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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Comparateur ou courtier en crédit, assurance ou énergie : votre dossier transmis à des partenaires qui vous démarchent — retirer votre consentement, exiger la liste et l’effacement, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

Vous remplissez un formulaire sur un comparateur pour obtenir un devis de crédit, d’assurance, de mutuelle, de fourniture d’énergie ou de travaux, puis votre téléphone ne cesse de sonner : des sociétés que vous n’avez jamais contactées vous proposent leurs contrats, par téléphone, par SMS et par courriel. Votre dossier a été transmis, cédé ou revendu à des partenaires que vous n’avez jamais identifiés, parfois des dizaines, sur le fondement d’une case pré-cochée ou d’un bouton mis en avant. Cette pratique a un nom dans les décisions de la CNIL : le courtage de données. Le 15 mai 2025, la CNIL a sanctionné deux professionnels de cet écosystème, l’un à 900 000 euros, l’autre à 80 000 euros, pour avoir démarché des prospects sans consentement et transmis leurs données à des partenaires sans base légale valable. Le 29 décembre 2023, elle avait sanctionné un troisième courtier à 75 000 euros pour des formulaires de jeux-concours à l’apparence trompeuse, sanction réformée à 50 000 euros par le Conseil d’État le 20 mai 2026. Et depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique sans votre accord préalable est interdit, ce qui change l’issue de nombreux litiges. Cet article explique comment identifier la chaîne de transmission de votre dossier, quels droits exercer dans quel ordre, et comment obtenir la cessation du démarchage puis la réparation de votre préjudice.

I. Votre dossier ne peut être transmis aux partenaires qu’à des conditions strictes

A. Le comparateur doit prouver un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque

Le règlement général sur la protection des données pose une règle simple : ne permet le traitement que si l’une des conditions prévues est remplie, au premier rang desquelles le consentement donné pour une ou plusieurs finalités spécifiques (article 6 du RGPD). La transmission de votre dossier à des partenaires commerciaux à des fins de prospection est un traitement distinct de l’établissement du devis : elle exige donc son propre consentement, donné pour cette finalité précise. Le comparateur ne peut pas se contenter de votre demande de devis pour en déduire que vous acceptez d’être démarché par ses partenaires.

Ce consentement doit réunir quatre qualités cumulatives : libre, spécifique, éclairé et univoque. Concrètement, une case pré-cochée ne vaut pas consentement, un bouton d’acceptation mis en avant face à un refus relégué en petits caractères ne vaut pas consentement libre, et une formule vague qui se borne à évoquer des partenaires sans les nommer ni préciser leurs finalités ne vaut ni consentement spécifique ni consentement éclairé. C’est exactement ce que la CNIL a sanctionné chez un courtier qui collectait des prospects via des jeux-concours : l’autorité a relevé un bouton d’acceptation indûment mis en avant face au refus et un texte d’information incomplet en taille réduite, poussant les utilisateurs à accepter la transmission aux partenaires (sanction CNIL contre la société TAGADAMEDIA, 30 janvier 2026). La charge de la preuve pèse sur le professionnel : impose au responsable du traitement de démontrer que ce consentement a bien été donné (article 7 du RGPD). Si le comparateur ne conserve aucune preuve du moment, du contenu et des modalités de votre acceptation, la transmission est dépourvue de base légale.

La CNIL l’a rappelé dans son guide du 10 juin 2026 consacré à la prospection vers les particuliers : toute transmission de données de clients ou prospects à des partenaires en vue d’une réutilisation à des fins de prospection, payante ou non, est subordonnée au respect de principes stricts (guide CNIL sur la transmission de données à des partenaires, 10 juin 2026) Lorsque les partenaires démarchent par courriel, SMS ou automate d’appel, c’est au comparateur lui-même de recueillir au préalable le consentement des personnes pour cette transmission, selon la CNIL : votre accord doit donc porter sur la transmission elle-même, pas seulement sur l’envoi du devis (guide CNIL précité). Les chaînes de revente en cascade, où le premier collecteur cède le fichier à un intermédiaire qui le recède à son tour, sont illicites dès lors que votre consentement initial ne visait ni ces destinataires ni ces finalités. Chaque maillon doit disposer de sa propre base légale.

