Un arrêt maladie qui se prolonge fait chuter les revenus du foyer au moment précis où le dossier de surendettement exigeait une stabilité. Le salaire maintenu à taux plein pendant les premiers mois laisse place aux indemnités journalières de la caisse d’assurance maladie, souvent proches de la moitié du salaire net, puis au demi-traitement ou à la pension d’invalidité lorsque l’arrêt se transforme en longue maladie. Les mensualités du plan de redressement, calculées sur l’ancien salaire, deviennent intenables. Le compte bancaire se vide, un créancier relance, un commissaire de justice reprend les poursuites. La question posée chaque semaine aux commissions de surendettement de la Banque de France ressemble à ceci : en arrêt maladie longue durée, avec des indemnités journalières en baisse, comment déclarer l’aggravation de la situation, suspendre l’huissier, faire réviser le plan et contester devant le juge si la commission refuse de tenir compte de la chute des revenus ? Cet article décrit la démarche complète, les pièces à réunir, le calcul du minimum conservé chaque mois et les recours ouverts devant le juge des contentieux de la protection, avec les textes applicables et la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Dossier de surendettement et arrêt maladie longue durée : indemnités journalières en baisse, déclarer l’aggravation à la Banque de France et suspendre l’huissier, que faire ?
La maladie longue n’efface pas le dossier de surendettement, elle le transforme. La commission de surendettement a photographié les revenus et les charges à une date donnée. Lorsque l’arrêt maladie fait chuter durablement les ressources, le débiteur doit signaler cette aggravation par écrit, demander le réexamen de sa situation et protéger ses prestations sociales contre les poursuites. Cette première partie explique comment déclarer la baisse des revenus et ce que la recevabilité du dossier change pour les actes du commissaire de justice.
A. Indemnités journalières de la caisse d’assurance maladie et complément de l’employeur en chute : comment déclarer la baisse de revenus à la commission de surendettement ?
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement reste ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’arrêt maladie longue durée crée exactement cette impossibilité lorsque les indemnités journalières remplacent le salaire. Durant les premiers jours, le délai de carence laisse le salarié sans rien, puis la caisse verse une indemnité calculée sur les salaires bruts des mois précédents, dans la limite d’un plafond, et « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non ». Concrètement, un salarié payé 2 100 euros nets perçoit souvent entre 1 000 et 1 200 euros d’indemnités journalières, avant un éventuel complément de l’employeur prévu par la convention collective, complément qui s’éteint au bout de quelques mois selon l’ancienneté. La perte mensuelle atteint alors plusieurs centaines d’euros, parfois la moitié des ressources du foyer.
La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente, qui « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ». Après l’examen de la recevabilité, « la commission dresse l’état du passif du débiteur » et peut faire publier un appel aux créanciers. Chaque changement durable de ressources doit donc être signalé par courrier recommandé ou par dépôt à l’antenne locale de la Banque de France, avec les décomptes journaliers de la caisse, les bulletins de salaire montrant la chute, l’attestation de l’employeur sur la fin du maintien de salaire, les avis d’arrêt de travail et le dernier avis d’impôt. Le débiteur déjà sous plan joint le tableau des mensualités devenues impayées et demande par écrit soit la révision des mesures, soit un nouveau dépôt si l’ancien plan est caduc. Le débiteur qui n’a pas encore déposé joint les mêmes pièces à son dossier initial et décrit précisément la chronologie : date du premier arrêt, durée des prolongations, passage à mi-temps thérapeutique éventuel, perspective de reprise ou au contraire orientation vers l’invalidité.
La bonne foi du débiteur malade mérite une attention particulière, car certains créanciers soutiennent qu’un débiteur sans activité fait preuve de passivité. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », ce qui signifie que le juge examine l’ensemble du comportement : déclarations sincères, absence de dissimulation de ressources, absence d’endettement nouveau et démarches de soins. Un salarié en arrêt maladie prescrit par son médecin, qui transmet ses décomptes et cherche à adapter ses échéances, présente le profil inverse du débiteur de mauvaise foi. Lorsque le dossier est déposé par un couple, la Cour exige un examen individualisé, car « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Le conjoint malade et le conjoint qui continue de travailler voient donc chacun leur situation examinée pour elle-même, et la maladie de l’un ne prive pas l’autre du traitement de ses propres dettes. Pour une analyse d’ensemble du dépôt, des conditions de recevabilité et des issues possibles, le lecteur peut se reporter au guide complet du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et à la protection du logement publié sur ce site.
