À la date du 1er octobre 2026, l’arrêt rendu la veille par la chambre commerciale ne fixe aucun montant dû et ne constate aucun dommage chiffré à la charge du dirigeant. Il ne prononce pas une condamnation définitive au paiement du billet : il casse partiellement et renvoie. Aucune responsabilité personnelle n’est établie par une décision devenue irrévocable. Le billet que vous avez signé prime sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Le 30 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu l’arrêt n° 478 F-B, pourvoi n° 25-18.559, publié au Bulletin, dans le litige qui oppose la société BNP Paribas au directeur général de la société Pousse pousse. Selon cet arrêt, la société avait souscrit un billet à ordre au bénéfice de la banque, elle a ensuite été mise en liquidation judiciaire, et la banque a assigné le dirigeant en paiement, en qualité d’avaliste. Si vous venez de recevoir une assignation du même type, la question n’est pas de savoir ce qu’est un effet de commerce en général. Elle est de savoir si votre signature, apposée dans la case de l’avaliste sous une mention déjà imprimée, vous engage personnellement, ce que vous pouvez encore contester, et dans quel délai répondre.
La cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande de la banque. Elle estimait que la seule signature ne laissait pas présumer un engagement personnel, faute de mention manuscrite confirmant la volonté de garantir la société. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle juge que l’aval du billet à ordre, lorsqu’il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par une formule équivalente, résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de l’effet. L’affaire n’est pas terminée : elle est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, sauf sur le rejet de la demande de nullité du billet, que la cassation ne remet pas en cause. Cet article explique ce que cet arrêt change pour un directeur général, un président ou un gérant déjà poursuivi, ce qu’il ne change pas, et les pièces à réunir avant l’audience. Le régime général de l’aval, distinct de cette question de preuve de la signature, est exposé dans l’article sur l’aval du billet à ordre et de la lettre de change.
I. La banque vous poursuit comme avaliste après la liquidation : votre signature suffit-elle ?
A. Directeur général qui a signé le billet à ordre : ce que retient l’arrêt du 30 septembre 2026
Le billet à ordre n’est pas un simple relevé de compte. C’est un titre par lequel une personne promet de payer une somme à une autre, ou à son ordre. L’article L. 512-1 du code de commerce, en vigueur au 1er octobre 2026, dispose que « Le billet à ordre contient ; 1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3° L’indication de l’échéance ; 4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. » Si l’une de ces énonciations manque, hors les tempéraments prévus par le même article, le titre ne vaut pas comme billet à ordre. L’article L. 512-2 du code de commerce le dit en ces termes : « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l’article L. 512-1. »
Dans l’affaire jugée le 30 septembre 2026, les faits retenus par l’arrêt du 30 septembre 2026, pourvoi n° 25-18.559, et que la Cour de cassation reprend, sont précis. « Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2025), la société Pousse pousse dont M. [G] était le directeur général, a souscrit, le 20 décembre 2021, un billet à ordre au bénéfice de la société Bnp paribas (la banque) à échéance du 16 décembre 2022. » Puis : « La société Pousse pousse ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance, puis assigné M. [G] en paiement du billet à ordre, en sa qualité d’avaliste. » Le dirigeant n’est donc pas poursuivi comme débiteur principal de la société. Il est poursuivi parce que la banque soutient qu’il a avalisé le titre, c’est-à-dire qu’il a garanti cambiairement le paiement, en plus de la signature donnée pour la société souscriptrice.
La cour d’appel avait constaté que la signature du directeur général figurait à la fois dans la partie réservée au souscripteur et dans la partie réservée à l’avaliste, sur un formulaire normalisé, sous une mention préimprimée. Elle en avait pourtant déduit que cette signature ne suffisait pas. Elle exigeait une mention manuscrite de nature à confirmer la volonté de s’engager comme garant de l’obligation de la société, et une information du dirigeant sur la portée personnelle de l’aval. La banque s’est pourvue. Son moyen, que la Cour ne reprend pas mot pour mot dans sa propre règle, soutenait que l’aval résulte de la seule signature au recto, sauf lorsqu’il s’agit de la signature du souscripteur, et qu’il n’y a pas lieu de rechercher si le signataire a agi comme mandataire lorsque aucun élément n’accompagne la signature dans la case de l’avaliste.
