D’après l’avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 30 septembre 2026, bulletin n° 117, annonce 2603787, les actionnaires d’Auplata Mining Group sont convoqués le vendredi 16 octobre 2026 à Lima, à 10 heures, heure de Lima, soit 17 heures, heure de Paris. La quatorzième résolution ne rend pas cette réunion exclusivement à distance. Elle demande d’autoriser le conseil, pour plus tard, à décider qu’une assemblée se tienne seulement par télécommunication. Le veto de 25 % du capital, dans le projet comme dans la loi des sociétés anonymes, ne viserait que l’extraordinaire, et seulement cette tenue exclusive. Il ne donnerait pas une salle pour les comptes. Pour le 16 octobre, un pouvoir sans nom de mandataire vaut un vote favorable aux projets du conseil. Le formulaire de correspondance doit, selon l’avis, être reçu au plus tard le lundi 12 octobre 2026. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les statuts signés et le vote réel priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.
Le 30 septembre est la date de l’avis. Le 16 octobre est la date de la réunion, qui n’a pas eu lieu à la date de rédaction. Le veto de 25 % ne serait, s’il est voté, qu’une règle pour des assemblées ultérieures. L’avis ne dit ni le motif du conseil, ni le texte actuel de l’article 19 des statuts. Ce silence n’est pas comblé. Une convocation n’établit ni une faute, ni un abus, ni une nullité.
I. Ce que l’avis du 30 septembre 2026 organise vraiment
A. Le 16 octobre, la salle est à Lima, et le silence vaut souvent un oui
L’avis fixe un lieu. Les actionnaires sont réunis au siège social de la société AMG Pérou, Avenida Benavides 15-55, bureau 403, Miraflores, Lima. Le siège de la société convoquante, tel que l’avis le mentionne, est à Rémire-Montjoly, en Guyane. La règle supplétive du code de commerce est plus étroite que ce déplacement. Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département. Lima n’est pas le département du siège indiqué dans l’avis. L’avis ne reproduit pas la clause statutaire qui autoriserait un autre lieu. Il ne suffit donc pas de lire la convocation pour savoir si le déplacement est permis. Un actionnaire qui voudrait discuter le lieu devrait d’abord lire l’article des statuts sur le lieu des assemblées, que cet avis ne cite pas. Tant que cette clause n’est pas lue, aucune nullité ne peut être affirmée.
Le même avis dit comment participer, quel que soit le nombre d’actions. Trois voies sont ouvertes : assister personnellement, voter par correspondance, ou donner pouvoir au président de l’assemblée, ou encore se faire représenter dans les conditions légales. L’avis vise la représentation par un autre actionnaire, par le conjoint ou par le partenaire de pacte civil de solidarité. Ce n’est pas une assemblée exclusivement à distance. Rien, dans les modalités de participation publiées le 30 septembre, n’indique que la réunion du 16 octobre se tiendrait seulement par télécommunication. La quatorzième résolution, si elle était adoptée ce jour-là, ne changerait pas rétroactivement le lieu déjà fixé.
Le piège pratique n’est pas le veto de 25 %. Il est le pouvoir en blanc. Pour toute procuration d’un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Les vingt-deux projets soumis le 16 octobre, y compris la clause sur la télécommunication, la réduction de capital et les délégations d’émission, sont présentés par le conseil. Un formulaire qui donne pouvoir au président, sans autre instruction, n’est pas une abstention. C’est un vote pour ces projets. Pour voter contre, il faut soit remplir le formulaire de correspondance dans le sens du refus, soit désigner un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué. Le code le dit pour l’autre sens de vote : l’actionnaire doit alors faire choix d’un mandataire.
