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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dropshipping via une société à Dubaï en restant en France : TVA à l’importation et IOSS, siège de direction effective, article 155 A et comment contester le redressement ?

Vous vivez à Paris, vous pilotez depuis votre appartement une boutique en ligne dont les produits partent de Chine vers des clients français, et les bénéfices remontent vers une société immatriculée à Dubaï qui ne paie presque aucun impôt local. Sur le papier, le montage semble propre : la société est étrangère, les clients paient en ligne, les marges restent aux Émirats. Dans la pratique du contrôle fiscal français, ce schéma cumule deux risques distincts que les agences de création de société offshore décrivent rarement : un risque de TVA, car les livraisons aux consommateurs français restent taxables en France avec des obligations déclaratives précises, et un risque d’impôt sur les bénéfices, car une société dirigée depuis la France peut être regardée comme exploitée en France. Ce second point mérite une formulation prudente : seul le juge de l’impôt tranche au cas par cas, mais la jurisprudence du Conseil d’État donne des critères concrets que l’administration applique chaque année. Cet article explique ce que la loi française dit vraiment du dropshipping opéré depuis Dubaï par un résident français, ce que l’administration redresse et comment se défendre face à une proposition de rectification.

I. Pourquoi une société à Dubaï qui vend en dropshipping à des clients français reste exposée à l’impôt français ?

A. La TVA sur les ventes aux clients français : lieu de livraison, importation et guichet IOSS

Le premier réflexe consiste à croire que, la société étant établie à Dubaï, la TVA française ne s’applique pas. Le droit de la TVA raisonne à l’inverse : il part du lieu de l’opération, pas du siège du vendeur. L’article 256 du code général des impôts dispose : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Dès qu’un bien meuble corporel est livré à un client situé en France, la TVA française entre dans le champ, quel que soit le pays d’immatriculation du vendeur.

Le lieu de la livraison obéit à une règle mécanique. L’article 258 du code général des impôts prévoit : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ». En dropshipping classique, le colis part de l’entrepôt du fournisseur, souvent situé en Chine, directement vers le domicile du client français : le bien est importé dans l’Union européenne à cette occasion, et la livraison qui précède ou accompagne cette importation est localisée selon ces critères. Autrement dit, vendre sans stock ne fait pas disparaître la TVA : cela déplace la question vers l’importation.

A l’importation, la taxe naît à un moment précis. L’article 293 A du code général des impôts dispose : « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 . » Le même article désigne le redevable : « Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à III de l’article 258, la personne qui réalise cette livraison ». Le vendeur à distance qui organise la chaîne jusqu’au client français doit donc assumer cette TVA, soit en la collectant, soit en subissant la taxation en douane répercutée sur le prix. Depuis la réforme du 1er juillet 2021, l’exonération des petits envois d’une valeur inférieure à 22 euros a disparu : chaque colis est taxable, même de faible valeur.

Pour les envois de faible valeur, le législateur européen a créé un guichet unique. Le commentaire officiel de l’administration (BOI-TVA-DECLA-20-20-60-10, commentaire officiel en ligne) présente le régime particulier de l’article 298 sexdecies H du CGI, appelé régime IOSS, comme un mécanisme de guichet unique offrant des facilités déclaratives et de paiement de la TVA pour les ventes à distance de biens importés depuis un territoire tiers ou un pays tiers dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 euros. Concrètement, une société de Dubaï qui vend en dropshipping des produits d’au plus 150 euros à des consommateurs français peut s’immatriculer au guichet IOSS d’un État membre, directement ou par un intermédiaire établi dans l’Union, collecter la TVA française au taux applicable et la reverser par une déclaration mensuelle unique. Au-delà de 150 euros par envoi, le guichet IOSS est fermé : la TVA est perçue en douane à l’importation, et le vendeur doit organiser le dédouanement, en pratique par un représentant en douane ou un partenaire logistique.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers de redressement. La première consiste à ne rien facturer en TVA au client français en pariant que le colis passera la douane sans taxation : depuis la fin du seuil de 22 euros, les opérateurs postaux et express collectent systématiquement la TVA à la livraison quand aucun numéro IOSS n’est déclaré, et le client mécontent laisse des traces écrites qui nourrissent le dossier du vérificateur. La seconde consiste à collecter une « TVA » sans être immatriculé ni la reverser : les flux Stripe, PayPal ou bancaires permettent au service de reconstituer le chiffre d’affaires France au centime près, et l’écart entre TVA collectée et TVA déclarée caractérise un manquement dont les pénalités sont lourdes. L’article 1729 du code général des impôts dispose : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Le taux de 40 % s’applique dès que l’administration établit le caractère délibéré, et le contentieux porte alors sur la preuve de la bonne foi, par exemple une immatriculation IOSS tardive mais spontanée avant tout contrôle.

