Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cédé dans votre dos malgré le pacte d’associés : annuler la cession et récupérer vos titres en 2026

Vous aviez tout verrouillé sur le papier : un pacte d’associés signé, une clause de préemption au profit des associés en place, une promesse de cession encadrée. Puis vous apprenez qu’un associé a cédé ses titres à un tiers sans vous prévenir, ou qu’il refuse désormais de signer alors que vous avez exercé votre droit en temps et en heure. La question devient brutale et pratique : pouvez-vous faire annuler cette cession, vous faire substituer à l’acquéreur et récupérer les titres, et à quelles conditions le juge l’ordonnera-t-il vraiment ?

La réponse vient d’être illustrée avec une netteté rare par la cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 21 avril 2026 (RG n° 25/01593) : l’adhérent d’un réseau coopératif avait notifié un projet de cession de ses titres, le bénéficiaire du droit de préemption l’avait exercé dans le délai contractuel de trois mois, puis le cédant avait tenté de se dégager en invoquant la caducité de la promesse signée avec le premier acquéreur. La cour a confirmé le jugement : préemption valablement exercée, substitution régulière, et ordre de procéder à la cession des titres sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Mieux, la cour précise que la caducité de la promesse initiale reste sans effet sur le droit de préemption dès lors que le projet de cession a été notifié et que l’intention de vendre n’a jamais été retirée avant l’exercice du droit. Ce dossier concentre tout l’enjeu de ce type de litige : la bataille se joue sur la notification, sur les délais et sur la preuve de ce que savait le tiers acquéreur.

Cet article vous donne la méthode complète : d’abord faire respecter un pacte de préférence violé et obtenir la substitution, ensuite tirer parti du régime actuel de la promesse unilatérale pour imposer la vente malgré la rétractation du promettant, puis mobiliser les clauses statutaires d’agrément et de préemption pour faire prononcer la nullité d’une cession irrégulière, et enfin agir dans les bons délais devant le bon juge, avec les pièces qui emportent la décision.

I. Votre pacte a été contourné : faire annuler la cession et obtenir la substitution

A. Pacte de préférence violé : prouver ce que savait l’acquéreur et vous faire substituer

Le pacte de préférence est l’outil le plus courant des pactes d’associés pour garder la maîtrise du capital : chaque signataire s’engage à proposer ses titres en priorité aux bénéficiaires du pacte s’il décide de vendre. Le Code civil le définit sans détour : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Tant que l’associé ne vend pas, il ne doit rien à personne. Dès qu’il décide de vendre à un tiers en oubliant le bénéficiaire, trois sanctions deviennent envisageables : des dommages et intérêts dans tous les cas, et, sous conditions strictes, la nullité du contrat conclu avec le tiers ou votre substitution dans ses droits.

C’est ce second étage qui intéresse l’associé évincé, car il permet de récupérer les titres au lieu de se contenter d’une indemnité. La loi ouvre cette voie dans des termes précis : « Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » Deux connaissances cumulatives sont donc exigées du tiers : il savait que le pacte existait, et il savait que vous entendiez vous en prévaloir. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 4 mars 2021 (3e chambre civile, pourvoi n° 19-22.971, lien officiel Légifrance), rendu justement dans un litige de droit de préemption au sein d’un réseau coopératif : « il incombe au bénéficiaire d’un droit de préférence et de préemption qui sollicite l’annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ». Dans cette affaire, le bénéficiaire a perdu parce qu’il n’a pas rapporté cette double preuve contre les acquéreurs, pourtant des professionnels : la cour d’appel avait relevé que seul un autre groupe avait été mis en garde, et la Cour de cassation a approuvé le rejet des demandes. La leçon pratique est directe : avant d’assigner, constituez la preuve écrite des deux connaissances, par exemple la transmission du pacte au tiers avant la vente et une lettre recommandée l’informant que vous exercez votre droit.

