Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réforme des nullités des décisions sociales et délibérations d’assemblée générale : l’ordonnance n° 2025-229, le triple test prétorien et la sécurisation des actes

La réforme des nullités des décisions sociales et délibérations d’assemblée générale : l’ordonnance n° 2025-229, le triple test prétorien et la sécurisation des actes

I. La refonte légale du régime des nullités des décisions sociales : l’impératif de sécurité juridique contre l’automatisme des vices formels

A. L’unification des causes d’annulation et la neutralisation de la violation des statuts

Le régime des nullités des décisions sociales a subi un bouleversement législatif déterminant sous l’impulsion de réformes récentes. L’ordonnance numéro 2025-229 du 12 mars 2025 refond en profondeur le traitement juridictionnel des délibérations adoptées au sein des sociétés. Ce texte novateur a été publié au Journal officiel sous le visa habilitant de la loi attractivité du 13 juin 2024. Le législateur a entendu conjurer le risque permanent de déstabilisation économique provoqué par des contestations fondées sur des irrégularités purement formelles. Dès lors, les acteurs économiques et les praticiens du droit doivent appréhender des critères entièrement renouvelés régissant la sécurité des actes.

L’article 1 de l’ordonnance précitée réécrit substantiellement les dispositions fondamentales de l’article 1844-10 du Code civil régissant les nullités. Cette unification supprime les doubles emplois historiques en abrogeant le chapitre du Code de commerce consacré aux nullités des sociétés commerciales. Désormais, le droit commun des décisions sociales trouve son ancrage exclusif au sein des textes du Code civil applicables à toutes formes. Aux termes du troisième alinéa nouveau, la nullité d’une décision ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative sociétaire. Le texte réserve en outre l’hypothèse classique des vices du consentement et des causes traditionnelles de nullité des contrats en général.

La neutralisation de la violation des statuts constitue l’un des apports majeurs et spectaculaires de cette réforme législative d’envergure. Le nouvel alinéa 4 de l’article 1844-10 du Code civil dispose catégoriquement que la violation des statuts n’emporte pas nullité. Cette règle expresse brise définitivement les tentatives récurrentes d’assimiler les stipulations contractuelles statutaires à des normes impératives sanctionnées par l’annulation. Or, cette solution législative confirme la ligne doctrinale prônant la stabilité absolue des délibérations collectives face aux manquements procéduraux internes. Seule une disposition légale expresse peut désormais déroger à cette prohibition formelle en attachant l’annulation à une clause statutaire précise.

La chambre commerciale de la Cour de cassation appliquait déjà cette rigueur juridique dans sa jurisprudence antérieure à l’ordonnance nouvelle. Par un arrêt solennel rendu le 7 mai 2025, pourvoi numéro 23-21.508, la Haute juridiction consulaire a rappelé ce principe fondamental. Les hauts magistrats affirment avec clarté que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. La Cour censure une cour d’appel ayant annulé une révocation de gérant faute de mention du motif au procès-verbal de séance. À cet égard, la Cour souligne qu’aucune disposition légale impérative n’imposait la transcription formelle des motifs au sein du procès-verbal.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité directe d’une construction prétorienne affirmée sous l’empire de l’article L. 235-1 du Code de commerce. La Haute juridiction avait alors jugé que les clauses statutaires ne constituent pas des dispositions impératives ouvrant droit à l’action en nullité. En conséquence, les associés évincés ou mécontents ne peuvent instrumentaliser un simple manquement aux statuts pour paralyser l’activité de l’entreprise. La violation d’une règle statutaire demeure susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur sur le terrain contractuel de droit commun. Cependant, la sanction patrimoniale exclut catégoriquement l’anéantissement rétroactif de la délibération adoptée par la majorité requise des associés délibérants.

Une réserve stricte subsiste toutefois lorsque la clause statutaire méconnue procède de l’aménagement contractuel d’une faculté expressément ouverte par la loi. Cette articulation technique est illustrée en matière de sociétés civiles par l’article 1852 du Code civil relatif aux décisions excédant la gérance. Dans un arrêt du 5 janvier 2022, pourvoi numéro 20-17.428, la troisième chambre civile a consacré la nullité pour violation de statuts spécifiques. La juridiction suprême retient que le principe d’unanimité posé à défaut de dispositions statutaires relève directement des dispositions légales impératives. Dès lors, la méconnaissance des règles statutaires aménageant ce principe légal d’unanimité encourt nécessairement l’annulation en vertu du droit positif en vigueur.

