Vous vivez à Paris, vous vendez en ligne sur Amazon, Shopify ou votre propre site, et une agence vous a recommandé de facturer depuis une société créée à l’étranger, aux États-Unis, dans le Golfe ou en Europe, tout en laissant votre stock dans un entrepôt Amazon FBA en France ou chez un préparateur de commandes en Île-de-France. Le montage semble simple : la société étrangère encaisse, Amazon expédie, vous pilotez depuis votre appartement parisien. Le risque français que les agences taisent tient en une phrase : dès lors que des marchandises sont stockées en France, qu’un bureau ou un dirigeant y travaille et qu’un cycle commercial complet s’y déroule, l’administration fiscale peut considérer que votre société étrangère exploite une entreprise en France, l’assujettir à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée françaises, puis imposer entre vos mains les sommes versées à l’étranger. Cet article décrit les fondements exacts de ce redressement, les preuves que le service recherche, et les voies de contestation ouvertes devant le tribunal administratif.
I. Mon stock est en France mais ma société est à l’étranger : suis-je vraiment hors de portée du fisc français ?
A. Un entrepôt en France suffit-il à créer un établissement stable imposable pour ma société étrangère ?
Le point de départ du raisonnement de l’administration se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts), sont déterminés les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés, « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, une société immatriculée à l’étranger devient imposable en France dès qu’elle y exploite une entreprise, même sans y être immatriculée, et les conventions fiscales répartissent ensuite le droit d’imposer entre les deux États. Pour un e-commerçant, l’entreprise exploitée en France naît le plus souvent du lieu où les marchandises sont détenues, préparées et expédiées.
La cour administrative d’appel de Nancy a jugé le 26 janvier 2023, sous le numéro 21NC00260 (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), une affaire dont la configuration ressemble trait pour trait à celle d’un vendeur en ligne : une société de droit canadien distribuait des produits alimentaires et des souvenirs sur des marchés en France et disposait à Virey-sous-Bar, dans l’Aube, de « deux entrepôts attenants dans lesquels se trouvait un important stock de marchandises » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), ainsi que d’« un local à usage de bureau muni d’une ligne téléphonique fixe et dans lequel se trouvaient des archives » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260). La cour relève que « les commandes étaient reçues et expédiées à cette adresse » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), que les marchandises partaient vers les points de vente « à partir des commandes effectuées chaque lundi par les responsables des chalets, commandes reçues sur la ligne téléphonique fixe de Virey-sous-Bar » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), et que les recettes étaient encaissées sur des comptes bancaires tenus en France. Elle en déduit que la société « réalise en France une activité commerciale complète consistant à acheter des marchandises pour les revendre » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 660 000 euros TTC en moyenne par année litigieuse.
L’apport décisif de cet arrêt pour les e-commerçants tient à la distinction entre le simple stockage et l’établissement stable. La cour rappelle les stipulations de l’article 5 de la convention fiscale franco-canadienne, très proches de celles de la plupart des conventions conclues par la France : l’expression établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260) et comprend notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine et un atelier. Puis elle écarte l’exception du stockage auxiliaire : « Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260) ne caractérise alors pas d’établissement stable. Or, dans l’affaire jugée, « les locaux de Virey-sous-Bar doivent être regardés comme une installation fixe d’affaires » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), car ils « ne servent pas aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise mais également à la réalisation d’un cycle commercial complet pour les besoins duquel la société se fournit auprès de fournisseurs établis en France ou au Canada qui sont des sociétés tierces » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260).
