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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclure un associé de SAS sans son accord (2023-2026) : qui vote la clause, qui vote la sortie et qui fixe le prix

Dans une société par actions simplifiée en mésentente, les associés majoritaires peuvent-ils écrire eux-mêmes la règle qui fera sortir le minoritaire, voter son exclusion sans son accord, puis lui imposer le prix de ses actions ? La réponse tient en trois temps : depuis la loi du 13 juin 2024, la clause d’exclusion peut être adoptée sans l’unanimité, dans les conditions prévues par les statuts ; mais l’associé visé participe au vote sur sa propre exclusion, et toute clause qui le priverait de ce vote serait sans effet ; enfin, le prix de rachat de ses titres reste contestable devant le juge, qui peut recourir à l’expertise. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie dans les affaires citées au-delà de ce que les décisions rendues ont tranché, les statuts et pactes signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait d’une exclusion discutée. Ce qui joue en faveur des sociétés dans les sources examinées, c’est que la conformité des textes à la Constitution a été admise et que les clauses précises, votées selon les formes statutaires, ont produit leurs effets sous le contrôle du juge.

I. Voter la règle puis voter la sortie : deux majorités à ne pas confondre

A. Adopter la clause sans l’accord de l’intéressé, dans les formes des statuts

Le point de départ est une liberté donnée aux statuts : Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions (C. com., art. L. 227-16). Le même texte ajoute que Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. Autrement dit, la sortie forcée n’existe en SAS que si les associés l’ont écrite à l’avance, avec ses cas, sa procédure et son prix, ou au moins sa méthode de prix. Sans clause, pas d’exclusion décidée entre associés : le juge ne l’inventerait pas à leur place, et l’associé qu’on voudrait évincer resterait associé.

Longtemps, l’introduction même de cette clause se heurtait à une lecture exigeante de l’unanimité, nourrie par le principe selon lequel En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci (C. civ., art. 1836), alors même que le droit commun admet que Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. La jurisprudence ancienne voyait dans l’insertion d’une clause d’exclusion une aggravation des engagements : celui qui entrait dans une société sans risque d’éviction se retrouvait exposé à une cession forcée, ce qui pouvait justifier d’exiger son consentement. Plusieurs cours d’appel l’avaient jugé ainsi avant la réforme, et c’est sur ce terrain que l’associé exclu de la société LT capital a contesté, en janvier 2021, la modification statutaire votée sans lui puis son exclusion prononcée le même jour.

La loi du 13 juin 2024, dite loi Soilihi, a tranché ce premier débat pour l’avenir. Le texte applicable dispose désormais que Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts (C. com., art. L. 227-19), tandis que Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. La distinction serait donc la suivante : l’inaliénabilité et le changement de contrôle resteraient sous unanimité, mais l’agrément et l’exclusion suivraient la majorité prévue par les statuts pour les décisions collectives. Pour les associés fondateurs d’une PME, la conséquence serait directe : si les statuts prévoient que les décisions collectives se prennent à la majorité simple ou aux deux tiers, la clause d’exclusion pourrait être introduite ou durcie à cette même majorité, sans le vote favorable de celui qu’elle menace.

Cette solution législative avait été précédée d’un contentieux constitutionnel dont il faut rendre compte honnêtement. Saisie de questions prioritaires portant sur la conformité des articles L. 227-16 et L. 227-19 aux droits de l’homme et au droit de propriété, la chambre commerciale les a transmises au Conseil constitutionnel par son arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 22-40.013). L’affaire concernait un associé salarié qui avait démissionné en octobre 2020, alors que les statuts réservaient la qualité d’associé aux salariés et prévoyaient la convocation d’une assemblée pour statuer sur son exclusion. Le Conseil constitutionnel a ensuite admis la conformité des dispositions contestées, au motif qu’elles permettraient seulement d’exclure en application d’une clause statutaire, sans emporter par elles-mêmes de privation de propriété, dès lors que la décision d’exclusion reposerait sur un juste motif, respecterait l’intérêt social et l’ordre public, et que le prix de rachat resterait contestable devant le juge. Ce qu’il faut en retenir pour la pratique, c’est que le contrôle s’est déplacé : moins sur l’existence de la clause, davantage sur son contenu, ses motifs et son prix.

