Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Filiale ou succursale en France pour une société étrangère : établissement stable, obligations fiscales et risques de requalification

I. La qualification de l’implantation en France : filiale, succursale et établissement stable

A. La distinction juridique et fiscale entre filiale et succursale

Lorsqu’une société étrangère décide d’exercer une activité économique en France, le choix de la structure d’implantation détermine l’ensemble de son régime fiscal. La filiale constitue une personne morale distincte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, dotée d’un capital propre et soumise à l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses résultats. La succursale, à l’inverse, ne dispose d’aucune personnalité juridique séparée de celle de la société mère étrangère. En conséquence, elle n’est imposable en France que sur les bénéfices réalisés dans le cadre de ses opérations françaises.

L’article 209 du code général des impôts pose le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés. Cette disposition prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA00066). Dès lors, le choix entre filiale et succursale emporte des conséquences directes sur la base imposable, les obligations déclaratives et les modalités de contrôle.

La cour administrative d’appel de Paris a précisé l’impact de cette distinction en matière de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés. Dans l’affaire Bayerische Landesbank, une banque allemande soutenait que le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier le seuil d’assujettissement devait se limiter à celui de sa succursale française. La cour a relevé que « une succursale française d’une société étrangère, même si elle ne jouit pas d’une personnalité morale distincte de celle-ci, dispose d’un statut particulier et a une quasi personnalité fiscale » (CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2019, n° 17PA03726). Par ailleurs, la société allemande arguait que l’interprétation de l’administration, « qui conduit à imposer plus lourdement une succursale en France d’une société allemande que sa filiale française, est contraire au principe de liberté d’établissement prévu à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Cet arrêt illustre la complexité du régime applicable aux succursales dans les relations intracommunautaires.

Or, la question se pose dans des termes identiques pour les sociétés issues de juridictions extraeuropéennes. La doctrine administrative, exposée dans le BOI-IS-BASE-10-10-10-10, précise les conditions dans lesquelles les résultats d’une succursale étrangère sont retranchés de la base imposable en France. Le choix de la structure n’est donc pas neutre et conditionne l’ensemble du régime d’imposition des entreprises à dimension internationale.

La filiale présente l’avantage de constituer un sujet fiscal autonome, ce qui simplifie la détermination de la base imposable et isole la société mère des risques liés à l’activité française. Les dividendes distribués par la filiale française à la société mère étrangère sont en principe soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par la convention fiscale applicable. La cour d’appel de Paris a examiné, le 15 septembre 2026, la portée de ce mécanisme dans le cadre d’une distribution de dividendes par une filiale française à sa société mère étrangère, précisant les conditions dans lesquelles la retenue à la source peut être réduite en application de la directive mère-filiale ou des stipulations conventionnelles (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 15 septembre 2026, n° 24/06926). Le régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, sous certaines conditions de détention et de durée, l’exonération des dividendes perçus par la société mère, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de cinq pour cent.

La succursale, quant à elle, doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-11-1 du code de commerce. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 2 mars 2021, les conséquences de l’exercice d’une activité commerciale en France sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés (Cass. crim., 2 mars 2021, pourvoi n° 19-80.991). Le défaut d’immatriculation ne fait pas obstacle à la qualification d’établissement stable et peut, au contraire, constituer un indice supplémentaire d’activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, prolongeant le délai de reprise de l’administration à dix ans. Le droit des sociétés impose donc une régularisation préalable de la situation juridique de la succursale avant toute structuration fiscale.

B. La notion d’établissement stable au sens des conventions fiscales

La notion d’établissement stable constitue la clef de voûte de la répartition du pouvoir d’imposer entre les États. L’article 5 du modèle OCDE de convention fiscale définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Cette définition se retrouve dans la quasi-totalité des conventions bilatérales conclues par la France.

Le Conseil d’État a jugé, dans l’affaire Bel, que « lorsqu’une société établie en France inscrit au bilan fiscal d’une succursale établie à l’étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d’imposition un élément d’actif jusqu’alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l’établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d’une cession d’élément d’actif » (CE, 8e-3e ch. réunies, 27 mai 2020, n° 434412). À cet égard, le transfert d’un actif de la maison mère française vers sa succursale étrangère constitue un événement générateur de plus-value imposable en France, même en l’absence de cession au sens civil du terme.

L’établissement stable peut également résulter de la présence d’un agent dépendant sur le territoire français. La convention fiscale franco-irlandaise, reproduisant sur ce point le modèle OCDE, prévoit que constitue un établissement stable la situation dans laquelle une personne non indépendante exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d’engager la société étrangère dans une relation commerciale. Dans la célèbre affaire Google Ireland, la cour administrative d’appel de Paris a constaté que « eu égard à sa double dépendance juridique et économique, la SARL Google France ne peut être regardée comme jouissant d’un statut indépendant au sens des stipulations précitées » (CAA Paris, 9e ch., 25 avril 2019, n° 17PA03067). La cour a ensuite examiné si les salariés de Google France disposaient du pouvoir de conclure des contrats au nom de Google Ireland Limited, une question centrale dans la caractérisation de l’établissement stable par agent dépendant.