La clarification opérée par l’ordonnance nouvelle impose une vigilance rédactionnelle accrue lors de la structuration initiale des statuts d’entreprises. Les associés doivent mesurer avec précision l’efficacité réelle des règles qu’ils entendent insérer au sein de leur pacte social fondateur. Par ailleurs, l’assistance experte dispensée par un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris s’avère indispensable pour sécuriser ces démarches. Les conseils avertis anticipent la portée des futures délibérations afin de prémunir les dirigeants contre toute insécurité juridique ou contentieuse.

B. La spécificité des sociétés par actions simplifiées et l’aménagement conventionnel des sanctions

La société par actions simplifiée occupe une place singulière au sein du paysage juridique français grâce à sa très large souplesse statutaire. L’article L. 227-9 du Code de commerce dispose historiquement que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement. Pendant de longues années, l’alinéa 4 de ce texte a suscité d’âpres controverses doctrinales quant aux sanctions applicables aux violations statutaires. La jurisprudence traditionnelle refusait d’annuler les délibérations collectives de société par actions simplifiée adoptées en méconnaissance des stipulations statutaires internes. Or, ce refus systématique privait les associés minoritaires de toute voie d’action efficace face aux dérives de la majorité décisionnaire en place.

Un revirement jurisprudentiel retentissant est survenu lors de l’arrêt Larzul prononcé par la chambre commerciale le 15 mars 2023. Sous le pourvoi numéro 21-18.324, la Cour de cassation a opéré une réinterprétation audacieuse de l’article L. 227-9 du Code de commerce. La Haute juridiction a jugé que le texte vise les décisions prises en violation de clauses statutaires déterminant les compétences décisionnelles. Les magistrats suprêmes ont toutefois immédiatement encadré cette ouverture en exigeant que l’irrégularité soit de nature à influer sur le résultat. À cet égard, la Cour a entendu concilier le respect nécessaire de la parole contractuelle avec l’impératif absolu de sécurité des affaires.

La portée de cette construction prétorienne a été réaffirmée avec force dans un arrêt rendu le 11 février 2026. Par cette décision rendue sous le pourvoi numéro 24-18.524, la chambre commerciale a apporté des précisions doctrinales de premier ordre pour la matière. La Cour a jugé que la nullité édictée par le droit applicable à l’époque constituait bel et bien une nullité absolue. Néanmoins, les juges du fond ne peuvent prononcer l’anéantissement sans caractériser concrètement l’influence de l’omission sur le processus décisionnel. En conséquence, un défaut de convocation ne justifie aucune annulation automatique lorsque le vote de l’associé évincé n’aurait rien changé.

L’ordonnance du 12 mars 2025 est venue consacrer et moderniser ces principes au moyen d’un mécanisme législatif inédit et protecteur. L’article 43 de l’ordonnance insère un nouvel article L. 227-20-1 au sein du Code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées. Ce texte fondateur dispose expressément que les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation de leurs propres règles. Le législateur consacre ainsi une exception sur mesure au principe général d’exclusion des nullités statutaires posé par le Code civil. Dès lors, les fondateurs et associés bénéficient d’une habilitation légale pour ériger certaines clauses statutaires au rang de normes dirimantes.

La mise en œuvre de l’article L. 227-20-1 du Code de commerce impose une rigueur rédactionnelle absolue lors de la rédaction des statuts. Une clause de style trop générale prévoyant l’annulation de toute décision pour toute violation statutaire heurte l’esprit même de la réforme. Les praticiens doivent identifier avec discernement les clauses stratégiques dont l’inobservation justifie légitimement la sanction radicale de la nullité. Figurent au premier chef les stipulations régissant la compétence exclusive des associés, les règles de quorum et les conditions de majorité. Par ailleurs, les clauses encadrant le droit d’information préalable et la convocation régulière aux assemblées méritent une attention particulièrement soutenue.

