Ce 1er octobre 2026, la requête « épargne » s’envole sur Google France : plus de 20 000 recherches, une progression de 1 000 %, un sujet actif depuis la mi-journée. La raison de cet emballement se lit dans la presse économique du jour : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, le gouvernement voudrait instaurer un prélèvement exceptionnel de 17 %, applicable dès le 1er janvier 2027, sur les avoirs dits « en déshérence » déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Selon BFM, l’État espère ainsi récupérer 1,4 milliard d’euros sur les comptes, Livrets A et assurances-vie oubliés. D’après Capital (Xavier Martinage, 1er octobre 2026), ce prélèvement serait dû par les titulaires comme par leurs ayants droit, recouvré comme les droits d’enregistrement, puis restitué avec intérêts si le titulaire se manifeste dans le délai. Depuis la loi du 13 juin 2014 sur les comptes inactifs, dite loi Eckert, plus de neuf milliards d’euros ont déjà été transférés à la Caisse des dépôts, pour un montant moyen de 700 euros par contrat. Chacun dispose de trente ans environ pour réclamer son dû avant que l’État ne le conserve définitivement, et le site Ciclade permet de vérifier si une somme vous attend. Cet article explique, textes et décisions de justice à l’appui, quand un compte épargne ou un Livret A devient inactif, ce que les banques et les assureurs doivent faire, comment l’argent transite vers la Caisse des dépôts, ce que changerait le prélèvement de 17 % et comment récupérer les fonds. Une réserve s’impose d’emblée : le budget 2027 n’est à ce stade qu’un projet présenté par le gouvernement, soumis au vote du Parlement ; le taux, son assiette et sa date d’entrée en vigueur restent donc conditionnels tant que la loi de finances n’est pas définitivement adoptée.
I. Compte épargne et Livret A oubliés : quand votre argent devient « inactif »
A. Livret A et compte épargne : les douze mois et les cinq ans qui font basculer le compte
Un compte n’est pas qualifié d’inactif parce que son titulaire l’a oublié, mais parce qu’il remplit des conditions précises fixées par l’article L. 312-19 du code monétaire et financier. Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement doivent recenser chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres. Le texte dispose : « Un compte est considéré comme inactif : 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement. » Autrement dit, douze mois sans opération à votre initiative et sans le moindre signe de vie suffisent pour un compte courant ordinaire. Le simple versement des intérêts par la banque, ou le prélèvement de ses propres frais, ne remet pas le compteur à zéro.
Pour l’épargne, le délai est plus long. Le même article L. 312-19 du code monétaire et financier ajoute : « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323-2 du même code. » Votre Livret A, votre livret de développement durable, votre compte à terme ou votre plan d’épargne salariale ne bascule donc dans l’inactivité qu’après cinq ans de silence complet. Lorsque les sommes sont bloquées par la loi, par le contrat ou par une sûreté, ces cinq ans ne commencent à courir qu’à la fin de la période d’indisponibilité. Un salarié dont la participation reste bloquée cinq ans ne voit donc pas ce délai s’ajouter par surprise : le compteur démarre à la libération des fonds.
Pour le décès du titulaire, l’article L. 312-19 du code monétaire et financier retient une règle propre. Le compte est inactif « si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits ». Pour appliquer ce cas, les banques consultent chaque année les données de décès du répertoire national d’identification des personnes physiques, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés. Précision utile : un compte qui remplit ces conditions uniquement en application d’une disposition légale ou réglementaire, ou d’une décision de justice, n’est pas un compte inactif au sens de la loi. Une saisie, un gel ordonné par un juge ou une indisponibilité imposée par un texte ne fait donc pas courir le mécanisme décrit ici.
Dès qu’un compte devient inactif, l’établissement doit agir en application de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier. Il en informe « par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20 ». Chaque banque publie en outre, tous les ans, le nombre de comptes inactifs tenus dans ses livres et le montant total des avoirs concernés. Le montant annuel des frais et commissions prélevés sur ces comptes est plafonné, ce qui interdit à l’établissement de grignoter année après année une épargne oubliée. Concrètement, si vous recevez un courrier de votre banque vous signalant l’inactivité d’un vieux livret, ne le classez pas sans suite : ce courrier ouvre la phase d’alerte avant le transfert des fonds vers la Caisse des dépôts, et une simple manifestation de votre part — un retrait, un virement, une visite à l’agence, un courrier — interrompt le processus.
