Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Brunéi : International Business Companies de Bandar Seri Begawan, fiscalité et contrôle fiscal en France

Société à Brunéi : International Business Companies de Bandar Seri Begawan, fiscalité et contrôle fiscal en France

L’implantation d’une entité sociétaire dans un centre financier international constitue une démarche fréquemment envisagée par les entreprises engagées dans une stratégie d’expansion commerciale mondiale. Parmi les juridictions promues par divers intermédiaires en ingénierie juridique figure le sultanat de Brunéi Darussalam, situé sur la côte nord de l’île de Bornéo. À cet égard, la place de Bandar Seri Begawan s’est dotée d’une législation attractive destinée à capter les capitaux étrangers à travers le statut des International Business Companies.

Or la détention ou l’exploitation d’une telle entité par des dirigeants ou des actionnaires domiciliés en France engendre une vulnérabilité juridique et fiscale d’une particulière acuité. En effet, la séduction initiale opérée par l’exonération locale d’impôt sur les bénéfices dissimule une totale inadaptation aux principes stricts régissant la territorialité de l’impôt sur les sociétés et la transparence fiscale internationale.

Par ailleurs, les promesses de confidentialité véhiculées par certaines officines se heurtent frontalement aux instruments conventionnels d’échange de renseignements mis en œuvre par les autorités françaises. Dès lors, les entreprises et opérateurs économiques utilisant ces structures extraterritoriales s’exposent à des requalifications intégrales de leurs revenus et à des sanctions patrimoniales dévastatrices en cas de contrôle de l’administration fiscale.

En conséquence, une analyse rigoureuse des critères de rattachement fiscal et des prérogatives de redressement de l’administration s’avère indispensable pour appréhender les risques majeurs auxquels s’exposent les décideurs opérant depuis le territoire national avec une société immatriculée à Brunéi.

I. Le statut juridique des International Business Companies de Brunéi confronté aux critères français d’imposition

A. Le régime fiscal de Bandar Seri Begawan et l’absence de convention préventive de double imposition

Le cadre juridique applicable aux sociétés extraterritoriales de Bandar Seri Begawan trouve son fondement dans l’ordonnance sur les sociétés d’affaires internationales, complétée par le dispositif du Centre financier international de Brunéi. Ce cadre normatif a instauré un modèle sociétaire spécifiquement conçu pour les activités réalisées en dehors du territoire du sultanat. À cet égard, les International Business Companies bénéficient d’une exonération fiscale totale au niveau local, dérogeant au taux ordinaire d’impôt sur les sociétés prévu par l’Income Tax Act national.

Or cette franchise d’impôt sur les bénéfices, sur les plus-values et sur les distributions de dividendes s’accompagne d’une caractéristique juridique déterminante pour les contribuables français. La France et Brunéi Darussalam n’ont conclu aucune convention fiscale bilatérale préventive de la double imposition en matière d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés. Dès lors, les règles de territorialité issues du droit fiscal interne français s’appliquent de manière exclusive,. Aucun mécanisme conventionnel ne vient neutraliser ou atténuer les prétentions du Trésor public français.

En l’absence de convention fiscale bilatérale, la répartition de la souveraineté fiscale dépend uniquement des critères définis à l’article 209-I du code général des impôts. Cette disposition pose le principe selon lequel les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Par ailleurs, la doctrine administrative exposée au BOI-IS-CHAMP-60-10-10 rappelle avec constance que la notion d’entreprise exploitée en France s’apprécie à partir de critères matériels autonomes,. Cette appréciation demeure indépendante du lieu d’immatriculation juridique de la structure.

Dès lors, les entreprises étrangères qui prétendent soustraire leurs bénéfices à l’impôt français sous couvert d’une domiciliation à Bandar Seri Begawan ne disposent d’aucun bouclier conventionnel pour contester les critères unilatéraux retenus par le fisc. En conséquence, dès l’instant où les opérations commerciales ou managériales prennent racine sur le territoire français, l’intégralité du résultat bénéficiaire de l’entité étrangère devient exigible au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, l’illusion d’une étanchéité financière ou bancaire à Brunéi a été définitivement anéantie par l’entrée en vigueur d’instruments internationaux de coopération administrative. En effet, le Parlement français a adopté la loi n° 2011-1896 du 19 décembre 2011 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale. Ce traité bilatéral permet aux vérificateurs de la direction générale des finances publiques d’obtenir communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination de l’assiette des impôts.

