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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement ou liquidation judiciaire : revendiquer votre stock vendu avec réserve de propriété et récupérer votre argent (2026)

Votre client vient d’être placé en redressement ou en liquidation judiciaire et vous lui avez livré, il y a quelques semaines, un stock de marchandises qu’il n’a toujours pas payé. Le mandataire vous réclame la déclaration de votre créance, l’administrateur parle de poursuivre l’activité avec vos produits, et vous vous demandez si vos factures impayées sont définitivement perdues dans la procédure. La réponse tient à une clause que vos conditions générales contiennent peut-être déjà : la réserve de propriété. Lorsqu’elle a été convenue par écrit avant la livraison, elle vous permet de reprendre vos marchandises elles-mêmes, au lieu de rejoindre la file des créanciers chirographaires qui attendent un dividende hypothétique. Encore faut-il que la clause soit valable, que les biens se retrouvent en nature dans les locaux du débiteur, et que la revendication soit formée dans un délai de trois mois qui ne pardonne aucun retard. Selon la chronique du droit des entreprises en difficulté de l’été 2026 publiée par Dalloz Actualité en octobre 2026, 17 679 entreprises ont fait l’objet d’une procédure collective au premier trimestre 2026, en hausse de 5,5 %. Dans ce contexte, les fournisseurs qui connaissent la procédure de revendication récupèrent leur stock ou son prix, tandis que ceux qui se contentent d’attendre perdent à la fois la marchandise et l’argent. Cet article expose comment faire reconnaître votre clause, quels biens reprendre, dans quelles formes et dans quels délais agir, et comment cumuler la revendication avec la déclaration de votre créance lorsque le stock a déjà été revendu.

I. Faire reconnaître votre clause de réserve de propriété face aux organes de la procédure

A. Clause écrite, apparente et acceptée : les trois conditions qui permettent de reprendre vos marchandises

La réserve de propriété est une sûreté simple dans son principe : le vendeur retient la propriété du bien jusqu’au complet paiement du prix, alors même que l’acheteur en a déjà reçu la livraison et l’usage. Le article 2367 du code civil dispose que « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie », et il précise que « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». Concrètement, tant que votre client ne vous a pas intégralement payé, la marchandise reste juridiquement la vôtre, et l’ouverture d’une procédure collective à son égard ne fait pas disparaître ce droit : elle l’encadre. Le article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », et il ajoute une condition de forme impérative : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le article 2368 du code civil confirme la règle en une phrase : « La réserve de propriété est convenue par écrit. » Une clause purement orale, invoquée après coup devant le juge-commissaire, ne produit aucun effet.

L’écrit exigé ne prend pas nécessairement la forme d’un contrat signé des deux parties pour chaque commande. Le même article L. 624-16 admet qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui vise les conditions générales de vente qui encadrent une relation d’affaires suivie. Selon l’article L. 624-16 du code de commerce, un fournisseur qui livre chaque mois des pièces, des matériaux ou des produits finis à un même client peut donc stipuler la réserve de propriété une seule fois, dans ses conditions générales acceptées, et l’appliquer à toutes les livraisons postérieures. Encore faut-il que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de l’acheteur et acceptées par lui avant la livraison litigieuse. Une clause imprimée au dos d’une facture adressée après l’expédition des marchandises, que l’acheteur n’a jamais signée ni approuvée, ne satisfait pas à l’exigence d’un accord de volontés : le juge vérifiera la date de l’acceptation, la signature du client sur les conditions générales, le cachet apposé sur le bon de commande qui y renvoie, ou tout comportement antérieur établissant que les deux sociétés travaillaient habituellement sous cet encadrement. Les entreprises qui se contentent d’une mention standard sans jamais faire signer leurs conditions à leurs nouveaux clients découvrent l’insuffisance de leur clause le jour où le mandataire la conteste, c’est-à-dire précisément le jour où elles en auraient besoin.