La convention fiscale franco-belge retient des critères similaires. La cour administrative d’appel de Paris, statuant en 2026 dans l’affaire Club Opticlibre, a rappelé qu’en application de l’article 4 de cette convention, « une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant est considérée comme établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise » (CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA00066). Dès lors, la simple existence d’un salarié ou d’un représentant sur le territoire français suffit à créer un risque de requalification, même lorsque la société étrangère estime ne pas y être présente.

Dans l’affaire Google Ireland, la cour administrative d’appel de Paris a examiné en détail le contrat de prestation de services liant Google France à Google Ireland Limited. Ce contrat stipulait que Google France devait fournir « tous les services, les conseils, les recommandations et l’assistance requis » dans le cadre « des activités de soutien au marketing et à la vente » (CAA Paris, 9e ch., 25 avril 2019, n° 17PA03067). Le contrat précisait néanmoins, à son article 2.1, que Google France « n’a pas le pouvoir d’engager la Société, d’agir comme mandataire ou représentant autorisé à agir en tant que mandataire pour le compte ou au nom de la Société ». La cour a toutefois examiné si, en dépit de ces stipulations contractuelles, les salariés de Google France exerçaient en pratique un pouvoir d’engagement de la société irlandaise auprès des annonceurs français. Cette analyse illustre un principe essentiel : la qualification d’agent dépendant repose sur la réalité des pouvoirs exercés et non sur les clauses contractuelles, de sorte qu’un contrat déniant tout pouvoir de représentation à la filiale française ne suffit pas à écarter le risque d’établissement stable.

À cet égard, les conventions fiscales excluent en principe de la notion d’établissement stable les activités revêtant un caractère préparatoire ou auxiliaire. L’article 5, paragraphe 4, du modèle OCDE vise notamment l’entreposage, l’exposition de marchandises, la collecte d’informations ou la publicité. Le BOI-IS-CHAMP-60-10-20 commente ces exclusions et précise que l’activité doit demeurer véritablement auxiliaire par rapport à l’activité principale de la société étrangère. La frontière entre l’activité préparatoire et l’activité commerciale proprement dite est toutefois étroite, comme l’illustre l’affaire Uniapol dans laquelle la société polonaise soutenait que la société française ne faisait que du courtage, alors que l’administration démontrait qu’elle organisait effectivement les prestations fournies aux clients français.

II. Les obligations fiscales de la société étrangère et les risques de redressement

A. Les obligations déclaratives et comptables attachées à l’établissement stable

La reconnaissance d’un établissement stable en France emporte des obligations fiscales considérables pour la société étrangère. La Cour de cassation a posé un principe clair dans l’arrêt Orefa : « une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288). La Cour précise que « lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ».

En conséquence, une société étrangère qui exerce une activité en France sans avoir souscrit les déclarations correspondantes s’expose à la présomption de fraude fiscale prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Cet article autorise l’administration à solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires et des saisies de documents comptables. L’arrêt Orefa confirme que cette procédure ne constitue pas une atteinte au principe de liberté d’établissement au sein de l’Union européenne, dès lors qu’« aucune disposition nationale n’exige des sociétés domiciliées dans un autre État membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national » (Cass. com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288).

La même exigence s’applique en matière de TVA. La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’affaire Uniapol, a jugé qu’une société polonaise de placement de main-d’œuvre qui disposait en France d’un agent chargé de rechercher des clients et d’organiser la logistique des travailleurs détachés exerçait une activité à partir d’un établissement stable français. En application de l’article 259 du code général des impôts, les prestations de services fournies à partir de cet établissement stable sont soumises à la TVA en France (CAA Nancy, 2e ch., 21 décembre 2023, n° 21NC02477). La société Uniapol se trouvait ainsi redevable non seulement de l’impôt sur les sociétés, mais également de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue.

Par ailleurs, l’article 57 du code général des impôts autorise l’administration à réintégrer dans le résultat imposable de l’établissement stable les bénéfices indirectement transférés au siège étranger par voie de majoration ou de minoration des prix d’achat ou de vente. La doctrine administrative, dans le BOI-IS-CHAMP-60-10-40, indique que les flux entre l’établissement stable et le siège doivent respecter le principe de pleine concurrence, de la même manière que les transactions entre entreprises liées. La société étrangère doit documenter la réalité et le caractère normal des rémunérations versées à son établissement français, faute de quoi l’administration dispose de la faculté de reconstituer un bénéfice théorique correspondant à la marge que l’établissement aurait dû réaliser dans des conditions de marché. Ce risque est accentué lorsque la succursale est rémunérée par un simple remboursement de ses coûts, majoré d’une marge forfaitaire insuffisante au regard de ses fonctions réelles et des actifs qu’elle utilise.

La doctrine administrative, exposée dans le BOI-IS-CHAMP-60-20-40, détaille les obligations auxquelles est soumise la société étrangère disposant d’un établissement stable en France. Ces obligations comprennent la déclaration de résultats, la déclaration de TVA, le paiement de la contribution économique territoriale et, le cas échéant, la retenue à la source sur les distributions opérées au profit du siège étranger. À cet égard, le défaut de déclaration constitue en lui-même un indice de fraude susceptible de déclencher un contentieux fiscal lourd de conséquences.

