Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Minorité de blocage (2024) : ce que le tiers des parts interdit en SARL et ce que la SAS ne peut pas copier

Deux associés détiennent ensemble un peu plus du tiers des parts d’une SARL familiale et refusent une augmentation de capital que la majorité appelle de ses vœux : l’opération est bloquée, et c’est la loi qui le veut. Dans la SAS voisine, les statuts prévoient l’inverse : une augmentation du capital peut passer avec un tiers des voix seulement, et la majorité qui vote contre s’incline. L’opération est votée, puis annulée neuf ans plus tard par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. La réponse tient en une phrase : en SARL, la minorité de plus du tiers bloque les modifications statutaires ; en SAS, aucune clause ne peut permettre de décider à une minorité de voix, et la décision ainsi adoptée est annulée. Cet article expose le mécanisme complet : l’épisode de la SAS La Vierge qui a conduit l’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 à effacer la clause de minorité, la règle de la majorité des voix exprimées et sa sanction, puis la transposition en PME avec le seuil des deux tiers en SARL, le calcul exact de la minorité de blocage et les garde-fous qui encadrent aussi bien le bloqueur que le majoritaire. Réserves d’emblée : chaque société appelle une lecture propre de ses statuts et de sa date de constitution, les chiffres cités sont ceux d’affaires jugées et non des barèmes, l’abus du droit de bloquer s’apprécie au cas par cas, et seul le juge tranche en cas de désaccord persistant.

I. La SAS La Vierge : une augmentation adoptée à 46 % des voix, annulée neuf ans plus tard

A. L’épisode : un seuil statutaire au tiers, une majorité contre, et neuf ans de procédure

Le 22 octobre 2015, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS La Vierge vote une augmentation du capital social de 586 206,92 euros par émission d’actions nouvelles. Le dépouillement donne 229 313 voix pour et 269 185 voix contre : les partisans de l’opération sont minoritaires, avec environ 46 % des voix exprimées. L’opération est pourtant déclarée adoptée, en application de l’article 17 des statuts qui, de façon claire et précise, stipule que les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. Autrement dit, les associés avaient écrit dans leur pacte fondamental qu’un tiers des voix suffisait, et ce tiers était atteint. Des associés hostiles à l’augmentation en demandent l’annulation en justice, et c’est le début d’une saga procédurale de neuf ans qui montera jusqu’à l’Assemblée plénière.

La cour d’appel de Paris, le 20 décembre 2018, rejette la demande d’annulation : la délibération a recueilli le tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, conformément aux statuts, et aucune abstention n’a été constatée. Les juges parisiens valident donc une décision votée par une minorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation censure cette analyse dès le 19 janvier 2022 (n° 19-12.696) : En statuant ainsi, alors que, nonobstant les stipulations contraires des statuts, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, la cour d’appel a violé le texte susvisé. La Cour casse partiellement et renvoie. Mais la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, résiste : le 4 avril 2023, elle rejette de nouveau l’annulation, au nom de la liberté contractuelle des associés de SAS, relevant qu’aucune disposition législative n’interdisait l’adoption des décisions collectives au moyen d’un simple seuil, même minoritaire. Nouveau pourvoi, et cette résistance conduit la chambre commerciale, le 10 mai 2024, à renvoyer l’examen du pourvoi devant l’Assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation.

Le 15 novembre 2024 (Assemblée plénière, n° 23-16.670, arrêt n° 679), la Cour tranche définitivement. Elle casse l’arrêt de résistance, dit n’y avoir lieu à renvoi sur la demande d’annulation, infirme le jugement de ce chef et, statuant à nouveau : ANNULE la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée La Vierge du 22 octobre 2015, portant augmentation du capital social de 586 206,92 euros par émission d’actions nouvelles. Le surplus est renvoyé devant la cour d’appel de Versailles, et l’associé demandeur resté en travers de la procédure est condamné à payer 7 500 euros à certains défendeurs et 500 euros à un autre au titre des frais. Neuf ans après le vote, l’augmentation financée et vécue par la société tombe, avec tout ce que cela suppose d’insécurité pour les actes accomplis depuis sur la foi d’un capital augmenté.

B. La règle : en SAS, décider suppose la majorité des voix exprimées, et la clause de minorité est réputée non écrite

L’Assemblée plénière vise trois textes, qu’il faut lire ensemble. D’abord l’article 1844, alinéa 1er, du code civil : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Ensuite l’article 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil : Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. Le même texte ajoute que La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Enfin l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce : Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. L’augmentation de capital figure donc au nombre des décisions que la loi impose de prendre collectivement, et c’est cette exigence collective que la Cour va concrétiser.