B. Assurance-vie oubliée : la recherche du bénéficiaire et le délai de dix ans
Les contrats d’assurance-vie et les bons ou contrats de capitalisation obéissent à un régime voisin mais distinct, car l’enjeu n’est plus seulement le silence du titulaire : il faut retrouver un bénéficiaire qui ignore parfois qu’il en est un. L’article L. 132-9-3 du code des assurances impose aux assureurs, aux institutions de prévoyance et aux unions une vigilance annuelle : « Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré. » Leurs organismes professionnels consultent pour cela, chaque année, les données de décès du répertoire national d’identification des personnes physiques, puis les assureurs exploitent ces données pour rechercher les assurés, souscripteurs et bénéficiaires décédés. Un assureur ne peut donc pas opposer qu’il ignorait le décès : la loi lui impose de le guetter.
Quand le décès est connu, le compteur des dix ans démarre. L’article L. 132-27-2 du code des assurances dispose : « Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. » Si aucun bénéficiaire ne s’est manifesté dix ans après que l’assureur a appris le décès, ou dix ans après l’échéance du contrat, les fonds partent à la Caisse des dépôts. Le texte règle aussi le cas des assurés dont la naissance remonte à plus de cent vingt ans sans opération depuis deux ans : l’assureur doit alors rechercher le bénéficiaire et, en cas d’échec, transférer les sommes dix ans après le cent vingtième anniversaire. Pour les contrats en unités de compte, le dépôt se fait en numéraire, à la valeur atteinte à l’expiration du délai de dix ans, et le bénéficiaire ne pourra obtenir son versement qu’en numéraire. Six mois avant l’échéance, l’assureur doit prévenir le souscripteur ou les bénéficiaires par tout moyen à sa disposition. Le dépôt libère l’assureur et le souscripteur de leurs obligations de paiement, mais ce caractère libératoire, précise le texte, « n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt » : un assureur qui aurait négligé ses recherches avant le transfert reste comptable de cette négligence.
La Cour de cassation a donné à cette obligation de recherche toute sa portée dans un arrêt de sa première chambre civile du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-20.272, décision publiée sur Légifrance). Dans cette affaire, un notaire réglait la succession d’une défunte et reprochait à l’assureur, informé du décès, de ne pas l’avoir averti de l’existence de contrats d’assurance-vie, ce qui avait exposé le légataire universel à une proposition de rectification fiscale pour des primes versées après les soixante-dix ans de l’assurée. La Cour approuve la condamnation de l’assureur à garantir le notaire et pose la règle suivante : « lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ». En revanche, l’assureur n’est pas tenu de révéler au notaire, de sa propre initiative et sans demande de celui-ci, l’existence des contrats souscrits par le défunt. La leçon pratique est double : pour le bénéficiaire, l’assureur doit venir vers vous une fois le décès connu ; pour le notaire et les héritiers, il faut interroger activement les assureurs, car le silence de l’assureur envers le notaire n’est pas en soi une faute.
Reste à savoir qui a droit au capital quand la clause désigne largement « mes héritiers ». L’article L. 132-8 du code des assurances répond : « Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. » La première chambre civile l’a confirmé le 19 septembre 2018 (pourvoi n° 17-23.568, décision publiée sur Légifrance), dans un litige opposant les enfants d’une adhérente d’un contrat collectif : « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés », et les héritiers désignés de cette manière se partagent le capital selon leurs parts héréditaires, même si l’un d’eux renonce à la succession. Autrement dit, renoncer à la succession pour échapper aux dettes du défunt ne fait pas perdre le bénéfice de l’assurance-vie attribuée aux héritiers : les deux masses restent séparées. Vérifiez donc toujours la clause bénéficiaire d’un contrat ancien avant de renoncer à une succession : un capital peut vous attendre hors de la masse successorale.
II. Budget 2027 et Caisse des dépôts : le prélèvement de 17 % et comment récupérer son épargne
A. Caisse des dépôts : dix ans, trois ans et trente ans avant que l’État ne conserve les fonds
Le transfert vers la Caisse des dépôts n’est pas une confiscation : c’est une consignation, avec des délais que l’article L. 312-20 du code monétaire et financier détaille. Le texte ouvre ainsi : « Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. » La date retenue est la plus récente des trois. En cas de décès connu, le dépôt intervient plus vite : trois ans après le décès. Et pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte dans le même établissement, le délai de dix ans « est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ».