B. L’impôt sur les bénéfices : siège de direction effective, article 155 A et transparence des entités de Dubaï

La TVA n’est que la moitié du risque. L’autre moitié porte sur les bénéfices eux-mêmes : l’administration peut soutenir que la société de Dubaï, bien qu’immatriculée aux Émirats, est en réalité exploitée depuis la France, et imposer ses profits entre les mains du résident français qui la pilote. Trois mécanismes se combinent, et chacun doit être compris séparément.

Le premier mécanisme est le siège de direction effective. L’article 209 du code général des impôts limite l’impôt sur les sociétés français aux bénéfices des entreprises exploitées en France, en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Quand une société étrangère est dirigée en fait depuis le territoire français, le juge peut considérer qu’elle y est exploitée, indépendamment de son lieu d’immatriculation. Le Conseil d’État l’a jugé le 15 mars 2023 dans une affaire de siège transféré au Luxembourg (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723) : la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Et la haute juridiction relève que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », pour en déduire que le centre effectif de direction se situait en France, malgré la tenue formelle des assemblées au Luxembourg. Le pourvoi a été rejeté. Transposé au dropshipping, ce raisonnement vise directement le fondateur qui, depuis Paris, choisit les produits, négocie avec les fournisseurs chinois, rédige les fiches, règle les campagnes Meta et TikTok, répond au service client et décide des virements : si toute la substance décisionnelle est à Paris et que Dubaï n’héberge qu’une licence et un compte bancaire, l’administration dispose d’un précédent solide pour soutenir que l’entreprise est exploitée en France.

Le deuxième mécanisme est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les prestations rendues depuis la France mais facturées par une personne établie hors de France. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte s’applique notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ce qui est le cas du fondateur associé unique de sa société de Dubaï, et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Quand le dirigeant de fait rend depuis la France les prestations qui font la valeur de la boutique — sélection des produits, marketing, relation fournisseurs — et que la société de Dubaï encaisse, l’article 155 A permet d’imposer ces sommes au nom du résident français, sans qu’il soit besoin de démontrer un établissement stable.

La portée pénale de ce montage par société interposée a été illustrée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 avril 2021 (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Dans cette affaire, les fondateurs d’un laboratoire avaient, selon les constatations des juges du fond, « cédé à la société de droit anglais Sisig LTD (société Sisig) les droits d’exploitation des marques et brevets de la gamme Puressentiel qui étaient jusqu’ici exploités par la société Aroma Thera », puis fait rémunérer la structure étrangère, alors que « les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts ». La Cour a prononcé le rejet des pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, « pour fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende ». Le dropshipping n’est pas la cession de brevets, mais la structure du raisonnement est identique : une société étrangère interposée qui encaisse la contrepartie d’une activité réellement exercée en France expose son dirigeant à l’imposition au titre de l’article 155 A et, en cas de dissimulation délibérée, à des poursuites pour fraude fiscale.

Le troisième mécanisme concerne les profits conservés dans la société de Dubaï sans distribution. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’associé français détenant au moins 10 % d’une société de Dubaï soumise à un régime fiscal privilégié peut donc être imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, même non distribués, sauf clause de sauvegarde tenant à l’activité économique réelle de l’entité. Symétriquement, quand c’est une société française, par exemple une holding parisienne, qui détient la filiale de Dubaï, l’article 209 B du code général des impôts s’applique : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés », dès lors que la société française « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » soumise à un régime fiscal privilégié. Ces deux textes ferment la porte à la stratégie qui consisterait à laisser dormir les profits à Dubaï en espérant échapper à l’impôt français tant qu’aucun dividende n’est versé.

Reste le domicile fiscal du fondateur lui-même, que l’administration vérifie en premier. L’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », ainsi que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un dropshipper qui vit à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui pilote quotidiennement sa boutique depuis son domicile remplit au moins deux de ces critères : contester la résidence fiscale française dans ces conditions est voué à l’échec, et c’est le point de départ de tout redressement. À l’inverse, celui qui a effectivement quitté la France doit mesurer l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », lorsque les seuils de participation ou de valeur sont atteints. Partir à Dubaï avec des parts de société à forte valeur sans anticiper le sursis de paiement revient à déplacer le problème au lieu de le résoudre.

