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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Clause d’inaliénabilité en SAS : dix ans sans céder, puis quels recours pour l’associé enfermé (2026)

Vous êtes associé d’une société par actions simplifiée et vous voulez vendre vos actions : un acheteur est prêt, le prix est agréé, puis on vous oppose une clause des statuts qui interdit toute cession pendant dix ans. Pouvez-vous passer outre, faire annuler la clause, ou exiger que la société rachète vos titres ? La réponse tient en une phrase : seul un verrou écrit dans les statuts, limité à dix ans maximum, vous enferme vraiment, et toute vente faite malgré lui est nulle, même si l’acheteur était de bonne foi.

Ce verrou s’appelle la clause d’inaliénabilité. Le code de commerce l’autorise dans la SAS en des termes brefs : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » Tout le régime découle de cette phrase et de trois autres textes : la nullité de toute cession qui viole les statuts, l’unanimité exigée pour toucher à la clause, et l’effet relatif des pactes signés à côté des statuts. Chacun de ces points a été jugé, y compris par deux arrêts récents de la Cour de cassation qu’il faut lire précisément, car ils disent aussi ce que le verrou ne peut pas faire.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, tout ce qui suit décrit des mécanismes généraux : seuls les statuts et les contrats que vous avez signés fixent vos droits, et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche les désaccords d’interprétation. Ensuite, les affaires citées illustrent des solutions rendues dans des dossiers particuliers : elles éclairent le raisonnement des juges, elles ne promettent rien pour votre situation.

I. Le verrou d’inaliénabilité : ce qu’il bloque et à quelles conditions

Dans une PME organisée en SAS, la clause d’inaliénabilité sert presque toujours le même projet : stabiliser le tour de table pendant les années décisives, empêcher qu’un associé ne vende à un concurrent ou ne monnaye son entrée avant que l’entreprise ait tenu ses promesses. Les fondateurs qui lèvent des fonds, les familles qui transmettent, les associés qui s’interdisent de partir avant un cap convenu utilisent ce verrou comme un cadenas à durée déterminée. Encore faut-il que le cadenas ait été posé au bon endroit, pour la bonne durée, et par les bonnes personnes. À défaut, c’est le verrou lui-même qui cède.

A. Dix ans maximum, dans les statuts, votés à l’unanimité

La première condition tient au support : l’inaliénabilité opposable à tous n’existe que si elle figure dans les statuts. Une promesse entre associés, même écrite dans un pacte signé par chacun, n’a pas la même force. Le code civil le rappelle en une formule : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » Celui qui n’a pas signé le pacte n’est pas lié, et la société elle-même ignore un engagement qu’elle n’a pas repris. La Cour de cassation l’a confirmé le 21 juin 2023 dans une affaire où un pacte organisait la sortie forcée du dirigeant défaillant : la nullité prévue par le code de commerce sanctionne la violation des clauses statutaires, pas celle d’un pacte extrastatutaire. Concrètement, si votre interdiction de céder ne figure que dans un pacte, un tiers qui achète vos actions ne viole aucune clause statutaire, et c’est contre vous seul, sur le terrain de votre engagement personnel, que vos coassociés pourront agir.

La deuxième condition tient à la durée : dix ans au plus. Les statuts doivent fixer un terme qui ne dépasse pas ce plafond, et ce terme doit être lisible : dans une affaire jugée par la cour d’appel de Paris en août 2024, les statuts d’une holding interdisaient tout transfert des titres pendant dix années à compter de leur signature, et le litige a précisément porté sur ce que les cédants savaient ou non de cette clause au moment de vendre. Retenez la leçon pratique : vérifiez la date de départ du délai écrite dans vos statuts, car c’est elle qui dira quand le verrou se lève, et conservez la preuve que chaque associé en a eu connaissance.