Transposez ce raisonnement à une société étrangère qui vend sur Amazon avec du stock FBA en France : si les palettes restent dans un entrepôt Amazon à Brétigny-sur-Orge ou chez un logisticien à Gennevilliers, que les réassorts sont commandés depuis Paris, que le service client répond depuis Paris, que les retours sont traités en France et qu’une partie des achats est réalisée auprès de fournisseurs français, l’administration soutiendra que l’entrepôt n’est pas un simple lieu de stockage mais le cœur d’un cycle commercial complet. La circonstance que la présence serait saisonnière ou que les locaux seraient modestes ne change rien : la cour écarte expressément l’argument tiré de ce que « sa présence sur les marchés de Noël serait par nature saisonnière » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), et juge que des locaux modestes restent une installation fixe dès lors que le vérificateur y a constaté « un espace à usage de bureau et dans lequel se trouvait des archives » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260) et que le dirigeant s’y trouvait lors du contrôle. Pour un vendeur FBA, l’équivalent du bureau de Virey-sous-Bar se trouve dans l’interface Seller Central ouverte chaque matin depuis Paris, dans les bons de commande du 3PL, dans les relevés de stock Amazon et dans les factures du préparateur : autant de pièces que le service saisit lors d’un contrôle inopiné mené sur le fondement de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Le raisonnement se déroule ensuite en deux temps, que la cour expose avec pédagogie et que tout e-commerçant redressé doit comprendre pour préparer sa défense : « il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), puis « en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260). Concrètement, le tribunal vérifie d’abord l’existence d’une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts, puis l’existence d’un établissement stable au sens de la convention applicable, et enfin l’imputabilité des bénéfices à cet établissement au sens de l’article 7 de la convention, qui prévoit que « Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260). La défense utile consiste donc à attaquer chacun de ces trois étages : démontrer que l’activité française reste auxiliaire, que la convention exclut le stockage pur, et que la quote-part de bénéfices attribuée à la France est surévaluée. À défaut, « par l’application combinée de l’article 209 du code général des impôts et des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-canadienne ci-dessus visées » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), les bénéfices de l’activité exercée en France « y sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260).
Les lecteurs qui envisagent plus largement de facturer des clients français depuis une structure étrangère trouveront un exposé complémentaire des mécanismes de l’établissement stable et de la direction effective dans notre analyse consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui traite des mêmes fondements sous l’angle des prestations de services.
B. Je dirige tout depuis Paris : quand ma société étrangère devient-elle fiscalement française ?
Le second fondement du redressement, souvent cumulé avec le premier, tient au lieu où la société est réellement dirigée. Une société constituée à l’étranger, avec un compte bancaire étranger et un agent local qui se borne à classer du courrier, reste fiscalement résidente de France si son siège de direction effective se trouve à Paris, c’est-à-dire si les décisions stratégiques y sont prises : choix des produits, fixation des prix, sélection des fournisseurs, budget publicitaire, recrutement, transferts de trésorerie. Dans l’affaire canadienne précitée, le ministre faisait valoir que « la nationalité des salariés et le fait que la comptabilité soit tenue au Canada est sans incidence dès lors que les décisions de gestion sont prises au quotidien en France » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260), et la cour a relevé qu’« Il n’est par ailleurs pas contesté que le dirigeant de la société réside à proximité de ces locaux lorsqu’il séjourne en France » (CAA Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260). L’administration établit ce faisceau par des moyens très concrets : adresse IP des connexions à Seller Central et aux comptes bancaires, relevés téléphoniques, billets de transport montrant que le dirigeant réside en France, baux et factures d’électricité de l’appartement parisien qui sert de bureau, messages et courriels donnant des instructions au logisticien, et procès-verbaux de constat.
Pour un e-commerçant parisien, chaque trace numérique compte : les campagnes Amazon Ads paramétrées depuis Paris, les réponses aux avis clients rédigées le soir depuis le domicile, les virements ordonnés depuis l’application bancaire ouverte en France, les appels quotidiens au préparateur de commandes, les décisions de réassort prises après consultation des tableaux de bord. Pris isolément, aucun de ces éléments ne suffit ; ensemble, ils dessinent un siège de direction effective parisien. Les agences qui vendent des sociétés clés en main avec un directeur prête-nom étranger n’effacent pas ce faisceau : si le prête-nom ne prend aucune décision vérifiable, ne dispose d’aucune compétence e-commerce et ne laisse aucune trace d’arbitrage, le service considérera qu’il s’agit d’une façade et que le véritable dirigeant se trouve en France. Le redressement suit alors une logique implacable : la société est regardée comme résidente fiscale française et l’intégralité de ses bénéfices, y compris ceux réalisés hors de France, peut être appelée à l’impôt sur les sociétés en France, sous réserve des conventions applicables.
