Au 1er octobre 2026, le prix repère de vente du gaz naturel augmente de 6,3 %, selon l’annonce de la Commission de régulation de l’énergie relayée par service-public.fr. Pour les ménages chauffés au gaz, la facture d’automne s’alourdit au moment précis où les radiateurs se rallument. Dans le même temps, un autre compte à rebours tourne : dans un mois, le 1er novembre 2026, s’ouvre la trêve hivernale des coupures d’énergie, qui court jusqu’au 31 mars 2027. Entre ces deux dates, les courriers de menace de coupure se multiplient dans les boîtes aux lettres, et une question revient dans les recherches des locataires comme des bailleurs : le fournisseur peut-il couper le gaz ou l’électricité pour une facture impayée, que reste-t-il possible pendant la trêve, qui doit payer la facture en location, et comment réagir concrètement à Paris avant le 1er novembre. Cet article répond point par point, avec les textes applicables au 1er octobre 2026, les délais à tenir, les pièces à réunir et les recours disponibles en Île-de-France.
I. Couper le gaz ou l’électricité pour un impayé : ce que la trêve hivernale interdit à partir du 1er novembre 2026
A. Aucune coupure de gaz ou d’électricité dans la résidence principale du 1er novembre au 31 mars
Le principe est posé par l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur vérifiée au 1er octobre 2026 : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles sur Légifrance). Chaque mot de cette phrase compte pour le lecteur qui vient de recevoir une menace de coupure. L’interdiction vise l’électricité, la chaleur et le gaz, elle couvre la résidence principale, elle joue même en cas de factures impayées, et elle interdit aussi la coupure déguisée en résiliation de contrat. Le fournisseur qui résilierait le contrat d’un client en résidence principale pendant la trêve pour obtenir le même résultat qu’une coupure violerait le texte.
Le site du médiateur national de l’énergie, autorité publique indépendante, confirme la portée pratique de cette trêve, en place depuis 2013 : durant cette période, les fournisseurs d’énergie n’ont pas le droit de demander aux gestionnaires de réseaux d’interrompre la fourniture d’électricité ou de gaz naturel aux particuliers dans leur résidence principale, même en cas d’impayé (fiche « Trêve hivernale » du médiateur national de l’énergie). Trois limites doivent être connues pour éviter les faux espoirs. D’abord, la trêve ne concerne pas les autres énergies : le fioul, le bois et le gaz en citerne restent en dehors du dispositif, et un ménage chauffé au fioul ne peut pas s’en prévaloir face à son distributeur. Ensuite, elle s’applique uniquement à la résidence principale : en cas d’impayés sur une résidence secondaire, le fournisseur conserve la faculté d’interrompre la fourniture. Enfin, la mesure s’applique aussi dans les territoires d’outre-mer, ce qui intéresse les lecteurs qui gèrent un logement familial à distance.
Le mois d’octobre occupe une place particulière dans ce calendrier. La trêve n’ayant pas encore commencé, un fournisseur peut encore, en octobre 2026, engager une procédure de coupure pour des factures impayées, à condition de respecter la procédure d’avertissement et, pour l’électricité, la phase préalable de réduction de puissance. Concrètement, le locataire ou le propriétaire occupant qui reçoit en octobre un courrier annonçant une coupure imminente ne doit pas attendre le 1er novembre en espérant que la trêve réglera le dossier : il doit contester ou négocier tout de suite, parce que la dette reste exigible et que la coupure peut encore intervenir avant l’ouverture de la trêve. À l’inverse, une coupure intervenue pendant la trêve, donc après le 1er novembre, doit être signalée immédiatement au fournisseur par écrit, puis, si la situation ne se régularise pas rapidement, au médiateur national de l’énergie, qui peut aider au rétablissement de la fourniture.