Les délais écrits dans l’avis ne sont pas ceux d’une opposition future. Ils concernent cette réunion-ci. Seront admis à participer les actionnaires dont les titres sont inscrits en compte le vendredi 9 octobre 2026 à zéro heure, heure de Paris, au nominatif ou au porteur. L’avis vise expressément l’article R. 22-10-28 du code de commerce. Dans la version en vigueur au 1er octobre 2026, cette inscription au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris concerne les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central. L’avis organise la réunion du 16 octobre selon cette règle, y compris pour les actions au porteur et l’attestation de l’intermédiaire. La douzième résolution demande, le même jour, de modifier l’article 9 des statuts afin de prendre en compte le retrait de la cote et les conséquences liées à la sortie de la cotation de l’action. L’avis ne date pas cette sortie. Il ne dit pas si, le 16 octobre, les titres seront encore dans le champ de l’article R. 22-10-28. Ce qui est certain, c’est la date que l’avis lui-même retient pour cette assemblée : le 9 octobre 2026, zéro heure, heure de Paris. Un transfert après cette heure n’est, selon le même article, ni notifié par l’intermédiaire ni pris en considération par la société.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir doit, selon l’avis, être reçu au siège social ou à l’adresse électronique indiquée dans l’avis, au plus tard le lundi 12 octobre 2026, avec l’attestation de participation pour les actions au porteur. Les mandats à un tiers peuvent, selon une phrase distincte du même avis, parvenir jusqu’au mardi 13 octobre 2026. Un actionnaire qui a déjà voté à distance ou envoyé un pouvoir ne peut plus, selon l’avis, choisir un autre mode de participation, mais il peut céder ses actions. Cette fermeture du choix est aussi dans le décret : il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts. L’avis ne mentionne pas de clause statutaire qui rouvrirait le choix. Envoyer le formulaire le 12 octobre, c’est donc, sauf texte statutaire non reproduit ici, figer le sens du vote pour cette réunion et pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour, sauf instruction contraire. L’avis le précise en visant les articles R. 225-77, alinéa 3, et R. 225-79, alinéa 4.
Le 12 octobre est plus tôt que le plancher ordinaire du décret. La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l’assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Le 12 octobre précède le 16 octobre de quatre jours. L’avis demande une réception à cette date. Il ne reproduit pas la clause des statuts qui autoriserait un délai plus court. Un formulaire arrivé le 13 octobre ne doit donc être traité ni comme certainement trop tard, ni comme certainement recevable. Le bureau de l’assemblée, puis le juge s’il était saisi, auraient à confronter l’avis, les statuts et le décret. Le décret ajoute une voie électronique plus tardive, jusqu’à la veille de la réunion, à 15 heures, heure de Paris, mais seulement pour les formulaires électroniques de vote à distance, dans les conditions qu’il fixe. L’avis, lui, parle d’une réception au siège ou à l’adresse électronique qu’il indique, au 12 octobre. Il ne décrit pas un dispositif de vote électronique au sens du décret. Il ne faut pas lire dans cette adresse une promesse de vote jusqu’au 15 octobre à 15 heures.
Les questions écrites ont, dans l’avis, le même jour butoir que le formulaire : le lundi 12 octobre 2026, présenté comme le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée. Elles sont adressées au président du conseil, de préférence à l’adresse électronique de l’avis, ou par lettre recommandée au siège, avec une attestation d’inscription en compte. Le code impose une réponse en séance, avec une possibilité de réponse commune et de publication sur le site. tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une question écrite n’est pas un vote. Elle ne remplace pas le formulaire. Elle peut toutefois obliger le conseil à expliquer, devant ceux qui seront présents ou représentés, pourquoi il demande le droit de supprimer la salle plus tard. L’avis ne promet pas de réponse individuelle à chaque courrier.
Le calendrier de l’avis pose une autre limite, qui ne concerne pas la distance mais l’ordre du jour. Lorsque les actions ne sont pas toutes au nominatif, la convocation mentionnée à l’article R. 225-66 est précédée d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale. L’avis du 30 septembre mentionne des actionnaires au porteur. Il est daté de seize jours avant le 16 octobre, non de trente-cinq. Le même texte ramène le délai à quinze jours lorsque l’assemblée est convoquée en application de l’article L. 233-32. Cet article vise la période d’offre publique sur une société dont des actions sont admises sur un marché réglementé. L’avis du 30 septembre ne se présente pas comme une convocation prise sur ce fondement. Il ne renvoie pas non plus à un avis de réunion antérieur. Un actionnaire ne peut donc pas, à la seule lecture de ce document, tenir le délai de trente-cinq jours pour respecté. Il ne peut pas non plus, sans les statuts, les publications antérieures et, le cas échéant, le juge, tenir l’assemblée pour nulle. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
La conséquence immédiate est sur les résolutions ajoutées. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l’avis mentionné au I. Le vingt-cinquième jour avant le 16 octobre 2026 est le 21 septembre 2026. L’avis lu ici est du 30 septembre. Une demande qui devrait être arrivée le 21 septembre ne peut pas être envoyée en réponse à un avis publié neuf jours plus tard. Si cet avis est bien l’avis du I de l’article R. 225-73, la faculté d’ajouter un point pour le 16 octobre est déjà fermée au moment où l’actionnaire découvre l’ordre du jour. L’assemblée ne peut d’ailleurs délibérer que sur ce qui est inscrit, sous une réserve importante : elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. Le renouvellement de M. Fernando Jaramillo figure au point 7 de l’ordre du jour ordinaire. La révocation d’un administrateur, elle, n’a pas besoin d’y figurer à l’avance. Encore faut-il être présent, représenté, ou avoir voté par correspondance dans un sens qui a un objet. Un pouvoir en blanc ne sert pas à révoquer : le président vote contre les projets qui ne sont pas ceux du conseil.
