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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

André liquidée le 9 septembre 2026 : ce que doivent décider affiliés, fournisseurs et bailleurs

Le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le 9 septembre 2026 la liquidation judiciaire du chausseur André, enseigne fondée en 1896 à Nancy qui avait fêté son cinq centième magasin en 1983 et ne comptait plus que trente salariés, selon les informations rapportées par la presse nationale le 29 septembre puis analysées le 30 septembre 2026. D’après ces mêmes sources, qui citent le jugement consulté par l’AFP, la société se trouvait en cessation des paiements sans possibilité de redressement, après une quatrième procédure collective en six ans ; le dernier chiffre d’affaires publié, celui de 2024, atteignait 11,6 millions d’euros. Le jugement retiendrait deux obstacles : des difficultés avec le bailleur et l’échec de négociations avec le propriétaire de centres commerciaux Westfield, tandis que le plan de reprise validé début 2026, qui prévoyait de conserver quarante-trois salariés, sept boutiques et deux corners, n’aurait jamais démarré. L’enseigne ne reposait pas uniquement sur des boutiques en propre : lors de la reprise de 2020, le parc comptait encore treize affiliés, des commerçants indépendants exploitant sous la marque.

Quelques réserves encadrent tout ce qui suit, car elles conditionnent chaque décision décrite. D’abord, les faits sont rapportés d’après la presse citée et non d’après le jugement lui-même, que nous n’avons pas consulté : aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que le tribunal a prononcé, et ce que les sources ne disent pas — le sort exact de chaque affilié, le contenu de chaque contrat, l’état des stocks magasin par magasin — ne peut s’écrire qu’au conditionnel ou ne pas s’écrire. Ensuite, les contrats signés priment sur toute analyse générale : chaque contrat d’affiliation, chaque bail et chaque condition générale de vente modifie l’appréciation. Enfin, seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, tranche un litige ; les montants et les délais cités valent pour le cadre légal et les espèces évoquées, sans prédire l’issue d’aucun autre contentieux. Cet article s’adresse aux trois familles de professionnels que la chute d’une tête de réseau expose en chaîne : les commerçants affiliés qui exploitent sous l’enseigne, les fournisseurs impayés qui détiennent encore des marchandises ou des créances, et les bailleurs dont les loyers ne sont plus versés. Il faut dire aussi ce qui joue en faveur de l’entreprise : selon les sources, un plan de reprise avait été validé en début d’année et la recherche d’une solution s’est poursuivie jusqu’au jugement, ce qui compte dans l’appréciation des comportements de bonne foi.

La réponse tient en trois constats. Le jugement de liquidation ne fait pas disparaître les contrats du réseau : c’est le liquidateur qui décide seul de leur poursuite, et aucune clause ne peut organiser une résiliation automatique du seul fait de l’ouverture de la procédure. Les marchandises impayées peuvent encore être récupérées si elles se retrouvent en nature et si la clause de réserve de propriété a été écrite au plus tard à la livraison, y compris, sous conditions, contre un sous-acquéreur. Et chaque créancier dispose d’un délai bref de deux mois à compter de la publication du jugement pour déclarer sa créance, tandis que le bailleur ne peut agir qu’en respectant les délais propres au bail en liquidation. Autrement dit : figer les pièces, vérifier les écrits, déclarer vite, et ne couper aucun lien sans mise en demeure.

I. La liquidation de la tête de réseau ne règle pas, à elle seule, le sort des contrats

A. Contrats d’affiliation et contrats en cours : le liquidateur décide, pas la clause automatique

Le premier réflexe d’un commerçant affilié qui apprend la liquidation de son enseigne consiste souvent à décrocher l’enseigne, à cesser de payer les redevances ou à considérer que tout est terminé. C’est l’erreur la plus coûteuse. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose :

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Autrement dit, une stipulation qui prévoirait la fin automatique du contrat d’affiliation en cas de liquidation de la tête de réseau serait privée d’effet à ce seul titre. Le cocontractant doit continuer à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et ce défaut d’exécution n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. Pour l’affilié, cela signifie que l’obligation de respecter l’image de la marque, de payer ce qui est dû pour la période postérieure et de ne pas détourner la clientèle dans des conditions déloyales subsiste tant que le contrat n’a pas été régulièrement terminé.

Symétriquement, l’affilié ne peut pas exiger du liquidateur qu’il continue à fournir les collections, la logistique ou l’animation du réseau si le liquidateur choisit d’arrêter. Le même article L. 641-11-1 du code de commerce ajoute :

Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Et :

Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement.