Méfiez-vous particulièrement des formulaires déguisés : jeux-concours promettant un gain, tests de produits gratuits, guides ou devis présentés comme gratuits dont la finalité réelle est la collecte de prospects revendus. La sanction contre le courtier aux formulaires trompeurs vise précisément ce montage, où l’attrait du gain détourne l’attention du consentement à la transmission. Lorsque le formulaire concerne une mutuelle ou une assurance emprunteur et vous interroge sur votre état de santé, la vigilance redouble : les données de santé relèvent d’une protection renforcée et ne peuvent être collectées qu’avec votre consentement explicite, sans lequel toute transmission à des partenaires est illicite dès le premier envoi. Vérifiez enfin qui vous écrit : si le comparateur est établi dans un autre État membre de l’Union européenne, vos droits restent identiques car le RGPD s’applique directement, et votre plainte déposée auprès de la CNIL sera orientée vers l’autorité chef de file compétente dans le cadre du mécanisme de coopération européenne.

Notez enfin que les comparateurs d’assurances ne sont pas de simples sites d’information : le code des assurances range dans la distribution d’assurances « la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur » sur un site internet permettant de conclure le contrat. L’information due dès la collecte complète ce dispositif. Lorsque vos données sont recueillies directement auprès de vous, le responsable du traitement doit vous fournir, au moment où les données sont obtenues, son identité, les finalités poursuivies et les destinataires de vos données en application de l’article 13 du RGPD. Lorsque le partenaire qui vous démarche a reçu votre dossier sans vous avoir jamais rencontré, c’est l’article 14 qui s’applique : ce partenaire doit à son tour vous informer de son identité, de l’origine de vos données et de vos droits, au plus tard lors de sa première communication avec vous. Un appelant incapable de vous dire qui lui a transmis votre numéro et sur quel fondement manque donc à ses propres obligations, indépendamment des fautes du comparateur. La CNIL distingue à cet égard deux montages contractuels : soit le comparateur recueille lui-même votre consentement pour les opérations de prospection de ses partenaires, soit il ne le fait pas et chaque partenaire doit alors obtenir votre accord avant tout démarchage. Dans les deux cas, l’absence d’accord préalable rend la prospection illicite, et seule change la personne à qui l’illicéité est imputée en premier.

Cette qualification emporte des obligations d’information et d’immatriculation propres au secteur de l’assurance, qui s’ajoutent aux exigences du RGPD et renforcent votre position lorsque le comparateur se présente comme un simple intermédiaire technique.

B. Téléphone, SMS, courriel, courrier : des règles distinctes depuis le 11 août 2026

Le canal utilisé par les partenaires détermine la règle applicable, et la réforme entrée en vigueur le 11 août 2026 a modifié l’équilibre pour le téléphone. Pour les courriels, les SMS et les automates d’appel, l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Le même article définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe ». Un SMS ou un courriel reçu d’un partenaire que vous n’avez jamais autorisé constitue donc, à lui seul, une violation de ce texte, indépendamment du RGPD.

Pour le démarchage téléphonique par un interlocuteur humain, le régime a durci : l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis août 2026, énonce : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le consentement exigé est défini comme une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, donnée par un acte positif clair, et le texte ajoute : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l’a confirmé dans son actualité du 5 août 2026 : à partir du 11 août 2026, les professionnels ne peuvent plus démarcher sans accord préalable, et le dispositif Bloctel prend fin (actualité DGCCRF du 5 août 2026) L’interdiction du démarchage sans accord préalable ne supprime pas les autres garde-fous : même avec votre consentement, les appels restent encadrés en jours, horaires et fréquence par décret, et certains secteurs restent totalement interdits, notamment le compte personnel de formation, la rénovation énergétique et l’adaptation des logements, comme le rappelle la DGCCRF. Un partenaire qui vous appelle le dimanche soir pour un bilan énergétique en se prévalant de votre demande de devis commet donc une double violation, quel que soit le formulaire signé. Vérifiez aussi le numéro affiché : les professionnels doivent utiliser des tranches de numéros dédiées à la prospection, et un appel passé depuis un numéro mobile usurpant un particulier constitue un indice supplémentaire de l’irrégularité de la chaîne.

