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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Jersey (Limited à Saint-Hélier) en restant en France : accord de 2009, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création de société à Jersey tiennent toutes le même discours : une Limited immatriculée à Saint-Hélier, un impôt sur les sociétés au taux standard de 0 %, une immatriculation en quelques jours, et la promesse d’une fiscalité européenne sans quitter la France. Le site officiel du gouvernement de Jersey confirme le premier point : un taux standard de l’impôt sur les sociétés affiché à 0 % par le gouvernement de Jersey. Ce que les brochures omettent, en revanche, tient en une phrase : dès lors que vous vivez en France et que vous dirigez votre société depuis la France, c’est le droit fiscal français qui décide où cette société paie ses impôts, et il le fait avec des armes que les agences ne citent jamais. Siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax et TVA : voici, pièces et jurisprudence à l’appui, ce que risque réellement l’entrepreneur resté à Paris avec une société à Jersey, et comment contester le redressement quand il arrive.

I. Créer une société à Jersey en restant en France : pourquoi le taux de 0 % ne protège de rien

A. Votre société de Saint-Hélier dirigée depuis Paris reste imposable en France : siège de direction effective et établissement stable

Jersey est une dépendance de la Couronne britannique : elle n’appartient ni au Royaume-Uni ni à l’Union européenne, et elle dispose de son propre système fiscal. Premier point que les vendeurs de structures passent sous silence : la France et Jersey ne sont liées par aucune convention de non-double imposition qui répartirait le droit d’imposer les bénéfices des entreprises. Le seul instrument publié entre les deux territoires est l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et à l’imposition des pensions, que le Bulletin officiel des finances publiques recense un accord avec Jersey du 19 mars 2009, entré en vigueur le 11 octobre 2010. Concrètement, cet accord organise la transmission d’informations à l’administration française, y compris les renseignements bancaires et de propriété, mais il n’offre aucune clause de départage du type de celles qui figurent dans les conventions conclues avec l’Irlande ou le Royaume-Uni. Votre société jersiaise ne bénéficie donc d’aucun bouclier conventionnel contre l’impôt français : c’est le droit interne français qui s’applique, et il est redoutable.

Le premier fondement utilisé par l’administration est le siège de direction effective. L’article 209, I du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Jersey mais dont les décisions stratégiques sont prises dans un appartement parisien, dont les dirigeants résident en France, dont les contrats sont négociés depuis la France et dont le bureau de Saint-Hélier se réduit à une adresse de domiciliation est regardée comme exploitant une entreprise en France. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé avec une sévérité exemplaire le 11 décembre 2024 dans une affaire visant une société britannique, par un raisonnement transposable à l’identique à une société jersiaise : CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Les juges y relèvent que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » ». Ils ajoutent que l’ensemble des dirigeants étaient résidents français, qu’aucun document n’établissait leur présence effective sur le sol britannique pour la prise de décisions, et que la société ne disposait sur place d’aucun salarié avant de n’en compter qu’une seule. Conclusion de la cour : la société « doit être regardée […] comme ayant eu en France son siège de direction effective » et, par suite, comme résidente fiscale de France, avec à la clé la reconnaissance d’une activité occulte et une taxation d’office. Remplacez Londres par Saint-Hélier et le raisonnement reste inchangé : une Limited jersiaise pilotée depuis Paris, sans bureau réel ni salariés à Jersey, encourt la même requalification.

Le second fondement est l’établissement stable. Même si votre société conserve une substance réelle à Jersey, elle peut être imposée en France sur les profits rattachés à son activité française dès lors qu’elle y dispose d’une installation fixe ou qu’elle y opère par l’intermédiaire d’une personne dépendante. La décision de principe est l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2020, publié au recueil Lebon, CE, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd (ex-Valueclick). Le Conseil d’État y juge que : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Dans cette affaire, le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relevaient des salariés de la société française, « la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique » : l’établissement stable a été reconnu, et avec lui l’imposition en France à l’impôt sur les sociétés comme à la TVA. L’enseignement vaut pour Jersey : si vos commerciaux, votre équipe ou vous-même concluez depuis la France les contrats que la Limited de Saint-Hélier se borne à signer, l’administration fera constater un établissement stable français de votre société jersiaise.