En pratique, la lettre adressée à la commission pendant l’arrêt maladie contient cinq éléments : l’identifiant du dossier, la date et la cause de la chute des revenus, le montant exact des ressources avant et après, la liste des pièces jointes et la demande formulée, à savoir le réexamen du plan, la suspension des mesures en cours ou l’orientation vers un moratoire. Le débiteur conserve une copie de chaque envoi et de chaque décompte, car le juge saisi plus tard d’une contestation vérifiera la date à laquelle la commission a été informée. Un arrêt maladie de quelques semaines, avec reprise à plein salaire, justifie un simple signalement et parfois un report d’une ou deux mensualités négocié avec les créanciers. Un arrêt de plusieurs mois, avec passage aux indemnités journalières seules, impose une révision complète du plan. Une affection de longue durée, avec mise en invalidité et pension, appelle une reconstruction totale du dossier sur la base de la pension et des prestations sociales, comme l’explique la seconde partie.
B. Commissaire de justice qui poursuit pendant l’arrêt maladie : suspension des saisies et calcul du reste à vivre, comment garder l’essentiel chaque mois ?
La recevabilité du dossier produit un bouclier immédiat contre les poursuites, et ce bouclier protège aussi le salarié malade. La loi prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Les saisies sur compte bancaire, les saisies de meubles, les saisies sur salaire et les cessions de rémunération déjà consenties se trouvent donc suspendues ou interdites pour les dettes ordinaires, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent de courir. Cette protection dure, selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement ou jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou de rétablissement personnel, avec une limite de deux années. Le débiteur en arrêt maladie qui reçoit un acte de poursuite après la recevabilité adresse au commissaire de justice une copie de l’attestation de recevabilité délivrée par la commission et demande la mainlevée de la mesure. Si l’officier ministériel maintient la saisie, le débiteur saisit le juge de l’exécution avec l’attestation et les décomptes d’indemnités journalières.
Les indemnités journalières et la pension d’invalidité bénéficient en outre d’une protection propre contre les saisies intégrales. Le code du travail dispose que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat », et les prestations sociales versées sur le compte bancaire restent insaisissables pour la part correspondant aux minima sociaux et au mois en cours. Le calcul du reste à vivre suit la règle posée par le code de la consommation, selon l’article L. 731-2 du code de la consommation, qui garantit à chaque ménage une part de ressources pour ses dépenses courantes au moins égale au montant forfaitaire de référence de l’action sociale et « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Pour un malade, les frais de santé restant à charge, les dépassements d’honoraires, le transport vers l’hôpital et l’aménagement du logement pèsent lourd : chaque dépense est justifiée par ordonnance, facture et reste à charge de la mutuelle, afin que la commission retienne un reste à vivre réaliste plutôt qu’un forfait théorique. Exemple chiffré : un foyer qui percevait 3 200 euros de salaires et conserve 1 800 euros d’indemnités et d’aides, avec 900 euros de loyer parisien, 250 euros de frais de santé et 600 euros de charges courantes, ne dégage aucune capacité de remboursement, et la commission doit le constater au lieu d’imposer des mensualités fictives.
Trois réflexes protègent le compte pendant l’arrêt. D’abord, domicilier les indemnités journalières sur un compte connu de la commission et ne jamais laisser plus d’un mois de prestations s’y accumuler sans justifier leur origine, car le banquier applique la saisie sur le solde sans distinguer spontanément. Ensuite, répondre à chaque acte du commissaire de justice dans le délai qu’il indique, en joignant l’attestation de recevabilité et le dernier décompte de la caisse, et conserver la preuve de l’envoi. Enfin, signaler à la commission toute saisie pratiquée malgré la suspension, car la violation du bouclier légal fragilise la position du créancier poursuivant devant le juge. Lorsque la vente forcée du logement a déjà été ordonnée avant la maladie, la protection change de régime : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ». L’hospitalisation prolongée et l’impossibilité de déménager constituent de telles causes graves lorsqu’elles sont attestées par certificats médicaux circonstanciés, et la commission peut saisir le juge de la saisie immobilière pour obtenir le report de l’adjudication le temps que l’état de santé se stabilise.
II. Plan de surendettement devenu intenable et passage en invalidité : demander la révision, le moratoire et contester devant le juge, dans quel délai ?
