Le 4 novembre 2026 à 18 heures, dans les locaux du Morning Concorde à Paris, les actionnaires de TBSO devront voter sur une situation que peu d’assemblées connaissent : leurs deux commissaires aux comptes titulaires ont démissionné à quatre jours d’intervalle en juillet 2026, et il faut leur donner des successeurs. La réponse tient en trois constats. D’abord, l’assemblée ne révoque personne : elle prend acte de deux départs volontaires, puis elle nomme deux remplaçants pour la seule durée restant à courir des mandats interrompus, soit jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. Ensuite, rien ne se fait sans l’associé commandité : son accord est constaté pour les deux nominations, et c’est sur sa proposition que l’assemblée nomme un nouveau membre du conseil de surveillance pour quatre ans. Enfin, le contrôle ne reste pas vacant entre-temps : le droit commun confie la désignation à l’assemblée ordinaire, ouvre la désignation judiciaire en cas d’oubli et sanctionne les assemblées tenues sans contrôleur régulièrement désigné.
Ces constats s’arrêtent à la date de rédaction. L’avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 28 septembre 2026, et l’assemblée du 4 novembre 2026 n’a pas encore voté : les résolutions peuvent être adoptées, amendées ou rejetées. L’analyse qui suit est générale et ne remplace ni la lecture des statuts de TBSO, dont l’article 13.2 gouverne la proposition du commandité, ni celle des rapports de la gérance et du conseil de surveillance. Seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche une nullité ou un remplacement contesté.
I. Quand les deux contrôleurs partent avant la fin du mandat
A. Démissionner n’est pas être révoqué, et le remplaçant ne repart pas de zéro
La première résolution soumise aux actionnaires de TBSO prend acte de la démission du cabinet Deloitte & Associés, datée du 20 juillet 2026, puis la deuxième fait de même pour la démission du cabinet KPMG S.A., datée du 24 juillet 2026 ; les deux résolutions décrivent le même mécanisme : un commissaire aux comptes quitte ses fonctions de sa propre initiative, en cours de mandat. Une démission n’est ni une révocation par l’assemblée, ni un relèvement judiciaire pour faute ou empêchement, ni un non-renouvellement à l’échéance. Elle produit un siège vacant que l’assemblée doit pourvoir, sans avoir à juger le partant ni à motiver son départ. C’est cette modestie du vote qui le rend solide : constater un fait, puis nommer.
Le point que les associés d’une PME manquent le plus souvent tient à la durée du mandat du remplaçant. Le texte de la convocation ne propose pas un nouveau mandat plein de six exercices : il nomme le cabinet OPSIONE « en remplacement du cabinet Deloitte & Associés démissionnaire », pour la seule durée restant à courir du mandat du prédécesseur, jusqu’à l’assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027, et le cabinet PKF Arsilon dans les mêmes termes en remplacement de KPMG. La formule recopie la loi : « Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre commissaire aux comptes ou d’un organisme tiers indépendant ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur ». Autrement dit, le successeur hérite du calendrier du partant. Si le mandat initial devait s’achever avec les comptes 2027, le remplaçant désigné fin 2026 ne servira qu’un peu plus d’un an, et la question du mandat suivant se reposera à l’assemblée de 2028. Voter sans comprendre cette borne, c’est croire qu’on règle le contrôle pour six ans alors qu’on bouche un trou de dix-sept mois.
Le départ n’efface pas la continuité du contrôle. La même disposition ajoute que le commissaire « dont le mandat de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d’exercer, radié, omis, retiré de la liste ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, à l’organisme tiers indépendant lui succédant, d’accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l’entité ». La démission figure dans la liste au même titre que la révocation ou le relèvement : le partant doit laisser au successeur l’accès aux informations et documents pertinents. Pour les associés, l’enseignement est concret : exiger, avant le vote de remplacement, que la transmission entre le cabinet démissionnaire et le candidat soit organisée, avec un calendrier et un inventaire des dossiers en cours, plutôt que de découvrir au printemps suivant que le nouveau certificateur n’a pas reçu les papiers de travail de l’ancien.
