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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Promesses de vente du pacte (2026) : quand la holding du dirigeant révoqué doit livrer les titres

Dans un pacte d’associés bien rédigé, la sortie du dirigeant est programmée avant même le désaccord : s’il quitte ses fonctions, le majoritaire peut lever une promesse de vente et récupérer ses titres à leur valeur de marché. Le dirigeant qui a logé ses titres dans sa holding patrimoniale espère parfois échapper à ce mécanisme en soutenant que sa société, personne morale distincte, n’a jamais promis de vendre. La Cour de cassation a tranché ce débat le 11 février 2026 : lorsque la holding a adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse elle-même, elle est tenue de livrer les titres, et la condition liée à la révocation du dirigeant n’est pas nulle comme potestative. La promesse s’exécute alors en nature, par remise d’un ordre de mouvement et du formulaire d’enregistrement.

L’affaire jugée concernait la société Organic life et son actionnaire majoritaire Organic alliance international, qui avait acquis la majorité des titres en 2017. Un pacte conclu le 14 décembre 2017 prévoyait des promesses croisées de vente et d’achat sur les titres détenus par le président et actionnaire, permettant au majoritaire de les acquérir en cas de cessation des fonctions de celui-ci. Après transfert des titres à la société Providence invest le 30 septembre 2020 puis révocation du dirigeant le 7 octobre 2020, le majoritaire a notifié l’exercice de la promesse à la holding, qui a refusé d’y donner suite. La cour d’appel de Paris a condamné la holding à remettre un ordre de mouvement portant transfert de 13 004 970 actions ainsi qu’un formulaire Cerfa n° 2379 en vue de l’enregistrement, et la chambre commerciale a rejeté le pourvoi par arrêt n° 67 F-B du 11 février 2026, pourvoi n° T 24-18.443, publié au Bulletin.

Plusieurs réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Chaque pacte est jugé sur son texte : transfert libre ou agrément, adhésion simple ou double, prix déterminé ou déterminable, délai de levée d’option. Les statuts de chaque société priment sur toute analyse générale et doivent être relus avec le pacte avant d’agir. Enfin, seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche un litige entre associés ; les lignes qui suivent expliquent le mécanisme validé en 2026 et ses limites pour une PME, elles ne prédisent l’issue d’aucun dossier.

I. Le verrou qui force la sortie du dirigeant révoqué

A. Une promesse du pacte qui survit au transfert des titres à la holding

La promesse en cause était une promesse unilatérale de vente : un contrat par lequel un associé s’engage par avance à vendre si le bénéficiaire lève l’option. L’article 1124 du code civil la définit ainsi : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » (Code civil, art. 1124). Le même texte ajoute que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » (Code civil, art. 1124). Autrement dit, une fois l’option levée dans le délai, la vente est formée, même si le promettant s’est ravisé entre-temps. Le troisième apport du texte concerne le tiers informé : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » (Code civil, art. 1124). Cette porte protège le bénéficiaire contre une cession organisée pour vider la promesse de sa substance.

Dans le dossier de 2026, le dirigeant avait transféré ses titres à sa holding patrimoniale le 30 septembre 2020, soit huit jours avant sa révocation du 7 octobre 2020. La holding soutenait qu’en adhérant à la promesse sans accepter formellement de devenir promettante, et sans définir avec les autres associés la nature et l’étendue de ses droits et obligations, elle ne s’était pas trouvée subrogée dans les droits et obligations du dirigeant, en invoquant notamment une clause d’incessibilité en considération de la personne du promettant. La cour d’appel a écarté ce moyen en retenant deux éléments souverains : le pacte autorisait le transfert des titres à une holding patrimoniale au titre des transferts libres, sans qu’il soit contesté que la société répondait à la définition donnée en annexe, et la holding avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant le dirigeant au majoritaire. La Cour de cassation en déduit exactement que la holding était tenue par cette promesse et que le majoritaire était fondé à en demander l’exécution.

