Un dirigeant qui fait voter à l’assemblée la convention conclue avec sa propre société, en prenant lui-même part au vote : la résolution est-elle nulle, et l’argent versé doit-il revenir dans les caisses ? La cour d’appel de Bordeaux a répondu le 9 juillet 2026 dans une affaire qui oppose une actionnaire minoritaire au président-directeur général majoritaire d’une société informatique bordelaise, la société DPA Solutions Informatique, au sujet d’une convention de prestations de 10 000 euros hors taxes par mois conclue avec la société Analyse Conseil & Expertise IT, dont ce dirigeant est l’associé unique et le président. La réponse tient en trois propositions. D’abord, c’est l’autorisation préalable du conseil d’administration, et non le vote de l’assemblée, qui décide de la validité de la convention. Ensuite, le dirigeant intéressé ne peut pas prendre part au vote, ni au conseil ni en assemblée, et ses titres sont écartés du calcul de la majorité ; mais cette irrégularité n’annule la délibération que si elle a pu changer le résultat du vote. Enfin, même lorsque le vote est irrégulier, la restitution des sommes suppose la preuve d’un préjudice subi par la société, et cette preuve incombe à celui qui la réclame. Ces constats valent pour le cas jugé, une société anonyme à conseil d’administration, et doivent être transposés avec prudence : la société par actions simplifiée et la société à responsabilité limitée obéissent à des régimes distincts, chaque situation dépend de ses statuts, de ses contrats et des faits établis, et seul le juge, saisi du litige, tranche en dernier ressort.
I. Ce que l’arrêt de Bordeaux du 9 juillet 2026 tranche sur le vote confisqué
L’affaire jugée par la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, le 9 juillet 2026, sous le numéro de répertoire général 24/02231, présente une configuration fréquente dans les petites et moyennes entreprises : un dirigeant majoritaire contracte avec une société qu’il contrôle, et l’associé minoritaire, par ailleurs administratrice, conteste à la fois la régularité du vote et l’utilité réelle des prestations payées. Selon l’exposé du litige, la société DPA Solutions Informatique, immatriculée en septembre 1999 au registre du commerce de Bordeaux, est dirigée par un président-directeur général qui détient 1 278 des 1 690 actions composant le capital. L’actionnaire minoritaire détient 240 actions et siège au conseil d’administration ; les deux anciens époux ont divorcé en 2018. En décembre 2019, le dirigeant immatricule une société par actions simplifiée dont il est l’unique associé et le président, spécialisée dans le conseil et l’ingénierie informatiques. Une convention de prestations de services est alors envisagée entre les deux sociétés, pour une redevance mensuelle de 10 000 euros hors taxes, outre le remboursement des frais, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, renouvelable par tacite reconduction.
A. L’autorisation du conseil, donnée sans l’intéressé, sauve la validité de la convention
Premier enseignement de l’arrêt, et le plus structurant : la convention litigieuse avait été autorisée par le conseil d’administration du 16 janvier 2020, à la majorité de deux voix contre celle de l’administratrice minoritaire, sans que le dirigeant intéressé prenne part au vote. La cour en déduit que la convention est régulièrement autorisée et que sa validité n’est pas affectée. Ce raisonnement reprend l’économie des articles L. 225-38 à L. 225-41 du code de commerce, que l’arrêt rappelle dans son motif 18 : l’autorisation du conseil conditionne la validité de la convention, tandis que l’approbation de l’assemblée n’est qu’une ratification dont l’absence ou le refus laisse subsister la convention et ses effets, la seule sanction étant la mise à la charge de l’intéressé des conséquences préjudiciables qui en résultent pour la société.