La réponse de la Cour, dans l’arrêt du 30 septembre 2026, pourvoi n° 25-18.559, est plus étroite que le moyen, et c’est elle seule qui fait le droit de l’espèce. « Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce », elle énonce : « Il résulte de ces textes que l’aval d’un billet à ordre, exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente, résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de l’effet. » Elle relève ensuite que l’arrêt d’appel avait constaté la signature dans la case du souscripteur et dans celle de l’avaliste, « laquelle comporte une mention pré imprimée « bon pour aval » », puis avait retenu qu’aucune mention manuscrite n’avait confirmé la volonté de garantir l’obligation de la société. « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Le dispositif de l’arrêt du 30 septembre 2026, pourvoi n° 25-18.559 mérite d’être lu jusqu’au bout, parce qu’il limite la portée de la cassation. La Cour « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du billet à ordre, l’arrêt rendu le 24 juin 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ». Elle « renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ». Elle condamne le dirigeant aux dépens du pourvoi et, « En application de l’article 700 du code de procédure civile », le condamne à payer à la banque « la somme de 3 000 euros ». Ces 3 000 euros sont des frais de procédure du pourvoi. Ils ne sont pas le montant du billet. L’arrêt ne chiffre pas la somme promise sur le titre. Il ne dit pas non plus que le dirigeant est définitivement tenu de la payer. Il retire à la cour d’appel le motif par lequel elle avait écarté la qualité d’avaliste, et elle charge une autre cour d’appel d’en tirer les conséquences, sauf sur la nullité du billet, déjà rejetée et non cassée.
Pour le lecteur qui tient une assignation, la conséquence pratique est immédiate. Si votre signature figure au recto, dans la zone prévue pour l’avaliste, sous les mots déjà imprimés « bon pour aval » ou sous une formule équivalente, l’absence d’une seconde phrase écrite de votre main ne suffit plus, depuis cet arrêt, à faire rejeter la demande de la banque pour ce seul motif. La cour de renvoi, et les autres juridictions saisies d’un titre comparable, devront appliquer cette règle. Cela ne dispense pas de lire le titre. Cela ne transforme pas toute signature de dirigeant en aval. Cela retire un argument qui avait convaincu la cour d’appel de Montpellier le 24 juin 2025, et que la Cour de cassation a jugé contraire aux articles L. 511-21 et L. 512-4.
L’arrêt ne dit pas que le directeur général aurait été informé, ou non, de la portée de sa signature. Il dit que cette recherche n’était pas exigée par les textes une fois la signature constatée au recto sous la formule. Invoquer seulement « je ne savais pas » ou « personne ne m’a expliqué », sans autre élément sur le titre lui-même, ne répond donc pas à la règle posée le 30 septembre 2026. D’autres moyens restent possibles. Ils ne sont pas ceux que la cour d’appel avait retenus, et ils sont examinés dans la seconde partie.
B. Mention « bon pour aval » préimprimée : pourquoi l’absence d’écriture manuscrite ne suffit plus
La règle appliquée au billet à ordre vient de la lettre de change, par renvoi. L’article L. 511-21 du code de commerce dispose d’abord que « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. » Il ajoute : « Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. » L’aval n’est donc pas réservé à un étranger à la société. Un signataire du titre, et donc le dirigeant qui a déjà signé pour la société souscriptrice, peut aussi donner l’aval. Le texte précise ensuite la forme : « Il est exprimé par les mots » bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. » Puis vient la phrase que l’arrêt du 30 septembre 2026 transpose au billet à ordre : « Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. »
Cette exception doit être lue dans le texte, et non élargie au-delà de ce que l’arrêt a jugé. Elle vise, pour la lettre de change, la signature du tiré ou du tireur. Elle ne dit pas que toute signature d’un directeur général est neutre. Surtout, dans l’affaire du 30 septembre 2026, la signature litigieuse n’était pas seulement celle de la case du souscripteur. Elle était aussi apposée dans la case de l’avaliste, sous la mention préimprimée. C’est cette seconde signature, accompagnée de la formule, que la cour d’appel avait refusé de tenir pour un aval, faute de mention manuscrite. C’est ce refus que la Cour de cassation censure. Un dirigeant qui n’a signé que dans la case de la société, avec l’indication de sa qualité, et qui n’a rien signé dans la case de l’avaliste, n’est pas dans les faits constatés par cet arrêt. À l’inverse, celui qui a signé les deux cases ne peut pas se retrancher derrière la seule qualité de représentant pour faire disparaître la signature de la case avaliste.