La deuxième exigence, dégagée par la jurisprudence récente, tient à la lisibilité de la clause et à l’absence de contradiction avec les propres stipulations de l’acheteur. Par un arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier », et que « la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-13.195). Dans cette affaire, le vendeur faisait figurer sa réserve de propriété au recto de ses factures, tandis que les conditions générales d’achat de l’acheteur, annexées à ses bons de commande, stipulaient qu’une clause de réserve de propriété du vendeur ne pourrait être acceptée qu’au cas par cas et devrait faire l’objet d’une approbation expresse. Faute d’une telle approbation, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté la clause, en ajoutant que le refus de l’acheteur « ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent ». La leçon pratique est directe : si votre client est un donneur d’ordre qui impose ses propres conditions d’achat avec une clause de rejet de toute réserve de propriété, votre mention standard ne suffit pas. Il faut obtenir une acceptation expresse, idéalement une dérogation écrite et signée pour la commande concernée, avant d’expédier. Les commerciaux qui acceptent les bons de commande du client sans lire ses conditions générales engagent l’argent de leur propre société : au premier impayé suivi d’une procédure collective, la clause croisée du client anéantira leur sûreté.

La troisième condition tient à la publicité éventuelle du contrat. Le article L. 624-10 du code de commerce prévoit que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité », et qu’« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Cette dispense concerne les contrats publiés, comme le crédit-bail inscrit au registre prévu à cet effet : le crédit-bailleur n’a pas à démontrer à nouveau son droit, il lui suffit de réclamer la restitution. Pour le vendeur ordinaire sous réserve de propriété, en revanche, aucune publicité n’est organisée et la charge de la preuve pèse entièrement sur lui : il doit produire l’écrit, établir son acceptation antérieure à la livraison, et démontrer que les biens réclamés sont bien ceux qu’il a livrés et qui restent impayés. Conservez donc, pour chaque client à risque, un dossier complet : conditions générales signées, bons de commande renvoyant expressément à ces conditions, bons de livraison datés, factures impayées identifiant précisément les références, et relevé de compte client faisant apparaître le défaut de paiement. Ce dossier conditionne non seulement la revendication elle-même, mais aussi la réaction du mandataire : un administrateur qui reçoit une demande documentée, chiffrée et juridiquement fondée acquiesce plus volontiers qu’à une réclamation vague, et chaque semaine gagnée à ce stade préserve la valeur d’un stock qui peut se déprécier, se périmer ou disparaître.

B. Stock retrouvé en nature, biens fongibles ou incorporés : identifier ce que vous pouvez réellement reprendre

Une clause valable ne suffit pas : encore faut-il que les marchandises existent toujours, identifiables, dans le patrimoine du débiteur. L’article L. 624-16 subordonne la revendication à une condition physique : les biens doivent se retrouver « en nature » au moment de l’ouverture de la procédure. Si les produits que vous avez livrés sont encore entreposés, palettisés et reconnaissables dans les locaux de votre client, la revendication porte sur ces corps certains et le débat se limite à leur identification. Joignez à votre demande les bons de livraison avec numéros de série, références, lots ou codes-barres, et demandez si nécessaire que l’inventaire dressé par les organes de la procédure mentionne vos biens : un stock inventorié comme appartenant à un tiers revendiquant est plus difficile à disperser. À l’inverse, si les marchandises ont été consommées, transformées au point de perdre leur individualité, ou revendues puis livrées à un sous-acquéreur de bonne foi qui les a payées, la revendication en nature devient impossible et il faut basculer vers la revendication du prix ou vers la déclaration de créance, examinées dans la seconde partie. L’erreur fréquente consiste à revendiquer en nature des biens qui n’existent plus, à attendre des mois une restitution illusoire, et à laisser passer pendant ce temps le délai de déclaration de la créance : les deux voies doivent être engagées en parallèle, sans attendre l’issue de l’une pour exercer l’autre.