Le transfert organisé par l’article L. 312-20 du code monétaire et financier produit des effets radicaux. Les titres financiers sont liquidés par la banque dans les meilleurs délais après l’expiration du délai, et l’établissement « ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs » : un portefeuille d’actions oublié sera vendu au cours du jour, à la hausse comme à la baisse, et seul le prix de vente sera consigné, en numéraire, dans les trois mois. Le dépôt entraîne la clôture du compte, malgré toute clause contraire du contrat. Les banques doivent publier chaque année le nombre de comptes transférés et les montants correspondants. Surtout, six mois avant l’expiration du délai de dix ans, la banque doit prévenir le titulaire, son représentant ou ses ayants droit connus « par tout moyen à sa disposition ». Ce préavis de six mois constitue la dernière fenêtre simple : une manifestation du titulaire avant le dépôt remet le compte en mouvement et évite tout transfert.
Une fois les fonds à la Caisse des dépôts, un second compteur tourne, celui de la conservation définitive par l’État. L’article L. 312-20 du code monétaire et financier prévoit que les sommes non réclamées « sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai : 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » pour les comptes ordinaires, de vingt-sept ans pour les comptes de titulaires décédés, et de dix ans pour les plans d’épargne-logement isolés. Jusqu’à l’expiration de ces délais, la Caisse détient les sommes pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit. Additionnés aux dix ans passés à la banque, ces délais donnent environ trente ans pour se manifester : c’est le chiffre rappelé par la presse du jour, selon laquelle chaque titulaire ou bénéficiaire disposerait d’environ trente ans pour se manifester, faute de quoi les fonds reviendraient définitivement à l’Etat. Pendant toute cette période, les banques et les assureurs doivent conserver les documents relatifs au solde au jour du dépôt, au calcul des délais, au régime d’imposition et à l’identité des titulaires, et les transmettre à la Caisse à sa demande. Le montant restitué au titulaire, ou acquis par l’État, « ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations », déduction faite d’éventuels versements partiels : le capital consigné est ainsi protégé en valeur nominale. Les intérêts servis pendant la consignation suivent la règle de l’article L. 518-23 du code monétaire et financier : « Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l’approbation du ministre chargé de l’économie. »
C’est sur ce stock d’avoirs consignés que le projet de loi de finances pour 2027 voudrait prélever 17 %. Toujours d’après la présentation qu’en donne la presse du 1er octobre 2026, l’article, logé dans les « conditions générales de l’équilibre financier », créerait un prélèvement exceptionnel dû par les titulaires comme par leurs ayants droit, au taux de 17 %, dès le 1er janvier 2027. Le texte prévoirait que le prélèvement serait recouvré et contrôlé comme les droits d’enregistrement, avec les mêmes sanctions, garanties et privilèges, ce qui alignerait son recouvrement sur celui des droits de succession et de donation. Point important pour les titulaires qui se manifesteraient après le prélèvement : l’État assurerait que ce prélèvement, augmenté des intérêts prévus à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, serait dû par l’Etat à ces mêmes titulaires ou ayants droit. Autrement dit, dans l’architecture annoncée, celui qui récupère ses fonds tardivement récupérerait aussi le montant prélevé, avec intérêts. Tout cela reste toutefois à l’état de projet : tant que le Parlement ne l’a pas voté dans les mêmes termes, ni le taux, ni l’assiette exacte, ni l’absence d’exonération ne sont définitifs, et un amendement peut encore tout modifier d’ici la fin de l’année.
B. Récupérer son compte épargne : Ciclade, héritiers et restitution avec intérêts
La première démarche est une recherche. Le site Ciclade, service de la Caisse des dépôts, permet à chacun de vérifier si des sommes issues de comptes inactifs ou de contrats d’assurance-vie en déshérence ont été transférées à son nom ou au nom d’un proche décédé. La recherche porte sur le nom, et le demandeur doit ensuite justifier de son identité et de sa qualité : titulaire du compte, bénéficiaire désigné du contrat, héritier ou ayant droit. Pour un proche décédé, rassemblez l’acte de décès, le livret de famille, et tout document établissant le lien avec le défunt ; si une succession est ouverte, le notaire chargé du règlement dispose des actes — acte de notoriété, inventaire — qui établissent la qualité d’héritier. La Caisse organise par ailleurs, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978, une publicité appropriée permettant aux titulaires et aux souscripteurs concernés de se faire connaître, afin que les recherches aboutissent. Si la recherche Ciclade est positive, la Caisse restitue les sommes sous forme d’un capital, en numéraire, avec les intérêts courus pendant la consignation.