Le même arrêt éclaire aussi la charge de la preuve : il appartient au bénéficiaire qui demande l’annulation et la substitution de rapporter cette double preuve, sans présomption automatique tirée de la seule qualité de professionnel de l’acquéreur. Concrètement, adressez au tiers, dès que vous apprenez le projet, un courrier qui vise le pacte, rappelle son article applicable et déclare l’exercice de votre droit, puis conservez l’accusé de réception. Si le tiers poursuit malgré tout, sa connaissance sera difficile à nier. Le Code civil ajoute un mécanisme utile en amont : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. » et cet écrit doit mentionner qu’à défaut de réponse, vous ne pourrez plus demander la substitution ni la nullité. Répondez donc toujours à une telle mise en demeure dans le délai fixé, par écrit, en confirmant le pacte et votre intention de vous en prévaloir.

Quand la double preuve est réunie, demandez au juge la substitution plutôt que la seule nullité : la substitution vous met directement à la place de l’acquéreur, aux conditions du contrat conclu, tandis que la nullité seule anéantit la vente sans vous attribuer les titres. Cumulez avec des dommages et intérêts si la manoeuvre vous a causé un préjudice distinct, comme la perte d’une opportunité de développement ou des frais engagés. L’article 1123 autorise ce cumul puisqu’il ouvre d’abord la réparation du préjudice subi, puis la nullité ou la substitution sous conditions. Dans les réseaux et les groupes coopératifs, anticipez aussi l’argument du cédant qui prétend que le règlement intérieur prime ou ne prime pas le pacte : l’arrêt de Chambéry du 21 avril 2026 montre que le juge applique d’abord ce que les parties ont librement signé, en retenant, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », ce dernier ajoutant que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Celui qui a adhéré au réseau et signé le contrat de partenariat ne peut ensuite soutenir que la préemption à laquelle il a consenti porterait par principe atteinte à sa liberté de contracter.

B. Promesse de cession bafouée : la rétractation du promettant n’empêche plus la vente forcée

Deuxième situation fréquente : une promesse de cession de titres a été signée, puis le promettant se rétracte avant que vous leviez l’option, ou signe ailleurs. Sous l’empire de l’ancien droit, la rétractation avant la levée de l’option faisait obstacle à la formation de la vente. Ce temps est révolu. Le droit actuel énonce une règle claire : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » Et surtout : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »

La chambre commerciale de la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur ce texte dans un arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-20.399, lien officiel Légifrance), à propos d’une promesse de cession de 13 % du capital d’une société par actions simplifiée : « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ». La cour y rappelle d’abord que « à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif », avant de juger que le revirement s’applique immédiatement au litige. Pour l’associé bénéficiaire d’une promesse de cession de titres, la portée est considérable : levez l’option dans le délai convenu, même après une lettre de rétractation, et la vente se forme. Demandez ensuite au juge l’exécution forcée.

L’exécution forcée dispose d’un fondement général solide. Le Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » et précise que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Vous pouvez donc exiger la signature des ordres de mouvement et l’inscription en compte, sous astreinte, tout en réclamant des dommages et intérêts pour le retard. La seule limite tient à l’impossible et au manifestement disproportionné : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Pour une cession de titres, l’exécution reste en pratique possible tant que les titres existent et n’ont pas été revendus à un tiers protégé.

Reste le cas du contrat conclu avec un tiers en violation de la promesse : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullité suppose ici encore la connaissance du tiers, mais non la preuve de votre intention de lever l’option à son égard, à la différence du pacte de préférence. En pratique, notifiez la promesse au tiers pressenti dès que vous en avez connaissance, levez l’option par écrit dans le délai, puis assignez en nullité de la seconde vente et en exécution de la première. L’arrêt de Chambéry du 21 avril 2026 illustre la sévérité du juge face aux manoeuvres inverses : le cédant qui invoquait la caducité de sa promesse pour échapper à la préemption a été condamné à céder sous astreinte, la cour retenant que la caducité restait sans effet sur le droit né de la notification du projet. Moralité rédactionnelle pour vos prochains pactes : faites primer expressément le pacte sur toute promesse ultérieure incompatible, imposez des délais de levée d’option compatibles avec les délais de préemption, et stipulez que les conditions suspensives ne profitent qu’à l’acquéreur désigné afin que le cédant ne puisse s’en prévaloir pour se dégager.