Une nuance mérite d’être signalée, car tout n’est pas établissement stable : dans un arrêt du 9 mai 2019, CE, 9 mai 2019, n° 422046, société Chemkostav HSV, le Conseil d’État a censuré une cour qui déduisait l’existence d’un établissement stable du seul fait qu’une société slovaque de construction intervenait sur plusieurs chantiers en France, rappelant que la clause d’exclusion des chantiers de construction ne subordonne pas l’absence d’établissement stable à la condition d’un chantier unique. Cette décision protège les interventions ponctuelles et limitées ; elle ne protège pas l’entrepreneur qui pilote toute l’année depuis la France une activité commerciale courante facturée par sa société jersiaise. Et l’actualité la plus récente confirme la fermeté des juges : le 25 juin 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté le recours d’une société suisse imposée en France, retenant que : « Cette absence de formalités administratives et de dépôt de déclarations fiscales permet d’établir l’existence d’une activité occulte », avec à la clé la majoration de 80 % prévue au c de l’article 1728 du code général des impôts (CAA Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882). Ne jamais déclarer l’activité française de votre société étrangère n’est donc pas une stratégie : c’est une circonstance aggravante.

B. Associé resté en France : les articles 155 A, 123 bis et 209 B qui visent vos factures, vos dividendes et votre filiale

Même lorsque la société jersiaise échappe, en apparence, à l’impôt sur les sociétés français, l’associé ou le dirigeant resté en France demeure exposé à titre personnel. Trois dispositifs, que les agences ne mentionnent jamais dans leurs argumentaires, ciblent directement sa situation.

Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, le cauchemar du freelance qui facture ses clients français par l’intermédiaire de sa société étrangère. Le texte dispose que : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque ces dernières contrôlent la personne étrangère, soit lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement, soit en tout état de cause lorsque le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié. Le schéma classique du consultant parisien qui fait facturer ses missions par sa Limited de Saint-Hélier, dont il est l’associé unique et le seul opérationnel, entre de plain-pied dans le premier cas : les honoraires versés à la société jersiaise sont imposés directement entre ses mains, en France, comme s’il les avait perçus lui-même. Seule une démonstration solide d’une activité propre et prépondérante de la société à Jersey permet d’échapper au texte, et une coquille sans salariés ni locaux ne la fournira jamais. Les lecteurs qui facturent déjà leurs clients français depuis une structure étrangère retrouveront le même mécanisme décrit pour les natürliche Personen dans notre analyse consacrée aux freelances de Paris facturant avec une société étrangère.

Le deuxième est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé personne physique détenant, directement ou indirectement, « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié […] » : les bénéfices de l’entité sont alors « réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion » de sa participation, lorsque l’actif est principalement financier. Le dirigeant parisien qui loge sa trésorerie dans sa société jersiaise et la laisse fructifier en placements financiers est la cible exacte du texte. La notion de régime fiscal privilégié se mesure à l’aune de l’article 238 A du code général des impôts : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Avec un taux standard de 0 % à Jersey, l’écart de 40 % est mathématiquement acquis pour une société qui n’y exerce qu’une activité passive. L’article 238 A ajoute une sanction redoutable pour les flux entre la France et Jersey : les redevances, intérêts et rémunérations de services versés par une personne établie en France à une personne établie dans un État à régime privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Les management fees, redevances de marque et factures de services que votre SAS parisienne verse à votre Limited jersiaise seront donc systématiquement écartés par le vérificateur, sauf à démontrer la réalité et le prix de marché de chaque prestation.

Le troisième est l’article 209 B du code général des impôts, qui vise la société française qui détient sa filiale jersiaise : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés […] détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A […] » entre les mains de la société mère française. La holding parisienne qui porte 100 % d’une filiale opérationnelle ou de trésorerie à Saint-Hélier intègre donc chaque année les bénéfices jersiais dans son propre résultat imposable, sauf à établir que l’entité exerce une activité industrielle ou commerciale effective sur place. Une filiale sans bureau ni personnel propres, dirigée depuis Paris, ne satisfait pas cette condition. S’y ajoutent les prix de transfert : l’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises situées hors de France, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les refacturations internes entre Paris et Saint-Hélier devront donc respecter une politique de prix documentée, faute de quoi le vérificateur réintégrera les marges. Enfin, lorsque la filiale jersiaise distribue des dividendes à son associée française, la retenue à la source de l’article 119 bis ne peut être neutralisée que dans les conditions strictes de l’article 119 ter du code général des impôts, aux termes duquel : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article […] », conditions de détention, de conservation et de substance que les montages pilotés depuis la France peinent à réunir. L’architecture complète d’une holding parisienne détenant une filiale à l’étranger, avec le régime mère-fille et la contestation des redressements, est détaillée dans notre étude sur la SAS holding de Paris détenant une filiale à Dubaï ou à Chypre.