La parade ne consiste pas à multiplier les artifices, mais à trancher entre deux organisations claires. Première option : la substance étrangère est réelle, avec un dirigeant local qui décide et en garde la preuve, des réunions documentées, des contrats signés sur place, une équipe qui gère le catalogue et le marketing, et un rôle français limité à des tâches d’exécution. Deuxième option : l’activité est en réalité pilotée depuis Paris, et il convient alors de la loger dans une structure française, SAS ou SARL, avec un établissement stable déclaré, une comptabilité tenue en France et une TVA française. L’entre-deux, une société étrangère vide pilotée depuis Paris avec un stock français, cumule tous les risques : imposition des bénéfices en France, TVA française, article 155 A du code général des impôts pour les prestations, article 123 bis du même code pour les structures à fiscalité privilégiée, et article 209 B pour les filiales de sociétés françaises. Les e-commerçants établis à Paris doivent également anticiper le volet social : si une personne prépare et expédie quotidiennement depuis un local parisien pour le compte de la société étrangère, l’URSSAF d’Île-de-France peut rechercher l’existence d’un employeur de fait et réclamer des cotisations, un front que notre analyse de la société étrangère qui embauche son premier salarié à Paris décrit en détail.
Sur le plan probatoire, la défense commence le jour du contrôle : exiger la présentation de l’avis de vérification, noter les constatations matérielles du vérificateur, conserver une copie des documents saisis, et surtout constituer dès l’amont un dossier de substance, baux étrangers, contrats de travail locaux, procès-verbaux de décisions, relevés prouvant la présence physique du dirigeant à l’étranger. Faute d’un tel dossier, la discussion avec le service se résume à opposer des affirmations à des constats, un exercice presque toujours perdu. Avec un tel dossier, la discussion porte sur la qualification juridique des faits, terrain sur lequel le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris examinent chaque année de nombreux contentieux de direction effective, avec une attention particulière aux pièces datées et aux témoignages circonstanciés.
II. Ma société étrangère vend avec un stock en France : TVA, 155 A, 123 bis, 209 B, que risque-t-on et comment contester ?
A. Société étrangère avec stock en France : quel numéro de TVA, quel représentant fiscal, quelles sanctions en cas d’oubli ?
Le volet TVA du redressement surprend souvent les e-commerçants, qui pensent qu’Amazon collecte la taxe à leur place. Le raisonnement de l’administration part de l’article 256 du code général des impôts, aux termes duquel « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du code général des impôts), la livraison s’entendant du transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. Dès qu’une société étrangère détient un stock en France et livre des clients français depuis ce stock, elle réalise en France des livraisons de biens imposables, indépendamment du lieu de son siège. Le lieu des prestations de services obéit à une logique voisine, posée à l’article 259 du code général des impôts, qui prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France » (article 259 du code général des impôts) lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité ou un établissement stable auquel les services sont fournis, et, pour les preneurs non assujettis, lorsque le prestataire y a établi le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Un entrepôt français combiné à un pilotage parisien attire donc à la fois les livraisons et une partie des prestations dans le champ de la TVA française.
Les obligations qui en découlent sont posées à l’article 286 du code général des impôts : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit » (article 286 du code général des impôts) accomplir ses formalités déclaratives, et notamment « Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration » (article 286 du code général des impôts), puis fournir tous renseignements relatifs à son activité. Concrètement, la société étrangère doit demander un numéro de TVA français auprès du service des impôts des entreprises étrangères, déposer des déclarations CA3, tenir une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires en France, émettre des factures conformes et, le cas échéant, appliquer les régimes des ventes à distance et du guichet unique. Les opérateurs qui vendent aux consommateurs français depuis un stock français sans numéro de TVA français cumulent les rappels de taxe, les intérêts de retard et les pénalités pour défaut de déclaration, d’autant que les données de la plateforme et du logisticien permettent au service de reconstituer le chiffre d’affaires avec précision.
Pour les sociétés établies hors de l’Union européenne, l’article 289 A du code général des impôts ajoute une contrainte souvent ignorée des agences : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place » (article 289 A du code général des impôts). Le texte précise la sanction : « A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable » (article 289 A du code général des impôts). Pour un vendeur qui expédie depuis un stock français avec une société américaine, britannique depuis le Brexit, émiratie ou asiatique, l’absence de représentant fiscal désigné expose donc non seulement la société, mais aussi, dans certains schémas, le client professionnel français destinataire. Les professionnels de l’accompagnement fiscal des vendeurs Amazon décrivent d’ailleurs les mêmes exigences : immatriculation dans chaque État de stockage, déclarations locales et désignation d’un représentant, comme l’exposent les pages d’Eurofiscalis sur le numéro de TVA des vendeurs Amazon FBA et d’Eurotax sur les obligations TVA des vendeurs FBA, consultées pour ce panorama de concurrence le 2 octobre 2026 sans qu’elles constituent des sources de droit.