Lorsque l’arrêt maladie se prolonge au-delà de quelques mois ou débouche sur une invalidité, le plan initial ne correspond plus à la réalité des ressources. La loi organise la révision des mesures, la suspension temporaire des créances et, si la situation devient durablement compromise, l’effacement dans le cadre du rétablissement personnel. Le débiteur qui n’obtient pas satisfaction devant la commission dispose d’un recours effectif devant le juge des contentieux de la protection. Cette seconde partie décrit les mesures à demander et la contestation devant le juge, avec les règles propres à Paris et à l’Île-de-France.
A. Révision du plan, moratoire et rétablissement personnel : quelles pièces fournir et quel effacement espérer ?
La commission peut d’abord rééchelonner, réduire les intérêts et suspendre les créances. La loi prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », parmi lesquelles le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité, sachant que cette suspension vise à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Pour un salarié en arrêt de six à douze mois avec reprise espérée, la demande porte sur un moratoire de douze à vingt-quatre mois, limité au capital pour les intérêts, afin de traverser la période sans accumuler d’intérêts punitifs. Pour un salarié dont le médecin annonce une reprise à temps partiel avec salaire amputé d’un tiers, la demande porte sur un rééchelonnement à mensualité réduite, calculée sur les ressources durablement prévisibles. La commission peut subordonner ces mesures à des actes propres à faciliter le paiement, car « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette », par exemple la vente d’un véhicule devenu inutile, la résiliation d’abonnements coûteux ou la recherche d’un logement au loyer compatible avec les indemnités.
Lorsque les ressources durablement réduites ne permettent aucun remboursement significatif, la commission oriente vers l’effacement partiel ou vers le rétablissement personnel. L’effacement partiel se combine avec le rééchelonnement, et le juge saisi d’une contestation dispose des mêmes outils, puisque « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Si le débiteur est propriétaire de sa résidence principale, l’effacement peut être subordonné à la vente du bien, sauf impossibilité démontrée de se reloger, question que la Cour de cassation tranche en exigeant la preuve d’une impossibilité réelle au regard de la situation personnelle et professionnelle. Le dossier du malade contient alors les estimations d’agences, les simulations de loyers pour un logement adapté au handicap éventuel et les refus de bailleurs, afin d’établir que la vente aggraverait la situation sans désintéresser utilement les créanciers.
Quand la situation devient irrémédiablement compromise, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation ou saisit le juge pour une liquidation. La loi vise le cas où « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre » orienter vers l’effacement total, et précise que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Pour un malade passé en invalidité de deuxième catégorie, avec une pension de 900 à 1 100 euros et un loyer parisien de 800 euros, l’impossibilité de mettre en œuvre un plan est manifeste dès lors que le reste à vivre absorbe la totalité des ressources. Le dossier médical joue ici un rôle décisif : notification de mise en invalidité de la caisse, taux d’incapacité, avis du médecin-conseil sur l’aptitude à reprendre un emploi, attestation de l’employeur sur l’impossibilité de reclassement et, le cas échéant, décision de licenciement pour inaptitude avec décompte des indemnités. Ces pièces établissent que la chute des revenus n’est ni passagère ni réversible, et que seul l’effacement des dettes ordinaires permet un nouveau départ. Les dettes alimentaires, les amendes pénales et les dettes frauduleuses restent exclues de l’effacement, et le débiteur les identifie séparément dans son dossier pour éviter tout rejet global.
Le passage en invalidité modifie aussi la nature des ressources à déclarer : pension d’invalidité, rente accident du travail ou maladie professionnelle, allocation aux adultes handicapés, complément de prévoyance collective et aides au logement. Chaque prestation obéit à ses propres règles d’insaisissabilité partielle, et le débiteur joint les notifications de droits pour que la commission applique le bon régime à chaque ligne. Une prévoyance qui verse 300 euros mensuels pendant trois ans ne se traite pas comme un salaire permanent : la commission peut retenir une capacité de remboursement temporaire, puis prévoir un réexamen à l’extinction de la garantie. Une allocation logement de 250 euros affectée au loyer ne constitue pas une ressource disponible pour les créanciers. Un capital versé par l’assureur emprunteur au titre de la garantie incapacité, qui solde directement le prêt immobilier, réduit le passif mais ne transite jamais par le compte du débiteur : l’attestation de l’assureur et le décompte du prêteur en apportent la preuve. La rigueur de ces ventilations conditionne la qualité de la décision, car une commission mal informée impose des mensualités calculées sur des ressources brutes qui n’existent pas.
B. Contester la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection à Paris : procédure, délais et recours, comment faire ?