B. La résolution 14 ouvre une faculté, elle ne tient pas déjà l’assemblée à distance
La quatorzième résolution a un intitulé plus large que son dispositif. Elle vise à assouplir les modalités de participation aux assemblées par télécommunication, consultation écrite ou vote par correspondance, pour prendre en compte les modifications apportées par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024. Le texte que l’assemblée est invitée à substituer à l’alinéa 10 de l’article 19 est plus étroit. Il dit que les assemblées générales peuvent, par décision du conseil d’administration, se tenir exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Il ajoute que, pour les assemblées générales extraordinaires, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à cette tenue exclusive, après les formalités de convocation, dans les conditions et modalités prévues par la loi et les règlements. Le reste de l’article demeurerait inchangé.
Deux limites sont déjà dans cette rédaction, avant même le code. La première : la clause ne dit pas que les assemblées se tiendront à distance. Elle dit qu’elles peuvent se tenir exclusivement à distance si le conseil le décide. La réunion du 16 octobre, convoquée à Lima, n’est pas cette décision. La seconde : l’opposition de 25 % est réservée aux assemblées extraordinaires. L’approbation des comptes, l’affectation du résultat, les conventions réglementées, la rémunération des administrateurs et le renouvellement d’un mandat sont, dans l’avis, de la compétence de l’assemblée ordinaire. Le projet ne donne pas à 25 % du capital le droit de s’opposer à une assemblée ordinaire tenue seulement à distance.
Le code, dans sa version applicable depuis le 14 septembre 2024, confirme le cadre et ne le recopie pas mot pour mot. les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225-96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225-98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225-99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. La phrase légale est au présent de l’indicatif : les statuts peuvent prévoir que ces assemblées sont tenues exclusivement à distance. Le projet, lui, crée une option du conseil, assemblée par assemblée. Un juge pourrait regarder cette option comme une manière d’user de l’autorisation légale. Il pourrait aussi estimer que la loi vise une règle statutaire, non une simple faculté laissée au conseil. L’avis ne tranche pas. Aucune de ces deux lectures ne peut être présentée comme déjà jugée.
L’opposition légale n’a pas exactement les mêmes mots que l’opposition statutaire proposée. un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Ces trois premiers développements permettent la télécommunication, exigent qu’elle soit indiquée dans l’avis de convocation, et réputent présents, pour le quorum et la majorité, les actionnaires qui participent ainsi. S’opposer à un recours exclusif à ces modalités, ce n’est pas obtenir une salle dans une ville choisie. Ce n’est pas non plus interdire toute télécommunication. Une réunion qui laisserait une salle ouverte, et la télécommunication en plus, ne serait pas une tenue exclusive. Le projet statutaire parle, lui, d’opposition à la tenue exclusive par télécommunication. Les deux formules se rejoignent sur l’exclusivité. Elles ne donnent pas un droit de fixer le lieu.
Le décret dit seulement quand les statuts doivent placer l’opposition, pas comment elle se forme. Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 225-103-1 , précisent si le droit d’opposition mentionné au dernier alinéa du même article s’exerce avant ou après les formalités de convocation. Le projet choisit l’après. C’est l’une des deux branches que le décret, en vigueur depuis le 16 février 2026, demande aux statuts de trancher. Le décret ne fixe pas, dans cet article, un nombre de jours, une forme de lettre, ni un seuil de preuve de la détention des 25 %. Le projet renvoie aux conditions légales et réglementaires sans les recopier. Un associé qui lirait seulement « 25 % » croirait tenir un mode d’emploi. Il n’a, dans les textes lus, que le moment : après la convocation, si la clause est adoptée et si elle est regardée comme une clause d’assemblée exclusivement à distance.