Le texte applicable éclaire cette hiérarchie. Aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce, toute convention intervenant entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires significatifs « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration », et cette autorisation « est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ». L’autorisation préalable n’est donc pas une formalité : elle doit exposer pourquoi la convention sert la société et à quelles conditions financières. Dans l’affaire bordelaise, cette étape avait été franchie dans les formes, ce qui a verrouillé le débat sur la validité. Pour le dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise, la leçon est directe : faire autoriser la convention par l’organe compétent, avant sa conclusion, sans y prendre part, et avec une motivation écrite sur l’intérêt social et le prix, constitue le premier verrou du dossier. À l’inverse, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 septembre 2025, rendu sous le pourvoi numéro 23-20.052, montre le prix de l’impasse : dans cette affaire, un accord collectif instituant un compte épargne-temps, dont bénéficiait l’ancien président du directoire de la société Kaeser compresseurs, n’avait été ni sollicité ni autorisé, alors que l’intéressé, en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, était intéressé à sa mise en place. La Cour casse l’arrêt d’appel qui écartait toute faute et juge, dans son motif 11, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute au sens de l’article L. 225-251, sans qu’il soit besoin d’ajouter une condition de dissimulation ou de fraude (Cass. com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-20.052, arrêt n° 461 F-D). Autrement dit, l’absence d’autorisation est une faute en soi, sans qu’il soit besoin de démontrer une dissimulation ou une fraude. Les deux décisions se complètent : à Bordeaux, l’autorisation régulière protège la convention ; dans l’affaire du compte épargne-temps, son absence caractérise la faute du dirigeant. Entre ces deux pôles, il n’existe pas de zone grise : soit la procédure d’autorisation a été suivie, soit elle ne l’a pas été.
B. Le vote de l’intéressé en assemblée : une irrégularité enfermée dans le calcul de la majorité
Second enseignement : le dirigeant bordelais avait pris part au vote de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 25 juin 2021, qui approuvait les conventions réglementées décrites au rapport spécial du commissaire aux comptes, alors que l’actionnaire minoritaire, qui votait par correspondance, s’y était opposée. La cour constate la méconnaissance de l’article L. 225-40 du code de commerce, selon lequel « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » Mais elle enferme la sanction dans un cadre étroit. D’une part, la cour juge que cette disposition porte en elle-même sa sanction, puisqu’elle écarte les actions de l’intéressé du calcul du quorum et de la majorité. D’autre part, elle rappelle qu’il est de principe que la nullité d’une délibération sociale n’est encourue, en cas de participation irrégulière au vote, que si cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En l’espèce, le dirigeant détenait à lui seul plus des trois quarts du capital, de sorte que même en écartant ses actions, la résolution aurait été adoptée ; et à supposer même que la résolution dût être regardée comme n’ayant pas approuvé la convention, celle-ci, régulièrement autorisée par le conseil, aurait continué de produire ses effets. La demande de nullité est donc, selon la formule de l’arrêt, « dépourvue de portée ».
Ce raisonnement éclaire le rôle exact de l’assemblée dans le dispositif. Le président du conseil donne avis aux commissaires aux comptes des conventions autorisées et les soumet à l’approbation de l’assemblée, qui statue sur le rapport spécial ; mais cette approbation reste une ratification. L’article L. 225-41 du code de commerce le confirme : « Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude », et « Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration. » Pour l’associé minoritaire, la conséquence est importante : faire constater que le dirigeant a voté sa propre convention ne suffit pas à faire tomber la résolution ni à récupérer les sommes. Encore faut-il démontrer que sans ces voix le résultat aurait été différent, puis, surtout, établir le préjudice. C’est ce second verrou, celui de la preuve du dommage, qui a fait échec à l’action bordelaise, et c’est lui qui mérite l’examen le plus attentif.
II. Ce que l’associé minoritaire doit réellement prouver pour obtenir remboursement
L’échec de la demande de restitution, à Bordeaux, ne tient ni à la qualité pour agir ni à la compétence du juge : la cour confirme que l’action sociale prévue à l’article L. 225-252 est ouverte à tout actionnaire contre les administrateurs et le directeur général, et que l’action, qui tend à la reconstitution du patrimoine social et non au partage d’une indivision post-communautaire, échappe au juge de la liquidation du régime matrimonial. Elle tient à la preuve. Or cette exigence pèse entièrement sur le demandeur, et elle se dédouble : prouver que la convention a appauvri la société, puis chiffrer cet appauvrissement.