Si vous êtes démarché par téléphone après avoir déposé un dossier sur un comparateur, la question décisive n’est plus de savoir si vous étiez inscrit sur une liste d’opposition, mais si vous avez donné un accord préalable explicite à ce démarchage : en pratique, les cases génériques des formulaires ne satisfont pas à cette exigence.

Seul le courrier postal obéit à une logique différente : la transmission peut alors reposer sur l’intérêt légitime, à condition que les personnes aient été informées et mises en mesure de s’opposer simplement et gratuitement avant toute transmission. La CNIL exige dans le même guide une information préalable et une possibilité d’opposition simple et gratuite avant toute transmission (guide CNIL précité) Un prospectus reçu dans votre boîte aux lettres d’un assureur inconnu reste donc contestable si vous n’avez jamais été informé de la cession de votre adresse. Pour une analyse détaillée des recours propres au démarchage téléphonique et électronique, avec les signalements et les délais applicables, vous pouvez aussi lire notre article consacré aux démarches après un démarchage malgré votre opposition, du signalement à la réparation.

II. Faire cesser le démarchage et obtenir réparation

A. Retirer, accéder, effacer : la procédure en trois courriers

Agissez dans l’ordre, en conservant la preuve de chaque envoi, car chaque étape fonde la suivante. Le premier courrier s’adresse au comparateur ou au courtier à l’origine de la collecte : retirez votre consentement et exigez la cessation de toute transmission. Le RGPD est explicite : toute personne peut retirer son consentement à tout moment (article 7 du RGPD) Le retrait ne remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués, mais il interdit toute transmission future et prive de fondement la conservation de vos données à des fins de prospection. Adressez ce courrier par un moyen permettant d’en établir la date, lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel conservé avec ses en-têtes, et exigez une confirmation écrite de la prise en compte sous un mois, délai dans lequel le responsable du traitement doit répondre aux demandes d’exercice des droits en application de l’article 12, paragraphe 3, du RGPD.

Le deuxième courrier est une demande d’accès : vous devez connaître l’étendue exacte de la diffusion pour agir contre chaque destinataire. Le RGPD vous donne le droit d’obtenir la liste des destinataires ou catégories de destinataires de vos données, y compris hors Union européenne (article 15 du RGPD), ainsi que les finalités du traitement, les catégories de données concernées et la durée de conservation envisagée. Exigez la liste nominative des partenaires ayant reçu votre dossier, les dates de transmission, les catégories de données transmises et une copie des éléments prouvant votre consentement. Si le comparateur refuse ou répond de manière évasive, ce refus constituera un manquement supplémentaire, constaté par écrit, qui appuiera votre plainte et votre demande de réparation. Conservez parallèlement vos propres preuves : captures du formulaire tel qu’il se présentait au moment de votre demande de devis, relevés d’appels avec numéros et horaires, copies des SMS et courriels reçus, enveloppes des courriers postaux avec cachets.

Le troisième courrier vise l’effacement, adressé au comparateur puis à chaque partenaire identifié qui continue de vous démarcher. Le RGPD prévoit que prévoit un droit à l’effacement dans les meilleurs délais, assorti de l’obligation corrélative d’effacer (article 17 du RGPD), notamment lorsque vise notamment le cas où vous retirez votre consentement sans qu’aucun autre fondement juridique ne subsiste (article 17 du RGPD). L’effet de l’effacement ne s’arrête pas au destinataire de votre courrier : oblige le responsable du traitement à notifier votre effacement à chaque destinataire de vos données, sauf impossibilité ou efforts disproportionnés (article 19 du RGPD), sauf impossibilité ou efforts disproportionnés, et lui impose de vous informer sur ces destinataires si vous le demandez (article 19 du RGPD) En pratique, exigez donc du comparateur qu’il notifie votre retrait et votre demande d’effacement à tous ses partenaires, et demandez-lui la confirmation de ces notifications : c’est ce mécanisme qui permet d’assécher le démarchage à la source au lieu de courir après chaque appelant.