Le raisonnement tient en trois paragraphes que tout rédacteur de statuts devrait afficher au-dessus de son écran. D’abord : Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. Ensuite, la justification pratique : Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. L’hypothèse n’est pas d’école : avec un seuil au tiers, une résolution pourrait être adoptée par 40 % des voix puis rapportée le même jour par 55 % des voix, voire deux minorités opposées pourraient faire adopter successivement deux décisions inverses, chacune atteignant le seuil statutaire. Enfin, la limite posée à la liberté contractuelle : La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10. D’où la solution, martelée comme un principe : la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

Deux précisions de portée comptent autant que le principe. D’une part, la sanction : la clause de minorité n’est pas annulée avec les statuts entiers, elle est réputée non écrite, c’est-à-dire effacée comme si les associés ne l’avaient jamais stipulée, tandis que la délibération adoptée sur son fondement peut être annulée. D’autre part, le champ : la règle vaut pour les décisions collectives prévues par les statuts comme pour celles imposées par la loi, et l’augmentation de capital appartient aux deux catégories à la fois. Les intérêts opposés apparaissent en pleine lumière : d’un côté, la majorité des voix exprimées qui refuse l’augmentation et dont la volonté doit prévaloir sur le devenir de la société ; de l’autre, la minorité agissante, souvent réunie autour du dirigeant, qui voudrait faire passer l’opération avec un seuil sur mesure. La Cour tranche en faveur de la majorité des voix exprimées, au nom de la nature même d’une décision collective. Et elle le fait en Assemblée plénière, après une résistance de la cour d’appel : le signal adressé aux rédacteurs est maximal, d’autant que la Cour a statué elle-même au fond sur l’annulation, sans renvoyer ce point.

II. Transposer en PME : le tiers qui bloque en SARL et les garde-fous qui restent

A. En SARL, plus du tiers des parts suffit à bloquer : le calcul que chaque associé doit savoir faire

Le miroir de la SAS La Vierge se trouve en SARL, où la loi elle-même organise la minorité de blocage. L’article L. 223-30 du code de commerce distingue deux époques. Pour les SARL anciennes, Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Pour les SARL constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui forment aujourd’hui l’immense majorité des sociétés en activité, l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci, et les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l’exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Le texte ajoute que Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir exiger l’unanimité, et que Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite pour les sociétés anciennes. Le calcul qui en découle est simple : dans une SARL récente, tout associé ou groupe détenant plus du tiers des parts des présents ou représentés bloque toute modification statutaire, augmentation de capital comprise ; dans une SARL ancienne, il suffit de plus du quart du capital. Deux associés à 20 % chacun, un père et son fils face à trois cousins, un investisseur minoritaire protégé par son pacte : autant de configurations où le tiers de blocage existe sans que personne l’ait jamais calculé.

La chambre commerciale l’a rappelé le 5 novembre 2025 (n° 23-10.763, société Iviflo), dans une affaire qui est l’exact pendant de La Vierge, en sens inverse. Les statuts d’une SARL constituée après la loi de 2005 prévoyaient que le capital pouvait être réduit ou augmenté par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, et une résolution avait été adoptée à 60 % des parts, soit trois cinquièmes. La Cour approuve l’annulation : pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, et l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte. Deux enseignements pour la PME : on ne peut pas abaisser le seuil légal par une clause, même votée à 60 %, et la date de constitution de la société commande le régime applicable, ce que les associés d’une SARL créée avant août 2005 ou transformée depuis doivent vérifier en premier. Avant de convoquer une assemblée appelée à augmenter le capital, le dirigeant avisé fait donc compter ses voix deux fois : le quorum de la convocation, puis la majorité des deux tiers des présents ou représentés, en identifiant qui détient le tiers de blocage. C’est typiquement le moment où le recours à une expertise en droit des sociétés à Paris permet de faire vérifier les statuts, de chiffrer le seuil applicable selon la date de constitution et de sécuriser la convocation avant que la délibération ne soit contestée.

Trois détails achèvent le tableau et évitent les erreurs fréquentes. D’abord, le changement de nationalité de la société reste la seule modification qui exige l’unanimité des associés, et le déplacement du siège social se décide à plus de la moitié des parts : deux exceptions à garder en tête quand on prépare l’ordre du jour. Ensuite, les statuts peuvent durcir les seuils, jamais les adoucir : exiger les trois quarts en SARL récente est permis, se contenter de la moitié est nul. Enfin, la nullité d’une délibération irrégulière n’est pas théorique : comme La Vierge l’a appris à ses dépens, l’annulation peut intervenir des années après, quand le capital a déjà été libéré, les actions nouvelles revendues et les comptes approuvés sur cette base. Le dirigeant qui fait voter une augmentation avec un seuil minoritaire ou sans le quorum ne gagne pas du temps, il achète une insécurité qui court pendant des années.