Le renvoi du décret au « premier alinéa » de l’article L. 225-103-1, alors que la phrase sur la tenue exclusive se trouve plus loin dans le même article, est une difficulté de lecture. Elle ne permet pas de réécrire le code. Le droit d’opposition que le décret vise est celui du dernier alinéa utile de cet article, celui des 25 %. Le projet statutaire, en choisissant l’après-convocation, se cale sur l’obligation de précision du décret, à supposer que la faculté donnée au conseil soit qualifiée de clause prévoyant une tenue exclusive. Cette qualification resterait à faire. Elle n’est pas faite par l’avis.
Même une assemblée exclusivement à distance ne supprimerait pas le vote par correspondance. L’article L. 225-103-1 le dit en réservant l’article L. 225-107. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Le projet laisse inchangé le reste de l’article 19. Il ne pourrait pas, même s’il le voulait, écarter ce droit par une phrase statutaire. « Exclusivement par télécommunication » ne veut donc pas dire « seulement en se connectant en direct ». L’actionnaire qui ne se connecte pas pourrait encore envoyer un formulaire, si les conditions de délai et d’identification sont remplies. Ce qui changerait, c’est la possibilité d’être dans une salle, de voir les autres, et de prendre la parole autrement que par une question écrite envoyée avant.
La clause, si elle passait, serait une décision extraordinaire. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Les voix de ceux qui n’ont pas pris part au vote, qui se sont abstenus ou qui ont voté blanc ou nul ne comptent pas dans ces voix exprimées. Un pouvoir en blanc, lui, est un vote exprimé, et il est favorable au projet du conseil. L’assemblée ordinaire, pour les comptes et les mandats, n’exige sur première convocation que le cinquième des actions ayant le droit de vote, et Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Ne pas venir à Lima n’empêche donc pas, à soi seul, l’assemblée de délibérer, si d’autres atteignent le quorum. Ne pas envoyer de formulaire laisse le champ à ceux qui votent, y compris par un pouvoir au président.
Pourquoi la forme de la réunion importe, l’ordre du jour le montre sans qu’il faille en refaire le commentaire juridique. La dixième résolution demande une délégation pour réduire le capital, non motivée par des pertes, par baisse de la valeur nominale, dans la limite du minimum légal, le produit étant affecté à une réserve spéciale non distribuable, avec le droit d’opposition des créanciers que la résolution vise aux articles L. 225-205 et R. 225-152. La douzième modifie l’article 9 pour la sortie de cote. Les quinzième et seizième délèguent au conseil des émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, parmi lesquelles des investisseurs du secteur minier ou énergétique, des fonds spécialisés dans les émissions obligataires structurées, et des mandataires sociaux. La dix-neuvième délègue un regroupement d’actions. Le projet de cette résolution prend acte qu’à l’issue de la période de regroupement, les actions non regroupées perdraient leur droit de vote. Ce ne sont pas des décisions déjà prises. Ce sont des projets soumis le 16 octobre, à Lima. Si la clause de télécommunication était adoptée, une assemblée extraordinaire ultérieure sur des sujets du même ordre pourrait, si le conseil le décidait, se tenir sans salle, sauf opposition de 25 % du capital dans le délai que les textes applicables fixeraient alors. L’avis ne décrit pas cette assemblée ultérieure. Il en ouvre seulement la possibilité de forme.
II. Ce que 25 % arrêtent, et ce qu’une PME ne doit pas recopier
A. Le capital, le quorum et les 5 % ne sont pas le même levier
Le seuil de 25 % se calcule sur le capital social, pas sur les voix exprimées en séance, et pas sur les seuls actionnaires qui se connecteraient. La dixième résolution, dans ses considérants, énonce que le capital social s’élève aujourd’hui à 3.654.908,3640 euros, divisé en 7.309.816.728 actions de 0,0005 euro de valeur nominale chacune. Ce chiffre est celui de l’avis, pas un extrait du registre du commerce contrôlé à part. Si la valeur nominale est uniforme, comme ce considérant le pose, 25 % du capital représentent 1.827.454.182 actions, soit 913.727,091 euros de nominal. Un porteur de quelques actions ne réunit pas ce seuil. Le projet ne organise aucun mandat collectif, aucune association d’actionnaires, aucun délai chiffré pour rassembler ces titres après la convocation. Le veto, s’il existe un jour, sera un veto de bloc, pas un droit individuel de petit porteur.