Le juge compétent pour le surendettement est désigné par la loi : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Le débiteur domicilié à Paris conteste la décision de la commission de Paris devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris dans le dix-septième arrondissement. Le débiteur domicilié en petite ou grande couronne saisit le tribunal de son domicile, à Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun ou Meaux selon le département. La contestation s’exerce dans le délai indiqué sur la notification de la commission, délai bref qu’il faut respecter à la lettre : le courrier de contestation part en recommandé avec accusé de réception avant l’expiration, avec copie de la décision contestée, exposé des motifs liés à la maladie et bordereau des pièces médicales et financières. Le juge convoque ensuite le débiteur et les créanciers à une audience où chacun présente ses observations, et il peut prendre lui-même tout ou partie des mesures de rééchelonnement, de suspension, d’effacement partiel ou de rétablissement, dans les limites rappelées par la Cour de cassation pour les mesures imposées.
À Paris, les délais pratiques méritent une organisation rigoureuse. L’audience devant le juge des contentieux de la protection intervient plusieurs mois après la contestation, et le débiteur malade prépare pendant ce temps un dossier d’audience complet : arrêts de travail prolongés, certificats du médecin traitant décrivant les limitations sans violer le secret médical au-delà du strict nécessaire, décomptes actualisés de la caisse, relevés bancaires des trois derniers mois, quittances de loyer, factures d’énergie et de mutuelle, tableau des dettes avec les poursuites reçues et copie de l’attestation de recevabilité. Le jour de l’audience, le débiteur se présente avec une pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire pour d’éventuels remboursements et un calendrier de soins si des hospitalisations sont programmées, afin que le juge fixe des mensualités compatibles avec les absences. Lorsque l’état de santé empêche tout déplacement, un certificat médical circonstancié permet de demander une dispense de comparution ou une représentation par un avocat muni d’un pouvoir écrit, et le juge statue sur pièces après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations. Le jugement peut être frappé des voies de recours indiquées dans sa notification, et chaque recours s’exerce dans le délai qu’elle mentionne, avec la même exigence de preuve médicale actualisée.
Les erreurs les plus fréquentes devant le juge parisien se répètent d’un dossier à l’autre et doivent être évitées. Première erreur : contester sans actualiser les pièces, en produisant les revenus d’avant la maladie, ce qui conduit le juge à confirmer des mensualités devenues impossibles. Deuxième erreur : omettre de demander expressément la mesure adaptée, car le juge répond aux demandes formulées et motive sa décision sur les observations des parties. Troisième erreur : contracter un nouveau crédit à la consommation pendant l’instance pour payer les mensualités du plan, comportement que les créanciers invoquent pour contester la bonne foi et qui aggrave l’endettement au lieu de le traiter. Quatrième erreur : ignorer les courriers de la commission après la contestation, alors que la procédure se poursuit et que les délais de recours courent. Cinquième erreur : négliger les dettes fiscales et sociales nées pendant l’arrêt, majorations et pénalités comprises, qui doivent figurer dans l’état du passif actualisé pour être traitées avec les autres dettes. Un dossier médical et financier tenu à jour, avec chaque pièce classée par mois, transforme l’audience en examen concret des capacités réelles plutôt qu’en débat abstrait sur la maladie.
Conclusion
L’arrêt maladie longue durée n’interdit pas le traitement du surendettement, il impose de le reconstruire sur des bases sincères. Déclarer sans attendre la chute des indemnités journalières à la commission, avec les décomptes de la caisse et les attestations de l’employeur, suspendre les poursuites du commissaire de justice grâce à l’attestation de recevabilité, calculer un reste à vivre qui intègre les frais de santé réels, demander la révision du plan, un moratoire de deux ans au plus ou, si l’invalidité rend tout remboursement impossible, un rétablissement personnel : chaque étape repose sur des pièces datées et des demandes écrites. La bonne foi du débiteur malade s’apprécie sur son comportement d’ensemble, chaque époux étant examiné pour lui-même, et le juge des contentieux de la protection, à Paris comme dans chaque département d’Île-de-France, peut imposer les mesures que la commission a refusées lorsque les preuves de la chute durable des revenus sont réunies. Le malade qui documente sa situation, refuse tout nouvel endettement et respecte les délais de contestation indiqués sur chaque notification donne au juge les moyens de décider un plan tenable ou un effacement, et retrouve une trajectoire financière compatible avec la priorité qui demeure : se soigner et stabiliser le foyer.