Pour l’associé de PME qui découvre cette mécanique au moment où la mésentente éclate, la leçon serait préventive. Au jour de la fondation, exiger que la clause d’exclusion figure dans les statuts initiaux, avec des cas précis, une procédure contradictoire et une méthode de prix, plutôt que de compter sur une adoption ultérieure à la majorité. Au jour du conflit, vérifier la version applicable des statuts et la majorité réellement requise : une clause introduite avant la loi du 13 juin 2024 sans le consentement de l’intéressé resterait discutable au regard du droit antérieur, tandis qu’une clause adoptée après, dans les formes statutaires, bénéficierait du texte nouveau. Et dans tous les cas, lire l’article 1836 du code civil comme une limite persistante : si la modification aggraverait les engagements d’un associé au-delà de ce que le régime de la SAS autorise, son consentement pourrait demeurer nécessaire, et seul le juge trancherait ce point au vu des statuts.

B. L’associé visé prend part au vote sur sa propre exclusion

Le second verrou protège l’associé au moment où la clause joue contre lui. Le principe est posé par le droit commun : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844). En SAS, les statuts disposent d’une large liberté puisque Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient (C. com., art. L. 227-9). Mais cette liberté s’arrêterait là où commencerait l’éviction de l’intéressé du vote sur son propre sort : la Cour de cassation l’a tranché par un arrêt du 29 mai 2024 qui mérite d’être lu de près (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158).

Dans cette espèce, les statuts d’une société coopérative constituée en SAS prévoyaient que l’associé dont l’exclusion serait envisagée ne participerait pas au vote, et l’exclusion d’une association avait été prononcée en octobre 2016 sans qu’elle prenne part au scrutin. La Cour énonce d’abord les visas, puis la règle : Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. La cour d’appel qui avait validé l’éviction du vote au nom de la liberté statutaire de la SAS a vu sa décision censurée, l’affaire étant renvoyée devant une autre cour. Pour les rédacteurs de statuts, la portée serait claire : on pourrait priver l’exclu de ses droits non pécuniaires après l’exclusion, comme le permet l’article L. 227-16, mais on ne pourrait pas le faire taire pendant le vote qui l’exclut.

L’affaire LT capital, celle-là même qui avait donné lieu au renvoi de questions prioritaires en 2022, illustre la même exigence sous un angle pratique. Dans sa version initiale, la clause précisait que l’associé dont l’exclusion est envisagée ne prend pas part au vote sur la décision de son exclusion. Puis, en janvier 2021, l’assemblée a modifié les statuts à la majorité requise par les statuts pour leur modification, en ce sens que l’associé dont l’exclusion est envisagée prend part au vote sur la décision d’exclusion, avant d’exclure l’intéressé le même jour avec sa participation (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 22-40.013). La manœuvre montre ce que la prudence commanderait : purger la difficulté du vote avant de voter l’exclusion, plutôt que d’exclure d’abord et de plaider ensuite. Elle ne dirait pas, en revanche, si la modification statutaire elle-même était régulière sans le consentement de l’intéressé : c’était précisément l’un des griefs de l’associé, et la réponse relèverait du droit applicable à la date des faits, antérieur à la loi du 13 juin 2024.

Une cour d’appel très récente confirme que la participation de l’exclu au vote est entrée dans les mœurs procédurales, sans pour autant éteindre les litiges. Le 8 juillet 2026, la cour d’appel de Besançon a statué sur l’exclusion d’un associé prononcée en août 2023, à laquelle les deux associés avaient été convoqués et avaient participé, l’intéressé ayant même voté par correspondance (CA Besançon, 8 juill. 2026, n° 25/01345). L’exclusion n’était plus discutée sur le terrain du vote, mais sur celui du prix : l’assemblée avait abouti à l’exclusion de M. [L] sans accord sur le prix de rachat de ses actions, alors qu’il avait refusé la fixation de leur valeur à la somme de 24 500 euros et la désignation d’un expert. Autrement dit, faire voter l’exclu sécuriserait la délibération, mais ne solderait rien sur l’argent : le prix resterait le second front, et c’est lui qui déciderait souvent de l’issue économique réelle.

Pour la PME, la transposition appellerait deux réflexes. D’abord, vérifier la clause avant toute convocation : si elle prive l’intéressé de vote, la tenir pour non écrite sur ce point et le convoquer avec droit de vote, en faisant mentionner sa participation au procès-verbal. Ensuite, ne pas confondre cette participation avec une renonciation : voter contre sa propre exclusion ne priverait pas l’associé du droit d’en contester ensuite le motif, la procédure ou le prix. Et pour les majoritaires, la tentation inverse serait tout aussi vaine : exclure l’intéressé du vote pour s’assurer la majorité exposerait la délibération à l’annulation, comme l’a montré l’arrêt du 29 mai 2024, et ferait perdre des années que la clause bien écrite aurait épargnées.

