Vous avez signé un cautionnement pour aider un proche à obtenir un crédit, à louer un logement ou à lancer son entreprise, et aujourd’hui c’est la banque qui vous réclame des dizaines de milliers d’euros. Le débiteur principal ne paie plus, les lettres recommandées s’accumulent, un commissaire de justice menace de saisir votre compte ou votre salaire, et vous découvrez que l’aide rendue de bonne foi met en péril votre propre foyer. Cette situation est plus fréquente qu’on ne l’imagine : parents cautions de leurs enfants, conjoints cautions l’un de l’autre, amis ou associés cautions d’une société. La question qui se pose alors est simple et angoissante : une personne qui n’a rien emprunté pour elle-même, mais qui s’est portée garante, peut-elle déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, obtenir sa recevabilité, stopper les poursuites de la banque et faire effacer cette dette ? La réponse est oui, sous conditions, et le droit applicable est précis. La loi vise expressément l’engagement de caution, la Cour de cassation a tranché les cas litigieux, et la procédure offre des outils concrets : suspension des voies d’exécution dès la recevabilité, plan de redressement, contestation du cautionnement disproportionné, recours devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique, étape par étape, comment déclarer la dette de caution, comment suspendre l’huissier, comment contester utilement et quels recours exercer si la commission ou la banque vous oppose un refus.
I. La caution poursuivie par la banque peut-elle déposer un dossier de surendettement et obtenir sa recevabilité ?
A. L’engagement de caution caractérise le surendettement, même quand il garantit la dette d’une société
Le point de départ est la définition légale. Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci : dès que l’emprunteur cesse de payer, la banque est en droit de se retourner contre vous, et cette menace suffit à faire de vous un débiteur. Beaucoup de garants croient à tort que le surendettement est réservé aux emprunteurs, ou que la dette d’une société cautionnée relève des procédures collectives des entreprises et leur ferme la porte de la commission. C’est l’inverse. Le code de la consommation dispose que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Autrement dit, l’impossibilité de payer au titre de la caution suffit, à elle seule, à caractériser le surendettement, sans que vous ayez à démontrer autre chose sur l’origine de la dette.
La Cour de cassation l’a confirmé avec netteté dans un arrêt de principe : caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante (deuxième chambre civile, 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un homme s’était porté caution des dettes de plusieurs sociétés qu’il dirigeait ou avait dirigées, la commission avait déclaré sa demande irrecevable au motif que ses dettes étaient essentiellement professionnelles, et le juge avait confirmé. La Cour de cassation a cassé : peu importe que la caution ait été dirigeante, intéressée à l’activité ou simple garante désintéressée, l’engagement de caution ouvre l’accès à la procédure dès lors que la personne ne peut manifestement plus y faire face. Si vous vous êtes porté caution du prêt immobilier de votre enfant, du crédit professionnel de votre conjoint artisan ou du découvert de la société d’un ami, ce précédent vous concerne directement : la commission ne peut pas vous déclarer irrecevable au seul motif que la dette garantie serait professionnelle.
Reste la condition de bonne foi, exigée pour tout candidat au surendettement. La bonne foi se présume et c’est à celui qui l’invoque contre vous d’en démontrer l’absence, mais elle s’apprécie concrètement : avoir signé une caution en connaissance de cause, en voulant aider un proche, n’est pas de la mauvaise foi. En revanche, des manoeuvres frauduleuses, des déclarations mensongères sur vos revenus au moment de signer, ou un endettement d’origine délictuelle peuvent la faire écarter. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Dans cette espèce, la débitrice, condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et poursuivie au titre de plusieurs engagements de caution, s’était vu confirmer son irrecevabilité : le juge avait relevé qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, et la Cour a validé cette appréciation souveraine. La leçon pratique est claire : constituez dès le dépôt un dossier qui démontre votre bonne foi, avec vos revenus, vos charges, vos démarches de recherche de solution amiable et l’historique honnête de l’engagement de caution. Et sachez que certaines dettes restent en tout état de cause exclues de toute remise ou effacement : sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° les dettes alimentaires ; 2° les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Une dette de caution bancaire ordinaire, en revanche, entre pleinement dans le champ du traitement.