L’article L. 512-4 du code de commerce rend ces dispositions applicables au billet à ordre : « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. » Deux conséquences en découlent, que l’arrêt n’a pas eu à développer mais que le texte impose de vérifier sur votre exemplaire. D’abord, la formule et la signature au recto suffisent à caractériser l’aval, dans les conditions de l’article L. 511-21. Ensuite, si le titre ne dit pas pour le compte de qui l’aval est donné, il est réputé donné pour le souscripteur, c’est-à-dire, dans le schéma habituel, pour la société qui a promis de payer. Le dirigeant qui a signé la case avaliste sans préciser un autre garanti est donc réputé, par ce texte, avoir garanti la société souscriptrice, et non un endosseur ou un tiers.
La formule officielle de l’article L. 511-21 du code de commerce est « » bon pour aval » », avec des guillemets et un espace à l’intérieur, ou « toute autre formule équivalente ». L’arrêt du 30 septembre 2026 vise, pour le billet, les mots « bon pour aval » ou toute autre formule équivalente, et il constate, dans l’espèce, une « mention pré imprimée « bon pour aval » ». Le caractère préimprimé n’a pas été traité comme un obstacle. La cour d’appel, selon l’arrêt du 30 septembre 2026, pourvoi n° 25-18.559, voulait une mention manuscrite supplémentaire, « de nature à confirmer sa volonté de s’engager comme garant ». La Cour de cassation juge que les textes n’exigent pas cette confirmation écrite de la main du signataire dès lors que la formule figure sur le titre et que la signature est au recto. Une mention déjà imprimée par la banque, sur un formulaire normalisé, peut donc suffire, si votre signature est apposée dans la zone qui la concerne.
Cela écarte une confusion fréquente avec le cautionnement. Le cautionnement civil obéit à un autre texte, examiné plus loin, qui impose à la caution personne physique d’apposer elle-même une mention. L’aval cambiaire, lui, est régi par les articles L. 511-21 et L. 512-4. Chercher sur le billet la phrase longue exigée d’une caution, et conclure qu’il n’y a pas d’engagement parce que cette phrase manque, c’est appliquer le mauvais régime. C’est précisément le type de raisonnement que la cour d’appel avait suivi, et que l’arrêt du 30 septembre 2026 a censuré.
Reste à regarder ce qui entoure la signature, sans inventer une cause de nullité que l’arrêt n’a pas retenue. Le texte de l’article L. 511-21 exige que l’aval soit signé par le donneur d’aval, et qu’il soit exprimé par la formule ou par une formule équivalente. Il prévoit aussi que l’aval peut être donné sur le titre, sur une allonge, ou par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Si la banque produit seulement une copie illisible, ou un verso, ou un acte séparé qui ne contient ni la formule ni la signature, la discussion ne porte plus sur l’absence de mention manuscrite. Elle porte sur l’existence même des éléments que les textes exigent. Demandez l’original, ou une copie du recto entier, avant de conclure. Dans l’espèce jugée, la cour d’appel avait elle-même constaté la signature dans la case de l’avaliste et la mention préimprimée. Ce n’est pas le cas de tous les dossiers. Un paraphe de l’employé de banque à côté de votre signature, mentionné dans le moyen de la banque et non repris comme motif par la Cour, ne remplace pas votre propre signature. À l’inverse, il ne l’efface pas non plus si votre signature est bien là.