Concrètement, si le liquidateur demande la poursuite des livraisons ou des prestations, il doit les payer comptant ; s’il renonce, l’affilié ne peut pas être contraint de rester : l’inexécution postérieure fautive du débiteur peut alors ouvrir droit à des dommages et intérêts à déclarer au passif. La décision pratique pour l’affilié tient donc en une séquence : mettre en demeure par écrit le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, constater par écrit ce qui est livré et payé après le jugement, et provisionner le coût d’une sortie — changement d’enseigne, nouveaux fournisseurs, communication locale — sans l’imputer d’office en compensation sauvage sur des sommes dues à la procédure.

La question de la preuve se joue dès cette première semaine. L’affilié détient une partie des pièces décisives : le contrat d’affiliation et ses avenants, les factures de redevances et de marchandises, les échanges sur les difficultés de livraison antérieures au jugement, l’inventaire daté du stock aux couleurs de l’enseigne, les relevés de loyers et de charges si le bail a été signé par l’intermédiaire du réseau. Le liquidateur détient l’autre partie : la liste des créanciers établie par le débiteur, l’option exercée ou non sur chaque contrat, les autorisations de cession. Chacun devrait adresser ses demandes par écrit recommandé ou par tout moyen conférant date certaine, car c’est la date de la mise en demeure et celle de la réponse — ou de l’absence de réponse pendant un délai raisonnable — qui permettra ensuite au juge de dire qui a manqué à quoi. Un affilié qui cesserait unilatéralement toute exécution sans mise en demeure préalable s’exposerait à voir sa propre inexécution retenue contre lui, y compris pour la période postérieure au jugement.

Un point mérite une vigilance particulière dans les réseaux mixtes comme celui-ci, où coexistent boutiques en propre et magasins d’indépendants. Les marchandises présentes dans un magasin affilié ont pu changer de mains deux fois : vendues par le fournisseur à la tête de réseau, puis revendues par celle-ci à l’affilié. Si le fournisseur initial revendique ses chaussures impayées, l’affilié de bonne foi qui les a payées à la tête de réseau pourrait se retrouver pris entre deux feux. C’est précisément la configuration qu’a tranchée la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire du groupe Tati, par un arrêt du 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.420, publié au Bulletin : saisie d’une revendication du vendeur initial contre le sous-acquéreur lui aussi soumis à une procédure collective, la cour d’appel devait statuer sur le fondement du droit commun de l’article 2276 du code civil, aux termes duquel :

En fait de meubles, la possession vaut titre.

La cour devait donc rechercher si le sous-acquéreur était entré en possession de mauvaise foi, et non appliquer le régime procédural de la revendication collective. Pour l’affilié, la leçon est directe : conserver les preuves d’achat et de paiement des stocks à la tête de réseau, car la bonne foi documentée est le bouclier contre la revendication du fournisseur d’amont.

B. Fournisseurs : retrouver les marchandises impayées ou déclarer, sans perdre de temps

Le fournisseur qui a livré des chaussures, des présentoirs ou des consommables sans être payé dispose de deux voies qui se combinent : reprendre ce qui existe encore, et déclarer ce qui ne reviendra pas. La première voie est la revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose :

Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.

Et il précise :

Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison.

Trois conditions se dégagent : un écrit, antérieur ou concomitant à la livraison — un ensemble contractuel régissant plusieurs opérations suffit —, des biens identifiables qui se retrouvent en nature à l’ouverture, et une action exercée dans les délais de la procédure. Les biens fongibles peuvent être revendiqués lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, et les biens incorporés à un autre bien le peuvent si la séparation est possible sans dommage. Pour un fournisseur de l’habillement et de la chaussure, cela signifie : retrouver les conditions générales avec la clause, identifier les références livrées et impayées, faire constater par huissier ou par inventaire contradictoire ce qui subsiste dans les entrepôts et les boutiques en propre, et agir vite, car les stocks se dispersent dès les premières semaines de liquidation.