Ce raisonnement tient à deux principes que les PME sous-estiment. Le premier est la force obligatoire du contrat : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (Code civil, art. 1103). Celui qui signe expressément la promesse, même par un acte d’adhésion distinct du pacte initial, devient promettant au même titre que le signataire d’origine. Le second est l’effet relatif, qui aurait pu protéger la holding si elle n’avait adhéré qu’au pacte-cadre : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. » (Code civil, art. 1199). La même phrase se prolonge ainsi : « Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » (Code civil, art. 1199). La holding n’était plus un tiers dès lors qu’elle avait adhéré à la promesse elle-même ; elle était devenue partie à l’obligation de vendre.

L’argument tiré de la personnalité morale distincte ne change rien à cette conclusion. Il est exact que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’ article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. » (Code civil, art. 1842). La holding et le dirigeant sont donc deux personnes différentes, et le transfert des titres entre eux est bien un transfert à un tiers au sens du droit des sociétés. Mais la personnalité distincte ne fait pas disparaître l’engagement pris par écrit : si le pacte range le transfert à une holding contrôlée dans les transferts libres et si la holding adhère à la promesse, le transfert reste libre et l’engagement suit les titres. L’opération décrite par la cour comme une gestion patrimoniale transparente, dont le dirigeant restait bénéficiaire final, n’est pas une fraude au pacte, c’est l’application du pacte.

Pour une société par actions simplifiée, ce montage passe aussi par les statuts. Le code de commerce permet de verrouiller les cessions : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (Code de commerce, art. L227-14). Et la sanction est connue : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (Code de commerce, art. L227-15). Dans l’affaire de 2026, le transfert à la holding n’était pas une violation puisqu’il entrait dans les transferts libres du pacte ; c’est précisément parce qu’il était autorisé qu’il ne purgeait pas la promesse. La leçon pour une PME est symétrique : si les associés veulent que la holding familiale ou patrimoniale reste tenue, ils doivent écrire noir sur blanc que ce transfert est libre mais emporte adhésion automatique et expresse à la promesse, avec signature d’un acte d’adhésion qui vise la promesse et non le seul pacte-cadre. À défaut d’adhésion à la promesse elle-même, la holding pourra utilement soutenir qu’elle n’est que cessionnaire des titres et non promettante. La vérification des seuils et des définitions en annexe, holding patrimoniale, contrôle, transfert libre, conditionne donc toute la suite : un mot flou dans l’annexe et c’est l’exécution forcée qui devient incertaine.

Le pouvoir obtenu par le majoritaire n’est pas un pouvoir de diriger à la place du sortant, c’est un pouvoir de l’acquérir à un prix convenu. La cour d’appel l’a traduit par une condamnation très concrète : remettre dans les quinze jours un ordre de mouvement signé et daté portant transfert de 13 004 970 actions, plus un formulaire Cerfa n° 2379 signé en vue de l’enregistrement. Ce formalisme compte autant que le principe : sans ordre de mouvement, pas d’inscription en compte ; sans enregistrement, pas d’opposabilité fiscale. Le dirigeant qui croit gagner du temps en retenant sa signature s’expose à l’exécution forcée et aux dépens, comme le rappelle le dispositif de 2026 qui rejette le pourvoi, condamne aux dépens et alloue 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Pour les associés d’une PME confrontés à une sortie programmée par pacte, l’examen par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier si l’adhésion de la holding vise bien la promesse litigieuse et si le transfert invoqué entre dans les cas libres du pacte et des statuts.

B. Une condition de révocation qui n’est pas potestative

Le second moyen des demandeurs attaquait la promesse elle-même : l’obligation de vendre dépendait de la révocation du dirigeant, révocation qui pouvait intervenir à tout moment, sans préavis et sans motif, par décision du comité de surveillance à la majorité simple. Puisque le majoritaire contrôlait ce comité, il pouvait provoquer la condition à sa guise ; l’obligation serait donc contractée sous une condition purement potestative et nulle. La Cour répond par une mise au point qui intéresse toutes les promesses adossées à un départ : le caractère potestatif ne s’apprécie que dans la personne du débiteur de l’obligation contestée.