L’article L. 511-21 du code de commerce ajoute une règle d’étendue, utile pour mesurer ce que la banque peut réclamer si la qualité d’avaliste est retenue : « Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. » Il n’est pas tenu « un peu », ni « dans la limite de ses fonctions ». Il est tenu comme le garanti, pour la part du titre couverte par l’aval. Le même article précise : « Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. » Un défaut qui ne serait pas un vice de forme du titre ne ferait donc pas, à lui seul, tomber l’aval. Le vice de forme, lui, demeure une limite expressément écrite. C’est pourquoi la lecture des mentions obligatoires du billet, et le sort déjà donné à la demande de nullité dans l’espèce du 30 septembre 2026, comptent autant que la case dans laquelle vous avez signé.
II. Comment contester l’assignation et limiter ce que la banque peut vous réclamer
A. Nullité du billet, cautionnement et prescription : les moyens qui restent ouverts
Le premier point à ne pas manquer, à la lecture de l’arrêt du 30 septembre 2026, pourvoi n° 25-18.559, est ce que la cassation n’a pas touché. Entre la banque et le directeur général de l’espèce, le rejet de la demande de nullité du billet à ordre est maintenu. La Cour le dit dans le dispositif : elle casse « sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du billet à ordre ». Pour ces parties-là, ce moyen est donc épuisé, sous réserve des voies qui pourraient encore être ouvertes devant le juge de renvoi dans les limites de la cassation. Pour un autre dirigeant, saisi d’un autre titre, la question de la nullité n’est pas tranchée par cet arrêt. Elle se pose à partir des articles L. 512-1 et L. 512-2, déjà cités. Il faut comparer le recto du billet aux sept énonciations. L’échéance, le lieu de paiement, le nom du bénéficiaire, la date et le lieu de souscription, la promesse pure et simple d’une somme déterminée, la clause à ordre ou la dénomination du titre, et la signature du souscripteur, doivent pouvoir être lus. Les tempéraments des II à IV de l’article L. 512-1 existent : un billet sans échéance est considéré comme payable à vue ; à défaut d’indication spéciale, le lieu de création est réputé lieu de paiement et domicile du souscripteur ; un billet qui n’indique pas le lieu de création est considéré comme souscrit au lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Hors ces cas, le défaut d’une énonciation fait que le titre « ne vaut pas comme billet à ordre ».
Ce contrôle est matériel. Il se fait sur le document, pas sur le souvenir de la réunion avec le chargé d’affaires. Photographiez le recto entier, y compris les cases vides, les mentions préimprimées et les tampons. Notez si la somme en chiffres et la somme en lettres divergent, si l’échéance a été ajoutée après coup, si le nom du bénéficiaire est celui de la banque qui vous assigne ou celui d’un autre établissement qui aurait escompté le titre. L’arrêt du 30 septembre 2026 ne tranche aucune de ces questions de fait. Il retire seulement le moyen tiré de l’absence de mention manuscrite lorsque la formule et la signature au recto sont constatées.
Le deuxième point est de ne pas plaider l’aval comme s’il était un cautionnement. L’article 2297 du code civil, en vigueur au 1er octobre 2026, dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Cette mention, écrite par la caution elle-même, est une condition de validité du cautionnement de la personne physique. Elle n’est pas reprise par les articles L. 511-21 et L. 512-4 pour l’aval. Si la banque vous poursuit sur un acte séparé intitulé cautionnement, c’est l’article 2297, et le régime exposé à propos du cautionnement bancaire du dirigeant, qu’il faut ouvrir. Si elle vous poursuit sur la case avaliste d’un billet à ordre, c’est le régime cambiaire, et l’arrêt du 30 septembre 2026, qui répondent à l’argument de la mention manuscrite. Mélanger les deux peut faire perdre le moyen utile et laisser croire qu’un texte protège une signature qu’il ne vise pas.