II. Clauses statutaires et sortie de crise : prix, nullité et juge compétent

A. Agrément et préemption statutaires : la cession réalisée sans respecter les statuts est nulle

Quand le pacte ne suffit pas ou n’existe pas, les statuts prennent le relais, avec une force particulière en SAS et en SARL. En SAS, la loi autorise les associés à verrouiller les cessions : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Et la sanction est radicale : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Le même régime protège les clauses d’exclusion et de cession forcée : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Si vous êtes associé d’une SAS dont un coassocié a été exclu sans vote régulier puis contraint de céder, les règles de validité de ces clauses ont déjà été éprouvées dans un contentieux voisin portant sur l’annulation du rachat après une exclusion sans vote, qui sert utilement de point de comparaison pour mesurer ce qu’un vote irrégulier fait encourir à la cession qui suit (exclusion d’un associé de SAS sans vote et annulation du rachat).

Attention toutefois à la stabilité de ces clauses : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » Vérifiez donc que la clause d’inaliénabilité ou de préemption qu’on vous oppose a bien été adoptée à l’unanimité si elle relève de ces articles ; à défaut, son irrégularité d’adoption peut fonder votre défense contre une exclusion ou une préemption abusive. À l’inverse, les clauses d’agrément et d’exclusion des articles L. 227-14 et L. 227-16 suivent le régime collectif prévu par les statuts. Cette vérification préalable conditionne toute la stratégie : contester la clause elle-même ou contester seulement son application.

En SARL, le contrôle des cessions à des tiers résulte directement de la loi : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » La procédure compte autant que le fond : le projet doit être notifié à la société et à chaque associé, et le silence gardé pendant trois mois vaut consentement. En cas de refus d’agrément, la loi organise la sortie : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Et si rien n’est fait dans le délai, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue. Retenez le réflexe symétrique : associé cédant, relancez par écrit à l’expiration des trois mois et constatez votre droit de passer outre ; associé qui s’oppose à l’entrée du tiers, organisez le rachat dans les trois mois au lieu de laisser le délai courir.

Le prix de ce rachat forcé obéit à l’article 1843-4 du Code civil : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Surtout, « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Faites donc expertiser la clause de prix de votre pacte avant le litige : une formule claire et applicable prive l’expert de toute marge d’invention et sécurise le montant, tandis qu’une formule obscure expose à une valorisation contestée. L’arrêt de Chambéry illustre l’avantage du prix fixé par le cédant lui-même : la cour relève que le vendeur n’est pas lésé puisque la vente s’opère au prix qu’il avait déterminé dans son projet, argument qui balaie le grief d’atteinte au droit de propriété.

B. Agir vite et bien à Paris et en Île-de-France : délais, preuves et juge compétent

Le fond ne suffit jamais sans la procédure adaptée, et les litiges de cessions se perdent le plus souvent sur les délais. Premier réflexe : notifiez par écrit, sans attendre. Bénéficiaire d’un pacte, adressez au cédant et au tiers une mise en demeure visant l’article du pacte, déclarant l’exercice de votre droit et interdisant toute cession concurrente. Cédant qui veut purger une préemption, notifiez un projet complet : prix, conditions, identité et coordonnées de l’acquéreur, avec mention expresse du droit de préemption, comme l’exigeait le règlement intérieur en cause dans l’arrêt de Chambéry. Dans cette affaire, le courrier du 25 mars 2025 a fait courir le délai de trois mois, et le bénéficiaire a exercé son droit les 6 et 23 mai 2025, donc dans le délai ; le cédant n’a protesté qu’après, en invoquant la caducité de la promesse, et la cour a jugé qu’il ne pouvait plus se rétracter après avoir manifesté son intention de vendre sans la dénoncer avant l’exercice du droit. La chronologie écrite fait gagner les procès : chaque envoi doit être recommandé avec accusé de réception ou signifié par commissaire de justice, et chaque délai doit être reporté sur un calendrier tenu à jour.