La trêve des coupures d’énergie ne doit pas être confondue avec la trêve des expulsions locatives, même si les deux partagent les mêmes dates et la même logique de protection hivernale. Pour les expulsions, l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sur Légifrance). Un ménage cumulant loyers impayés et factures d’énergie impayées peut donc relever des deux protections à la fois à partir du 1er novembre : pas d’expulsion exécutée et pas de coupure d’énergie. Mais ni l’une ni l’autre n’efface la dette : les loyers restent dus, les factures restent dues, et le bailleur comme le fournisseur peuvent reprendre leurs procédures au 1er avril. C’est pendant le répit de l’hiver qu’il faut solder, échelonner ou contester, avec les outils décrits dans la seconde partie.
Un dernier point de procédure protège le ménage qui demande une aide : tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande d’aide, la fourniture est maintenue. Le même article L. 115-3 prévoit en effet : « En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. » (maintien de la fourniture pendant l’instruction de la demande d’aide, article L. 115-3 sur Légifrance). Déposer une demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement ou mobiliser le chèque énergie n’est donc pas seulement une démarche financière : c’est aussi un bouclier procédural qui impose le maintien de la fourniture pendant l’instruction. Encore faut-il déposer la demande rapidement, conserver la preuve du dépôt, et informer le fournisseur par écrit que la demande est en cours.
B. Réduction de puissance du compteur électrique : la seule pression que le fournisseur peut encore exercer
Interdiction de couper ne signifie pas interdiction de toute mesure. Pour l’électricité, le fournisseur peut réduire la puissance du compteur, y compris pendant la trêve. Le texte est explicite : « Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. » (réduction de puissance autorisée, article L. 115-3 sur Légifrance). Les consommateurs visés par ce renvoi sont les bénéficiaires du chèque énergie, à condition d’avoir transmis au fournisseur l’attestation reçue avec le chèque. Le chèque énergie lui-même est défini par l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » (article L. 124-1 du code de l’énergie sur Légifrance). Le réflexe utile est donc double : vérifier son éligibilité au chèque énergie et, si l’on en bénéficie, adresser sans tarder l’attestation au fournisseur, car c’est cette transmission qui bloque la réduction de puissance.
Concrètement, la puissance réduite ne permet plus qu’un usage restreint : selon le médiateur national de l’énergie, elle est limitée à 3 kVA pour les contrats de puissance supérieure ou égale à 6 kVA, et à 2 kVA pour les contrats de puissance inférieure, en application de l’article 4 du décret dit impayés. Le ballon d’eau chaude, les plaques électriques et le chauffage d’appoint ne passent plus ensemble : le disjoncteur saute dès que plusieurs appareils fonctionnent en même temps. Cette gêne quotidienne pousse de nombreux ménages à régulariser, ce qui est l’effet recherché, mais elle doit rester proportionnée et annoncée. Le fournisseur ne peut ni couper sans prévenir ni réduire sans prévenir : « Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement. » (avertissement préalable par courrier, article L. 115-3 sur Légifrance). Tout courrier de menace doit donc mentionner un délai et des conditions précises ; un simple appel téléphonique ou un message vague ne suffit pas, et l’absence de ce courrier écrit fragilise toute coupure ultérieure en cas de litige.
Depuis le 1er avril 2023, une garantie supplémentaire protège certains ménages : pour l’électricité, les fournisseurs doivent réduire la puissance pendant au moins soixante jours avant toute coupure pour impayé. Le médiateur national de l’énergie et service-public.fr précisent les ménages concernés et renvoient aux textes applicables, avec une actualité dédiée à la réduction de puissance d’au moins soixante jours avant la coupure (réduction de puissance d’au moins soixante jours avant la coupure sur service-public.fr). En pratique, cela signifie qu’une coupure d’électricité intervenue en octobre 2026 sans phase préalable de réduction d’au moins soixante jours, pour un ménage relevant du dispositif, est irrégulière. Le lecteur qui reçoit une menace de coupure doit donc vérifier deux dates : la date du courrier d’avertissement et la date de début de la réduction de puissance, puis compter. Si le délai n’a pas été respecté, il faut le signaler au fournisseur par écrit et, en cas de coupure malgré tout, saisir le médiateur national de l’énergie.