Le cautionnement connaît aussi des obligations d’information annuelle à la charge du créancier professionnel. L’article 2302 du code civil les organise, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus pendant la période non couverte par l’information. Cet article vise la caution, personne physique, et certaines personnes morales cautions d’un concours financier. Il ne dit pas qu’il s’applique à l’avaliste d’un billet à ordre. L’arrêt du 30 septembre 2026 ne l’applique pas. Soutenir, sans autre texte, que la banque aurait perdu les intérêts faute d’avoir adressé la lettre annuelle de l’article 2302, serait transporter un régime sur un engagement que la Cour vient de qualifier à partir des seuls articles L. 511-21 et L. 512-4. La prudence est de distinguer les actes du dossier : cautionnement d’un côté, aval du billet de l’autre, et de ne demander la sanction de l’article 2302 que pour l’acte qui est réellement un cautionnement.
Le troisième point est le temps. L’article L. 512-3 du code de commerce rend applicables au billet à ordre, « en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre », les dispositions des articles L. 511-75 à L. 511-81 relatives à la lettre de change. Parmi elles figure l’article L. 511-78, qui dispose : « Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance. » Le même article ajoute : « Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais. » Il précise encore : « Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. »
L’arrêt du 30 septembre 2026 ne statue pas sur la prescription. Il ne dit pas que l’action de la banque était, ou n’était pas, tardive. Dans les faits qu’il rapporte, le billet avait été souscrit le 20 décembre 2021 et venait à échéance le 16 décembre 2022 ; l’arrêt d’appel est du 24 juin 2025. La date de l’assignation initiale n’y figure pas. On ne peut donc pas déduire de cet arrêt que toute action engagée après la liquidation serait hors délai, ni qu’elle serait forcément dans le délai. Le calcul se fait sur votre titre et sur votre acte de procédure. Repérez l’échéance imprimée ou manuscrite. Repérez la date de délivrance de l’assignation, qui figure en tête de l’acte d’huissier. Vérifiez s’il existe un protêt, une clause de retour sans frais, ou un acte séparé par lequel vous auriez reconnu devoir la somme. Une reconnaissance de dette signée après coup, ou un échéancier accepté par écrit, peut, aux termes mêmes de l’article L. 511-78, empêcher la prescription de jouer. Payer une provision « pour avancer » sans réserve écrite peut être discuté comme une reconnaissance. Avant tout virement, faites dater l’échéance et l’assignation.
Le délai qui s’applique dépend aussi de la personne pour le compte de qui l’aval a été donné. Si le titre ne le dit pas, l’article L. 512-4 le répute donné pour le souscripteur. L’article L. 511-21 du code de commerce, pour la lettre de change, répute l’aval donné pour le tireur à défaut d’indication, et tient le donneur d’aval « de la même manière que celui dont il s’est porté garant ». La transposition au billet à ordre se fait dans la limite de compatibilité posée par l’article L. 512-3. Ce n’est pas une autorisation à choisir le délai le plus court. C’est une raison de faire dater, par un conseil qui a le titre sous les yeux, le point de départ exact : échéance, protêt, ou dernière poursuite. Un moyen de prescription soulevé trop tard, ou sur le mauvais point de départ, ne répare pas une signature déjà caractérisée comme aval.
B. Liquidation, déclaration de créance et délai pour répondre, y compris à Paris
La banque ne vous assigne pas dans le vide. Dans l’espèce du 30 septembre 2026, elle a d’abord déclaré sa créance à la procédure collective, puis elle a assigné le directeur général. Ces deux démarches ne se confondent pas. La déclaration vise la créance contre la société, dans la procédure ouverte par le jugement. L’assignation vise votre engagement personnel, s’il est caractérisé. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026, fixe ainsi le délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le même article augmente ce délai de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la juridiction a son siège en métropole, et il organise une règle symétrique outre-mer.
Ce délai de deux mois concerne la déclaration au mandataire judiciaire. Il ne dit pas que la banque dispose de deux mois pour vous assigner personnellement, ni que vous disposez de deux mois pour lui répondre. Une déclaration tardive peut affecter l’admission de la créance dans la procédure collective. Elle ne fait pas, à elle seule, disparaître une signature d’aval déjà caractérisée sur le titre. L’article L. 511-21 rappelle que l’engagement du donneur d’aval est valable alors même que l’obligation garantie serait nulle pour une cause autre qu’un vice de forme. Il serait donc imprudent de traiter un incident de déclaration comme une fin de non-recevoir automatique contre vous. Il est en revanche utile de demander au mandataire, ou de relever au dossier de la procédure, la date de publication au BODACC, la date de la déclaration de la banque, et le sort qui lui a été donné : admission, rejet, instance en cours. Ces pièces datent le contexte dans lequel l’assignation vous a été délivrée. Elles ne remplacent pas le billet.