Pour comprendre l’articulation entre la recevabilité, l’instruction du dossier et l’effacement, vous pouvez utilement relire notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et protection du logement en 2026, qui décrit la mécanique générale dont le cas de la caution n’est qu’une application particulière.
B. Déclarer la dette de caution dans le dossier : montant exigible, déchéance du terme et pièces à réunir
Déclarer une dette de caution ne se résume pas à recopier le montant du prêt garanti. Tant que la banque n’a pas exigé le paiement, votre obligation reste éventuelle ; c’est la mise en demeure, puis la déchéance du terme prononcée contre le débiteur principal, qui rendent votre dette exigible et en fixent le montant. Concrètement, réunissez l’acte de cautionnement signé, avec la mention manuscrite prévue par la loi, l’échéancier du prêt garanti, les mises en demeure reçues tant par l’emprunteur que par vous-même, le décompte actualisé de la banque avec le détail du capital restant dû, des intérêts et des frais, ainsi que tout commandement ou avis de saisie déjà délivré. Si la banque vous réclame une somme sans produire le décompte, écrivez-lui en recommandé pour exiger le détail : c’est ce décompte qui permettra à la commission de vérifier ce que vous devez réellement, et au juge de trancher en cas de contestation. Déclarez la dette pour son montant total exigible, en précisant qu’il s’agit d’un cautionnement, l’identité de l’emprunteur, la nature du prêt garanti et les sommes déjà versées par le débiteur principal, car tout paiement de ce dernier réduit d’autant votre propre obligation.
Vérifiez aussi que la banque a respecté ses propres obligations d’information à votre égard, car leurs manquements réduisent directement ce qu’elle peut vous réclamer. Le code civil impose au créancier professionnel d’informer la caution personne physique dès le premier incident de paiement non régularisé : le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée (article 2303 du code civil). Si la banque a laissé filer des mois d’impayés sans vous prévenir, les intérêts et pénalités courus pendant cette période tombent. De même, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information (article 2302 du code civil). Demandez à la banque la preuve de ces informations annuelles : chaque année manquante efface les intérêts et pénalités correspondants. Enfin, contrôlez la validité formelle de votre engagement, car à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres (article 2297 du code civil). Une mention pré-imprimée, un montant manquant ou une signature électronique irrégulière peuvent vicier l’acte, et ce moyen se plaide devant le juge des contentieux de la protection.
Au moment de remplir le dossier, déclarez l’ensemble de vos dettes, pas seulement la caution : crédits à la consommation, découvert, arriérés fiscaux, dettes personnelles. La commission apprécie l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de vos dettes exigibles et à échoir, et une caution de 80 000 euros adossée à une retraite de 1 400 euros mensuels parle d’elle-même. Joignez vos trois derniers bulletins de salaire ou de pension, votre avis d’imposition, vos relevés de comptes des trois derniers mois, votre quittance de loyer ou échéancier d’emprunt immobilier, et un tableau sincère de vos charges courantes. N’omettez aucun créancier : une dette oubliée, c’est un créancier qui poursuivra pendant que les autres seront suspendus, et qui compliquera le plan. Si l’emprunteur principal paie encore partiellement, indiquez-le, car la commission en tient compte pour calibrer les mesures, sans que cela remette en cause votre propre surendettement lorsque le solde exigible dépasse manifestement vos capacités.
II. Une fois le dossier déclaré recevable, comment la caution stoppe la banque et l’huissier et fait trancher le litige ?
A. La recevabilité suspend les saisies et interdit à la banque toute nouvelle garantie ou mesure conservatoire
L’effet le plus immédiat de la recevabilité, c’est l’arrêt des poursuites. La loi dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice mandaté par la banque doit interrompre la saisie-attribution sur votre compte, la saisie de votre véhicule ou la procédure de saisie immobilière engagée contre vous en qualité de caution. S’il poursuit malgré la notification, informez-en immédiatement la commission et, si nécessaire, saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée. Conservez précieusement la lettre de recevabilité et sa date de notification, car c’est elle qui fait foi face à la banque et à l’huissier.