Le texte s’applique aussi en liquidation judiciaire : l’article L. 641-14 du code de commerce rend applicables à la liquidation les dispositions relatives à la détermination du patrimoine du débiteur. Mais la compétence juridictionnelle obéit à une distinction que la Cour de cassation a rappelée par un arrêt du 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150, publié au Bulletin :

Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Dans cette espèce, des outillages commandés pendant la période d’observation d’un redressement, avec une clause acceptée en février 2018 et une livraison fin février, puis une liquidation prononcée en juin 2018, relevaient d’un droit né après l’ouverture initiale : la revendication obéissait alors au droit commun et non à la juridiction de la procédure collective. Pour le fournisseur d’une enseigne liquidée directement, la situation est en général plus simple — clause antérieure, livraison antérieure, revendication devant le juge-commissaire — mais la date de naissance du droit doit être établie pièce par pièce, surtout après des années de procédures en cascade où redressements et liquidations se succèdent.

La seconde voie est la déclaration de créance, et elle ne souffre aucun retard. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose :

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 622-24 du code de commerce fixe ce délai :

Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification. Pour un jugement du 9 septembre 2026, chaque semaine compte : factures impayées, avoirs non réglés, pénalités contractuelles, dommages et intérêts pour inexécution antérieure — tout ce qui est né avant l’ouverture doit être déclaré au liquidateur avec les pièces, les montants en principal, intérêts et frais, et la nature du privilège ou de la sûreté invoquée. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier une déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission.

Le créancier qui manque le délai n’est pas sans recours, mais le rattrapage est étroit. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose :

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6.

Le relevé n’ouvre alors droit qu’aux distributions postérieures à la demande, et :

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.

La cour d’appel de Paris a illustré la sévérité du mécanisme dans un arrêt du 7 février 2023, RG n° 21/20891, où un créancier qui n’avait pas déclaré dans les deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire avait dû saisir le juge-commissaire d’une demande en relevé de forclusion pour une créance de plus de trente-cinq mille euros : la recevabilité même du recours s’était jouée sur les conditions du relevé, après un rejet initial par le juge-commissaire confirmé en première instance. La leçon pour les fournisseurs de l’enseigne est sans appel : déclarer dans les deux mois, même pour une créance contestée ou partiellement compensée, quitte à la discuter ensuite, plutôt que de parier sur un relevé dont les conditions — défaillance non imputable au créancier ou omission du débiteur — se prouvent difficilement.

II. Loyers, locaux et cautions : la carte des décisions du bailleur et des garants

A. Le bailleur ne peut pas expulser du jour au lendemain, mais il doit agir dans les délais

Le bailleur d’une boutique en propre ou d’un entrepôt de l’enseigne se trouve dans une position paradoxale : ses loyers antérieurs au jugement ne seront payés qu’en monnaie de dividendes, mais ses loyers postérieurs bénéficient d’un régime protecteur, à condition d’agir dans les formes. L’article L. 641-12 du code de commerce dispose :

Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :

1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;

Première décision, donc : interroger par écrit le liquidateur sur la poursuite du bail, car sa réponse — ou son silence prolongé — fait courir les droits. Si le liquidateur renonce, le bail est résilié au jour de l’information du bailleur, et celui-ci récupère la libre disposition des locaux pour les relouer, tout en déclarant au passif les loyers antérieurs et l’indemnité de résiliation.

Si le liquidateur poursuit le bail, notamment pour céder le fonds ou le droit au bail et valoriser l’actif, le bailleur doit être payé pour l’occupation postérieure, et il dispose d’une action en résiliation encadrée. Le même article L. 641-12 du code de commerce prévoit :

2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;

Pour les impayés antérieurs, le bailleur dispose donc de trois mois à compter de la publication pour saisir le juge — un délai couperet que les bailleurs de réseaux en difficulté manquent encore trop souvent. Et :

3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.

L’article L. 622-14 du code de commerce, auquel ce renvoi conduit, dispose :

Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Traduction pratique : pour les loyers postérieurs au 9 septembre 2026, le bailleur ne peut agir qu’après trois mois, mais si le paiement intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation ; passé ce filtre, le juge-commissaire peut encore accorder des délais en suspendant les effets de la clause résolutoire.

La Cour de cassation veille strictement à ce découpage des procédures. Par un arrêt du 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-17.563, publié au Bulletin, rendu au visa des articles L. 641-12, 3°, et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce, la chambre commerciale a jugé que la demande de constat de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation, portée devant le juge-commissaire, obéit à des conditions spécifiques et se distingue de l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire de droit commun du bail commercial. Le bailleur qui se trompe de juge, de fondement ou de délai s’expose au rejet, alors même que les loyers seraient objectivement impayés. D’où la méthode : qualifier chaque échéance — antérieure ou postérieure au 9 septembre 2026 —, adresser les commandements requis, saisir le juge-commissaire dans les bons délais, et conserver chaque preuve de paiement ou de non-paiement, car le paiement avant l’expiration du délai de trois mois fait échec à la résiliation.