Un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 montre ce que coûte l’oubli du maillon suivant. Dans cette affaire calédonienne, « le 13 mai 2014, les associés ont désigné M. [O] en qualité de commissaire aux comptes titulaire et M. [J] en qualité de commissaire aux comptes suppléant et que, le 23 juin 2017, M. [O] a démissionné de ses fonctions et a été remplacé par M. [J] ». Le suppléant était donc devenu titulaire, et la Cour approuve les juges du fond d’avoir déduit de ces constatations « que les associés de la société Cofical étaient tenus de désigner un commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. [J] pour la durée du mandat restant à courir ». La leçon vaut pour toute société dotée d’un suppléant personne physique : quand le titulaire démissionne et que le suppléant monte, c’est un nouveau suppléant qu’il faut désigner, pour la durée restant à courir. Dans le cas TBSO, les deux partants sont des cabinets et les résolutions nomment directement deux nouveaux titulaires, sans passer par un suppléant : la question ne se pose pas en ces termes, mais toute PME dont le commissaire est une personne physique doit vérifier, le jour de la démission, si un suppléant existe et qui montera à sa place.
Reste une prudence de lecture sur cet arrêt : il est rendu sous un droit applicable en Nouvelle-Calédonie et vise des articles du livre VIII dans leur version locale. Sa logique, nommer pour la durée restant à courir et ne jamais laisser le contrôle sans titulaire régulier, éclaire le droit métropolitain, mais on ne transpose pas une nullité locale à une société parisienne sans vérifier le texte métropolitain applicable et la jurisprudence de la cour d’appel compétente.
B. Ce que l’assemblée doit voter, et ce qui arrive si elle oublie de voter
La compétence de principe ne fait aucun doute. Hors nomination statutaire initiale, « les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ». C’est donc bien à l’assemblée ordinaire du 4 novembre 2026, et à elle seule, qu’il revient de pourvoir les deux sièges vacants chez TBSO. La convocation respecte ce cadre : les deux premières résolutions sont présentées comme des décisions ordinaires, prises après rapport de la gérance et recommandation motivée du conseil de surveillance, statuant en formation de comité spécialisé tenant lieu de comité d’audit. Pour les associés d’une PME, le parallèle est direct : même dans une SARL ou une SAS tenue d’avoir un commissaire, c’est la collectivité des associés qui désigne, et toute clause qui prétendrait réserver ce choix au dirigeant ou à un associé unique doit être relue de près, car « clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale ou de l’organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite ».
La durée de droit commun reste le mandat de six exercices : « le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices », et « fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice ». Chez TBSO, les remplaçants n’auront qu’un reliquat : le mandat s’achève avec les comptes 2027. Cette différence change le contenu du vote. Nommer pour six ans, c’est choisir un contrôleur durable et négocier un programme de travail pluriannuel ; nommer pour dix-sept mois, c’est choisir un finisseur capable de reprendre des dossiers ouverts par d’autres, de certifier vite et de passer le relais. Les questions à poser aux candidats ne sont pas les mêmes : références de reprise de mandat en cours, méthode de revue des travaux des prédécesseurs, capacité à tenir l’échéance des comptes 2027, puis position sur un éventuel renouvellement plein en 2028.
Si l’assemblée omettait de désigner, la loi ne laisse pas la société sans contrôleur : « Si l’assemblée ou l’organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de l’assemblée ou de l’organe compétent peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l’entité dûment appelé ». Et « mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée ou l’organe compétent à la nomination du ou des commissaires ». Le juge ne confisque pas le pouvoir des associés : il bouche le vide en attendant qu’ils votent. Pour un minoritaire inquiet de voir sa société fonctionner des mois sans certificateur, c’est la voie à connaître, plutôt que de multiplier les protestations en assemblée sans effet.
Le risque de ne rien faire est documenté par deux décisions. D’abord, l’arrêt calédonien déjà cité affirme, pour le droit local applicable : « Selon l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles ». Ensuite, et c’est le précédent métropolitain qui doit retenir l’attention, la cour d’appel de Paris, le 1er juin 2023, a infirmé un jugement « en ce qu’il a considéré que le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes avait été valablement régularisé », puis, statuant à nouveau, « Annule les délibérations des assemblées générales des 17 novembre 2017, 14 février 2019, 29 mai 2019, 27 septembre 2019 à l’exception de la résolution n° 3 qui est valable, et 7 novembre 2019 ». Cinq assemblées effacées pour un renouvellement de contrôleur mal régularisé : l’enjeu du vote TBSO du 4 novembre n’est pas formel. Une désignation contestable aujourd’hui, c’est une pluie d’annulations demain, et chaque résolution adoptée ensuite, approbation des comptes comprise, peut tomber avec elle.