Deuxième réflexe : choisissez le bon juge et la bonne voie. À Paris et en Île-de-France, les contestations entre associés d’une société commerciale relèvent en principe du tribunal de commerce, et le tribunal de commerce de Paris connaît un contentieux nourri de ces clauses de préemption et d’agrément ; les demandes d’expertise sur le prix de l’article 1843-4 se portent devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Pour obtenir rapidement l’interdiction de céder ou la désignation d’un mandataire, le référé offre une voie d’urgence quand l’imminence de la cession crée un trouble manifestement illicite. Au fond, demandez la nullité de la cession irrégulière ou la substitution, l’exécution forcée sous astreinte, et l’inscription au registre des mouvements de titres, exactement comme le tribunal de Chambéry l’avait ordonné avant confirmation en appel. Les juridictions parisiennes pratiquent couramment ces astreintes journalières, dont le montant se calibre sur l’enjeu et sur la résistance prévisible du cédant.

Troisième réflexe : réunissez le dossier probatoire qui correspond à chaque fondement. Pour un pacte de préférence, produisez le pacte signé, la preuve de sa transmission au tiers, votre lettre d’exercice du droit et tout élément établissant que le tiers savait, comme des échanges de courriels ou la présence du tiers aux négociations. Pour une promesse, produisez la promesse complète avec le délai d’option, votre levée d’option dans le délai et la lettre de rétractation du promettant si elle existe. Pour une clause statutaire, produisez les statuts à jour, le procès-verbal d’agrément ou le refus, les notifications et le décompte des trois mois. L’arrêt de Chambéry montre aussi l’importance de la qualité pour agir : la cour y juge que la coopérative, pourtant non bénéficiaire directe du droit, avait intérêt à défendre son règlement intérieur, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile selon lequel « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Vérifiez donc qui peut agir dans votre dossier : le bénéficiaire direct bien sûr, mais aussi la société elle-même ou la structure animatrice du réseau si ses textes le prévoient.

Quatrième réflexe, propre à l’Île-de-France : préparez l’audience comme une démonstration comptable et calendaire. Les magistrats parisiens, confrontés à un volume élevé de contentieux sociétaires, tranchent vite quand la chronologie est limpide : un tableau daté des notifications, des exercices de droits et des réponses, le prix déterminé par le projet initial, et les textes applicables surlignés. Joignez l’expertise ou la demande d’expertise sur le prix dès l’assignation si la valeur est contestée, afin d’éviter un renvoi. Et si vous êtes le cédant parisien qui souhaite vraiment renoncer à vendre, faites-le avant toute notification et avant tout exercice du droit des bénéficiaires, par un écrit explicite : une fois le projet notifié et le droit exercé dans le délai, le retour en arrière devient, comme à Chambéry, juridiquement impraticable.

Conclusion

Associé évincé d’une cession réalisée malgré votre pacte, ne vous résignez ni à subir l’entrée d’un tiers non désiré ni à accepter une indemnité dérisoire. Faites d’abord qualifier votre droit : pacte de préférence de l’article 1123, promesse unilatérale de l’article 1124, ou clause statutaire d’agrément et de préemption des articles L. 227-14 à L. 227-16 et L. 223-14. Rassemblez ensuite la preuve qui correspond à ce fondement : la double connaissance du tiers pour la substitution, la levée d’option dans le délai malgré la rétractation pour l’exécution forcée, ou la violation des statuts pour la nullité de plein droit. Agissez enfin dans les délais, par des écrits recommandés, devant le tribunal compétent, en demandant la substitution ou l’exécution sous astreinte avec inscription au registre des mouvements de titres. L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 21 avril 2026 le confirme : celui qui notifie son projet, exerce son droit dans le délai et respecte ce qu’il a signé obtient la cession forcée, tandis que celui qui tente de se dégager après coup en invoquant la caducité de sa promesse est condamné à céder. Dans ces dossiers où chaque semaine compte, la rigueur de la notification et la précision du fondement font toute la différence entre récupérer vos titres et regarder passer la cession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».