Si le comparateur invoque un délégué à la protection des données, adressez-lui copie de vos courriers : le délégué est chargé de contrôler le respect du règlement et de coopérer avec l’autorité de contrôle, et son silence face à une demande documentée pèsera dans l’appréciation de la CNIL. Lorsque le comparateur ne répond pas dans le délai d’un mois ou vous oppose un refus générique, ne multipliez pas les relances polies : faites constater le refus par un dernier courrier récapitulatif, puis saisissez l’autorité avec ce constat d’échec, qui est souvent plus éloquent qu’une longue correspondance. Chaque partenaire identifié qui poursuit le démarchage après votre opposition devient responsable de son propre chef, même si le comparateur l’avait mal informé : l’erreur du fournisseur de fichier n’exonère pas celui qui démarche.

Ajoutez à ces courriers une opposition formelle à toute prospection, qui produit un effet immédiat et autonome. Le RGPD dispose : ouvre un droit d’opposition à tout moment, sans motif à fournir, dès lors que vos données sont traitées à des fins de prospection (article 21 du RGPD). Contrairement à l’opposition fondée sur votre situation particulière, celle dirigée contre la prospection n’a pas à être motivée et ne peut pas être écartée au nom d’un intérêt légitime prépondérant : tout démarchage postérieur à sa réception est fautif. Si les appels persistent malgré vos courriers, chaque nouvel appel devient un manquement distinct, documenté par vos relevés, qui aggravera la sanction administrative et augmentera votre préjudice réparable.

B. Plainte CNIL, signalement DGCCRF et action en réparation sans seuil de gravité

Si le comparateur ne répond pas dans le délai d’un mois, répond de manière incomplète ou si le démarchage se poursuit, saisissez la CNIL par une plainte en ligne en joignant vos trois courriers, leurs accusés de réception, vos relevés d’appels et les captures du formulaire. Ce droit est garanti par le RGPD : garantit à toute personne le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, sans préjudice de tout autre recours (article 77 du RGPD) lorsqu’elle estime que le traitement de ses données viole le règlement. La CNIL peut alors contrôler le comparateur et ses partenaires, les mettre en demeure de se conformer, prononcer des injonctions sous astreinte et infliger des amendes administratives qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives en application de l’article 83 du RGPD. Les montants prononcés dans ce secteur montrent que l’autorité gradue selon la gravité et la coopération : 900 000 euros contre une société qui démarchait sans consentement et transmettait sans base légale, 80 000 euros contre une autre pour les mêmes manquements, 75 000 euros contre un courtier aux formulaires trompeurs, somme ramenée à 50 000 euros par le Conseil d’État le 20 mai 2026 au motif que la formation restreinte avait substitué un manquement à l’article 6 à celui initialement notifié sur un autre fondement sans permettre à la société d’y répondre. La procédure devant la CNIL suit un chemin balisé : instruction du dossier, mise en demeure éventuelle de se conformer sous un délai, puis saisine de la formation restreinte, organe de la CNIL composé de cinq membres et d’un président distinct de celui de la CNIL, chargé de prononcer les sanctions. Cette formation peut prononcer des rappels à l’ordre, des injonctions de mise en conformité sous astreinte journalière, des limitations ou interdictions temporaires de traitement, et des amendes administratives rendues publiques. La publicité des sanctions, systématique dans les affaires de courtage, produit un effet que les dommages et intérêts seuls n’obtiennent pas toujours : elle contraint les annonceurs sérieux à auditer leurs fournisseurs de fichiers et assèche les débouchés des courtiers indélicats.

En parallèle, signalez les appels illicites à la DGCCRF via la plateforme SignalConso : depuis l’interdiction du démarchage sans consentement préalable, chaque appel non autorisé expose le professionnel à une amende administrative, et vos signalements alimentent les enquêtes des agents.