A. Une convention autorisée mais inutile : la preuve du préjudice, et elle seule, commande la restitution
L’actionnaire minoritaire soutenait que la convention dissimulait une rémunération déguisée et un détournement d’actif, pour une charge annuelle de 120 000 euros dont son ancien époux serait l’unique bénéficiaire. Elle faisait valoir que la société prestataire n’avait pas de salarié, qu’elle était domiciliée au domicile de son dirigeant et que la société cliente était parfaitement apte à fournir elle-même les prestations. La cour écarte l’argumentation en trois temps. D’abord, la convention avait été autorisée par le conseil et certifiée sans réserve par le commissaire aux comptes. Ensuite, les circonstances invoquées sont, selon l’arrêt, aussi compatibles avec une activité authentique de conseil informatique exercée par le dirigeant en personne, ce qui est licite, qu’avec les soupçons de société fictive avancés, et ne démontrent pas, par elles-mêmes, que la société n’a reçu aucune contrepartie. Enfin, et c’est le point décisif, l’actionnaire siégeait au conseil d’administration depuis 2001 : destinataire des convocations, des comptes annuels, des rapports de gestion et des rapports du commissaire aux comptes, elle disposait, dans les livres mêmes de la société, des moyens d’établir l’absence de toute prestation, avec les clients apportés, les travaux réalisés et les livrables remis. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut demander au juge qu’un expert y procède à sa place. La cour rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et rejette les demandes de communication de pièces et d’expertise. Faute de préjudice établi, la demande de restitution est rejetée, et même l’indemnité symbolique de 1 000 euros allouée en première instance est infirmée : la faute résultant de la participation au vote, en l’absence de dommage qui en serait résulté pour la société, n’ouvre droit à aucune réparation.
La comparaison avec l’affaire du compte épargne-temps tranchée par la Cour de cassation le 17 septembre 2025 éclaire la portée de cette solution. Dans cette seconde affaire, la société reprochait à son ancien dirigeant le versement d’une somme totale de 69 584,53 euros, dont 55 450,05 euros au titre des droits acquis sur un compte épargne-temps institué par un accord collectif du 28 septembre 2007. La cour d’appel avait écarté toute faute, faute de dissimulation démontrée. La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 : dès lors que la convention aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, laquelle n’avait été « ni sollicitée ni obtenue », le non-respect de la procédure constitue en soi la faute, sans condition supplémentaire de fraude ou de dissimulation. L’article L. 225-90 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, dispose en effet que « les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », avec une prescription de trois ans à compter de la convention, reportée au jour de sa révélation si elle a été dissimulée, et une possibilité de couvrir la nullité par un vote ultérieur de l’assemblée sur rapport spécial exposant les circonstances en raison desquelles la procédure n’a pas été suivie. Et l’article L. 225-251 du code de commerce rend « Les administrateurs et le directeur général » responsables « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La faute est donc établie dès que la procédure est méconnue ; mais la réparation, elle, suppose un dommage, et la nullité de la convention suppose des conséquences dommageables. C’est la même ligne de partage qu’à Bordeaux : la violation des règles de vote et d’autorisation se constate objectivement, tandis que l’argent ne revient dans les caisses que si l’appauvrissement est démontré et chiffré. Pour l’associé qui prépare son dossier, l’ordre des opérations s’impose : réunir d’abord, dans les documents sociaux auxquels il a accès, la preuve de l’absence de contrepartie — relevés de prestations, livrables, temps passé, comparaison avec des prix de marché — avant de saisir le tribunal, car l’expertise judiciaire ne rattrapera pas un dossier vide.