Hors période de trêve, c’est-à-dire du 1er avril au 31 octobre, la loi impose également une phase de réduction avant toute interruption d’électricité dans la résidence principale : « Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. » (réduction préalable d’au moins un mois hors trêve, article L. 115-3 sur Légifrance). Le mois d’octobre 2026 est donc le dernier mois où cette règle du mois minimum s’applique avant la bascule vers l’interdiction pure de la trêve. Pour le gaz, en revanche, aucune réduction de puissance n’existe techniquement : l’alternative pour le fournisseur se limite à l’interruption, d’où l’importance d’autant plus grande de la trêve du 1er novembre pour les ménages chauffés au gaz, frappés de plein fouet par la hausse de 6,3 % du prix repère.
Le tableau d’ensemble pour un ménage en résidence principale se résume ainsi. En octobre, le fournisseur peut encore réduire la puissance électrique puis couper, en respectant le courrier d’avertissement avec délai et la durée minimale de réduction. Du 1er novembre au 31 mars, il ne peut plus couper ni le gaz ni l’électricité, mais il peut réduire la puissance électrique sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie ayant transmis leur attestation. Toute l’année, la fourniture est maintenue pendant l’instruction d’une demande d’aide. Et toute l’année, la dette subsiste : la trêve suspend l’exécution forcée, jamais l’obligation de payer. C’est ce dernier point qui conduit à la seconde partie : qui doit payer la facture en location, et comment agir pour que la dette ne devienne pas une coupure au printemps.
II. Facture d’énergie impayée en octobre 2026 : qui paie et comment éviter la coupure à Paris
A. Locataire ou bailleur : qui paie la facture de gaz et d’électricité en location
La règle de départ est simple : paie celui qui a souscrit le contrat. En location vide comme en meublé, le locataire souscrit en principe à son nom les contrats d’électricité et de gaz dès son entrée dans les lieux, et les factures lui sont adressées directement. Le bailleur n’est pas le débiteur du fournisseur pour la période où le locataire occupe le logement avec des compteurs à son nom. Les litiges naissent des situations intermédiaires : compteur resté au nom du bailleur entre deux locataires, logement où le bailleur a conservé l’abonnement et refacture la consommation, chauffage collectif au gaz compris dans les charges, ou locaux où coexistent un compteur individuel et des consommations communes. Dans chaque cas, il faut revenir aux documents : le contrat de fourniture désigne le débiteur face au fournisseur, le bail et l’état des lieux d’entrée désignent qui supporte quoi entre les parties, et les relevés d’index permettent de dater les consommations.
Lorsque le chauffage est collectif, la facture de gaz de la copropriété est payée par le syndic puis répartie entre les copropriétaires, et le bailleur la répercute sur le locataire au titre des charges récupérables, avec une régularisation annuelle sur présentation du décompte. La hausse de 6,3 % du prix repère du gaz au 1er octobre 2026 se retrouvera donc mécaniquement dans les décomptes de charges des immeubles chauffés au gaz collectif, et les locataires parisiens, très nombreux dans ce cas, doivent s’attendre à des régularisations plus lourdes en 2027. Le réflexe utile à la réception du décompte : vérifier la période facturée, comparer les index de début et de fin avec l’état des lieux et les relevés précédents, contrôler la clé de répartition indiquée par le bailleur, et demander par écrit les justificatifs manquants. Une consommation anormale peut révéler un compteur défectueux, une fuite sur le réseau d’eau chaude sanitaire adossé au gaz collectif, ou une erreur d’index relevé par estimation. Les estimations répétées sans relève réelle sont une cause fréquente de factures contestables : le lecteur doit exiger une facture sur index réel et, si le fournisseur ou le bailleur s’y refuse, adresser une réclamation écrite en conservant la preuve de l’envoi.