La liberté statutaire aménagée par le texte ne saurait toutefois autoriser des dérogations aux dispositions d’ordre public général du droit sociétaire. La chambre commerciale a rappelé cette hiérarchie normative dans son arrêt rendu le 21 juin 2023 sous le pourvoi numéro 21-19.985. La Cour a précisé que les règles régissant la désignation obligatoire des commissaires aux comptes constituent des exigences légales impératives d’ordre public. Les stipulations contractuelles ne peuvent en aucun cas neutraliser ces garanties légales destinées à assurer la transparence financière des sociétés commerciales. En conséquence, toute délibération adoptée en fraude de ces dispositions légales demeure exposée à l’action en nullité des parties intéressées.

L’architecture de la société par actions simplifiée ressort ainsi profondément clarifiée et équilibrée par cette harmonisation législative et prétorienne. L’article 1833 du Code civil continue d’imposer que toute société soit gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux environnementaux. Les associés disposent désormais d’une prévisibilité renforcée pour organiser les organes sociaux et prévenir les manœuvres abusives de blocage. À cet égard, la formalisation rigoureuse des statuts permet d’établir une gouvernance saine et adaptée aux ambitions de croissance des actionnaires.

II. Le triple test prétorien et la purge contentieuse : la proportionnalité au service de la pérennité sociétaire

A. Les conditions cumulatives du contrôle de proportionnalité : grief personnel, causalité déterminante et pesée d’intérêt

L’introduction du triple test juridictionnel par l’ordonnance du 12 mars 2025 transforme radicalement l’office du juge saisi d’une contestation. L’article 1844-12-1 nouveau du Code civil subordonne désormais le prononcé de toute annulation à trois conditions cumulatives rigoureusement vérifiées. Le magistrat ne peut plus se borner à constater l’existence objective d’une irrégularité pour prononcer mécaniquement l’anéantissement de la décision sociale. Le législateur a instauré un contrôle concret de proportionnalité guidé par la préservation impérieuse de l’intérêt social de l’entreprise. Dès lors, les plaideurs doivent déployer une argumentation économique et juridique étayée pour franchir avec succès ce filtre probatoire particulièrement exigeant.

La première condition posée par l’article 1844-12-1 du Code civil exige la démonstration d’un grief personnel subi par le demandeur à l’action. L’associé agissant en justice doit prouver une atteinte réelle à l’intérêt protégé par la règle de droit prétendument enfreinte. Une simple contrariété formelle ne causant aucun préjudice direct ou individuel à l’associé s’avère désormais totalement impropre à justifier l’annulation. Cette exigence met un terme salutaire aux actions purement procédurales intentées par des minoritaires cherchant à exercer une pression déloyale. Or, la charge de cette preuve incombe exclusivement au demandeur conformément aux règles générales régissant le procès civil en droit français.

La deuxième branche du contrôle posé par l’article 1844-12-1 du Code civil requiert la démonstration d’une influence déterminante sur le vote. Le juge doit rechercher si le sens du vote aurait été substantiellement différent si la règle violée avait été fidèlement respectée. Cette exigence de causalité directe écarte l’annulation des délibérations adoptées à des majorités écrasantes malgré des défauts de notification mineurs. Par ailleurs, l’absence de débat préalable ne suffit plus à vicier le vote lorsque les positions antagonistes étaient déjà définitivement cristallisées. La jurisprudence consulaire applique ce critère d’influence avec une acuité remarquable pour déjouer les manœuvres dilatoires des associés évincés.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 sous le pourvoi numéro 24-18.524 offre une éclatante confirmation prétorienne de cette approche. La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel ayant annulé des assemblées pour défaut de convocation d’un associé minoritaire. La juridiction suprême a reproché aux juges du fond de n’avoir pas recherché si l’absence d’un associé pouvait modifier le résultat. La Haute juridiction a relevé que les deux associés étaient en conflit profond et que le rapport de force était immuable. À cet égard, la Cour a statué au fond pour rejeter définitivement les demandes d’annulation de ces délibérations sociales régulières.

Les juridictions du fond s’approprient pleinement cette méthodologie pragmatique pour refuser les demandes d’annulation dépourvues de portée réelle. La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 juin 2026 sous le numéro d’enregistrement 21/04796, illustre cette tendance prétorienne constante. Les magistrats lyonnais ont refusé d’annuler des délibérations prises sans convocation d’un associé dont le vote n’aurait rien infléchi. La juridiction a néanmoins alloué des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral résultant de l’éviction délibérée de l’associé. En conséquence, la réparation indemnitaire se substitue efficacement à la destruction brutale des décisions nécessaires à la poursuite de l’activité.