Ce 25 % du capital n’est pas le quart du quorum extraordinaire. Le quorum de l’article L. 225-96 se mesure sur les actions ayant le droit de vote, présentes ou représentées. L’opposition de l’article L. 225-103-1 se mesure sur le capital social. Les deux chiffres peuvent coïncider si chaque action a une voix et si toutes les actions votent. Ils divergent si des actions sont privées de vote, si certaines ont un droit de vote double, ou si une partie du capital ne participe pas. L’avis ne publie pas, dans les pages lues, la répartition des droits de vote au 16 octobre 2026. Il ne faut donc pas dire qu’un actionnaire qui bloque le quorum extraordinaire bloque aussi la tenue à distance, ni l’inverse. Bloquer le quorum, c’est empêcher l’assemblée de délibérer sur première convocation, si les statuts n’ont pas relevé le seuil et si les présents n’atteignent pas le quart. S’opposer à la tenue exclusive, ce serait, pour une assemblée extraordinaire future, contester la forme, pas nécessairement le fond des résolutions.
Le code connaît d’autres seuils, qui ne font pas le même travail. Un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, à défaut de convocation par le conseil, ou en cas d’urgence s’ils sont un intéressé. Cinq pour cent, c’est le cinquième de 25 %. Sur le chiffre de l’avis, ce serait 365.490.836 actions, toujours un bloc, pas une action isolée. Ce droit sert à obtenir une réunion quand le conseil n’en tient pas. Il ne sert pas à interdire une télécommunication exclusive. Cinq pour cent permettent aussi de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution, dans les conditions du décret. Pour le 16 octobre, le calendrier de l’article R. 225-73, s’il s’applique tel quel à cet avis, a déjà fermé cette porte. Le droit demeure pour une assemblée future, s’il est exercé dans le délai. Il ne remplace pas l’opposition de forme.
La nullité spéciale des assemblées de société anonyme ne vise pas, dans la liste en vigueur, l’article L. 225-103-1. Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. Une assemblée tenue à distance sans que l’avis l’ait indiqué, ou sans que les statuts l’aient permis, ne tomberait pas automatiquement sous cette liste. L’indication dans l’avis est pourtant obligatoire dès que la télécommunication est utilisée : Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée spéciale est indiqué dans l’avis de convocation. L’oubli pourrait être discuté comme une irrégularité de convocation, au sens de l’article L. 225-104, dont l’annulation n’est pas recevable si tous les actionnaires étaient présents ou représentés. Présent, ici, inclut celui qui participe par un moyen permettant son identification : il est réputé présent pour le quorum et la majorité. Une salle vide et une connexion généralisée ne rendraient donc pas, à elles seules, l’action en nullité irrecevable pour ce motif de présence totale. L’inverse est vrai aussi : des formulaires reçus à temps peuvent représenter assez de capital pour que le débat sur la nullité de forme perde son intérêt pratique, si le sens du vote ne change pas. Ce n’est pas une règle écrite dans l’avis. C’est la limite de toute discussion de nullité qui ne regarde pas l’influence concrète du vice, lorsque le texte applicable l’exige.
Les intérêts en présence se lisent dans l’ordre du jour, pas dans une intention que l’avis tairait. Le conseil demande, le même jour, des délégations d’émission, une réduction de capital, un regroupement, et le droit de choisir plus tard une assemblée sans salle. Une tenue à Lima, pour des actionnaires dont l’avis organise la participation par des intermédiaires et un enregistrement à Paris, rend déjà la présence physique coûteuse. Une clause d’assemblée exclusivement à distance pourrait, si elle était adoptée, éviter de renouveler ce déplacement. Elle pourrait aussi permettre de réunir le quorum extraordinaire avec des connexions réputées présentes, sans que les opposants se voient. L’avis ne dit pas lequel de ces effets est recherché. Il cite la loi du 13 juin 2024. Un actionnaire minoritaire, de son côté, a intérêt à conserver une salle lorsqu’on lui demande de modifier les statuts, de diluer son droit préférentiel, ou d’accepter qu’après un regroupement des actions non regroupées perdent le vote. Ces intérêts peuvent coexister sans qu’aucun ne soit, à ce stade, une faute. Le juge seul pourrait dire si une décision ultérieure, prise dans une forme contestée, a été détournée. Il ne le dirait pas sur la foi d’une convocation.