II. Le prix de la sortie et les garde-fous de la PME

A. Un prix imposé se discute : expertise et contrôle du juge

L’exclusion prononcée, l’associé évincé doit céder ses titres, et c’est là que beaucoup de clauses révèlent leur faiblesse : elles organisent la sortie mais renvoient le prix à un accord ultérieur qui ne vient jamais. La mésentente qui a justifié l’exclusion empoisonne alors la négociation du prix, et l’exclu se voit proposer une valeur qu’il estime dérisoire, sans méthode vérifiable. L’arrêt de Besançon du 8 juillet 2026 en donne une illustration chiffrée : l’assemblée avait fixé la valeur à 24 500 euros, l’intéressé avait refusé tant cette fixation que la désignation d’un expert, et le désaccord avait conduit à une expertise judiciaire dont le rapport de juin 2024 était versé aux débats (CA Besançon, 8 juill. 2026, n° 25/01345). Pour l’associé de PME, l’enseignement serait concret : refuser un prix ne suffirait pas, il faudrait proposer une méthode, demander l’expertise et verser aux débats les pièces comptables qui fondent une autre valeur.

Le droit applicable au prix dépendrait d’abord de la clause. Si les statuts ou le pacte prévoient une formule, un multiple, une décote de minorité ou le recours à un tiers évaluateur, cette méthode s’appliquerait en priorité, sous le contrôle du juge en cas d’abus manifeste ou d’erreur grossière. Si la clause est muette, le prix se négocierait de gré à gré, puis serait fixé par le juge, le plus souvent après expertise, en fonction des comptes, des perspectives et des retraitements usuels. Dans tous les cas, l’exclu conserverait le droit de contester la valeur devant le tribunal, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé pour admettre la conformité des textes : la cession forcée ne vaudrait que parce que son prix resterait justiciable. Une clause qui prétendrait fixer un prix définitif et insusceptible de recours exposerait la délibération à la censure, et une assemblée qui voterait le prix sans méthode ni pièces prendrait le même risque.

Le sort des droits non pécuniaires entre l’exclusion et la cession effective mériterait la même attention. Puisque les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession (C. com., art. L. 227-16), l’exclu pourrait se retrouver sans vote ni information pendant des mois, alors même que le prix ne serait pas payé. Cette suspension, licite si la clause la prévoit, ne priverait pas l’associé de ses droits pécuniaires : dividendes mis en distribution et prix de cession resteraient dus, et l’exclu pourrait agir en paiement. Pour les majoritaires, l’intérêt de cette suspension serait d’éviter que l’exclu ne bloque la société pendant le litige sur le prix ; pour l’exclu, l’enjeu serait d’obtenir une consignation ou des garanties, afin que la suspension des droits ne se double pas d’une insolvabilité organisée. Le juge des référés pourrait être saisi d’une demande de provision sur le prix, sans préjuger de la valeur définitive.

Il faudrait enfin distinguer l’exclusion forcée de la sortie volontaire, qui obéit à une autre logique et que les clauses de retrait organisent séparément. L’associé qui part de son plein gré négocie en position moins défavorable que celui qu’on évince, et les méthodes d’évaluation peuvent différer : décote de minorité admise dans un cas, contestée dans l’autre. Un avocat en droit des sociétés à Paris pour les clauses d’exclusion et les cessions forcées vérifierait donc d’abord la qualification exacte de la sortie avant de discuter le chiffre : exclusion pour motif statutaire, mise en œuvre d’une promesse, préemption ou simple accord amiable. Chacune de ces voies emporterait sa méthode de prix et son juge, et plaider le prix sans qualifier la sortie reviendrait à chiffrer dans le vide.