Pendant la période qui précède le plan ou la liquidation, les poursuites contre certaines personnes physiques sont suspendues. L’article L. 622-28 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Le même article ajoute : « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » Il précise aussi que les personnes physiques coobligées, ou qui ont consenti une sûreté personnelle, ou affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts prévu au premier alinéa, dans les limites que ce premier alinéa énonce. L’arrêt du 30 septembre 2026 ne qualifie pas l’aval de sûreté personnelle et ne vise pas l’article L. 622-28. On ne peut donc pas en déduire, comme une chose jugée, que tout avaliste bénéficierait de cette suspension. On peut en revanche lire le texte : la suspension qu’il organise cesse au jugement qui arrête le plan ou qui prononce la liquidation. Dans l’espèce, la société avait été mise en liquidation judiciaire avant l’assignation du dirigeant. Si votre société est encore seulement en redressement, et si vous êtes au nombre des personnes que l’article L. 622-28 vise, une assignation au fond délivrée avant le plan ou avant la liquidation pourrait se heurter à cette suspension, sans interdire une mesure conservatoire. Si le jugement de liquidation est déjà rendu, le texte ne maintient plus cette suspension jusqu’à ce jugement : il la fait cesser à cette date. Le tribunal peut ensuite accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, aux personnes que l’article vise. Ce pouvoir n’est pas une dispense de comparaître. C’est une demande à former devant le juge, si les conditions du texte sont réunies.
Le délai qui vous concerne, une fois l’assignation délivrée, est celui de l’acte et celui du code de procédure civile. L’article 856 du code de procédure civile dispose : « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. » La date à retenir est celle qui est écrite sur l’assignation, pas celle d’un courriel de la banque, ni celle d’une relance. Comptez à partir de la délivrance par l’huissier, dont la date figure sur l’acte. Si ce délai de quinze jours n’a pas été respecté, le moyen est procédural : il se soulève devant le tribunal saisi, dans les formes de la procédure commerciale. Il ne fait pas disparaître le billet. Il peut conduire à une réassignation. Laisser passer l’audience, en revanche, expose à un jugement rendu sans votre défense, alors même que des moyens de fond demeurent. L’arrêt du 30 septembre 2026 montre qu’un rejet obtenu en appel peut encore être censuré des années plus tard. Il montre aussi qu’une défense qui ne répond pas aux textes ne tient pas. Les deux leçons se tiennent : il faut être présent, et il faut plaider le bon texte.
Devant le tribunal de commerce, la représentation est en principe obligatoire. L’article 853 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » Il prévoit des dispenses, notamment « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros », ainsi que « dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ». Le montant se détermine selon les articles 35 à 37 du même code, que l’article 853 vise. Une demande de paiement d’un billet à ordre formée contre le dirigeant n’est pas, par elle-même, la procédure collective de la société. La dispense liée au livre VI ne s’applique donc pas automatiquement à votre assignation personnelle. Si la somme demandée dépasse 10 000 euros, et si aucune autre dispense du texte n’est réunie, la constitution d’avocat est obligatoire. Se présenter seul, ou faire représenter par un proche sans pouvoir spécial dans les cas où l’avocat n’est pas exigé, ne répond pas à l’article 853. L’acte d’assignation indique en général la juridiction, la chambre et l’heure. C’est cet acte, et non une recherche générale, qui désigne le juge compétent pour votre dossier.