II. Comment l’administration détecte le montage et comment contester le redressement ?

A. De quels indices le vérificateur dispose-t-il avant même le premier rendez-vous ?

Le contrôle d’un dropshipper opérant via Dubaï commence rarement par hasard. Le service dispose d’un faisceau d’informations que le contribuable sous-estime : les plateformes de paiement et les établissements bancaires transmettent des données dans le cadre de l’échange automatique d’informations, les dépenses publicitaires Meta, Google et TikTok facturées depuis un compte français rattachent l’activité à un pilote situé en France, et les signalements des clients taxés en douane à la livraison créent des traces. Le vérificateur reconstitue ensuite le chiffre d’affaires France à partir des exports Stripe, PayPal, Shopify ou des relevés bancaires de la société de Dubaï obtenus par assistance administrative, puis compare ce chiffre aux déclarations de TVA et d’impôt sur le revenu souscrites en France. L’écart parle de lui-même.

Sur le terrain de l’impôt sur les bénéfices, l’enquête porte sur la réalité du pilotage. Le service demande les accès aux outils de gestion, relève les adresses IP de connexion aux comptes Shopify, aux régies publicitaires et aux comptes bancaires émiratis, identifie les rédacteurs des fiches produits et les interlocuteurs des fournisseurs, et vérifie qui signe les contrats avec le transitaire et l’agent en douane. Si les connexions quotidiennes partent de Paris, si les contrats sont négociés en français par le fondateur et si aucun salarié ni bureau réel n’existe à Dubaï, le dossier ressemble trait pour trait à celui jugé par le Conseil d’État en 2023 : une coquille juridique à l’étranger, une direction effective en France. La circonstance que les assemblées générales se tiennent formellement à Dubaï ou que le dirigeant officiel soit un prestataire local ne pèse pas lourd face à ces constatations, comme l’a montré l’arrêt du 15 mars 2023 où la tenue des conseils au Luxembourg n’a pas empêché la localisation en France du centre effectif de direction.

Sur le terrain de la TVA, le contrôle est presque comptable. Le vérificateur rapproche les ventes livrées en France des déclarations : absence d’immatriculation IOSS, absence de représentant fiscal, TVA non collectée sur les clients français ou collectée mais non reversée. Chaque manquement se chiffre, et les majorations de l’article 1729 s’ajoutent aux intérêts de retard. Lorsque le vendeur a facturé de la TVA française sans la déclarer, le service peut en outre retenir le manquement délibéré, avec la majoration de 40 %, et transmettre le dossier au pénal si les montants et l’intention frauduleuse le justifient, sur le modèle des condamnations prononcées dans l’affaire jugée par la chambre criminelle en 2021. Le dropshipper qui découvre le contrôle en cours doit donc traiter les deux fronts simultanément : régulariser la chaîne TVA pour l’avenir et préparer la défense sur la localisation des bénéfices pour le passé.

Un point de comparaison utile concerne le commerçant en ligne qui stocke ses marchandises en France, par exemple via un entrepôt Amazon ou un prestataire logistique : sa situation relève de l’établissement stable logistique et d’obligations TVA partiellement différentes, comme l’expose l’analyse dédiée aux e-commerçants avec stock en France. Le dropshipper pur, sans stock, ne peut pas plaider qu’il ignorait tout rattachement français : l’importation systématique vers des clients français et le pilotage depuis Paris constituent un rattachement plus direct encore, par la TVA d’une part et par la direction effective d’autre part.

B. Que répondre à la proposition de rectification et quelles preuves apporter, à Paris comme ailleurs ?

La proposition de rectification est le document central : elle énonce les chefs de redressement, les textes appliqués et les montants, et ouvre un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter des observations. Cette première réponse écrite conditionne toute la suite, car les arguments soulevés tardivement devant le juge sont plus difficiles à faire prospérer. Face à un redressement TVA, la défense utile consiste à démontrer, pièces à l’appui, soit que les livraisons n’étaient pas localisées en France, ce qui est rarement soutenable en dropshipping vers des consommateurs français, soit que la TVA a été correctement collectée et reversée via le guichet IOSS ou en douane, avec les déclarations mensuelles et les preuves de paiement. Une immatriculation IOSS spontanée avant le contrôle, même tardive, et le paiement des rappels avec les seuls intérêts de retard permettent souvent de discuter la majoration pour manquement délibéré : l’administration doit établir le caractère intentionnel, et une régularisation volontaire antérieure à toute investigation fragilise cette qualification.