Pour le 16 octobre, le levier utile n’est donc pas le veto de 25 %, qui n’est pas encore dans les statuts et qui ne vise pas cette réunion. C’est le formulaire, reçu dans le délai que l’avis fixe au 12 octobre, avec un sens de vote explicite sur la quatorzième résolution et sur les autres projets extraordinaires. C’est aussi la question écrite, au même horizon, si l’actionnaire veut une explication en séance sur l’article 19 actuel, que l’avis ne joint pas. C’est, pour qui peut se déplacer, la présence à Lima, qui reste ouverte. Ce n’est pas l’attente d’une seconde convocation dont l’avis ne donne pas la date.
B. La SAS et la SARL n’héritent pas de ce veto parce qu’une société anonyme le vote
Le texte qui crée le veto de 25 % vise l’assemblée extraordinaire de la société anonyme mentionnée à l’article L. 225-96, l’assemblée ordinaire de l’article L. 225-98, et l’assemblée spéciale de l’article L. 225-99. Il ne dit pas qu’il s’applique à la société par actions simplifiée. Dans la SAS, Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Certaines matières, dont l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de capital, la fusion, la dissolution, la transformation, la nomination des commissaires aux comptes, les comptes annuels et les bénéfices, doivent être décidées collectivement, dans les conditions prévues par les statuts. La forme de cette collectivité, réunion, écrit, télécommunication, n’est pas calquée sur l’article L. 225-103-1. Une SAS qui copierait la clause d’Auplata Mining Group n’importerait pas la loi. Elle écrirait une clause. Une SAS qui n’écrirait rien n’aurait ni le droit du président d’imposer une assemblée exclusivement à distance sur le fondement de cet article, ni le veto de 25 % du capital.
La jurisprudence récente sur l’associé non convoqué ne comble pas ce vide, et elle ne gouverne pas la réunion du 16 octobre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2026, publié au Bulletin, pourvois joints n° 24-18.524 et n° 24-19.883, a statué sur une société par actions simplifiée et sur un texte qu’elle dit elle-même abrogé. La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue. Le même arrêt retient que cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. L’absence de confrontation des points de vue ne suffisait pas, à elle seule, à la cour d’appel : il fallait rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, le défaut de convocation avait pu influer. La Cour a cassé partiellement sans renvoi et rejeté l’annulation de nombreuses décisions d’approbation de comptes et de certaines augmentations de capital. Cet arrêt ne dit rien d’une assemblée de société anonyme tenue à Lima, ni d’une clause de télécommunication exclusive. L’article L. 227-9 en vigueur au 1er octobre 2026, identifiant LEGIARTI000051322706, ne contient plus l’alinéa 4 que l’arrêt appliquait. S’en servir pour annoncer la nullité d’une future assemblée à distance serait changer et la société, et le texte, et la date.
La société à responsabilité limitée a son propre régime, modifié à la même époque, et il ne recopie pas les 25 %. Les décisions se prennent en assemblée. Les statuts peuvent prévoir la consultation écrite ou le consentement de tous dans un acte, y compris électronique. Hors les délibérations sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et lorsque les statuts le prévoient, les associés qui participent par un moyen de télécommunication permettant leur identification sont réputés présents. Les statuts peuvent prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée. Le nombre et la délibération sont ceux que les associés écrivent. Ce n’est pas, de plein droit, 25 % du capital, et ce n’est pas limité par la loi aux seules décisions extraordinaires. En revanche, la télécommunication ne vaut présence, dans le texte lu, que hors approbation des comptes, et seulement si les statuts l’ont prévue. Une SARL qui tiendrait l’assemblée des comptes uniquement à distance, sans clause, ne pourrait pas se prévaloir de la réputation de présence que le code réserve aux autres délibérations. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts, ou le dixième des associés détenant le dixième des parts, peuvent demander une réunion. Tout associé peut demander en justice un mandataire chargé de convoquer. Ces seuils ne sont pas ceux de la société anonyme convoquée le 16 octobre.