Le texte visé est bref : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. » (Code civil, art. 1304-2). La seconde phrase précise que « Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. » (Code civil, art. 1304-2). Le résumé officiel de l’arrêt du 11 février 2026 l’explicite pour la vente : le caractère potestatif, sanctionné par la nullité, s’apprécie uniquement dans la personne du débiteur, et dans une promesse de vente ce contrôle porte sur le débiteur tenu de vendre et non sur celui qui devra payer le prix une fois l’option levée. Le débiteur de l’obligation de vendre était ici le dirigeant, puis sa holding venue à ses droits ; or sa révocation, bien que pouvant intervenir sans préavis à la majorité simple, ne relevait pas de son pouvoir. L’obligation de vendre n’était donc pas nulle.

Cette distinction entre les deux débiteurs est décisive. Dans une promesse de vente, il y a deux obligations en miroir : vendre si l’option est levée, et payer le prix une fois l’option levée. Les demandeurs soutenaient que le majoritaire, créancier de la promesse devenue débiteur du prix après levée d’option, détenait la condition puisqu’il contrôlait la révocation. La Cour refuse cette confusion des rôles : on ne juge la condition que du côté de celui qui doit vendre, pas du côté de celui qui paiera. Le fait que le bénéficiaire puisse influer sur la réalisation de l’événement, même largement, ne rend pas l’obligation du promettant potestative. La nullité potestative protège le débiteur contre un engagement dont il détiendrait seul la clé ; elle ne protège pas le vendeur contre le pouvoir de révocation statutaire du majoritaire, pouvoir que le vendeur connaissait en signant le pacte.

Les intérêts opposés apparaissent ici nettement. Pour le majoritaire, la promesse liée à la cessation des fonctions est un levier de contrôle : il peut dissocier le capital du pouvoir en récupérant les titres du dirigeant qui n’est plus en fonctions, à leur valeur de marché, sans renégocier au moment de la crise. Pour le dirigeant associé, c’est une épée permanente : tant qu’il est en fonctions, il reste associé ; dès qu’il est révoqué, même sans faute démontrée, il devient vendeur forcé. La Cour ne dit pas que ce déséquilibre est en soi illicite ; elle dit qu’il n’est pas potestatif au sens de l’article 1304-2. D’autres contrôles restent possibles, notamment sur les clauses créant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion ou sur le prix, mais ils n’étaient pas réunis ici et la promesse a tenu.

La transposition à une PME a donc des limites claires. Dans une société où le dirigeant est aussi minoritaire protégé par des statuts exigeant une majorité renforcée ou un motif pour révoquer, la condition jouera moins mécaniquement que dans une société où la révocation intervient sans motif à la majorité simple. Inversement, dans une société où le majoritaire peut révoquer seul, la promesse équivaut à une option de sortie à sa main : le dirigeant doit mesurer avant de signer que sa qualité d’associé ne survivra pas à sa révocation. Le prix prévu, ici la valeur de marché, est aussi une limite : une promesse à prix décoté ou indéterminé soulèverait d’autres nullités que la potestativité, notamment sur la détermination du prix. Enfin, le délai de levée d’option et la mise en demeure conditionnent l’exécution : le bénéficiaire qui tarde à notifier l’exercice après la cessation des fonctions peut se heurter à la lettre du pacte, qui prime sur toute analyse générale.

II. Ce que la holding et le sortant peuvent encore discuter, et ce que la PME doit écrire

A. Le contraste de 2025 sur le prix et l’exécution en nature

Un an avant l’arrêt de 2026, la même chambre commerciale avait validé un autre levier de sortie, la clause d’offre alternative dite américaine, par arrêt n° 73 FS-B du 12 février 2025, pourvoi n° H 23-16.290. Le pacte du 17 juin 2019 prévoyait qu’un associé notifie à l’autre une offre de vente de ses parts pour 40 000 euros en lui rappelant qu’à défaut de lever l’option il serait tenu de lui céder l’intégralité des siennes au prix de 60 000 euros. L’associé visé s’opposait à la mise en oeuvre en soutenant que le prix n’était ni fixé ni déterminable par des éléments objectifs, puisqu’il dépendait de la seule volonté de l’offrant. La cour d’appel d’Angers du 7 mars 2023 avait jugé la cession parfaite par mise en oeuvre de la clause et enjoint de signer l’acte au prix de 60 000 euros, soit 10 euros la part pour 6 000 parts de la société Tbt 49. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