Lorsque les impayés d’énergie s’ajoutent à des loyers impayés, le dossier change de nature : le bailleur engage souvent les deux fronts ensemble, et le locataire risque à la fois la coupure et l’assignation en résiliation du bail. Les réflexes face à un loyer impayé que faire valent aussi pour les charges d’énergie impayées : répondre par écrit à chaque courrier, ne jamais ignorer un commandement, chiffrer exactement ce qui est dû et ce qui est contesté, et proposer un échéancier réaliste plutôt que de laisser le silence installer la procédure. Côté bailleur, la procédure d’expulsion pour loyers impayés ne peut pas contourner les délais légaux sous prétexte que l’hiver approche. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, pour l’expulsion portant sur un lieu habité : « elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » (délai de deux mois après commandement, article L. 412-1 sur Légifrance). Un commandement de quitter les lieux signifié en octobre 2026 ne peut donc déboucher sur une expulsion exécutée avant décembre au plus tôt, et la trêve du 1er novembre viendra en pratique suspendre l’exécution jusqu’au 1er avril 2027, sauf relogement assuré ou exception légale.
Le locataire assigné en résiliation de bail dispose en outre des délais que le juge peut accorder. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » (délais renouvelables du juge, article L. 412-3 sur Légifrance). Et l’article L. 412-4 encadre ces délais : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » (bornes des délais, article L. 412-4 sur Légifrance). Pour obtenir ces délais, le locataire doit les demander : le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée dans l’exécution des obligations, de l’âge, de l’état de santé, de la situation de famille et de fortune, des diligences faites en vue du relogement, ainsi que des recours liés au droit au logement opposable. Un dossier de demande de délais se prépare : reprise même partielle des paiements, démarches de relogement documentées, demande d’aide au fonds de solidarité, saisine de la commission de médiation DALO le cas échéant. Le silence et l’inaction sont les deux seuls comportements qui ferment à coup sûr la porte des délais.
B. Menace de coupure à Paris : échéancier, aides et juge, pièces et délais
À Paris et en Île-de-France, le lecteur menacé de coupure en octobre 2026 dispose d’un parcours précis, à engager sans attendre le 1er novembre. Premier geste : contacter le fournisseur pour négocier un échéancier de paiement, avant toute coupure. Les fournisseurs disposent de correspondants solidarité-précarité que les services sociaux peuvent saisir, et un échéancier tenu suspend en pratique la procédure de coupure. La demande doit être écrite, chiffrée et réaliste : montant total dû, mensualités proposées, date de reprise du paiement courant en plus de l’apurement de l’arriéré. Un échéancier proposé mais non tenu aggrave la situation, car il démontre ensuite la mauvaise volonté ; mieux vaut proposer peu mais payer que promettre beaucoup sans payer. Chaque courrier, chaque accord, chaque preuve de paiement doit être conservé : en cas de litige ultérieur sur la régularité de la coupure, ces écrits font la preuve.
Deuxième geste : prendre rendez-vous avec les services sociaux de son arrondissement ou de son département pour faire le point sur les aides. Le fonds de solidarité pour le logement peut accorder une aide pour les impayés d’énergie, et son instruction fait bénéficier du maintien de la fourniture jusqu’à la décision, comme vu plus haut. Le chèque énergie, pour les foyers éligibles, permet d’acquitter tout ou partie des dépenses d’énergie du logement et doit être adressé au fournisseur avec l’attestation qui bloque la réduction de puissance. La caisse d’allocations familiales, la caisse de retraite et les associations caritatives peuvent compléter le plan d’apurement. À Paris, où les loyers et les charges absorbent une part lourde des revenus, cumuler échéancier du fournisseur et aide du fonds de solidarité est souvent la seule combinaison qui tient. L’erreur fréquente consiste à attendre la coupure pour demander l’aide : le dossier instruit dans l’urgence, sans pièces complètes, aboutit plus lentement, et la coupure peut intervenir entre-temps en octobre, avant la protection de la trêve.