Ce qu’une PME peut reprendre, c’est la question, pas la phrase du projet. Qui choisit la forme de la décision : le dirigeant, seul, ou les associés, par une opposition écrite avant ou après la convocation. Pour quelles décisions : les comptes, ou seulement les modifications de statuts, les émissions et les sorties. À quel seuil : un associé nommé, un pourcentage du capital, un pourcentage des droits de vote, qui ne se confondent pas. Dans quel délai, chiffré en jours, et sous quelle preuve de détention des titres, parce que le décret de la société anonyme, sur ce point, ne fournit pas le mode d’emploi que des statuts de SAS ou de SARL devraient écrire eux-mêmes. Et ce que la forme ne doit pas emporter : le vote par écrit reste, en société anonyme, un droit que les statuts ne peuvent pas retirer. Dans une SAS, il n’existe que si les statuts ou la loi applicable à la matière l’organisent. Copier « exclusivement par télécommunication » sans écrire le vote par correspondance, le délai et le mandataire, ce serait retirer une salle sans garantir le bulletin.
Ce qu’une PME ne doit pas croire copié, c’est le reste de l’avis. L’enregistrement au cinquième jour ouvré, l’attestation de l’intermédiaire et le site de l’émetteur sont le régime d’une société dont les titres passent par un marché réglementé ou un dépositaire central. Une SARL de deux associés n’a pas ce calendrier. Le lieu à Lima n’est pas un modèle : la règle supplétive ramène l’assemblée au siège ou dans le même département, sauf clause contraire, et un déplacement à l’étranger sans clause est un sujet de convocation, pas une bonne pratique. Le pouvoir en blanc au président, qui vote les projets du conseil, est une règle de société anonyme. Dans une PME, un mandat sans instruction devrait être écrit pour dire qui vote, et dans quel sens, plutôt que laissé au silence. Le délai de trente-cinq jours au bulletin des annonces, et la fermeture au vingt-cinquième jour pour ajouter une résolution, ne s’importent pas dans une société qui n’a pas d’actions au porteur. Les règles de convocation et de vote des associés se lisent dans la forme sociale réellement choisie, pas dans la convocation d’une société anonyme minière qui demande, le même jour, de constater la sortie de cote et de s’autoriser à se passer de salle.
L’opposition de 25 %, enfin, n’est pas une protection du petit associé dispersé. Sur le chiffre de capital donné dans l’avis, elle suppose plus de 1,8 milliard d’actions. Elle ne joue pas pour les comptes. Elle ne joue pas pour la réunion du 16 octobre, qui a déjà un lieu. Elle ne joue, dans le projet, qu’après une adoption extraordinaire, et seulement contre une décision ultérieure du conseil de tenir une assemblée extraordinaire exclusivement à distance. Un associé de SAS qui lirait cet avis comme la preuve qu’il peut, à 25 %, interdire une consultation écrite de ses statuts, lirait un autre droit. Un associé de SARL qui croirait pouvoir imposer une salle pour les comptes parce qu’une société anonyme discute d’un veto, ignorerait que sa loi traite les comptes à part, et que son veto, s’il en veut un, doit être nommé dans les statuts, pour une délibération déterminée.
Conclusion
Au 1er octobre 2026, personne n’a encore voté la clause. L’assemblée du 16 octobre se tient, selon l’avis, à Lima, pas exclusivement à distance. Qui veut s’opposer à la faculté donnée au conseil le fait par un vote explicite, reçu selon l’avis au plus tard le 12 octobre, et non par un pouvoir sans mandataire, qui vaut un oui aux projets du conseil. Le veto de 25 % du capital, s’il était adopté, ne concernerait que les assemblées extraordinaires ultérieures tenues exclusivement par télécommunication. Il ne rendrait pas la salle obligatoire pour les comptes. Il ne se calcule pas sur les présents. Il ne s’applique pas, de plein droit, à une SAS ni à une SARL. Les statuts de ces sociétés doivent écrire eux-mêmes la forme, le seuil, le délai et les décisions couvertes. L’avis ne date pas la sortie de cote, ne joint pas l’article 19 actuel, et ne dit pas le motif du conseil. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les statuts signés et le vote du 16 octobre primeront sur cette analyse générale, et seul le juge décide.