La troisième condition du texte impose au juge une pesée globale des conséquences de l’annulation pour l’intérêt social de l’entreprise. L’article 1844-10-1 du Code civil encadre similairement le contentieux des apports pour éviter la dissolution injustifiée d’une société viable. La nullité ne doit pas être prononcée si ses effets s’avèrent excessifs au regard de la gravité de l’atteinte invoquée. Le tribunal doit apprécier cette proportionnalité au jour où il statue en tenant compte des engagements contractés envers les tiers. L’anéantissement d’une augmentation de capital ou d’une restructuration essentielle peut causer un préjudice économique démesuré à la personne morale. Dès lors, l’intérêt supérieur de la société prime sur la sanction mécanique des vices procéduraux survenus lors des opérations délibératives.

Cette appréciation mesurée s’harmonise avec le régime prétorien de l’abus de majorité encadré rigoureusement par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi numéro 23-23.484, la chambre commerciale a précisé le régime procédural de cette action. La Haute juridiction a jugé que l’action en nullité pour abus de majorité n’exige pas la mise en cause personnelle des majoritaires. Toutefois, la caractérisation de l’abus suppose la preuve d’une décision contraire à l’intérêt social et favorisant la majorité au détriment des minoritaires. La Cour de cassation confirmait déjà le 29 mai 2024, pourvoi numéro 22-13.710, le rejet de l’annulation d’une fusion faute de dessein frauduleux. La troisième chambre civile rappelait similairement le 25 avril 2024, pourvoi numéro 22-20.174, les exigences probatoires pesant sur le demandeur.

La défense efficace face à ces prétentions exige une maîtrise experte des subtilités du contentieux commercial et sociétaire moderne. Les entreprises poursuivies doivent opposer méthodiquement les trois filtres du nouveau texte civil pour désamorcer les demandes d’annulation abusives. Les plaideurs sécurisent leurs positions en sollicitant l’assistance d’un cabinet aguerri au contentieux commercial et sociétaire devant les juridictions consulaires françaises.

B. L’encadrement temporel de l’action, la régularisation des actes et les alternatives indemnitaires

La réforme du régime des nullités sociétaires renforce substantiellement la sécurité des personnes morales en réduisant les délais légaux de forclusion. L’article 6 de l’ordonnance du 12 mars 2025 modifie en profondeur la teneur textuelle de l’article 1844-14 du Code civil. Le législateur a ramené le délai général de prescription extinctive des actions en nullité de trois ans à deux ans révolus. Sous réserve des dispositions particulières aux fusions et scissions, l’action se prescrit par deux années à compter du jour où l’irrégularité survient. Ce raccourcissement temporel contraint les associés contestataires à agir avec une diligence accrue sous peine de voir leurs prétentions définitivement prescrites.

Des délais d’action encore plus resserrés s’appliquent désormais aux opérations financières et aux modifications touchant au capital des sociétés commerciales. L’article 22 de l’ordonnance du 12 mars 2025 enferme ainsi la contestation des augmentations de capital dans un délai strict de trois mois. Pour les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, la nullité devient purement impossible dès la réalisation définitive de l’opération. Ces verrous procéduraux interdisent toute remise en cause tardive des levées de fonds et des apports indispensables à la santé financière sociale. Or, cette prévisibilité temporelle consolide la confiance des investisseurs institutionnels et des partenaires bancaires finançant le développement continu de l’entreprise.

Parallèlement au jeu de la prescription, le mécanisme de la régularisation constitue un moyen privilégié pour purger les vices affectant les délibérations. L’article 1844-11 du Code civil permet d’éteindre l’action en nullité lorsque la cause d’annulation cesse d’exister au cours de la procédure. La chambre commerciale a fixé les bornes temporelles strictes de ce mécanisme salvateur dans son arrêt de principe du 11 février 2026. La Cour de cassation juge solennellement que la régularisation ne fait obstacle à l’annulation que si elle intervient avant le jugement de première instance. En conséquence, une délibération confirmative intervenue tardivement à hauteur d’appel ne peut sauver rétroactivement une décision frappée d’un vice de nullité.