À Paris et en Île-de-France, la même lecture s’impose, avec une juridiction qui a changé de nom. Lorsque l’assignation vise Paris, le litige commercial est porté devant le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce de Paris pour ces affaires. L’acte indique le greffe, la date d’audience et, le cas échéant, la constitution d’avocat attendue. En petite et grande couronne, l’assignation peut viser le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques du siège de la société, ou celui lié au domicile du dirigeant poursuivi, selon les règles de compétence que l’acte met en œuvre. Il est inutile de saisir d’office une autre juridiction « parce que la société est francilienne ». Le premier geste est de lire l’en-tête de l’assignation et de respecter la date qui y figure, dans le délai de l’article 856. Les pièces à avoir sous la main, à Paris comme ailleurs, sont les mêmes : le recto complet du billet, l’assignation, le jugement qui a ouvert la procédure et, s’il est distinct, celui qui a prononcé la liquidation, l’extrait du registre mentionnant votre qualité à la date de la signature, les statuts ou le procès-verbal qui vous donnaient pouvoir de signer pour la société, et toute lettre par laquelle la banque aurait qualifié votre signature de cautionnement plutôt que d’aval. Cette dernière pièce ne change pas le texte du billet. Elle peut montrer que la banque elle-même hésitait sur la nature de l’acte, ce qui se plaide à partir des documents, pas à partir d’une impression.
Préparez aussi une chronologie d’une page : date de votre prise de fonctions, date de la signature, échéance du billet, date du jugement d’ouverture, date de publication au BODACC, date de la déclaration de créance si vous la connaissez, date de l’assignation, date d’audience. Cette chronologie ne prouve rien à elle seule. Elle empêche de mélanger le délai de déclaration de deux mois, le délai de quinze jours avant l’audience, et la prescription de trois ans ou d’un an selon le débiteur cambiaire poursuivi. Elle permet au juge, et à l’avocat constitué lorsque l’article 853 l’exige, de voir tout de suite si le débat porte sur la case signée, sur une mention obligatoire manquante, sur le temps, ou sur la suspension de l’article L. 622-28. Dans l’affaire renvoyée à Nîmes, le débat qui reste ouvert n’est plus celui de la mention manuscrite. Il est celui des conséquences de la signature déjà constatée, la nullité du billet ayant été rejetée entre ces parties. Votre dossier peut être différent. Il ne le sera que si les pièces le montrent.
Conclusion
L’arrêt du 30 septembre 2026, publié au Bulletin, retire aux dirigeants un argument qui semblait protecteur : l’absence de mention manuscrite, lorsque la signature est au recto du billet à ordre sous les mots « bon pour aval » ou sous une formule équivalente déjà imprimée. La Cour de cassation le dit à partir des articles L. 511-21 et L. 512-4 : l’aval résulte de cette seule signature. Dans l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait constaté la double signature, dans la case du souscripteur et dans celle de l’avaliste, et avait pourtant écarté l’aval. Ce motif est censuré. La cassation est partielle. Le rejet de la nullité du billet n’est pas remis en cause entre ces parties. L’affaire est renvoyée à la cour d’appel de Nîmes. Les 3 000 euros mis à la charge du dirigeant au titre de l’article 700 sont des frais de pourvoi, pas le montant du titre, que l’arrêt ne chiffre pas.
Pour celui qui reçoit aujourd’hui l’assignation de sa banque, après la liquidation de la société, le travail utile est donc borné. Lire le recto. Identifier la case signée et la formule, préimprimée ou non. Distinguer cet aval du cautionnement de l’article 2297, qui exige une mention apposée par la caution elle-même. Dater l’échéance, l’assignation et, s’il existe, le protêt, au regard des articles L. 512-3 et L. 511-78. Vérifier si le jugement de liquidation est déjà rendu, au regard de la suspension organisée par l’article L. 622-28 jusqu’à ce jugement ou jusqu’au plan, sans prêter à l’arrêt du 30 septembre 2026 une qualification qu’il n’a pas posée. Respecter la date d’audience et le délai de quinze jours de l’article 856, et constituer avocat lorsque l’article 853 l’impose. À Paris, c’est le tribunal des activités économiques de Paris que l’assignation vise lorsqu’elle y cite le dirigeant. Aucune responsabilité personnelle n’est établie par une décision irrévocable dans l’affaire commentée, aucun montant de billet n’y est jugé, le titre signé prime sur toute analyse générale, et seul le juge, celui de votre assignation ou celui du renvoi, décide.