La protection va plus loin que la simple suspension des saisies en cours : la banque ne peut plus non plus se constituer de nouveaux gages sur votre patrimoine pendant la procédure. La Cour de cassation a jugé que il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur (deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Dans cette affaire, un créancier avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien du débiteur après la recevabilité, en soutenant qu’une mesure conservatoire n’était pas une mesure d’exécution ; la Cour a cassé et ordonné l’annulation. Pour une caution, l’enjeu est direct : la banque qui vient d’apprendre votre dépôt ne peut pas, à titre de précaution, inscrire une hypothèque sur votre appartement ou pratiquer une saisie conservatoire sur vos comptes en attendant l’issue de la procédure. Si elle le fait, demandez au juge l’annulation de la mesure en visant cette jurisprudence, qui s’applique à tout créancier, y compris celui qui vous poursuit comme garant.
En contrepartie de cette protection, la loi vous impose une discipline stricte pendant l’instruction. Le code prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté (article L. 722-5 du code de la consommation). Ne payez donc plus la banque au titre de la caution une fois le dossier déclaré recevable, ne vendez pas un bien pour la désintéresser en priorité, ne contractez pas de nouveau crédit et ne vous portez pas caution d’un autre proche pendant la procédure : tout paiement préférentiel ou acte de disposition anormal peut entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure. Continuez en revanche à payer normalement votre loyer, vos charges courantes et, le cas échéant, votre pension alimentaire, qui restent dus. Si un acte s’avère indispensable, comme la vente d’un véhicule pour acheter un modèle moins coûteux, demandez au préalable l’autorisation du juge des contentieux de la protection, que la loi permet de saisir à cet effet.
À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Le contentieux y est dense, les banques y sont procédurières et les commissaires de justice nombreux : conservez chaque acte reçu, vérifiez systématiquement que la suspension est respectée et n’hésitez pas à signaler tout manquement. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de votre domicile, et les recours contre ses décisions relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre ressort, à Paris celui du tribunal judiciaire de Paris. Les délais y sont les mêmes qu’ailleurs, mais les audiences sont chargées : anticipez vos démarches, envoyez vos courriers en recommandé avec accusé de réception et présentez au juge un dossier chiffré et complet, avec le décompte de la banque, la preuve de la recevabilité et l’historique des poursuites. Une caution francilienne qui démontre méthodiquement l’interdiction méconnue par la banque obtient la mainlevée dans les mêmes conditions que partout en France, à condition de saisir le juge sans attendre que la mesure conservatoire produise ses effets.
B. Contester le cautionnement disproportionné, exiger la discussion préalable et organiser l’effacement du solde
Le dossier de surendettement traite la dette, mais il ne vous interdit pas de contester le cautionnement lui-même, et c’est souvent là que se joue l’essentiel. Premier moyen : la disproportion. Le code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date (article 2300 du code civil). Si vos revenus et votre patrimoine, au jour de la signature, ne permettaient manifestement pas de garantir un prêt de 150 000 euros, le juge réduit votre engagement à ce que vous pouviez raisonnablement garantir, voire à presque rien. Rassemblez vos avis d’imposition et relevés patrimoniaux de l’époque : la disproportion s’apprécie au jour de la conclusion, pas au jour des poursuites, et la charge de démontrer votre situation de l’époque vous incombe. Ce moyen se plaide devant le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours, ou devant le tribunal judiciaire si la banque vous a déjà assigné en paiement avant le dépôt du dossier.