À cet égard, l’administration fiscale française est habilitée à solliciter directement les autorités de Brunéi pour connaître l’identité des bénéficiaires effectifs, la consistance des avoirs financiers et les relevés bancaires des entités enregistrées à Bandar Seri Begawan. En conséquence, les promoteurs d’ingénieries extraterritoriales qui promettent l’anonymat ou l’opacité commettent une méconnaissance flagrante des engagements internationaux du sultanat,. Le sultanat est également partie à la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’OCDE.

Or la combinaison d’une absence de convention bilatérale éliminant les doubles impositions et de la présence d’un accord d’échange de renseignements crée une configuration particulièrement périlleuse pour l’entreprise. L’opérateur économique se trouve totalement démuni de protection juridique contre les redressements français, tout en étant parfaitement identifiable par les services d’enquêtes fiscales grâce aux canaux d’assistance administrative internationale. Dès lors, le recours à un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour concevoir une organisation sociétaire conforme aux exigences de légalité internationale.

En outre, le statut d’entité non résidente de l’International Business Company lui interdit d’exercer des activités commerciales directes avec les résidents de Brunéi ou de détenir des biens immobiliers locaux. Cette interdiction statutaire confirme le caractère purement artificiel de la localisation lorsque l’activité économique réelle est pilotée depuis l’Europe. Par ailleurs, l’absence de toute fiscalité effective sur les revenus de source étrangère place l’entité de Brunéi sous le coup des dispositifs anti-évasion les plus rigoureux du code général des impôts français.

Dès lors, l’exonération locale ne protège en rien la société étrangère lorsque ses dirigeants effectuent la gestion opérationnelle depuis le territoire national. Bien au contraire, cette absence d’imposition effective constitue l’indice majeur déclenchant les contrôles fiscaux approfondis et l’application immédiate des présomptions de fraude instituées par le législateur français.

À cet égard, les dispositions de l’article 238 A du code général des impôts instaurent un régime de défaveur particulièrement contraignant à l’encontre des territoires soumis à un régime fiscal privilégié. Une entité est réputée soumise à un tel régime si elle y est assujettie à un impôt inférieur de plus de 40 % à celui dont elle aurait été redevable en France. Dès lors que l’International Business Company de Brunéi ne s’acquitte d’aucun impôt local sur ses bénéfices extraterritoriaux, cette condition d’assujettissement privilégié est incontestablement caractérisée aux yeux de l’administration fiscale.

En conséquence, les paiements d’intérêts, de redevances ou de rémunérations de prestations de services effectués depuis la France vers l’entité de Bandar Seri Begawan sont présumés non déductibles du résultat fiscal du débiteur français. Or pour renverser cette présomption légale particulièrement rigoureuse, l’entreprise débitrice doit démontrer cumulativement que les opérations correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Cette charge probatoire s’avère dans la pratique insurmontable lorsque la structure étrangère est dépourvue de personnel salarié et de locaux opérationnels propres.

B. La requalification du siège de direction effective et la compétence des juridictions françaises

La question de la localisation du siège social constitue le pivot central de la confrontation entre le droit sociétaire français et les montages transfrontaliers impliquant des juridictions lointaines. Selon les dispositions de l’article 1837 du code civil et de l’article L. 210-3 du code de commerce, les sociétés dont le siège est situé sur le territoire français sont soumises aux lois françaises. Si les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, ce dernier ne leur est pas opposable lorsque le siège réel est situé en un autre lieu.

Or la jurisprudence judiciaire et administrative applique de manière constante la théorie du siège réel pour priver d’effet les domiciliations statutaires de complaisance. À cet égard, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, dans son arrêt du 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, a statué avec fermeté sur la détermination du siège des personnes morales. La chambre commerciale a jugé qu’en l’absence d’un siège statutaire effectif à l’étranger, le siège réel s’entend du « lieu de la direction effective de la société », lequel détermine la compétence internationale des juridictions françaises.

Par ailleurs, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 22-24.111, a rappelé la règle fondamentale gouvernant l’opposabilité de l’adresse sociale. La Haute juridiction a énoncé que « Pour l’application de ces textes, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. » Dès lors que l’administration ou un créancier démontre le caractère fictif du siège de Bandar Seri Begawan, la présomption statutaire s’effondre intégralement.

