l’ordre du jour joue dans les deux sens, et c’est ce qui en fait un instrument d’égalité des armes. L’article L. 225-105 du code de commerce dispose que « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. » Une résolution surprise, glissée en séance par le dirigeant ou par le majoritaire sans inscription préalable, est donc annulable à la demande d’un actionnaire qui n’a pas pu en prendre connaissance. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans un arrêt du 25 septembre 2012, à propos d’une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription votée sans que la suppression ait été inscrite : « selon l’article L. 225-105, alinéa 3, du code de commerce, sous réserve de la dérogation qu’il prévoit, l’assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour », et la Cour en déduit l’annulation des résolutions litigieuses, selon l’arrêt du 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256. La dérogation que le texte réserve est unique et spectaculaire : « Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. » La révocation des administrateurs peut donc toujours être proposée et votée en séance, même sans inscription : c’est la soupape historique qui permet aux associés de reprendre le contrôle du conseil à tout moment, et c’était précisément l’objet du litige calédonien de 2021.

En SARL, le dispositif est plus simple et plus direct : avec le vingtième des parts, tout associé impose l’inscription, et le gérant qui passerait outre s’expose à l’annulation dans les conditions du double test de 2024. La combinaison des deux leviers dessine une stratégie complète pour le minoritaire de SARL : demander la réunion avec le dixième, y faire inscrire ses résolutions avec le vingtième, et, en cas de refus persistant du gérant, faire désigner un mandataire par le juge. Chaque étape laisse une trace écrite, chaque refus renforce la démonstration de l’intérêt social devant le tribunal, et le formalisme de convocation, quinze jours par lettre recommandée avec ordre du jour, sécurise ensuite les délibérations obtenues.

B. Ce que ce levier ne donne pas, et ce que la PME doit écrire

Le premier malentendu à dissiper concerne la portée du levier : imposer la réunion et l’ordre du jour, ce n’est pas imposer le résultat. Les résolutions des minoritaires sont débattues et mises aux voix, mais elles sont adoptées ou rejetées aux majorités applicables, majorité simple en assemblée ordinaire de SA, majorités renforcées pour les modifications statutaires, majorité des parts en SARL selon la nature de la décision. Un minoritaire à 10 % qui fait inscrire la révocation du gérant de SARL obtient un débat public devant tous les associés, avec communication préalable des documents, mais il lui faut toujours réunir la majorité requise pour l’emporter. Le levier est donc un levier de transparence et de pression : il force le dirigeant à s’expliquer, il met les autres associés face à leurs responsabilités, et il crée un procès-verbal qui fera foi en cas de contentieux ultérieur. Dans bien des PME, c’est d’ailleurs cet effet de mise en lumière, plus que le vote lui-même, qui débloque la négociation.

Le deuxième malentendu concerne le coût et le calendrier. La désignation d’un mandataire suppose une procédure judiciaire, avec des honoraires, des délais et un aléa, même si le référé et la procédure accélérée au fond sont conçus pour aller vite. Le mandataire lui-même est rémunéré, et sa mission, strictement limitée à la convocation et à l’ordre du jour, ne règle aucun différend de fond : une fois l’assemblée tenue, les associés se retrouvent avec les mêmes désaccords, simplement tranchés par un vote. Le minoritaire doit donc calibrer son offensive : multiplier les procédures pour chaque désaccord épuise la trésorerie et la relation d’associés, tandis qu’une demande unique, bien motivée et adossée à des résolutions rédigées, maximise l’effet. C’est ici que le contrôle de l’intérêt social prend tout son sens : le juge qui sent une manœuvre d’épuisement ou une demande inspirée par un litige personnel étranger à la société peut refuser le mandataire, et ce refus pèsera ensuite dans le contentieux.

Le troisième point de vigilance est le risque symétrique d’abus de minorité. Le droit des sociétés sanctionne le majoritaire qui abuse, mais il sanctionne aussi le minoritaire qui bloque ou qui détourne la procédure à des fins personnelles. Un associé qui exigerait des convocations à répétition pour paralyser la gestion, qui déposerait des résolutions sciemment inapplicables ou qui utiliserait l’attestation de détention de titres de manière artificielle s’exposerait à voir sa demande rejetée, voire à engager sa responsabilité si son comportement cause un préjudice à la société. La frontière passe toujours par l’intérêt social, notion que la Cour de cassation a placée au centre du dispositif en 2021 : est légitime ce qui sert la société, l’information des associés et la régularité de la vie sociale ; est suspect ce qui ne sert que l’associé demandeur contre la société ou contre les autres associés.

Pour une PME, la conclusion opérationnelle est d’écrire avant le conflit ce que la loi ne donne pas automatiquement. En SAS, où les statuts font presque tout, les associés avisés stipulent une clause de convocation à la demande d’une fraction du capital, par exemple 10 %, avec un délai de réponse du président, un ordre du jour minimal garanti et, à défaut de réponse, la faculté de faire convoquer par un tiers désigné ou par le commissaire aux comptes. Ils y ajoutent un droit d’inscription de résolutions au-dessous du seuil de convocation, par exemple dès 5 %, avec un formalisme allégé, lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception, et un délai compatible avec l’information des autres associés. En SARL, où la loi protège déjà les minoritaires et répute non écrites les clauses contraires, le travail d’écriture porte plutôt sur le pacte : calendrier des assemblées, informations communiquées en amont, engagements de vote sur les questions récurrentes, et procédure de sortie si le désaccord persiste. Dans les deux cas, l’objectif est le même : éviter le juge en rendant le levier inutile, parce que la convocation et l’ordre du jour sont déjà garantis par écrit. Les associés qui veulent sécuriser ces clauses et comprendre comment les faire respecter en assemblée peuvent se tourner vers l’accompagnement en droit des sociétés pour sécuriser les assemblées et les votes, qui répond à ce besoin de structuration des pouvoirs entre associés et dirigeants.

Conclusion

Le dirigeant qui refuse de convoquer l’assemblée ou qui verrouille son ordre du jour ne détient qu’un pouvoir apparent : en société anonyme, 5 % du capital permettent de faire désigner un mandataire de justice, sans avoir à prouver ni paralysie ni péril, mais en démontrant la conformité de la demande à l’intérêt social ; en SARL, la moitié des parts ou le double dixième imposent la réunion, le vingtième impose l’ordre du jour, et tout associé peut saisir le juge ; en SAS, tout dépend des statuts, ce qui renvoie chaque associé à sa vigilance au jour de la signature. L’ordre du jour, une fois imposé, protège dans les deux sens : rien ne se vote sans inscription préalable, à la seule exception de la révocation des administrateurs, toujours possible en séance.

Mais le levier a ses frontières, et les ignorer serait une faute de stratégie. Il donne le débat et le vote, jamais le résultat, qui reste aux majorités. Il coûte du temps et de l’argent, et il expose le demandeur au contrôle de l’intérêt social, donc au soupçon d’abus de minorité s’il n’est animé que par son intérêt propre. Enfin, il ne remplace pas l’écriture : la PME qui a stipulé des clauses de convocation et d’inscription dans ses statuts ou son pacte n’aura jamais besoin du juge, tandis que celle qui a laissé le président seul maître du calendrier devra plaider pour obtenir ce que l’autre avait écrit. Comme toujours en droit des sociétés, le pouvoir des associés se prépare quand tout va bien, et il se mesure le jour où le dirigeant refuse de réunir ceux qui l’ont nommé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».