II. Exit tax, TVA et redressement : combien coûte l’opération et comment la contester depuis Paris ?

A. Quitter la France avec ses titres ou facturer des clients français depuis Jersey : exit tax et TVA applicables

Deux questions reviennent dans chaque rendez-vous : faut-il quitter la France pour sécuriser le montage, et la facturation depuis Jersey permet-elle d’échapper à la TVA française ? Les réponses sont moins favorables que les promesses des agences.

Partir s’installer à Saint-Hélier pour échapper à l’impôt français déclenche d’abord l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal […] », lorsque la participation dépasse les seuils légaux. L’entrepreneur qui détient sa Limited jersiaise, directement ou à travers sa holding, et qui transfère son domicile fiscal à Jersey est donc imposé sur la plus-value latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et un dégrèvement progressif seulement s’il conserve durablement ses titres sans les céder. Jersey n’étant pas membre de l’Union européenne ni de l’Espace économique européen, le contribuable ne bénéficie pas du sursis automatique sans garantie réservé aux départs vers l’Union : il doit désigner un représentant fiscal, constituer des garanties et déclarer chaque année ses titres. Le coût immédiat du départ se chiffre ainsi en garanties bancaires et en risque d’exigibilité, avant même tout contrôle ultérieur. Le mécanisme complet, avec le sursis de paiement, les garanties exigées et les stratégies de dégrèvement, est exposé dans notre dossier sur le départ de France vers Dubaï avec ses titres et l’exit tax, dont les règles valent à l’identique pour un départ vers Jersey.

Rester en France et facturer des clients français depuis la Limited jersiaise n’échappe pas davantage à la TVA. L’article 256 du code général des impôts pose le principe : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Lorsque la société jersiaise est reconnue comme disposant d’un établissement stable en France, c’est depuis cet établissement que les prestations sont réputées fournies, et la TVA française devient exigible sur les factures adressées aux clients français, avec rappels sur plusieurs années, intérêts et pénalités. L’arrêt Valueclick (CE, 11 décembre 2020, n° 420174) précité l’illustre sur les deux périodes de la réforme de 2010 : le Conseil d’État a validé les rappels de TVA au titre de la période antérieure comme postérieure au 1er janvier 2010, en retenant que la société française disposait « des moyens humains rendant possible, de manière autonome, la fourniture des prestations de la société irlandaise », et que les prestations pouvaient donc être rattachées à l’établissement français. Pour une activité de services pilotée depuis Paris et facturée depuis Saint-Hélier, le raisonnement s’applique trait pour trait. Ajoutez que Jersey impose ses propres exigences de substance économique aux sociétés qui y sont immatriculées, comme le rappelle la page officielle du gouvernement de Jersey consacrée à l’obligation de substance économique imposée aux sociétés immatriculées à Jersey : une coquille sans direction locale ni activité réelle encourt des sanctions sur place en plus du redressement français. Le cumul est alors redoutable : impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices rattachés à l’établissement stable, TVA française sur les prestations, imposition personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, et majorations pour activité occulte.