Dans une perspective tout aussi rigoureuse, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, dans son arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298, a précisé les conséquences d’un transfert vers un État tiers non coopératif. La Cour a jugé qu’« Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. »

En conséquence, les tribunaux français demeurent pleinement compétents pour prononcer des mesures collectives ou engager la responsabilité des dirigeants d’une entité fictivement délocalisée. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, Chambre commerciale, dans son arrêt du 18 mars 2026, n° 24/00164, a fait une application exemplaire de ces principes à l’encontre d’une société ayant transféré formellement son adresse hors de France. La cour a relevé que « Ces éléments démontrent que la société exerce son activité en France, y a ses comptes bancaires et s’y fait domicilier… La société n’exerce donc aucune activité au Royaume-Uni… Le centre des intérêts principaux de la société se situe donc à Paris et détermine la compétence des juridictions françaises pour connaître de la procédure collective. »

Sur le terrain purement fiscal, le Conseil d’État adopte une méthodologie rigoureusement analogue pour localiser le siège de direction effective des entreprises internationales. Dans sa décision majeure du Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, la Haute juridiction administrative a examiné la situation d’une société holding n’ayant à l’étranger qu’une domiciliation sommaire. Le Conseil d’État a souverainement confirmé que « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. »

Or cette jurisprudence du Conseil d’État neutralise tous les arguments formels relatifs à la tenue de réunions annuelles ou à l’existence d’une adresse postale à Bandar Seri Begawan. Dès lors que les impulsions décisionnelles, les signatures contractuelles et la gestion des comptes bancaires sont opérées depuis la France, la fiction de l’autonomie juridique étrangère est balayée par le juge administratif. La doctrine administrative consignée au BOI-IS-CHAMP-60-10-20 corrobore cette analyse en disposant que le siège de direction effective correspond au lieu. Ce siège correspond à l’endroit où les décisions de gestion indispensables sont effectivement arrêtées.

Par ailleurs, le Conseil d’État, 3ème chambre, dans sa décision du 30 janvier 2019, n° 410544, avait déjà posé les jalons de cette appréciation pragmatique des fonctions de direction. Les juges du Palais-Royal y ont réaffirmé que l’existence d’actes juridiques passés à l’étranger ne saurait faire échec à la localisation en France du pouvoir décisionnel lorsque le dirigeant y concentre l’ensemble de ses attaches professionnelles et patrimoniales. Dès lors, une entité de Brunéi dont le gérant unique réside en France est inéluctablement requalifiée en contribuable fiscalement domicilié sur le territoire national.

Cette qualification emporte l’assujettissement de l’ensemble des bénéfices mondiaux de la structure à l’impôt sur les sociétés français en application de l’article 209-I du code général des impôts. Les résultats réalisés tant en Asie qu’en Europe sont alors réintégrés dans la base d’imposition française,. Aucune imputation de crédit d’impôt étranger n’est admise puisque aucun impôt n’a été supporté à Bandar Seri Begawan. En conséquence, l’assistance d’un avocat en droit des affaires s’avère indispensable pour prévenir la désorganisation patrimoniale résultant de telles requalifications rétroactives.

II. Les mécanismes de redressement fiscal et les sanctions applicables aux structures opérant depuis la France

A. L’établissement stable occulte, la présomption de fraude comptable et l’article 155 A du code général des impôts

Lorsqu’une société immatriculée à Brunéi ne fait pas l’objet d’une requalification globale de son siège de direction effective, elle encourt néanmoins la reconnaissance d’un établissement stable en France. En vertu de l’article 209-I du code général des impôts, les bénéfices réalisés par une entreprise étrangère sont imposables en France dès lors qu’elle y exerce une activité par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, d’un représentant dépendant ou d’un cycle commercial complet. À cet égard, la doctrine BOI-INT-DG-20-50 précise les critères matériels établissant l’autonomie opérationnelle sur le sol national.