B. Transposer à une PME : SAS, SARL et les limites de l’action
Les deux décisions concernent des sociétés anonymes, mais le mécanisme des conventions de dirigeant existe dans toutes les sociétés fermées, avec des variantes que le dirigeant et l’associé d’une petite ou moyenne entreprise doivent connaître. Dans la société par actions simplifiée, l’article L. 227-10 du code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues avec le président, l’un des dirigeants ou un actionnaire significatif, et que « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » La logique est la même qu’en société anonyme : le refus d’approbation ne tue pas la convention, il transfère le risque financier sur l’intéressé. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du code de commerce est plus sévère sur le vote : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité », et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, d’en supporter les conséquences préjudiciables. Surtout, la société à responsabilité limitée connaît une étape préalable inconnue de la société anonyme : s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. Dans les deux formes sociales, l’associé unique fait l’objet d’une simple mention au registre des décisions, ce qui rappelle que le dispositif protège avant tout les sociétés pluralistes contre les conflits d’intérêts.
Plusieurs limites doivent être gardées à l’esprit avant d’agir. La première tient au temps : en société anonyme à conseil de surveillance, l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la convention, sauf dissimulation qui reporte le point de départ à la révélation ; dans l’affaire bordelaise, l’assignation de janvier 2023 visait une convention de janvier 2020, et le débat s’est joué sur le fond plutôt que sur la prescription, mais un associé qui attend trop longtemps s’expose à voir son action enfermée dans les délais. La deuxième tient à la qualité pour agir : l’action sociale, ouverte par l’article L. 225-252 du code de commerce à tout actionnaire qui peut « intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général » pour « poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société », profite à la société et non au demandeur, qui n’en touchera pas personnellement les dommages-intérêts. La troisième tient à la confusion des contentieux : à Bordeaux, le dirigeant soutenait que l’action sociale masquait un litige patrimonial de divorce relevant du juge familial ; la cour l’a rejeté parce que la demande tendait à reconstituer le patrimoine social, mais un associé qui mêle griefs conjugaux et griefs sociaux fragilise son dossier. La quatrième tient à la situation de blocage total : interrogée sur le cas de deux sociétés sœurs dont tous les administrateurs et actionnaires seraient intéressés à la même convention, l’Association nationale des sociétés par actions a relevé en septembre 2026 que nul ne pourrait alors voter ni l’autorisation ni l’approbation, tout en estimant le risque de nullité faible dès lors que le dommage, condition de l’annulation, serait improbable entre parties unanimement intéressées. Cette analyse, rapportée par la presse professionnelle du 11 septembre 2026, ne vaut que pour cette configuration extrême et ne dispense jamais de suivre la procédure : communication du rapport du commissaire aux comptes à tous les associés et traçabilité des décisions restent recommandées. Pour un éclairage sur la manière de faire contrôler une convention de dirigeant et d’évaluer les suites contentieuses, les avocats en droit des sociétés à Paris du cabinet peuvent être consultés dans le cadre d’une analyse du dossier.
Conclusion
De l’arrêt de Bordeaux du 9 juillet 2026 et de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 se dégage une grammaire simple des conventions de dirigeant. L’autorisation préalable, donnée sans l’intéressé et motivée par l’intérêt social, conditionne la validité ; le vote de l’assemblée ne fait que ratifier, et l’intéressé n’y prend pas part, ses titres étant écartés du calcul de la majorité ; la violation de ces règles constitue une faute en soi, mais elle ne fait revenir l’argent que si le préjudice de la société est prouvé et chiffré par celui qui l’invoque. L’associé minoritaire qui découvre une convention suspecte doit donc agir en deux temps : vérifier d’abord si l’autorisation a été régulièrement donnée, puis constituer, à partir des documents sociaux, la preuve de l’absence de contrepartie réelle, sans compter sur une expertise pour combler les vides de son dossier. Le dirigeant, symétriquement, sécurise ses contrats en les faisant autoriser avant leur conclusion, en s’abstenant de tout vote et en documentant les prestations fournies et leur prix. Ces principes, dégagés pour des sociétés anonymes, s’appliquent avec des nuances propres à la société par actions simplifiée et à la société à responsabilité limitée, dont les textes diffèrent sur le vote, le quorum et l’approbation préalable. Aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que les décisions citées ont jugé pour leurs litiges ; les statuts et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits et des pièces, décide de la nullité, de la faute et de la réparation.