II. Dans une commandite, un associé verrouille le contrôle du contrôle
A. L’accord du commandité et le conseil qui surveille sans gérer
TBSO n’est pas une société ordinaire : les résolutions parlent d’« associé commandité », de « gérance » et de « conseil de surveillance », le vocabulaire de la société en commandite par actions. Cette forme « est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». D’un côté, des associés qui paient de tout leur patrimoine et dirigent ; de l’autre, des actionnaires qui risquent leur seul apport et votent. Tout l’équilibre des pouvoirs découle de cette asymétrie, et les deux résolutions sur les commissaires la montrent en action : chacune est prise après accord constaté de l’associé commandité. L’assemblée des commanditaires vote, mais le commandité, qui répond des dettes sur ses biens propres, donne son accord à ceux qui viendront contrôler les comptes de la gestion.
Ce verrou du commandité se retrouve à chaque étage du pouvoir. Pour la gérance, « cours de l’existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale ordinaire avec l’accord de tous les associés commandités ». Pour la sortie du gérant, « le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société ». Le commandité n’est donc pas un associé comme les autres : il cogère ou contrôle la gérance, et son accord conditionne les nominations. Dans le cas TBSO, l’accord porte sur les contrôleurs des comptes, pas sur un gérant, mais la logique est la même : celui qui engage sa responsabilité indéfinie garde un droit de regard sur ceux qui certifieront la gestion.
La troisième résolution fait entrer en scène l’autre organe de contrôle, le conseil de surveillance. La société propose de nommer Mme Agnès Méry sur proposition de l’associé commandité, conformément à l’article 13.2 des statuts, en application de l’article L. 226-4 du code de commerce et de ce même article 13.2, pour une durée de quatre ans expirant à l’assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029. La loi pose le cadre : « L’assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins ». Et elle trace la frontière : « Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil », car « associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance », et « nomination intervenue en violation des deux alinéas précédents est nulle ». Le montage TBSO respecte cette grammaire : le commandité propose, conformément aux statuts, mais ce sont les commanditaires réunis en assemblée qui nomment, et le commandité ne siège pas parmi les surveillants. Proposer n’est pas désigner, et cette nuance protège le vote d’une nullité.
Que surveille ce conseil ? La loi lui confie un « contrôle permanent de la gestion de la société », avec, à cet effet, « des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes ». Il rend chaque année à l’assemblée un rapport signalant irrégularités et inexactitudes, il est saisi en même temps que les commissaires des documents mis à leur disposition, et « il peut convoquer l’assemblée générale des actionnaires ». On comprend alors pourquoi la convocation TBSO mentionne une recommandation motivée du conseil de surveillance, statuant en formation de comité spécialisé tenant lieu de comité d’audit, : dans une société où le contrôle est partagé entre deux commissaires et un conseil de surveillance, c’est ce dernier qui éclaire le choix des remplaçants. Pour l’associé qui vote le 4 novembre, la question utile n’est pas seulement OPSIONE ou PKF Arsilon, qui est le meilleur, mais que dit l’avis motivé du conseil de surveillance, et couvre-t-il la reprise des dossiers des deux partants.
B. Ce que la PME peut reprendre, et ce qu’elle doit laisser à la commandite
La plupart des lecteurs ne sont pas associés d’une commandite par actions, forme rare et exigeante. Mais le mécanisme TBSO se transpose presque trait pour trait à la SAS ou à la SARL tenue d’avoir un commissaire : la démission en cours de mandat, le remplacement pour la durée restant à courir, le vote de l’assemblée, la transmission des dossiers. Quand le commissaire d’une PME démissionne, la première vérification porte sur l’existence d’un suppléant : s’il a été désigné avec le titulaire personne physique, « mission du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d’expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l’empêchement n’a qu’un caractère temporaire ». Le suppléant bouche le trou jusqu’à l’échéance, pas au-delà, et si l’empêchement n’était que temporaire, « le titulaire reprend sa mission après l’approbation des comptes par l’assemblée générale ou l’organe compétent ». Deuxième vérification : le calendrier. Le remplaçant nommé par l’assemblée ne repart pas pour six ans, il finit le mandat du partant, et c’est à l’échéance suivante que les associés choisiront librement.
La PME dispose aussi d’armes que l’assemblée TBSO n’a pas eu besoin de dégainer. Quand le contrôleur en place inspire la méfiance sans avoir démissionné, « actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social » peuvent « demander en justice la récusation pour juste motif d’un ou plusieurs commissaires aux comptes ». Le seuil est bas : 5 % suffisent à saisir le juge. Mais le motif doit être juste, et la loi verrouille les procès d’humeur : « divergence d’appréciation sur un traitement comptable, sur un élément d’information en matière de durabilité ou sur une procédure de contrôle ne peut constituer un motif fondé de récusation ». Désaccord technique ne vaut pas juste motif ; il faut des faits qui compromettent l’indépendance ou la qualité du contrôle.