Troisième geste, quand la dette est installée et que le créancier exige un paiement immédiat impossible : demander au juge des délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (délais de grâce du juge, article 1343-5 du code civil sur Légifrance). Pendant le délai accordé, les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne sont pas encourues, et les procédures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues. Pour un impayé d’énergie, la demande se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, à Paris comme ailleurs en Île-de-France selon le domicile. Le dossier doit démontrer l’impossibilité temporaire et la reprise des paiements : bulletins de salaire ou attestations de ressources, décompte exact de la dette, échéancier proposé sur vingt-quatre mois au plus, preuves des démarches d’aide. Le juge qui accorde l’échelonnement peut subordonner la mesure à des actes propres à garantir le paiement, par exemple le maintien du paiement courant en plus des mensualités d’apurement.
Quatrième geste, pour le locataire menacé à la fois de coupure et d’expulsion : saisir la commission de médiation du droit au logement opposable. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. » (saisine sans délai de la commission de médiation, article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sur Légifrance). Reconnue prioritaire, la personne menacée d’expulsion peut voir la commission saisir le juge pour obtenir des délais. En Île-de-France, où les délais de relogement sont les plus longs de France, cette saisine fait partie du dossier de demande de délais présentée au juge de l’expulsion. Elle ne règle pas la facture d’énergie, mais elle stabilise le logement pendant que le plan d’apurement de la dette énergétique se met en place.
Le calendrier pratique pour un ménage parisien en octobre 2026 tient en cinq dates. Dès réception du courrier de menace : vérifier le délai et les conditions annoncés, relever le compteur en photographiant l’index, et répondre par écrit au fournisseur. Dans la semaine : solliciter l’échéancier, déposer la demande d’aide au fonds de solidarité, vérifier et utiliser le chèque énergie avec transmission de l’attestation. Avant le 1er novembre : obtenir un accord écrit ou, à défaut, saisir le juge des délais, car toute coupure encore possible en octobre devient interdite au 1er novembre. Pendant la trêve : payer l’échéancier et le courant, pour arriver au 1er avril 2027 sans arriéré nouveau. Après le 31 mars : savoir que le fournisseur recouvre sa faculté de couper, dans le respect de la procédure, ce qui rend les impayés d’hiver non apurés particulièrement dangereux au printemps. Les pièces à conserver tout au long du parcours : contrat de fourniture, factures et décomptes, courrier d’avertissement avec son enveloppe ou sa date d’envoi électronique, photos d’index, échanges écrits avec le fournisseur, preuve de dépôt de la demande d’aide, attestation du chèque énergie, échéancier signé, justificatifs de revenus et de charges. Un dossier complet change l’issue d’une demande de délais comme d’une réclamation devant le médiateur.
Conclusion
La hausse de 6,3 % du prix repère du gaz au 1er octobre 2026 rend l’automne coûteux, mais elle ne change pas les droits : en résidence principale, le fournisseur ne peut ni couper ni résilier pour impayé entre le 1er novembre 2026 et le 31 mars 2027, et il ne peut réduire la puissance électrique, hors bénéficiaires du chèque énergie, qu’après avertissement écrit et dans les durées minimales prévues. Ces protections suspendent l’exécution forcée, jamais la dette. Le mois d’octobre est donc le mois utile : contester par écrit ce qui est contestable, négocier un échéancier tenable, déposer la demande d’aide qui maintient la fourniture pendant son instruction, transmettre l’attestation du chèque énergie, et saisir le juge des délais quand l’échelonnement amiable échoue. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, le ménage qui écrit, chiffre, paie ce qu’il peut et conserve chaque preuve traverse la trêve sans coupure et aborde le printemps sans arriéré. Celui qui attend le 1er novembre sans rien faire conserve la lumière tout l’hiver, puis découvre en avril une dette intacte et un fournisseur libre de couper.