B. Redressement reçu à Paris : que faire, dans quel délai et comment contester ?

Le contrôle commence presque toujours de la même manière : demande d’éclaircissements sur les flux avec Jersey, exercice du droit de communication auprès des banques, puis proposition de rectification notifiant la requalification du siège de direction effective ou la reconnaissance d’un établissement stable, avec rappels d’impôt sur les sociétés, de TVA, de retenues à la source et de cotisations sociales le cas échéant. La première règle est de ne jamais laisser passer les délais : la réponse à la proposition de rectification doit être adressée dans les trente jours, en contestant point par point les faits et le droit, et en exigeant le débat oral et contradictoire avec le vérificateur, dont la méconnaissance vicie la procédure. Les pièces à réunir sans attendre sont les procès-verbaux des conseils d’administration tenus à Jersey avec preuves de présence, les contrats de bail et les factures des locaux de Saint-Hélier, les contrats de travail et bulletins de paie du personnel jersiais, les relevés prouvant que les décisions commerciales sont prises sur place, la comptabilité analytique distinguant l’activité jersiaise de l’activité française, et la documentation des prix de transfert pour chaque flux intragroupe. Chaque document manquant renforce la thèse du vérificateur selon laquelle la Limited n’est qu’une boîte aux lettres.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit balisé qu’il faut connaître. Les vérifications des sociétés étrangères opérant en France relèvent de services spécialisés dont les notifications parviennent à l’adresse française d’exercice effectif : la cour administrative d’appel de Paris a jugé régulière la notification adressée à l’adresse française où la société avait tant le lieu d’exercice de son activité que le lieu de sa direction effective, l’adresse étrangère n’étant qu’une domiciliation dépourvue de substance. Après le rejet de la réclamation préalable, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris, puis en appel devant la cour administrative d’appel de Paris, qui statue régulièrement sur ces dossiers et dont la jurisprudence récente, notamment l’arrêt Anotech de décembre 2024, est particulièrement sévère envers les structures sans substance. Les délais pratiques sont longs : comptez dix-huit à trente mois devant le tribunal, puis une durée comparable en appel, avec un sursis de paiement à solliciter et à garantir pour éviter les poursuites pendant l’instance. La demande de sursis doit être chiffrée et garantie dès la réclamation, car l’administration n’accorde rien d’automatique aux sociétés dont elle a retenu l’activité occulte.

Sur le fond, la contestation s’articule en quatre axes. D’abord, démontrer la substance jersiaise réelle : locaux dédiés, salariés qualifiés résidant à Jersey, réunions de direction tenues et documentées sur place, décisions commerciales vérifiablement prises à Saint-Hélier. Ensuite, contester la qualification d’établissement stable en distinguant les rôles : une activité accessoire ou préparatoire exercée depuis la France, une prospection sans pouvoir d’engager la société, ou des interventions ponctuelles ne caractérisent pas un établissement stable, comme l’illustre en creux la décision Chemkostav qui censure les qualifications automatiques. Troisièmement, écarter l’application des articles 155 A, 123 bis et 209 B en établissant l’activité industrielle ou commerciale effective de la société à Jersey, la réalité des prestations intragroupe et leur prix de marché. Enfin, combattre les pénalités : l’activité occulte et sa majoration de 80 % supposent l’absence totale de déclaration et de révélation de l’activité, de sorte que toute démarche spontanée de régularisation, tout dépôt même tardif et toute coopération documentée privent l’administration de ce fondement aggravant. Lorsque le vérificateur a méconnu le débat oral, adressé ses actes à une adresse inopérante alors qu’une adresse effective était connue, ou motivé ses rappels par des présomptions sans pièces, ces irrégularités ouvrent la voie à la décharge totale devant le tribunal administratif de Paris.

Conclusion

Créer une société à Jersey en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais le taux de 0 % de Saint-Hélier ne règle aucune des questions que le droit français posera. Sans locaux, sans salariés et sans décisions prises à Jersey, votre Limited encourt la requalification en résidente fiscale française par le siège de direction effective ou l’imposition de ses profits français par l’établissement stable, tandis que vous-même restez exposé aux articles 155 A, 123 bis et 209 B, à l’exit tax en cas de départ et à la TVA française sur vos factures. L’accord de 2009, qui organise l’échange de renseignements avec Jersey, prive ces montages de toute opacité : l’administration saura ce que votre société détient et perçoit. Avant de signer avec une agence, faites vérifier la substance réelle de votre projet, documentez chaque décision prise à Jersey, séparez strictement l’activité française de l’activité jersiaise et provisionnez le risque de redressement avec ses majorations. Et si la proposition de rectification est déjà arrivée, ne répondez jamais seul dans le délai de trente jours : chaque argument de substance et chaque irrégularité de procédure compte, et seul le juge administratif tranchera en dernier ressort.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».