La contestation du volet TVA repose sur trois leviers. D’abord, la territorialité : démontrer que telle série de livraisons partait d’un entrepôt situé dans un autre État membre, avec preuves de transport à l’appui, ou que les seuils et le guichet unique ont été correctement appliqués. Ensuite, la régularisation : demander un numéro de TVA, désigner un représentant fiscal et déposer des déclarations rectificatives avant la fin du contrôle permet souvent de limiter les pénalités, même si la taxe reste due. Enfin, la procédure : vérifier les mentions obligatoires des propositions de rectification, les délais de reprise et le calcul des intérêts. Les e-commerçants franciliens relèvent du service des impôts des entreprises étrangères pour l’immatriculation et, en cas de litige, du tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris : autant de juridictions habituées à ces dossiers, devant lesquelles un dossier de transport et de stocks bien tenu pèse lourd.
B. 155 A, 123 bis, 209 B et prix de transfert : quand les bénéfices de la société étrangère sont-ils imposés en France et comment se défendre ?
Au-delà de l’impôt sur les sociétés et de la TVA dus par la société étrangère elle-même, l’administration dispose de trois mécanismes pour imposer en France, entre les mains du résident français, les profits logés à l’étranger. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » (article 155 A du code général des impôts), notamment ceux « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France » (article 155 A du code général des impôts), et les rend « imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts), « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » (article 155 A du code général des impôts), « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale » (article 155 A du code général des impôts), soit lorsque le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. Pour un créateur de marque parisien qui dessine les produits, rédige les fiches, tourne les visuels et gère les campagnes depuis Paris pendant que la société étrangère encaisse les ventes, le service soutiendra que les sommes encaissées à l’étranger rémunèrent en réalité son travail français.
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le 13 juin 2025, sous le numéro 24PA04362 (CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362), une application rigoureuse de ce texte dans une configuration transposable à l’e-commerce : une consultante domiciliée en France réalisait des missions informatiques sur le territoire français dans le cadre d’un contrat conclu entre une société marocaine et une société française, et la société marocaine facturait les prestations accomplies par l’intéressée. La cour rappelle que les sommes visées correspondent à « un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362). Elle relève que « La teneur de ces contrats, et des annexes mentionnées, ne permet pas de regarder la société Satisfactory comme ayant reçu, à raison de ces facturations, la contrepartie d’une intervention qui lui aurait été propre » (CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362), et que l’intéressée « ne démontre pas davantage que cette société marocaine aurait exercé, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services en France » (CAA Paris, 13 juin 2025, n° 24PA04362). Elle valide l’imposition au titre de l’année 2017 de plus de trente-six mille euros de prestations facturées par la société étrangère. Pour un e-commerçant, la leçon est directe : si la société étrangère n’a ni équipe, ni entrepôt propre, ni fonction commerciale autonome, et que tout le travail de sélection, de mise en ligne, de marketing et de service après-vente est accompli depuis Paris, l’article 155 A permet d’imposer entre les mains du résident français les sommes encaissées à l’étranger, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires selon les liens avec le client final.
Le deuxième mécanisme est l’article 123 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » (article 123 bis du code général des impôts) établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique, dans la proportion de sa détention, lorsque l’actif est « principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Le texte ajoute que « le caractère privilégié d’un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A » (article 123 bis du code général des impôts). Pour un e-commerçant détenant une société à fiscalité privilégiée qui accumule la trésorerie des ventes sans la distribuer, l’article 123 bis permet d’imposer chaque année la quote-part des bénéfices, sans attendre une distribution. La défense passe par la démonstration d’une activité commerciale réelle et prépondérante de la société étrangère, par la preuve d’un taux d’imposition effectif écartant la qualification de régime privilégié, ou par la démonstration que l’actif n’est pas principalement financier, autant de questions de fait qui exigent des bilans, des contrats et des justificatifs d’impôt étranger.