Or l’administration fiscale démontre avec une redoutable efficacité l’existence de ces implantations d’affaires dissimulées derrière des contrats de prestation de services. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, dans son arrêt du 26 septembre 2024, n° 22PA03708, a jugé qu’une société étrangère disposant d’une simple boîte aux lettres à Londres et animée depuis la France par son gérant résident « doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France pour l’application de l’article 209 du code général des impôts ». La juridiction a affirmé son assujettissement tant à l’impôt sur les sociétés qu’à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 259 du code général des impôts.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, dans son arrêt du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, a validé le redressement fiscal infligé à une société étrangère qui revendiquait une substance opérationnelle au Royaume-Uni. Les magistrats d’appel ont souligné que la simple détention de bureaux loués à l’étranger ne suffit pas à faire échec à la requalification fiscale en France lorsque l’activité de commercialisation et la négociation des contrats sont exécutées par du personnel ou des consultants opérant depuis le sol français.

Dès lors, l’existence d’un établissement stable emporte des obligations comptables strictes dont la méconnaissance autorise le recours aux procédures coercitives les plus intrusives du livre des procédures fiscales. Dans un arrêt de principe remarqué, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, a validé des ordonnances de visite et saisie fiscale prises sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La chambre commerciale, confirmant les solutions retenues dans les pourvoi n° 20-20.599 et pourvoi n° 20-20.600 du même jour, a énoncé une règle d’une portée considérable.

La Cour a jugé en ces termes que « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France. Dès lors, lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. »

En conséquence, le premier président de la cour d’appel peut légitimement autoriser les enquêteurs de la direction nationale d’enquêtes fiscales à perquisitionner au domicile personnel des dirigeants français et dans leurs locaux professionnels. Les ordinateurs, téléphones et serveurs sont alors appréhendés pour reconstituer les flux financiers dissimulés à Bandar Seri Begawan. Dès lors, la qualification d’établissement stable se double immédiatement d’une présomption de fraude comptable délibérée.

Par ailleurs, lorsque les fondateurs d’une structure à Brunéi cherchent à faire transiter la facturation de prestations intellectuelles ou managériales par l’International Business Company, l’administration fiscale dispose d’un levier d’action foudroyant avec l’article 155 A du code général des impôts. Cette disposition permet d’imposer directement à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne qui rend les services les sommes facturées par une société établie à l’étranger soumise à un régime fiscal privilégié.

Or la jurisprudence administrative refuse catégoriquement d’exonérer les contribuables qui prétendent justifier la réalité juridique de la société étrangère. Dans son arrêt du Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090, la juridiction d’appel a rejeté les prétentions d’un gérant associé qui contestait l’application de ce mécanisme répressif. La cour a énoncé que « En se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions. »

La même cour a en outre précisé qu’« il résulte des dispositions de l’article 155 A que la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France. » Cette solution confirme la rigueur de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 5 juin 2024, n° 23PA01277.

À cet égard, la doctrine administrative exposée au BOI-IR-DOMIC-30 confirme que l’administration n’a pas à prouver l’existence d’une fraude ou d’un acte anormal de gestion pour appréhender les revenus encaissés à l’étranger. Dès lors, les honoraires encaissés par une entité de Brunéi au titre de missions exécutées par des résidents français sont réintégrés d’office dans leur revenu imposable personnel, assortis des cotisations sociales et des pénalités correspondantes. En conséquence, la sécurisation des flux intragroupes exige une rigoureuse rédaction de contrats commerciaux pour attester de la substance économique réelle des prestations.

B. L’activité occulte, les pénalités de 80 % et l’extension du délai de reprise à dix ans

La qualification la plus redoutable résultant de l’exploitation d’une entité de Brunéi depuis le territoire français réside dans la constatation d’une activité occulte. Aux termes de l’article 1728, paragraphe 1, sous c du code général des impôts, le défaut de déclaration d’une activité professionnelle entraîne l’application automatique d’une majoration fiscale punitive fixée à 80 %. Or la caractérisation de l’activité occulte est présumée dès lors que l’entreprise n’a pas souscrit ses déclarations fiscales et n’a pas fait connaître son existence auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce.

La portée de cette sanction a été minutieusement délimitée par la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, dans son arrêt du 8 janvier 2026, n° 23VE00165. La cour a énoncé avec une grande clarté les critères de charge de la preuve en présence d’une structure transfrontalière. Elle a rappelé que « Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. »

La cour de Versailles a immédiatement assorti ce principe d’un tempérament rigoureux pour les contribuables invoquant une régularité locale : « Toutefois, s’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États. » Dès lors, l’exonération totale accordée à Bandar Seri Begawan interdit péremptoirement au contribuable d’invoquer une prétendue erreur légitime, la majoration de 80 % étant alors incontournable.