Face à un redressement fondé sur la direction effective ou sur l’article 155 A, la défense porte sur la substance réelle à Dubaï. Les preuves qui comptent sont celles que le Conseil d’État a examinées dans l’arrêt de 2023, mais inversées : bail commercial en nom propre aux Émirats et non simple domiciliation, salariés employés à temps plein sur place avec fiches de paie et visas, comptes rendus de réunions de direction tenues physiquement à Dubaï, contrats signés depuis les Émirats par des dirigeants qui y résident effectivement, décisions documentées prises sur place. À l’inverse, les factures d’un agent local qui se borne à recevoir le courrier, les pouvoirs donnés au fondateur parisien pour signer seul les contrats importants et les échanges montrant que les fournisseurs traitent exclusivement avec Paris confirment la thèse du service. Le contribuable doit aussi répondre à l’article 155 A en établissant, s’il le peut, que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations rendues depuis la France, ou que les sommes en cause ne rémunèrent pas des services rendus par des personnes établies en France. C’est une démonstration exigeante quand le fondateur est à la fois l’associé unique, le pilote opérationnel et le bénéficiaire économique.

Sur l’article 123 bis, la contestation peut emprunter la clause de sauvegarde tenant à l’activité économique réelle de l’entité étrangère, mais elle suppose la même substance à Dubaï que pour la direction effective : sans bureau ni équipe, la sauvegarde est théorique. Sur le domicile fiscal de l’article 4 B, la défense n’est envisageable que pour celui qui a réellement transféré son foyer et son activité hors de France, avec rupture des attaches françaises ; conserver son appartement parisien, sa famille et son quotidien à Paris tout en déclarant une résidence à Dubaï ne résiste pas à l’examen. Et celui qui envisage de partir pour de bon doit traiter l’exit tax de l’article 167 bis avant le départ, en demandant le sursis de paiement dans les formes et en constituant les garanties exigées, faute de quoi l’impôt sur les plus-values latentes devient immédiatement exigible.

La procédure se poursuit ensuite par les voies classiques : recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis saisine du tribunal administratif, celui de Paris pour les contribuables parisiens, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. À Paris et en Île-de-France, les dossiers de ce type sont instruits par les brigades de vérification de la direction régionale des finances publiques, rompues aux montages internationaux, et le contentieux suppose un dossier documentaire rigoureux : comptabilité complète de la société de Dubaï traduite si nécessaire, relevés bancaires émiratis, contrats fournisseurs et transitaires, preuves de dédouanement et déclarations IOSS, organigrammes et preuves de présence physique des dirigeants. Le juge administratif apprécie souverainement les faits, et c’est sur ce terrain documentaire, bien plus que sur les affirmations de principe, que se gagnent ou se perdent ces affaires. Un redressement fondé sur une qualification erronée, par exemple l’application de l’article 155 A à des sommes qui ne rémunèrent aucun service rendu depuis la France, peut être annulé même si la TVA reste due : chaque chef de redressement se conteste séparément, avec ses textes et ses preuves propres.

Conclusion

Opérer une boutique de dropshipping vers la France depuis une société de Dubaï tout en vivant à Paris expose à deux séries d’impositions françaises que l’immatriculation émiratie n’écarte pas : la TVA sur les livraisons aux clients français, avec l’importation systématiquement taxable et le guichet IOSS pour les envois d’au plus 150 euros, et l’impôt sur les bénéfices, par le siège de direction effective, l’article 155 A et, pour les profits conservés, l’article 123 bis ou l’article 209 B. La jurisprudence récente est sévère pour les coquilles sans substance : le Conseil d’État a validé en 2023 la localisation en France du centre effectif de direction d’une société pourtant transférée au Luxembourg, et la Cour de cassation a confirmé en 2021 des condamnations pénales pour des redevances transitant par une société anglaise interposée. Seule une substance réelle à Dubaï, une chaîne TVA régularisée et, le cas échéant, un départ de France juridiquement anticipé avec son exit tax permettent d’exploiter ce modèle dans la légalité. Devant une proposition de rectification, chaque chef de redressement se conteste avec ses preuves propres, dans le délai de réponse puis, si nécessaire, devant le tribunal administratif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».