L’action en réparation devant le juge judiciaire obéit à un régime désormais clarifié par la Cour de justice de l’Union européenne. Le RGPD ouvre le droit à réparation en ces termes : ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement le droit d’obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant (article 82 du RGPD) Dans son arrêt du 4 mai 2023 rendu dans l’affaire opposant un particulier à la poste autrichienne, la Cour a jugé que la simple violation du règlement ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit à réparation : vous devez démontrer un dommage réel, fût-il moral, comme l’anxiété liée à la diffusion incontrôlée de votre dossier, la perte de contrôle sur vos données, le temps passé à faire cesser des dizaines d’appels ou l’atteinte à votre tranquillité. Mais la Cour a aussi écarté toute exigence de gravité minimale : un préjudice moral même modeste, dès lors qu’il est établi, ouvre droit à réparation sans seuil de gravité (CJUE, 4 mai 2023, aff. C-300/21, UI contre Österreichische Post AG). Autrement dit, un préjudice moral même modeste, dès lors qu’il est établi par vos relevés d’appels, vos courriers restés sans réponse et la persistance du démarchage, ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant relève de l’appréciation du juge national. Devant le juge français, ce préjudice s’analyse aussi comme un fait dommageable engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, le code civil disposant : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Assignez le comparateur comme responsable du traitement à l’origine de la diffusion et, selon les cas, le ou les partenaires qui ont démarché sans base légale : leur responsabilité peut être recherchée conjointement. Pour agir, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur ou, en matière délictuelle, celui du lieu où le dommage a été subi, le code de procédure civile prévoyant que le demandeur peut saisir « en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » : à Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire de votre domicile statue ainsi sur ces demandes selon les mêmes règles que sur le reste du territoire national.

Si le comparateur oppose son propre sous-traitant, hébergeur ou prestataire de routage, ne vous laissez pas renvoyer de l’un à l’autre : le responsable du traitement reste votre interlocuteur pour l’exercice de vos droits, et c’est à lui d’organiser avec ses sous-traitants la répercussion de votre retrait et de votre effacement. Lorsque plusieurs sociétés se renvoient la responsabilité, adressez vos courriers aux deux et joignez à votre plainte CNIL l’ensemble des réponses contradictoires : l’autorité y verra l’indice d’une chaîne de traitement dépourvue de base légale claire, ce qui a déjà fondé plusieurs sanctions dans ce secteur.

Préparez votre dossier comme un contentieux de preuve : chronologie datée des appels avec numéros, enregistrement de vos courriers et de leurs réponses ou de leur absence de réponse, captures du formulaire, copie de la plainte CNIL et de son récépissé, signalements à la DGCCRF. Demandez au juge la cessation du traitement sous astreinte en plus des dommages et intérêts : l’article 79 du RGPD garantit un recours juridictionnel effectif contre le responsable du traitement, et l’astreinte reste l’outil le plus efficace contre les professionnels qui préfèrent payer quelques dommages et intérêts plutôt que de purger leurs fichiers. La combinaison d’une plainte CNIL documentée, de signalements répétés et d’une action judiciaire chiffrée produit dans la plupart des cas la cessation rapide du démarchage, avant même le jugement, car aucun courtier ne souhaite rejoindre la liste des sociétés sanctionnées publiquement.

Avant d’engager ces démarches, rassemblez l’intégralité de vos pièces dans un dossier unique et chronologique, papier et numérique : devis demandé, captures du formulaire, relevés d’appels détaillés, messages reçus, courriers envoyés avec leurs accusés, réponses obtenues, récépissés de plainte et de signalements. Un dossier complet déposé d’emblée accélère l’instruction par la CNIL et crédibilise votre demande devant le juge, qui y trouvera la démonstration chiffrée de la persistance du démarchage malgré vos oppositions répétées. Votre dossier de comparateur n’est ni une marchandise librement cessible ni un formulaire anodin : sa transmission à des partenaires suppose un consentement spécifique et prouvé, chaque démarchage sans cet accord viole des textes précis, et chaque manquement constaté par écrit renforce votre position. Retirez votre consentement, exigez la liste des destinataires et l’effacement avec notification à chacun d’eux, opposez-vous à toute prospection, puis saisissez la CNIL et la DGCCRF avant de demander au juge la cessation sous astreinte et la réparation de votre préjudice, sans avoir à démontrer une gravité particulière. C’est cette méthode, courrier par courrier et preuve par preuve, qui transforme une avalanche d’appels subie en un dossier dont le professionnel répond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».