Le texte prévoit deux extensions qui élargissent utilement le champ de la reprise. D’abord, « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage ». Vos moteurs montés dans des machines, vos pièces détachées assemblées dans des équipements, vos menuiseries posées dans un chantier peuvent donc être démontés et repris, à condition que l’opération ne détruise ni vos biens ni le bien d’accueil. Faites constater l’état par un huissier avant toute demande de démontage, comme l’autorise l’article L. 624-16 du code de commerce, chiffrez le coût de la dépose, et proposez un protocole qui ne désorganise pas l’activité du débiteur : le juge-commissaire, qui autorise ou refuse la restitution, apprécie le caractère raisonnable de votre demande. Un démontage qui paralyserait l’usine du débiteur en période d’observation, alors que l’administrateur tente de présenter un plan de continuation, a peu de chances d’être autorisé dans l’immédiat, et mieux vaut alors négocier un paiement du prix en contrepartie du maintien des biens, faculté que le texte organise expressément : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement », et « Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement », le paiement étant alors « assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 », c’est-à-dire traité comme une créance postérieure privilégiée. Accepter un tel délai contre un engagement de paiement prioritaire vaut souvent mieux qu’une reprise d’occasion décotée.

Ensuite, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Les matières premières, les granulats, les carburants, les céréales ou les pièces standardisées interchangeables n’ont pas besoin d’être individuellement identifiés : il suffit qu’une quantité équivalente, de même nature et de même qualité, subsiste dans les stocks. Cette règle, posée par l’article L. 624-16 du code de commerce, tranche une difficulté classique : le débiteur qui a mélangé vos livraisons avec celles d’autres fournisseurs, ou qui a consommé une partie du stock tournant, ne peut pas vous opposer l’impossibilité d’identifier vos sacs ou vos bidons. Faites établir par constat la quantité disponible et sa conformité qualitative à vos livraisons, rapprochez-la de vos bons de livraison et de vos factures impayées, et revendiquez à hauteur du disponible. Si le stock restant est inférieur à vos livraisons impayées, la revendication ne porte que sur l’existant, et le solde relève de la déclaration de créance. Enfin, les biens remis à titre précaire, comme les matériels confiés en dépôt, en location ou en démonstration, suivent le même régime : le premier alinéa de l’article L. 624-16 dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ». Un fournisseur qui a mis une machine en démonstration chez un prospect ensuite placé en procédure collective la récupère dans les mêmes formes, sans avoir à prouver une clause de réserve de propriété, puisque la propriété n’a jamais été transférée.

II. Revendiquer dans les délais et récupérer votre argent quand le stock a disparu

A. Trois mois, lettre recommandée puis juge-commissaire : la procédure qui ne laisse aucune place au retard

Le délai de revendication est le point sur lequel les fournisseurs perdent le plus souvent des droits pourtant fondés. Le article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non la date à laquelle vous apprenez personnellement la défaillance de votre client. Un dirigeant qui découvre la procédure quatre mois après l’ouverture, en relançant une facture, ne peut plus revendiquer ses marchandises, même si sa clause est parfaite et si le stock est intact dans l’entrepôt. Surveillez donc systématiquement vos créances douteuses : dès le premier impayé significatif, vérifiez la situation de votre débiteur, interrogez les registres, et ne laissez jamais une créance B2B dériver sans information pendant un trimestre. La sanction du retard est sévère, et la Cour de cassation l’a confirmée avec netteté par un arrêt du 5 février 2025 : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Autrement dit, vous restez théoriquement propriétaire, mais votre propriété ne compte plus face à la procédure : le liquidateur peut faire vendre vos grues, vos machines ou vos marchandises aux enchères pour apurer le passif collectif, et vous ne toucherez que le dividende commun, souvent proche de zéro.