L’enseignement de 2025 porte sur le prix déterminable. La cour d’appel avait retenu que le prix était déterminable à partir du prix proposé par le vendeur potentiel, qui servait de prix de référence au bénéficiaire choisissant finalement de ne pas racheter mais de vendre ses propres titres aux conditions de l’offre. Le mécanisme ne laissait donc pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties et ne nécessitait aucun nouvel accord pour déterminer ce prix. La Cour valide cette analyse : l’offre chiffrée suivie d’une alternative binaire, acheter ou vendre au même prix, rend le prix déterminable sans renégociation. Pour une PME, la comparaison avec 2026 est précieuse : dans la promesse liée à la révocation, le prix était la valeur de marché, notion extérieure aux parties ; dans la clause américaine, le prix est celui de l’offre initiale, qui discipline les deux côtés puisque l’offrant qui propose trop bas risque de se voir acheter à ce prix, et celui qui propose trop haut risque de devoir acheter à ce prix. Deux logiques différentes, même résultat : une sortie sans marchandage au moment de la crise.

L’autre contraste tient à l’exécution. Le créancier d’une promesse levée ne demande pas des dommages et intérêts, il demande les titres. Le code civil l’y autorise : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » (Code civil, art. 1221). En 2026 comme en 2025, les juges ont ordonné l’exécution en nature : remise d’un ordre de mouvement et du formulaire d’enregistrement dans un cas, signature de l’acte de cession dans l’autre. La mise en demeure préalable reste exigée par le texte, et la disproportion manifeste reste une limite théorique, mais livrer des titres déjà identifiés n’est ni impossible ni disproportionné. Le sortant qui refuse de signer ne fait que déplacer le problème vers l’astreinte et les dépens, avec en outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le texte prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; » (Code de procédure civile, art. 700). Les 3 000 euros alloués en 2026 le rappellent.

Reste ce que ni 2025 ni 2026 ne purgent. Une promesse dont le prix serait dérisoire, indéterminé et indéterminable, ou dont la levée interviendrait hors délai, resterait vulnérable. Une adhésion de holding limitée au pacte-cadre sans viser la promesse laisserait entier le débat sur la qualité de promettante. Une cession réalisée en violation d’une clause statutaire d’agrément ou d’inaliénabilité serait nulle en application de l’article L227-15 déjà cité, sans que la promesse y change rien. Et lorsque la promesse est stipulée dans un contrat d’adhésion non négocié, le contrôle du déséquilibre significatif reste ouvert, même s’il n’a pas prospéré dans les deux arrêts. Chaque levier a donc son contre-levier, et c’est l’écriture initiale qui décide lequel l’emportera.

B. Le mode d’emploi transposable, sans en surestimer la portée

Pour une PME qui veut programmer la sortie du dirigeant associé, l’arrêt de 2026 donne un mode d’emploi en quatre points. Premièrement, définir les transferts libres avec précision : viser expressément la holding patrimoniale contrôlée, renvoyer à une annexe qui la définit par le contrôle et la détention, et articuler ce transfert libre avec l’agrément statutaire de l’article L227-14 pour éviter toute accusation de violation. Deuxièmement, exiger une double adhésion écrite : adhésion au pacte et adhésion expresse à chaque promesse, avec mention du prix ou de sa méthode, du délai d’option et de l’événement déclencheur. C’est cette double adhésion qui a fait succomber la holding en 2026 ; une adhésion au seul pacte aurait laissé une faille. Troisièmement, écrire l’événement déclencheur sans euphémisme : cessation de toutes fonctions, révocation pour quelque cause que ce soit, démission, non-renouvellement, avec point de départ du délai de levée et forme de la notification. Quatrièmement, fixer le prix et son contrôle : valeur de marché à dire d’expert ou d’accord, date d’évaluation, sort des dividendes intercalaires, frais d’enregistrement. Un prix renvoyé à un accord ultérieur sans méthode expose à l’annulation pour indétermination, là où la valeur de marché de 2026 et le prix miroir de 2025 ont tenu.