B. Ce que la PME doit écrire avant que la mésentente n’éclate

Les décisions lues ici dessinent, en creux, le cahier des charges d’une clause d’exclusion qui tiendrait devant le juge. D’abord, des cas précis et conformes à l’intérêt social : perte d’une qualité professionnelle, violation grave et caractérisée des obligations statutaires, concurrence déloyale établie, mésentente paralysant durablement la société. Les formules vagues du type manquement à l’esprit de la société ou perte de confiance exposeraient la délibération à l’annulation pour motif abusif, comme l’a montré la jurisprudence sur les exclusions de complaisance. Ensuite, une procédure contradictoire : convocation mentionnant le projet d’exclusion et ses motifs, délai pour préparer sa défense, possibilité de se faire assister, vote avec la participation de l’intéressé, procès-verbal détaillé. La Cour de cassation ne pardonnerait ni l’absence de convocation ni l’éviction du vote, et la régularisation après coup ne réparerait pas toujours le vice initial.

Puis, une méthode de prix écrite et vérifiable : formule indexée sur des comptes certifiés, recours à un expert désigné par les parties ou par le juge, calendrier de paiement avec intérêts en cas de retard, garanties ou séquestre pendant la contestation. L’affaire bisontine montre le coût de l’imprévoyance : des années de procédure pour une société de deux associés, une expertise judiciaire, et un prix toujours discuté trois ans après l’exclusion. Une clause qui aurait prévu l’expert, son mode de désignation et le sort des dividendes pendant l’instance aurait épargné l’essentiel de ce contentieux. Enfin, une articulation avec le pacte : si un pacte d’associés contient des promesses de vente ou des clauses de sortie conjointe, vérifier que la clause statutaire ne les contredit pas, car le juge appliquerait les deux textes et sanctionnerait l’incohérence au détriment de celui qui s’en prévaut.

Les limites de la transposition doivent être énoncées avec la même franchise. Une clause d’exclusion ne dispenserait jamais de prouver le motif : voter l’exclusion d’un associé pour le punir d’avoir fait valoir ses droits, pour s’approprier ses titres à vil prix ou pour contourner une révocation impossible resterait abusif, et l’exclusion encourrait l’annulation avec, parfois, l’annulation en chaîne des assemblées tenues sans l’exclu. Une clause adoptée à la majorité contre l’avis du minoritaire ne protégerait pas davantage une exclusion sans motif réel : la régularité de la clause et celle de sa mise en œuvre seraient contrôlées séparément, et la première ne couvrirait pas les vices de la seconde. Et dans les sociétés à capital variable, coopératives ou à mission, des règles spéciales pourraient s’ajouter aux textes de la SAS et modifier l’équilibre décrit ici, de sorte que chaque dossier appellerait la lecture de ses propres statuts avant toute décision.

Concrètement, l’associé menacé d’exclusion devrait vérifier cinq points dans l’ordre : l’existence et la date de la clause, avec la majorité qui l’a adoptée et le droit applicable à cette date ; la précision des cas et leur correspondance avec les faits reprochés ; la convocation et son ordre du jour, avec la mention de son droit de voter ; la méthode de prix et les pièces comptables qui la fondent ; les délais de recours et le juge compétent. S’il manque une pièce, il demanderait le report et ferait mentionner sa demande au procès-verbal, plutôt que de s’abstenir puis de plaider qu’il n’avait pas compris. Et s’il estime que l’exclusion serait abusive, il contesterait sans attendre, car une exclusion annulée des années plus tard laisserait derrière elle des assemblées fragilisées et un prix devenu théorique. À la date de rédaction, selon les décisions lues en texte intégral, aucune exclusion n’est valable sans clause préalable, aucun exclu n’est privé de son vote, aucun prix n’est insusceptible de recours : trois certitudes que la PME aurait intérêt à écrire noir sur blanc avant que la confiance ne se rompe.

Conclusion

Exclure un associé de SAS sans son accord supposerait donc trois conditions cumulatives : une clause adoptée dans les formes des statuts, ce que la loi du 13 juin 2024 permettrait sans unanimité ; un vote sur l’exclusion auquel l’intéressé participe, toute stipulation contraire étant réputée non écrite depuis l’arrêt du 29 mai 2024 ; un prix fixé selon une méthode vérifiable et contestable devant le juge, comme l’illustre l’expertise bisontine de 2024-2026. Manquerait l’une de ces conditions que l’exclusion encourrait l’annulation, et avec elle, parfois, les décisions prises sans l’exclu. Pour les associés fondateurs, la sagesse serait d’écrire la clause au grand jour, avec ses cas, sa procédure et son prix ; pour les associés en conflit, elle serait de voter, de chiffrer et de contester vite, pièces en main. La sortie forcée resterait un acte grave, que le droit encadrerait sans l’interdire, et dont le juge garderait la clef.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».