Prenons une SARL récente au capital de 100 000 parts : 60 000 pour l’aînée, 40 000 pour le cadet. Sur première convocation, le quorum du quart est largement atteint dès que l’un des deux se présente. Pour adopter l’augmentation, il faut les deux tiers des parts des présents ou représentés : si les deux sont présents, il faut 66 667 voix, et les 40 000 du cadet bloquent ; si seule l’aînée est présente avec ses 60 000 parts, elle détient 100 % des présents et peut adopter l’augmentation seule : le cadet qui s’abstient sans se faire représenter perd sa minorité de blocage, et ne conserve que le recours en annulation s’il n’a pas été régulièrement convoqué. Le tiers de blocage n’est donc pas une abstraction, c’est une arithmétique que chaque convocation doit refaire, et une raison de ne jamais ignorer une convocation.

B. Les bornes des deux côtés : même l’exclu vote, et le bloqueur ne peut pas tout paralyser

La liberté statutaire de la SAS est bornée dans les deux sens, et la Cour de cassation l’a montré la même année des deux côtés du miroir. Le 29 mai 2024 (n° 22-13.158, association Mecen’coop), la chambre commerciale juge, au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce selon lequel Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. La société Medicoop Provence avait fait voter l’exclusion de l’association Mecen’coop le 10 octobre 2016 sans la laisser participer au vote, en se fondant sur ses statuts ; la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 janvier 2022 qui validait cette exclusion et renvoie devant la cour d’appel de Lyon. D’un côté, on ne peut pas décider à une minorité de voix ; de l’autre, on ne peut pas voter l’exclusion d’un associé en le privant de sa voix. Les deux solutions procèdent du même fondement, le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, et les deux clauses contraires subissent la même sanction, le réputé non écrit.

Reste la question que tout minoritaire de blocage finit par poser : jusqu’où peut-on bloquer sans basculer dans l’abus ? Les intérêts opposés sont ici à leur point de tension maximal. D’un côté, le minoritaire qui refuse l’augmentation parce qu’elle le diluerait à vil prix, parce que les comptes ne justifient pas l’appel de fonds ou parce que la majorité veut faire entrer un tiers dont il ne veut pas : son refus est l’exercice légitime du verrou que la loi lui donne, et la majorité devra négocier, garantir ou renoncer. De l’autre, le minoritaire qui bloque systématiquement, sans motif tiré de l’intérêt social, pour monnayer son vote ou paralyser la société : son attitude expose la société à la panne de financement et ses partenaires à la mésentente durable. La limite entre les deux ne se lit pas dans un barème mais dans les motifs du refus, sa constance et ses conséquences, et c’est au juge qu’il appartient de la tracer, dossier par dossier. Pour la PME, la leçon est pratique : le bloqueur documente ses raisons par écrit avant l’assemblée, chiffres à l’appui, et la majorité qui veut passer en force malgré le tiers de blocage sait qu’une délibération arrachée sans la majorité requise rejoindra La Vierge et Iviflo au rang des décisions annulées.

La transposition a enfin ses limites propres, qu’il faut dire nettement. Une SARL familiale où deux frères se partagent 60 et 40 % des parts n’est pas la SAS La Vierge adossée à des holdings financières : le minoritaire à 40 % y bloque tout, durablement, sans que la majorité ait d’autre issue que la négociation ou la sortie, et le coût d’une procédure d’annulation peut dépasser l’enjeu de l’augmentation. Inversement, purger une clause de minorité dans une SAS ne suffit pas : encore faut-il réunir une vraie majorité des voix exprimées, compter les abstentions pour ce qu’elles sont, et accepter qu’une augmentation refusée par la majorité ne se fera pas, même si le dirigeant la juge vitale. Dans les deux formes sociales, la méthode est la même : relire les statuts avant de convoquer, dater la constitution de la SARL pour choisir le bon seuil, identifier qui détient le tiers de blocage, faire voter à la majorité réelle, et conserver le procès-verbal et la feuille de présence qui prouveront le décompte si la délibération est attaquée.

Conclusion

Le tiers des voix est un verrou ou un mirage selon la société où on l’écrit. En SARL, plus du tiers des parts bloque les modifications statutaires, et toute clause qui abaisserait ce seuil est nulle, comme la société Iviflo l’a vérifié à 60 % des voix. En SAS, aucune clause ne peut faire adopter une décision collective par une minorité de voix, et l’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 a effacé la clause de la SAS La Vierge avant d’annuler elle-même l’augmentation votée à 46 % des voix neuf ans plus tôt. Entre les deux, une constante : le droit de chaque associé de participer et de voter, que ni la minorité agissante ni la majorité pressée ne peuvent confisquer, pas même pour exclure. Pour les associés d’une PME, la conduite à tenir se résume en quatre gestes : compter les voix avant de convoquer, vérifier la date de constitution et les statuts, faire voter à la majorité que la loi exige vraiment, et garder les preuves du décompte. Le reste appartient à la négociation, et à défaut au juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».