Du côté du dirigeant, trois vérifications s’imposent avant de signer. D’abord, mesurer le lien entre mandat et capital : accepter une promesse déclenchée par toute cessation des fonctions, y compris une révocation sans motif, c’est accepter que la qualité d’associé ne survive pas au mandat. S’il veut découpler les deux, il doit l’écrire, par exemple en limitant la promesse à la faute grave ou en prévoyant un maintien partiel. Ensuite, verrouiller le sort de sa holding : s’il apporte ses titres, vérifier s’il signe comme cédant seul ou si la holding signe comme nouvelle promettante, et refuser une adhésion automatique illimitée s’il veut garder une porte de sortie. Enfin, dater et notifier : conserver la preuve de la date de cessation, du point de départ du délai d’option et de la mise en demeure, car le bénéficiaire qui lève tardivement ou sans mise en demeure préalable fragilise sa demande d’exécution en nature au sens de l’article 1221.

Les limites de la transposition tiennent à la taille et au rapport de force. Dans un groupe coté, la promesse est adossée à des comités, des expertises indépendantes et des calendriers de cession ; dans une PME familiale, la même clause peut conduire à évincer le fondateur révoqué à un moment où la valeur de marché est déprimée, sans acquéreur alternatif. Le juge contrôle la lettre du pacte, pas l’équité du moment. De plus, le droit du travail peut s’inviter lorsque le dirigeant est aussi salarié : la révocation du mandat et le licenciement obéissent à des règles différentes, et la promesse de cession ne règle ni l’indemnité de rupture ni la clause de non-concurrence. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au vu du pacte, des statuts et des notifications, si la promesse a été valablement levée et à quel prix.

En pratique, les associés avisés joindront au pacte un calendrier : date de signature, date d’adhésion de la holding, date de transfert des titres, date de cessation des fonctions, date de levée d’option, date de mise en demeure, date de remise de l’ordre de mouvement. Ils y ajouteront la liste des pièces à conserver : pacte et annexes, actes d’adhésion visant la promesse, statuts à jour, procès-verbaux de révocation, notifications d’exercice, ordres de mouvement et Cerfa. Cette discipline probatoire fait souvent la différence entre l’exécution en quinze jours et trois ans de procédure. Elle ne garantit pas le succès, car aucune promesse ne purge par avance tous les vices, mais elle donne au majoritaire le dossier qui a convaincu la cour d’appel de Paris en 2024 puis la Cour de cassation en 2026, et au minoritaire le dossier qui lui permettra de démontrer, s’il le peut, que la promesse invoquée contre lui n’a jamais été la sienne.

En définitive, la promesse de vente du pacte est un levier de pouvoir précis : elle permet au majoritaire de transformer la révocation du dirigeant en acquisition de ses titres, y compris lorsque ces titres ont été logés dans une holding, dès lors que cette holding a expressément adhéré à la promesse et que la condition de révocation, étrangère au pouvoir du vendeur, n’est pas potestative. Le dirigeant qui signe doit savoir qu’il programme sa sortie capitalistique en même temps que son mandat, et le majoritaire qui lève l’option doit savoir qu’il devra prouver la double adhésion, la levée dans le délai et le prix convenu. Entre ces deux pôles, il n’y a ni automatisme ni injustice présumée, seulement un contrat dont les mots, relus à froid avant la crise, décident du sort des titres quand la confiance se retire. Aucune responsabilité ni aucune nullité ne se présume dans un dossier donné ; les pièces, les dates et les signatures diront si la promesse doit se tenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».