Quand les fonds sont encore à la banque ou chez l’assureur, la démarche directe prime. Écrivez à l’établissement en rappelant les références du compte ou du contrat, demandez le solde, l’historique des opérations et, pour un contrat d’assurance-vie, la clause bénéficiaire en vigueur. Conservez chaque courrier : la date de votre manifestation interrompt les délais d’inactivité et de transfert. Si l’établissement oppose un refus ou un silence, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception fixe le point de départ d’un contentieux éventuel. En cas de litige persistant sur un compte ou un contrat, le recours au médiateur de l’établissement, puis au juge judiciaire, reste ouvert : le juge du fond apprécie alors, pièces à l’appui, si les conditions légales de l’inactivité et du transfert étaient réunies, et si l’établissement a respecté ses obligations d’information et de recherche. Pour les héritiers, l’arrêt du 13 avril 2023 cité plus haut montre l’importance d’interroger les assureurs par écrit et de conserver la preuve de cette demande : le notaire qui saisit l’assureur du décès obtient des réponses que le silence ne donnerait jamais.
Plusieurs situations appellent une vigilance particulière. D’abord, les contrats dits « en unités de compte » : après le dépôt à la Caisse, le versement ne peut intervenir qu’en numéraire, de sorte qu’un bénéficiaire qui aurait préféré conserver les supports financiers doit agir avant le transfert. Ensuite, les primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré : comme l’illustre l’affaire jugée en 2023, l’administration fiscale peut adresser une proposition de rectification au bénéficiaire lorsque ces primes sont assujetties aux droits de succession, et l’assureur doit, sur demande des bénéficiaires, communiquer la date de souscription et le montant des primes versées après cet âge. Intégrez donc tout contrat d’assurance-vie découvert tardivement dans le règlement fiscal de la succession, avec l’aide du notaire. Enfin, les ayants droit d’un titulaire décédé doivent se manifester dans les douze mois du décès auprès de la banque pour faire valoir leurs droits sur un compte, et ne pas attendre le transfert à trois ans : passé ce transfert, c’est devant la Caisse des dépôts qu’il faudra réclamer, avec un dossier complet.
Le prélèvement de 17 % annoncé changerait-il la stratégie ? Dans l’état actuel du projet, non : puisque le montant prélevé serait restitué avec intérêts au titulaire qui se manifeste dans le délai, l’urgence reste de se manifester, pas de craindre une amputation définitive. Mais deux nuances demeurent. D’une part, le prélèvement pèserait immédiatement sur les fonds consignés, et seule la restitution ultérieure effacerait son effet : un titulaire qui tarde à réclamer verrait son capital affiché réduit entre-temps. D’autre part, si le Parlement adopte le dispositif, les modalités pratiques — formulaire, guichet, délais de restitution du prélèvement — devront être précisées par les textes d’application ; tant qu’ils ne sont pas publiés, conservez toute preuve de vos démarches. Dans tous les cas, les contrats signés avec votre banque ou votre assureur priment sur toute analyse générale : relisez les conditions générales de vos livrets et les clauses de vos contrats avant d’engager une réclamation.
Conclusion
Un Livret A silencieux depuis cinq ans, un compte courant sans mouvement depuis douze mois, une assurance-vie dont le bénéficiaire ignore tout : la loi du 13 juin 2014 a organisé la trajectoire de ces avoirs, de l’alerte par la banque au transfert à la Caisse des dépôts après dix ans — trois ans en cas de décès — puis à l’acquisition par l’État au bout de vingt ou vingt-sept ans de consignation. Les banques doivent recenser, informer, plafonner leurs frais et prévenir six mois avant le transfert ; les assureurs doivent guetter les décès, rechercher les bénéficiaires et les aviser, sous le contrôle de la Cour de cassation ; chacun peut vérifier ses droits sur le site Ciclade et réclamer un capital. Le projet de budget 2027 ajouterait à ce paysage un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs consignés, restitué avec intérêts en cas de réclamation : une mesure annoncée le 1er octobre 2026, qui ne deviendra du droit positif que si le Parlement l’adopte. Le réflexe utile, dès aujourd’hui, tient en trois gestes : vérifier Ciclade pour vous et pour vos parents décédés, écrire à chaque établissement pour manifester votre existence avant tout transfert, et relire chaque clause bénéficiaire avant de renoncer à une succession. Seul le juge, saisi d’un litige précis avec un dossier complet, tranchera les désaccords que ces démarches n’auraient pas réglés.