Deuxième moyen : le bénéfice de discussion. Le code civil prévoit que le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, tout en précisant que ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire (article 2305 du code civil). Relisez donc votre acte : si vous êtes caution simple et que vous n’avez pas renoncé à ce bénéfice, exigez que la banque poursuive d’abord l’emprunteur et discute ses biens avant de vous réclamer quoi que ce soit. En pratique, la plupart des cautionnements bancaires sont solidaires et écartent ce bénéfice, mais les actes anciens, les cautionnements de loyers ou les garanties entre particuliers l’ouvrent encore souvent. Troisième levier, symétrique : si c’est vous qui avez déjà payé à la place de l’emprunteur avant le dépôt, sachez que votre recours contre lui survit au plan de ce dernier. La Cour de cassation a jugé que les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel, en rappelant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier (première chambre civile, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.822). Vous pouvez donc récupérer auprès de l’emprunteur ce que vous avez versé à sa place, même s’il bénéficie lui-même d’un plan.
Quatrième étape : le traitement de la dette dans le plan ou l’effacement. Lorsque la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures, car en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes, au premier rang desquelles rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, et imputer les paiements, d’abord sur le capital (article L. 733-1 du code de la consommation). Pour une caution, un rééchelonnement sur sept ans avec imputation prioritaire sur le capital et taux réduit change radicalement la charge mensuelle. Si votre situation est irrémédiablement compromise, sans bien saisissable et sans capacité de remboursement, la commission orientera vers le rétablissement personnel : en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (article L. 741-2 du code de la consommation). Notez la réserve finale : si un coobligé ou une autre caution a déjà payé une partie de la dette à votre place, cette fraction n’est pas effacée et reste due à celui qui a payé. Et si vous possédez un bien immobilier dont la vente permettrait de désintéresser les créanciers, le juge peut ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation, dont les effets sont décrits à l’article L. 741-6 du code de la consommation.
Enfin, préparez-vous au recours de la banque. Tout créancier peut contester la recevabilité ou les mesures devant le juge des contentieux de la protection, et les banques ne s’en privent pas face aux gros cautionnements. L’arrêt du 2 juillet 2020 cité plus haut en donne l’illustration : deux créanciers avaient contesté la recevabilité, et c’est au juge qu’est revenu le dernier mot sur la bonne foi. Si la banque conteste, elle devra démontrer en quoi votre situation ne relèverait pas du surendettement ou en quoi votre bonne foi ferait défaut, pièces à l’appui. De votre côté, répondez point par point : tableau d’endettement actualisé, preuves de l’impossibilité de payer, historique de l’engagement, démarches amiables tentées. Et si c’est la commission qui vous déclare irrecevable, exercez vous-même le recours devant le juge dans le délai indiqué sur la notification, en visant l’arrêt du 6 juin 2019 lorsque le refus repose sur le caractère prétendument professionnel de la dette cautionnée. Dans tous les cas, ne laissez passer aucun délai de notification : un recours hors délai est irrecevable, quelle que soit la solidité du fond.
Conclusion
La caution poursuivie par la banque n’est pas condamnée à payer jusqu’à l’épuisement : l’engagement de caution ouvre l’accès au surendettement dans les mêmes conditions que toute autre dette, qu’il garantisse un proche ou une société, que la caution ait été dirigeante ou simple garante désintéressée. La méthode tient en quatre réflexes. D’abord, déclarer la dette de caution pour son montant exigible réel, en exigeant de la banque le décompte détaillé et en contrôlant ses obligations d’information et la régularité de la mention manuscrite. Ensuite, faire constater la recevabilité pour suspendre les saisies et interdire à la banque toute nouvelle garantie ou mesure conservatoire, en saisissant le juge à la moindre poursuite persistante. Puis contester le cautionnement lui-même lorsqu’il était disproportionné à vos moyens du jour de la signature, ou exiger la discussion préalable du débiteur principal lorsque votre acte le permet. Enfin, traiter le solde par le plan de redressement ou, quand la situation est irrémédiablement compromise, par le rétablissement personnel et l’effacement. Chaque étape suppose des pièces, des délais et des écrits précis, et la jurisprudence récente de la Cour de cassation donne à la caution des armes solides, à condition de les invoquer dans les formes et devant le bon juge.