La troisième condition tient au vote : adopter la clause, puis plus tard la modifier ou la lever, exige l’unanimité des associés. Le texte est explicite : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » Notez la différence avec les deux autres verrous classiques de la SAS : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Autrement dit, l’agrément du nouvel acquéreur et l’exclusion d’un associé suivent la majorité prévue par vos statuts, tandis que l’inaliénabilité exige tout le monde autour de la table, sans exception. Et nul ne peut être enfermé malgré lui au-delà de ce qu’il a accepté : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » Faire relire la clause par un avocat en droit des sociétés à Paris avant de la signer coûte infiniment moins cher qu’un procès trois ans plus tard sur sa validité.

Beaucoup de PME cumulent les deux verrous sans le savoir : l’interdiction figure à la fois dans les statuts, qui la rendent opposable à tous sous peine de nullité, et dans le pacte, qui y ajoute des dommages et intérêts contre le signataire infidèle. Ce double verrou est efficace à condition d’être cohérent : si le pacte promet une sortie à trois ans quand les statuts interdisent toute cession pendant dix ans, la contradiction nourrira le contentieux au lieu de le prévenir. Au moment de la rédaction, alignez les durées, les exceptions et les prix dans les deux documents, et faites signer puis publier la modification statutaire avant de faire signer le pacte. Un nouvel entrant doit en outre recevoir les statuts complets avant d’acheter : celui qui découvre le verrou après avoir payé cherchera un responsable, et ce sera souvent le cédant qui lui a caché la clause.

Il faut enfin distinguer l’inaliénabilité de ses faux jumeaux, car chaque verrou a son régime et ses limites. L’agrément, prévu par ailleurs, ne bloque pas la vente par principe : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Il filtre l’acquéreur, et en cas de refus la société doit en principe racheter ou faire racheter. La préemption donne aux coassociés un droit de préférence au prix proposé, sans interdire la vente. L’exclusion, elle, force la sortie dans les cas prévus par les statuts. L’inaliénabilité est la seule qui dise : personne ne vend rien à personne pendant un temps. C’est cette radicalité qui justifie son plafond de dix ans et son unanimité, et c’est elle qui rend sa violation si sévèrement sanctionnée.

B. Vendre malgré la clause, c’est vendre nul, même de bonne foi

La sanction ne se discute pas : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La nullité frappe la vente faite en méconnaissance d’un droit de préemption comme celle qui brave une inaliénabilité, et elle joue sans que le demandeur ait à prouver la moindre fraude. La Cour de cassation l’a tranché le 8 juillet 2026 dans une affaire de cession d’actions de SAS conclue sans purger la préemption statutaire : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. » L’acheteur de bonne foi, qui ignorait la clause, n’est pas mieux traité que le complice : la cession est annulée dans les deux cas.

La nullité est en outre rétroactive : l’acheteur est réputé n’avoir jamais été associé. Les conséquences dépassent donc le simple retour des titres au vendeur. Les votes émis par un prétendu associé lors d’assemblées postérieures à la cession annulée deviennent contestables, les dividendes qu’il a perçus doivent être restitués, et les décisions prises avec sa voix peuvent vaciller. Le même arrêt du 8 juillet 2026 l’illustre par la bande : la cour d’appel avait annulé une assemblée générale postérieure au motif que le cessionnaire, dont la cession était nulle, n’aurait jamais dû y siéger, et la Cour de cassation n’a censuré cette analyse que parce que le procès-verbal de l’assemblée avait été dénaturé, le prétendu associé n’y ayant en réalité pas participé. La leçon est double : la nullité de la cession remonte dans le temps, mais chaque assemblée se juge sur ses propres procès-verbaux, sans extrapolation.

Trois intérêts s’opposent ici, et il faut les regarder en face. Le cédant enfermé veut encaisser son prix et partir. L’acheteur veut des titres propres et une entrée au capital incontestable. Les associés restants veulent la stabilité promise par les statuts, sans intrus ni contentieux. La nullité automatique protège les troisièmes au prix des deux premiers : le vendeur rend le prix, l’acheteur rend les titres, et tous deux ont perdu des mois. C’est pourquoi, dans une PME, la vérification des statuts avant toute négociation n’est pas une formalité : c’est l’acte qui évite de vendre du vent.