Dans ce même arrêt du 5 février 2025, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir cité les textes applicables, avait relevé « que les biens en litige, détenus à titre précaire par le débiteur et mentionnés dans l’inventaire, n’ont pas été revendiqués dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire », pour en déduire « que le droit de propriété des sociétés […] était inopposable à la procédure collective et que le liquidateur pouvait en conséquence poursuivre la réalisation des biens non revendiqués par le biais d’une vente aux enchères publiques, afin d’apurer le passif ». La Cour a ajouté que cette discipline collective poursuit un but d’intérêt général, « déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous », et que l’obligation de se manifester dans un délai de forclusion bref n’est pas excessive, dès lors que ce délai « ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ». Conservez cette dernière réserve : si vous établissez que vous étiez dans l’impossibilité d’agir, par exemple parce que le jugement n’a jamais été publié régulièrement ou parce qu’une hospitalisation ou un cas de force majeure vous a empêché de former la demande, le délai peut être discuté. Mais cette impossibilité se prouve et ne se présume pas : dans la pratique, les juges l’admettent avec parcimonie. Ne spéculez jamais sur une excuse, agissez dans les trois mois.

Les formes de la demande sont fixées par le article R. 624-13 du code de commerce, dont la méconnaissance fait échec aux revendications les mieux fondées. « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », et « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire ». Un simple appel téléphonique au mandataire, un courriel non suivi d’effet ou une mention portée dans la déclaration de créance ne valent pas demande en revendication. Envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément les biens, leur valeur, les factures concernées et le fondement de votre droit, adressez-en copie au mandataire judiciaire, et conservez les deux accusés. Ensuite, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse », après quoi « le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées », et « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ». Le calendrier est donc le suivant : trois mois pour réclamer, un mois laissé à l’administrateur pour acquiescer, puis un mois pour saisir le juge-commissaire si personne n’a répondu favorablement. Notez chaque date sur un échéancier tenu dès l’envoi de la lettre : la saisine tardive du juge-commissaire, même d’un jour, entraîne la forclusion. Devant le juge-commissaire, produisez votre dossier complet, clause acceptée, livraisons, impayés, constat d’existence du stock, et chiffrez une demande subsidiaire en paiement du prix si la restitution en nature s’avère impossible : le juge peut autoriser le débiteur à conserver les biens contre paiement immédiat ou dans un délai qu’il fixe avec votre accord.

B. Prix de revente, indemnité d’assurance et déclaration de créance : cumuler les voies de paiement, y compris à Paris et en Île-de-France

Lorsque les marchandises ont quitté les locaux du débiteur avant l’ouverture de la procédure, tout n’est pas perdu : la loi organise le report de votre propriété sur ce qui les a remplacées. Le article L. 624-18 du code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure », et que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien ». Si votre client a revendu vos produits à un sous-acquéreur qui ne les a pas encore payés au jour du jugement d’ouverture, vous pouvez revendiquer directement cette créance de prix entre les mains du sous-acquéreur. Si le stock a péri dans un sinistre, c’est l’indemnité d’assurance qui prend le relais. Le article 2372 du code civil complète le dispositif : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien », tout en précisant que « Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report ». Agissez vite dans cette configuration : identifiez les sous-acquéreurs à partir des factures de revente du débiteur, notifiez-leur par écrit que la créance de prix vous est réservée, et faites la même démarche auprès de l’assureur. Un sous-acquéreur qui paie le débiteur avant d’avoir eu connaissance de votre revendication paie valablement et vous oppose ce paiement ; celui qui paie après en avoir été informé s’expose à payer deux fois. La rapidité de la notification fait donc la différence entre le recouvrement et la perte sèche.

En parallèle de la revendication, déclarez toujours votre créance de prix impayé, même lorsque vous estimez que la reprise en nature vous désintéressera. Le article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », et il autorise la déclaration « par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », en ajoutant que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation ». Déclarez donc l’intégralité du solde impayé, en l’état, quitte à actualiser ensuite : la revendication et la déclaration ne s’excluent pas, elles se cumulent. Si la revendication aboutit, votre créance s’éteint à hauteur de la valeur récupérée ; si elle échoue, la créance déclarée subsiste et participe aux répartitions. L’oubli de la déclaration, en revanche, est fatal : le article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 […], les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 », et que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », courant « à compter de la publication du jugement d’ouverture ». Un fournisseur qui a tout misé sur la revendication et négligé la déclaration, puis a vu sa revendication rejetée pour une clause jugée insuffisamment apparente, se retrouve sans aucun droit au dividende s’il a en outre laissé passer le délai de six mois du relevé de forclusion. La méthode sûre consiste à mener les deux démarches dès les premières semaines : lettre de revendication d’un côté, déclaration de créance de l’autre, chacune rappelant l’existence de l’autre pour éviter tout reproche de contradiction.