Au-delà de la récusation, la loi organise le relèvement : « cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de certification d’informations en matière de durabilité avant l’expiration normale de celles-ci, sur décision de justice ». Deux arrêts récents en bornent l’usage. Le 24 janvier 2024, la Cour de cassation juge que « seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » : poursuivre son contrôleur ne suffit pas à le faire dessaisir, sinon toute société en conflit avec son certificateur s’en débarrasserait par une assignation. Le 24 janvier 2024, la même chambre rejette le relèvement demandé contre deux contrôleurs accusés d’avoir manqué des détournements, en retenant qu’ils avaient analysé les risques, conclu pouvoir s’appuyer sur les travaux de l’expert-comptable et orienté leurs contrôles sur les actifs financiers, et en déduisant « que la preuve n’est pas rapportée qu’ils ont commis des fautes suffisamment graves ». Le message est constant : le relèvement judiciaire exige une faute ou un empêchement établi, pas une déception ni un soupçon. Celui qui veut changer de contrôleur sans attendre l’échéance a donc trois portes, et trois seulement : la démission du contrôleur lui-même, comme chez TBSO ; la récusation pour juste motif à 5 % ; le relèvement judiciaire pour faute ou empêchement prouvé.
Il existe une quatrième issue, souvent confondue avec les précédentes : ne pas renouveler à l’échéance. La loi protège alors le sortant : « à l’expiration de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée ou à l’organe compétent de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit, sous réserve des dispositions de l’article L. 821-34 et s’il le demande, être entendu par l’assemblée ou l’organe compétent ». Le non-renouvellement n’est pas une sanction déguisée : le contrôleur menacé d’éviction a le droit d’être entendu. Pour les associés d’une PME qui préparent l’échéance de 2028 ou 2029, la méthode est donc écrite : entendre le sortant s’il le demande, motiver le choix du successeur, et voter en connaissance de cause plutôt qu’en suivant la recommandation du dirigeant les yeux fermés.
Les limites de la transposition doivent être dites nettement. D’abord, la PME n’a ni commandité ni conseil de surveillance : personne ne donnera son « accord » à côté de l’assemblée, et personne ne proposera les surveillants en vertu d’un article 13.2. Le dirigeant de SAS ou le gérant de SARL ne dispose d’aucun veto comparable, et c’est heureux : le choix du contrôleur appartient aux associés. Ensuite, le comité spécialisé tenant lieu de comité d’audit, qui éclaire le vote TBSO, n’existe que dans les structures qui l’ont organisé ; dans une PME, ce sont les associés eux-mêmes qui doivent instruire le dossier, demander les références de reprise de mandat et vérifier l’indépendance des candidats. Enfin, le mandat écourté jusqu’aux comptes 2027 rappelle une règle d’or : on ne vote jamais une désignation sans lire jusqu’à quelle assemblée elle court. Quand ces vérifications dépassent les forces d’associés non juristes, l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris permet de sécuriser la résolution, la durée du mandat et la transmission des dossiers avant que l’assemblée ne vote.
Conclusion
Le 4 novembre 2026, les actionnaires de TBSO ne choisiront pas des contrôleurs pour six ans : ils constateront deux démissions de juillet 2026, nommeront deux successeurs pour finir les mandats jusqu’aux comptes 2027, avec l’accord du commandité et l’éclairage du conseil de surveillance, et ils compléteront ce même conseil pour quatre ans sur proposition du commandité. Chaque étape a sa raison : la démission ouvre la vacance sans juger le partant, le remplacement hérite du calendrier interrompu, l’accord du commandité protège celui qui répond des dettes, et le vote de l’assemblée garde le dernier mot. Pour une PME confrontée au même départ, la marche à suivre tient en quatre vérifications : un suppléant existe-t-il, jusqu’à quand court le mandat à finir, la transmission des dossiers est-elle organisée, et le successeur est-il indépendant. Au-delà, seules trois voies permettent de changer de contrôleur avant l’échéance, la démission, la récusation pour juste motif et le relèvement judiciaire, et le non-renouvellement à l’échéance suppose d’entendre le sortant qui le demande. Ces règles valent à la date de rédaction, avant le vote du 4 novembre ; les statuts de chaque société priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un cas précis, dit si une désignation ou une délibération est nulle.