Reste la question du délai pour agir. L’action en nullité d’une cession d’actions n’échappe pas au droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Celui qui découvre tardivement qu’une cession a violé les statuts doit donc agir dans les cinq ans de cette découverte, sans attendre que le préjudice s’aggrave. En pratique, faites dater votre connaissance des faits par un écrit : une mise en demeure, une lettre recommandée, un procès-verbal d’assemblée qui mentionne la cession litigieuse.

La restitution qui suit la nullité obéit à une logique simple et coûteuse : chacun rend ce qu’il a reçu, le vendeur restitue le prix avec les intérêts à compter de la demande, l’acheteur restitue les titres avec les dividendes perçus entre-temps. Quand les titres ont entre-temps été revendus à un sous-acquéreur, cédés aux enfants ou apportés à une holding, la chaîne des restitutions se complique et chaque maillon peut exiger sa propre procédure. Ajoutez l’inscription au registre des mouvements de titres et aux comptes d’associés : une cession annulée doit en disparaître, et les tiers qui ont contracté avec le prétendu associé entre-temps invoqueront leur bonne foi. Autant de raisons de purger le doute avant de signer plutôt que de détricoter après.

Qui peut saisir le juge de cette nullité ? La société elle-même et chacun des associés ont intérêt à faire respecter les statuts, et leur action ne suppose ni fraude ni préjudice chiffré au départ : la violation suffit. L’acheteur évincé, lui, se retournera plutôt contre son vendeur sur le terrain contractuel, pour récupérer son prix et réclamer réparation du préjudice causé par une vente impossible. Quant au cédant qui aurait vendu en connaissance de cause puis changerait d’avis, qu’il ne compte pas sur sa propre violation pour défaire l’affaire à son profit : les tribunaux sanctionnent la manoeuvre et la déloyauté se paie. Chacun plaide donc sur son propre terrain, avec ses propres délais, et l’addition des procédures fait le prix de la légèreté initiale.

II. Sortir malgré le verrou : les portes étroites mais réelles

Être enfermé dix ans ne signifie pas être sans recours. Le droit des SAS offre plusieurs portes de sortie, mais aucune ne s’ouvre d’un simple coup d’épaule : chacune suppose une clause bien écrite, un vote obtenu, ou une procédure respectée. Celui qui force le verrou sans passer par ces portes s’expose à la nullité décrite plus haut, et celui qui attend sans rien préparer subit le délai jusqu’au bout.

A. Les sorties négociées : terme, levée unanime et promesse bien datée

La première porte est le temps lui-même. Le verrou tombe à son terme, et le cédant recouvre sa liberté de vendre, sous réserve des autres clauses qui subsistent : un agrément ou une préemption prévus par ailleurs continuent de jouer après la fin de l’inaliénabilité. Vérifiez donc l’articulation des clauses avant de croire que l’échéance vous rend toute liberté : sortir d’un verrou pour retomber sous un autre est une déception classique des associés pressés.

La deuxième porte est la levée amiable : les associés peuvent supprimer ou assouplir la clause en cours de route, mais seulement à l’unanimité, comme pour son adoption. Cette exigence fait de chaque associé un veto potentiel, y compris celui qui profite du verrou pour vous retenir. Négociez cette levée tôt, quand vos relations sont encore bonnes, et écrivez-la comme une modification des statuts en bonne et due forme, publiée et opposable, pas comme un accord verbal ou un échange de courriels accommodants. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » : un accord clair protège, un accord flou divise.