Par ailleurs, si l’administration ne retient pas la qualification d’activité occulte, elle applique systématiquement la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Cette pénalité sanctionne la conscience avérée de soustraire des flux imposables à l’impôt français par l’interposition d’un compte extraterritorial. En outre, le contentieux de la régularité procédurale conduit invariablement à la mise en œuvre de la taxation d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales,. Cette procédure prive le contribuable des garanties ordinaires du débat contradictoire.

À cet égard, l’article L. 68 du livre des procédures fiscales dispense formellement l’administration de toute mise en demeure préalable lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens de la loi. En conséquence, les bases imponibles à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sont reconstituées de manière unilatérale par le vérificateur. Le contribuable supporte dès lors la charge intégrale de la preuve devant le tribunal administratif pour contester le chiffrage opéré par l’administration fiscale.

Or le préjudice patrimonial s’accroît considérablement sous l’effet du délai de reprise dérogatoire prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Alors que le délai de prescription de droit commun s’éteint à l’issue de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, l’exercice d’une activité occulte permet au fisc d’étendre ses investigations sur une période de dix années. La doctrine exposée au BOI-CF-PGR-10-70 confirme que cette extension temporelle permet de redresser une décennie complète d’encaissements bancaires occultes.

Par ailleurs, les paiements effectués par des filiales ou des partenaires français vers la société de Brunéi sont exposés aux sanctions prévues par l’article 238 A du code général des impôts. Ce texte interdit la déduction des charges, redevances ou rémunérations versées à des entités établies dans un pays soumis à un régime fiscal privilégié,. Le débiteur français doit alors prouver que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et non exagérées. Dès lors que l’entité de Brunéi ne dispose d’aucun salarié sur place, la réintégration extra-comptable de l’ensemble de ces charges est quasi automatique.

En conséquence, les flux sortants sont en outre frappés par la retenue à la source prévue à l’article 182 B du code général des impôts. Cette retenue, prélevée au taux majoré sur les sommes payées en rémunération de prestations artistiques, techniques ou d’études de marché, génère un coût fiscal rédhibitoire pour l’opérateur économique. Face à l’accumulation de ces chefs de redressement, le recours à un avocat en contentieux commercial et fiscal devient impératif pour tenter d’obtenir une modération des majorations ou contester la régularité des actes d’enquête.

Dès lors, l’ensemble des domaines d’expertise du cabinet doit être mobilisé pour assister les entreprises confrontées à ces procédures de taxation d’office, où le cumul de l’impôt sur les sociétés, de la TVA, de la retenue à la source et des pénalités de 80 % dépasse fréquemment le montant brut du chiffre d’affaires réalisé par la structure extraterritoriale.

Conclusion

La création d’une International Business Company à Brunéi Darussalam illustre de manière saisissante le gouffre existant entre les promesses d’optimisation fiscale offshore et les réalités normatives imposées par le droit français. À cet égard, la place de Bandar Seri Begawan offre une exonération d’impôt locale qui se révèle être un piège redoutable pour les entreprises exploitées en réalité depuis l’Hexagone. En l’absence de convention bilatérale préventive de la double imposition, le Trésor public français applique sans restriction la plénitude de sa compétence fiscale.

Or la signature de l’accord d’échange de renseignements fiscaux prive définitivement ces véhicules sociétaires de toute forme d’opacité financière ou bancaire. Dès lors que le siège de direction effective ou un établissement stable est caractérisé sur le territoire national, la société étrangère est réputée exercer une activité occulte, passible d’une majoration de 80 % et d’un délai spécial de reprise de dix années.

Par ailleurs, l’application foudroyante de l’article 155 A du code général des impôts neutralise les facturations d’honoraires pour les imposer directement au nom personnel des dirigeants résidents. En conséquence, les stratégies d’internationalisation des entreprises ne sauraient reposer sur des constructions sociétaires dépourvues de substance matérielle et économique.

Dès lors, la mobilité transfrontalière des entreprises exige une structuration rigoureuse, fondée sur la transparence, le respect absolu de la territorialité des bénéfices et l’implantation effective de moyens humains et matériels dans les juridictions d’accueil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».