Le bail en liquidation peut aussi devenir une valeur à céder plutôt qu’un fardeau à résilier. Le liquidateur peut céder le bail avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent, dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur, et toute clause imposant au cédant une solidarité avec le cessionnaire est alors réputée non écrite. Pour le bailleur d’une boutique bien placée ou d’un entrepôt logistique, la cession du droit au bail à un repreneur solvable vaut souvent mieux qu’une résiliation suivie d’une vacance : il a intérêt à répondre vite aux demandes d’autorisation de cession, à vérifier la solvabilité du cessionnaire proposé et à négocier, dans le cadre légal, les garanties de paiement des loyers futurs. Pour les bailleurs de centres commerciaux, dont les négociations avec l’enseigne avaient déjà échoué avant le jugement d’après les sources, la liquidation fige la situation : les loyers antérieurs se déclarent, les loyers postérieurs se paient ou se poursuivent, et toute compensation unilatérale avec le dépôt de garantie doit être vérifiée au regard des règles de la procédure.

B. Cautions, dépôts de garantie et contrats liés : qui paie quand l’enseigne ne paie plus

La crise d’une tête de réseau ne s’arrête pas aux murs des magasins : elle remonte vers ceux qui ont garanti ses engagements et descend vers ceux qui dépendaient de ses flux. Le dirigeant qui s’est porté caution des baux ou des emprunts de l’enseigne, la société mère qui a garanti les commandes, la banque qui a délivré une garantie à première demande au bailleur — chacun doit relire son engagement à la lumière de la liquidation. Les créances non déclarées dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements ont été tenus, et elles le sont également, dans les mêmes conditions, aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle : le défaut de déclaration du créancier principal peut donc affaiblir aussi le recours contre la caution personne physique, ce qui donne à la caution un intérêt direct à ce que la créance soit déclarée. Symétriquement, la caution qui paie à la place du débiteur doit déclarer à son tour au passif pour espérer un recours : payer sans déclarer, c’est payer deux fois.

Les affiliés qui sont eux-mêmes locataires de leurs murs subissent un contrecoup indirect mais bien réel : sans collections, sans publicité nationale et sans centrale d’achat, le chiffre d’affaires du magasin chute alors que le loyer reste dû à leur propre bailleur. Leur bail à eux n’est pas résilié par la liquidation de l’enseigne, et leur bailleur peut exiger le paiement intégral. L’affilié devrait donc traiter les deux dossiers en parallèle : d’un côté, régler avec le liquidateur le sort du contrat d’affiliation, des stocks et des redevances ; de l’autre, renégocier avec son propre bailleur — franchise de loyers, étalement, résiliation amiable anticipée — en produisant les pièces de la liquidation de la tête de réseau comme preuve de la difficulté, non comme un moyen de droit automatique. Les fournisseurs de l’affilié, eux, devraient vérifier si leurs propres conditions générales comportent une clause de réserve de propriété opposable à l’affilié, car la défaillance en cascade remonte d’un cran : c’est désormais l’affilié qui pourrait ne plus payer. Quand une crise se propage ainsi d’une enseigne vers ses partenaires, chaque professionnel gagne à faire examiner rapidement ses contrats, ses délais et ses preuves par une équipe dédiée au droit des affaires et aux entreprises en difficulté à Paris, avant que les délais de déclaration et de résiliation ne soient expirés.

En conclusion, la liquidation du 9 septembre 2026 n’est pas seulement la fin d’une enseigne fondée en 1896 : c’est une carte de décisions distribuée à tout un écosystème. L’affilié met en demeure le liquidateur, fige ses stocks et ses paiements, et documente sa bonne foi. Le fournisseur revendique par écrit ce qui existe encore en nature, puis déclare au passif dans les deux mois de la publication, sans parier sur un relevé de forclusion incertain. Le bailleur qualifie chaque loyer, saisit le bon juge dans les bons délais, et arbitre entre résiliation et cession du bail selon la valeur des locaux. Rappelons les bornes de cette analyse : les faits sont rapportés d’après la presse citée, aucune intrusion, aucun dommage ni aucune responsabilité au-delà du jugement du 9 septembre 2026 n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, les contrats signés priment sur toute lecture générale, et seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, dira si une autre clause, un autre stock ou un autre bail conduisent à la même solution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».