La levée n’est pas toujours totale : les associés peuvent n’assouplir le verrou que pour une opération précise, par exemple une transmission familiale, une réorganisation intra-groupe ou l’entrée d’un investisseur identifié, tout en maintenant l’interdit pour le surplus. Cette levée partielle, votée elle aussi à l’unanimité, se rédige comme une autorisation spéciale annexée aux statuts, avec le bénéficiaire, le nombre de titres et le délai d’exécution. Elle protège à la fois le cédant, qui vend en sécurité, et les associés restants, qui contrôlent l’exception sans ouvrir la porte à tous. À l’inverse, méfiez-vous des levées générales arrachées dans l’urgence d’une opportunité : une fois le verrou supprimé, rien n’empêche les autres associés d’en profiter pour vendre à leur tour au premier venu.

La troisième porte est la promesse de vente bien datée, et c’est la plus sous-estimée des PME. Rien n’interdit de promettre aujourd’hui une vente qui ne s’exécutera qu’après la fin de l’inaliénabilité, pourvu que la promesse ne déguise pas une cession immédiate. La Cour de cassation a validé cette logique le 21 juin 2023 : une promesse unilatérale de vente consentie sous condition dans un pacte n’est pas une violation des statuts, et le bénéficiaire peut en exiger l’exécution forcée. Dans cette affaire, la Cour a censuré le refus d’ordonner la cession promise, rappelant au passage que la nullité du code de commerce « vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » et qu’elle ne régit pas les cessions forcées qui résultent d’un autre mécanisme. Autrement dit, promettre une vente future n’est pas vendre tout de suite, et le juge peut contraindre le promettant à livrer ses titres quand l’heure est venue. Le créancier d’une telle promesse dispose d’un atout sérieux : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Pensez donc à dater l’échéance de vos promesses après le terme du verrou, et à mettre en demeure par écrit avant de saisir le juge.

L’affaire tranchée le 21 juin 2023 donne la mesure de ce que vaut une promesse bien écrite : le pacte litigieux prévoyait qu’en cas de manquement non régularisé dans les trente jours suivant une mise en demeure, la partie défaillante s’engageait irrévocablement, au choix de l’autre, soit à acquérir la totalité de ses actions, soit à lui céder les siennes. La cour d’appel avait annulé ce mécanisme au motif qu’il contournait la clause statutaire d’exclusion, et la Cour de cassation a censuré cette analyse : la promesse de vente sous condition n’est pas une exclusion déguisée, et le bénéficiaire pouvait exiger la livraison des trois cent quarante-quatre mille actions promises, sous astreinte de mille euros par jour de retard. Pour une PME, la morale est opérationnelle : écrivez la mise en demeure préalable, le délai de régularisation et le mode de calcul du prix dans la promesse elle-même, et votre sortie future ne dépendra plus de la bonne volonté de l’autre.

B. Les sorties subies : exclusion, changement de contrôle et prix d’expert

Quand la négociation échoue, les statuts prévoient parfois la sortie par la contrainte, à commencer par l’exclusion. Le code de commerce permet aux statuts d’organiser la sortie forcée : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » L’exclusion suppose des cas définis à l’avance, une procédure contradictoire où l’intéressé peut se défendre, et un prix de rachat. Elle ne se confond pas avec l’inaliénabilité : l’une interdit de partir, l’autre oblige à partir, et les deux peuvent coexister dans les mêmes statuts, chacune votée selon sa propre majorité. Pour une PME, la leçon est d’écrire les cas d’exclusion en même temps que le verrou, quand tout le monde est encore d’accord sur les règles du jeu.

Un deuxième mécanisme vise les associés personnes morales : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. » Si votre holding associée change de mains, la SAS peut suspendre ses droits non pécuniaires et l’exclure, selon ce que prévoient les statuts. Dans les groupes familiaux et les montages à holdings, cette clause évite qu’un inconnu n’entre au capital par la fenêtre après être entré dans la holding par la porte. Vérifiez qu’elle figure dans vos statuts si votre tour de table comporte des sociétés.