B. Les requalifications et la responsabilité du dirigeant

L’administration fiscale n’hésite pas à requalifier en établissement stable la présence d’une société étrangère en France lorsque les critères conventionnels sont réunis. Le risque principal réside dans l’exercice d’une activité économique réelle sur le territoire sans les déclarations correspondantes. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 juillet 2024, a examiné le cas d’une société émiratie commercialisant des produits amincissants qui, bien que domiciliée dans une zone franche des Émirats arabes unis, « dispose ou a disposé de moyens matériels en France d’où elle fabriquerait ses produits » et « recourt à des personnes physiques résidentes de France pour réaliser des prestations de logistique et d’ensachage » (CA Paris, pôle 5, ch. 15, 10 juillet 2024, n° 24/00130). La cour a relevé que cette société « fait appel exclusivement à des fournisseurs français en matière de logistique et d’approvisionnement » et que « la clientèle est présumée être constituée quasi exclusivement de particuliers résidents de France ». En conséquence, la société était « présumée exercer à partir du territoire national une activité de fabrication et de vente sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé, dans l’affaire LVMH Finance Belgique, que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (Cass. com., 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599). La Cour a cassé l’ordonnance du délégué du premier président qui avait estimé que l’administration devait démontrer que la société belge « n’aurait pas les ressources nécessaires en Belgique à la gestion de cette activité », jugeant que le premier président « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas ». Le seuil probatoire exigé de l’administration est donc sensiblement inférieur à celui que les sociétés étrangères imaginent.

Les conséquences de la requalification dépassent le seul redressement fiscal. La cour d’appel de Riom a jugé, le 18 mars 2026, que le dirigeant d’une société luxembourgeoise disposant d’un établissement stable en France pouvait être personnellement tenu au paiement des impositions éludées. L’arrêt relève que « dès lors que la société disposait d’un établissement en France, les revenus tirés de son activité stable en France devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés » et que le dirigeant « n’ignorait pas la nature et l’étendue de ses obligations fiscales » (CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 24/00164). Le fait d’avoir acquitté un impôt au Luxembourg ne constituait pas une excuse, la cour rappelant qu’« il appartenait le cas échéant de saisir l’administration luxembourgeoise ou l’administration française afin de faire constater l’existence éventuelle d’une double imposition ». Les inobservations constatées, « répétées sur une période de 5 ans » et portant « notamment de la TVA », caractérisaient selon la cour une « violation grave et répétée des obligations fiscales ». La responsabilité personnelle du dirigeant n’est donc pas théorique.

Le BOI-IS-CHAMP-60-10-10 précise par ailleurs que la notion d’établissement stable recouvre, outre l’installation fixe d’affaires, l’existence d’un cycle commercial complet réalisé en France. L’administration peut ainsi imposer une société étrangère qui réalise en France l’ensemble des opérations d’achat, de transformation et de revente, même en l’absence de bureau ou de local identifié. Le risque est particulièrement élevé pour les sociétés constituées dans des zones franches ou des juridictions à fiscalité réduite qui conservent en France l’essentiel de leurs moyens de production, de leurs salariés et de leur clientèle.

Le Conseil d’État a également précisé les conséquences du transfert d’actifs entre la maison mère et sa succursale étrangère. Dans l’affaire Bel, il a jugé que « l’inscription à l’actif de sa succursale d’éléments qui, à l’issue de la transmission universelle de patrimoine, étaient affectés à ses exploitations françaises, avait les effets d’une cession faisant naître pour la requérante une plus-value soumise en France à l’impôt sur les sociétés » (CE, 8e-3e ch. réunies, 27 mai 2020, n° 434412). Dès lors, toute réorganisation interne impliquant un transfert d’actifs doit faire l’objet d’une analyse fiscale préalable, sous peine de déclencher une imposition immédiate que les agences de structuration internationale omettent fréquemment de signaler.

Conclusion

Le choix entre filiale et succursale pour implanter une société étrangère en France ne se réduit pas à une question de forme juridique. La jurisprudence récente confirme que l’administration fiscale dispose d’un arsenal étendu pour requalifier la présence d’une société étrangère en établissement stable, y compris lorsque cette présence emprunte des formes indirectes telles que l’agent dépendant ou le cycle commercial complet. Les obligations déclaratives et comptables qui en découlent sont contraignantes et leur méconnaissance expose la société étrangère à des visites domiciliaires, à des redressements assortis de pénalités et, pour le dirigeant, à une mise en cause personnelle. Or, les opérateurs spécialisés dans la structuration internationale minimisent souvent ces risques, se concentrant sur les avantages fiscaux de la juridiction d’accueil sans informer leurs clients des conséquences françaises d’une présence économique non déclarée. La maîtrise de ces règles suppose une analyse au cas par cas, fondée sur les conventions fiscales applicables, la réalité de l’activité exercée en France et la substance des structures interposées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».