Les fournisseurs franciliens disposent à Paris d’un circuit procédural qu’il faut connaître pour agir sans perdre de temps. Lorsque le débiteur a son siège à Paris ou en Île-de-France, la procédure collective s’ouvre devant le tribunal des activités économiques de Paris, et la revendication suit le circuit du juge-commissaire désigné dans le jugement d’ouverture, avec l’appui du greffe pour le dépôt des requêtes. La demande adressée à l’administrateur et au mandataire parisiens obéit aux mêmes règles nationales, mais les délais de réponse d’un mois courent vite dans des études qui gèrent des centaines de dossiers : relancez par écrit avant leur expiration, conservez la preuve de chaque envoi, et préparez la requête au juge-commissaire dès l’envoi de la lettre initiale, afin de la déposer dans le mois qui suit le silence. Pour les stocks entreposés dans des plateformes logistiques de la petite ou de la grande couronne, faites constater rapidement par huissier la présence des marchandises, car un transfert de stock vers un autre site pendant la période d’observation complique l’identification. Lorsque le débiteur poursuit son activité sous administration, le article L. 622-7 du code de commerce interdit en principe le paiement des créances antérieures, tout en permettant au juge-commissaire d’autoriser le débiteur « à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens », « lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité ». Un administrateur francilien qui a besoin de vos composants pour honorer un carnet de commandes parisien peut ainsi être autorisé à vous payer pour conserver le stock : proposez vous-même ce schéma dans votre lettre de revendication, en indiquant le prix exigible et un délai de règlement acceptable. Cette posture constructive, qui aide l’administrateur à poursuivre l’activité tout en vous faisant payer en priorité, aboutit plus souvent que l’affrontement frontal. Pour un exposé détaillé de la seule déclaration de créance, avec les délais de deux mois, le relevé de forclusion et les voies de contestation du rejet, le lecteur peut se reporter à l’analyse consacrée à la déclaration des créances du client en redressement, qui complète utilement le présent article : votre client est placé en redressement judiciaire : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent.

Conclusion

Face à un client placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le fournisseur qui a stipulé une réserve de propriété écrite, apparente et acceptée avant la livraison dispose d’une arme que la plupart de ses concurrents négligent : reprendre ses marchandises elles-mêmes au lieu d’attendre un dividende. La méthode tient en quatre réflexes : vérifier sans délai que la clause figure dans un écrit accepté avant la livraison et qu’aucune condition d’achat contraire du client ne l’anéantit ; faire constater que les biens se retrouvent en nature, y compris sous forme fongible ou incorporée séparable ; adresser dans les trois mois de la publication du jugement une lettre recommandée à l’administrateur avec copie au mandataire, puis saisir le juge-commissaire dans le mois du silence ; et déclarer en parallèle l’intégralité de la créance pour préserver le dividende si la revendication échoue ou si le stock a été revendu, en reportant alors la revendication sur le prix impayé ou l’indemnité d’assurance. Les arrêts rendus en 2025 et 2026 rappellent que les juges appliquent ces règles sans indulgence pour le retard ni pour la clause approximative, mais qu’ils protègent le fournisseur diligent qui prouve son droit dans les formes. Dans une année où les défaillances d’entreprises progressent, chaque semaine compte : constituez dès aujourd’hui le dossier de vos créances douteuses, clause, commandes, livraisons, factures et constats, et engagez la revendication avant que le stock ne se disperse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».