Reste la question qui fait le plus se battre les associés : à quel prix sort-on ? Quand les statuts organisent la cession sans que le prix soit déterminé ni déterminable, ou quand la loi renvoie à l’expertise, la valeur se règle par un expert en cas de contestation : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent » Cet expert applique d’abord les règles de valorisation écrites dans vos statuts ou vos conventions, et seulement à défaut sa propre méthode. D’où l’importance d’écrire la formule de prix en même temps que le verrou : multiple de résultat, actif net réévalué, décote de minorité ou son exclusion. Une clause muette sur le prix n’empêche pas de sortir, mais elle confie votre argent à un tiers.

L’inaliénabilité n’empêche pas l’exclusion, et l’exclusion n’efface pas l’inaliénabilité : les deux mécanismes vivent côte à côte quand les statuts les prévoient ensemble. Un associé enfermé pour dix ans peut donc être exclu en année trois s’il remplit un cas d’exclusion, et le verrou ne le protège pas contre une sortie forcée décidée selon les règles. Symétriquement, l’associé exclu pendant la période d’inaliénabilité ne peut pas opposer le verrou pour refuser de partir : l’interdiction de céder volontairement ne fait pas obstacle à une cession ordonnée par les statuts. Cette coexistence doit être écrite noir sur blanc, car à défaut d’articulation expresse, l’exclu plaidera la contradiction des clauses et gagnera des mois. Prévoyez dans le même article des statuts le verrou, ses exceptions, les cas d’exclusion et la formule de prix : un chapitre unique, relu d’un bloc, évite les guerres d’interprétation. En cas de désaccord persistant sur le nom de l’expert, le président du tribunal tranche en procédure accélérée et sans recours possible, ce qui ferme vite la discussion mais suppose un dossier d’évaluation déjà solide.

Refermons sur les limites de la transposition à une PME, car tout ce qui précède suppose des statuts complets et des associés disciplinés. Le juge ne lève pas un verrou régulier par équité, même si l’associé enfermé y perd une opportunité unique : dix ans, c’est dix ans quand la clause est valable. Le pacte ne remplace pas les statuts, et une promesse antidatée ou une cession déguisée en un autre acte s’expose à la nullité. Enfin, chaque mécanisme a son formalisme, ses délais et son juge, et les erreurs de procédure coûtent aussi cher que les erreurs de fond. La suspension des droits non pécuniaires mérite un mot à part, car elle touche au pouvoir avant de toucher à l’argent. Tant que l’associé exclu n’a pas cédé, les statuts peuvent le priver de vote tout en lui conservant ses droits financiers : il reste intéressé aux bénéfices mais ne décide plus. Ce découplage évite qu’un associé en instance de départ ne bloque les décisions ou ne vote contre la société qui l’exclut, mais il ne doit pas devenir une punition déguisée : la suspension suppose des cas statutaires précis et une procédure loyale, faute de quoi l’exclu la contestera avec l’exclusion elle-même. Dans une PME où chaque voix compte, écrire à froid qui vote pendant la période transitoire vaut autant qu’écrire le prix.

L’associé enfermé qui prépare sa sortie à froid, relit ses statuts, fait constater les dates par écrit et négocie avant de plaider sort presque toujours mieux que celui qui vend d’abord et s’explique ensuite.

Conclusion

La clause d’inaliénabilité de la SAS est un verrou puissant mais étroit : dix ans maximum, dans les statuts, votée à l’unanimité, sanctionnée par une nullité qui ne pardonne ni l’ignorance ni la bonne foi. Elle n’interdit ni de promettre une vente future ni d’organiser la sortie par l’exclusion ou l’expertise, et c’est dans ces portes étroites, écrites à froid quand les associés s’entendent encore, que se joue la liberté de partir. Relisez vos statuts avant de négocier, datez vos promesses après le terme, écrivez la formule de prix avec le verrou, et faites constater chaque étape par écrit : l’associé qui prépare sa sortie dans les règles n’a pas besoin de forcer la serrure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».