L’échec ou l’impossibilité de l’action en annulation ne prive pas l’associé lésé de tout recours indemnitaire devant les tribunaux judiciaires compétents. L’article 1240 du Code civil et l’article L. 225-251 du Code de commerce permettent d’engager la responsabilité civile personnelle des mandataires sociaux fautifs. Le demandeur peut solliciter l’indemnisation de son préjudice personnel distinct sans anéantir rétroactivement l’architecture contractuelle des assemblées générales d’actionnaires délibérantes. Cette voie de droit autonome s’avère particulièrement adaptée pour sanctionner les manœuvres vexatoires ou le refus abusif de communication d’informations sociales. À cet égard, les juges arbitrent les litiges en privilégiant une compensation financière mesurée au détriment d’une révocation des résolutions collectives votées.

La cour d’appel de Douai a rappelé cette stricte étanchéité prétorienne dans son arrêt rendu le 29 janvier 2026 sous le numéro 24/01942. Les juges consulaires du fond ont débouté un associé agissant ut singuli tendant au remboursement de rémunérations perçues par des dirigeants. La cour observe que l’action en restitution était dépourvue de fondement dès lors que l’annulation des délibérations collectives n’était pas prononcée. Les magistrats soulignent avec rigueur que des irrégularités dénoncées ne suffisent pas à caractériser une faute sans démonstration d’un préjudice direct imputable. Dès lors, les plaideurs doivent articuler scrupuleusement leurs demandes en dommages et intérêts pour éviter un rejet systématique de leurs prétentions indemnitaires.

Les contentieux relatifs à la révocation des dirigeants illustrent également l’autonomie remarquable de l’appréciation portée sur la validité des résolutions sociales. Dans un arrêt du 13 mai 2025, numéro 24/02616, la cour d’appel de Rennes a validé la destitution d’un dirigeant fondée sur un juste motif. Les juges rennais ont écarté tout abus de majorité en constatant que l’éviction préservait l’intérêt social face à une paralysie menaçante de l’exploitation. La cour d’appel de Paris confirmait semblablement le 10 décembre 2025, numéro 23/17390, la régularité d’assemblées contestées par des associés minoritaires vindicatifs. La cour d’appel de Versailles rappelait également le 30 septembre 2025, numéro 24/06646, l’exigence d’une base statutaire inattaquable. Par ailleurs, l’examen global des expertises juridiques du cabinet permet d’appréhender l’ensemble des branches du droit commercial entourant la vie des affaires.

La convergence des nouvelles règles légales et des décisions prétoriennes récentes établit un équilibre novateur entre rigueur sociétaire et stabilité des institutions. Les praticiens du droit des affaires disposent aujourd’hui d’une grille d’analyse objective pour anticiper et résoudre les différends opposant les actionnaires. La sécurité juridique des délibérations sociales se trouve durablement affermie au bénéfice de l’attractivité économique de l’ensemble du territoire national.

Conclusion

La réforme du régime des nullités parachève la mutation contemporaine du droit des sociétés vers une efficacité économique et procédurale accrue. L’ordonnance du 12 mars 2025 et les arrêts récents de la chambre commerciale éradiquent à coup sûr l’automatisme déstabilisateur des annulations d’assemblées pour vices formels. Le triple test posé par l’article 1844-12-1 du Code civil garantit que seules les atteintes graves et déterminantes emportent l’anéantissement des résolutions. Or, la liberté statutaire des sociétés par actions simplifiées demeure préservée par l’habilitation contractuelle de l’article L. 227-20-1 du Code de commerce.

Les dirigeants et associés doivent intégrer ces nouvelles contraintes probatoires pour adapter la gouvernance interne de leurs entreprises face aux contentieux. L’article 1832 du Code civil rappelle avec force que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes convenant d’affecter des biens. À cet égard, la rédaction sur mesure des clauses statutaires demeure l’instrument privilégié pour conjurer tout risque de contestation dilatoire ou déloyale. Dès lors, la maîtrise de ces instruments juridiques garantit la pérennité des structures sociétaires face aux mutations imprévues du paysage économique moderne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».