Le troisième mécanisme, symétrique pour les groupes, est l’article 209 B du code général des impôts, qui dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » (article 209 B du code général des impôts) établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices de cette entreprise ou entité sont imposables à l’impôt sur les sociétés, et que, réalisés par une entité juridique, « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France » (article 209 B du code général des impôts). Le dirigeant parisien qui loge son e-commerce dans une SAS française coiffant une filiale étrangère à fiscalité privilégiée ne met donc pas les profits à l’abri : la SAS reste imposable en France sur la quote-part des bénéfices étrangers. À ces trois mécanismes s’ajoutent l’article 57 du code général des impôts sur les prix de transfert, qui prévoit que « les bénéfices indirectement transférés » (article 57 du code général des impôts) hors de France, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts), et l’article 238 A du code général des impôts, qui dispose que les rémunérations de services versées à des personnes établies dans un État à régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Les commissions de gestion, redevances de marque et factures de sourcing versées par la structure française à la société étrangère doivent donc être justifiées par des services réels, documentés et rémunérés au prix de marché, faute de quoi elles sont réintégrées.
Reste le cas du dirigeant qui, au lieu de rester en France, transfère son domicile à l’étranger en conservant ses titres : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » (article 167 bis du code général des impôts), lorsque les droits détenus représentent au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale dépasse 800 000 euros. L’e-commerçant dont la marque a pris de la valeur doit donc chiffrer l’exit tax avant de partir, organiser le sursis de paiement et suivre les événements qui rendent l’impôt exigible. Notre analyse du départ pour Dubaï avec des titres en sursis d’exit tax détaille ces ressorts pour les entrepreneurs concernés.
Face à un redressement qui cumule ces fondements, la contestation suit un chemin procédural précis. D’abord, répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours, point par point, avec pièces : contrats avec le logisticien, relevés de stocks distinguant le stockage pur des opérations commerciales, preuves de substance étrangère, comptabilité analytique, justificatifs de prix de marché pour les flux intragroupe. Ensuite, saisir l’interlocuteur départemental puis, en cas de désaccord persistant, la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait relatives aux bénéfices industriels et commerciaux. Puis réclamer, et enfin saisir le tribunal administratif, à Paris pour les e-commerçants franciliens, dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet de la réclamation. Devant le juge, chaque fondement se discute séparément : absence d’installation fixe au sens de la convention, preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante de la société étrangère au sens de l’article 155 A, taux effectif d’imposition écartant le régime privilégié au sens des articles 123 bis et 209 B, réalité et prix des prestations intragroupe au sens des articles 57 et 238 A. La Cour de cassation a rappelé le 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288 (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288), dans une affaire visant une société luxembourgeoise soupçonnée de fraude fiscale, que les visites et saisies autorisées par le juge des libertés sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales obéissent à un contrôle strict du juge, ce qui invite à vérifier systématiquement la régularité des opérations de contrôle à l’origine du dossier. Enfin, les e-commerçants qui envisagent de régulariser leur situation ont intérêt à examiner l’ouverture d’une succursale déclarée, dont les formalités d’immatriculation au guichet unique, d’établissement stable et de TVA sont décrites dans notre analyse de l’ouverture d’une succursale en France pour une société étrangère.
Conclusion
Un stock en France, un bureau même modeste, des commandes reçues et expédiées depuis le territoire français et un dirigeant qui décide depuis Paris suffisent à exposer une société étrangère à l’impôt sur les sociétés et à la TVA françaises, puis à faire imposer en France, sur le fondement des articles 155 A, 123 bis ou 209 B, les profits conservés à l’étranger. La cour administrative d’appel de Nancy a validé cette chaîne complète dans son arrêt du 26 janvier 2023, et la cour administrative d’appel de Paris a confirmé en 2025 l’application de l’article 155 A à des prestations accomplies en France mais facturées par une société étrangère. Pour un e-commerçant parisien, l’alternative est donc simple : soit doter la société étrangère d’une substance réelle et documentée à l’étranger, avec un rôle français strictement auxiliaire, soit exploiter l’activité française dans une structure française déclarée, immatriculée à la TVA, avec un représentant fiscal lorsque l’associé est établi hors de l’Union européenne. Dans les deux cas, la discipline probatoire décide de l’issue du contrôle : contrats logistiques, relevés de stocks, preuves de transport, procès-verbaux de décisions, justificatifs de prix de marché et déclarations de TVA conservés dès le premier jour. Les dossiers franciliens se plaident devant le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, où les pièces datées et les démonstrations chiffrées emportent la conviction. Face à une proposition de rectification, chaque fondement doit être contesté séparément, dans les délais, avec l’appui des textes et des arrêts cités dans cet article.