Les assemblées d’approbation des comptes de l’exercice 2025 se sont tenues au plus tard le 30 juin 2026. Dans de nombreuses SARL, la lecture du bilan a réservé une surprise désagréable aux associés : le compte courant du gérant affiche un solde débiteur de plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros. Autrement dit, le dirigeant a prélevé sur la trésorerie sociale plus qu’il ne lui était dû, et la société se retrouve créancière de celui qui la dirige. Face à cette découverte, les questions se bousculent : cet argent doit-il être rendu, dans quel délai, avec quels intérêts, et que faire si le gérant refuse ou s’il a déjà organisé son insolvabilité ?
La réponse du droit français est ferme. Dans la SARL comme dans la société anonyme, la loi interdit au dirigeant personne physique de se faire consentir des avances par la société, à peine de nullité du contrat. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé avec netteté le 1er octobre 2024 : le dirigeant de deux sociétés de formation, dont les comptes courants présentaient des soldes débiteurs, a été condamné à rembourser 188 128,86 euros à la première et 5 798,19 euros à la seconde, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Et le volet pénal reste d’actualité : le 20 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire où des comptes courants d’associé débiteurs au 31 décembre 2016 fondaient des poursuites pour abus de biens sociaux.
Le présent article explique d’abord pourquoi les sommes prélevées doivent être restituées et selon quelles modalités financières, puis comment les associés peuvent concrètement agir : mise en demeure, révocation du gérant, action sociale en responsabilité, réclamation du liquidateur en cas de procédure collective et plainte pénale. Il s’adresse aux associés de SARL et d’actionnaires de SA, avec des repères pratiques pour Paris et l’Île-de-France, où ce contentieux se plaide devant le tribunal de commerce de Paris et le tribunal judiciaire de Paris selon la nature de la demande.
I. Compte courant débiteur du gérant : une avance interdite que la société peut faire rembourser
A. Quelles avances du gérant la loi interdit-elle à peine de nullité ?
Le mécanisme est simple à décrire et redoutable dans ses effets. Le compte courant d’associé enregistre les flux financiers entre la société et chacun de ses associés : apports en trésorerie, avances consenties à la société, rémunérations ou dividendes laissés en compte. Quand le solde est créditeur, c’est la société qui doit de l’argent à l’associé. Quand le solde est débiteur, c’est l’associé qui a pris plus qu’il n’a versé : il a, en pratique, emprunté à la société. Or cet emprunt déguisé est prohibé lorsque son bénéficiaire dirige la société ou y est associé en nom propre.
L’article L. 223-21 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 223-21 du Code de commerce. Trois enseignements se dégagent de cette formulation. D’abord, l’interdiction vise les gérants et les associés personnes physiques, à l’exclusion des associés personnes morales, qui peuvent donc entretenir des relations de trésorerie avec la société dans le cadre convenu. Ensuite, elle couvre tous les habillages possibles : emprunt formalisé, découvert en compte courant, avance non documentée, cautionnement par la société des dettes personnelles du dirigeant. Enfin, la sanction est la nullité du contrat, ce qui signifie que la société n’est pas tenue par l’opération et peut en exiger l’anéantissement avec restitution des fonds.
Le texte étend la prohibition au-delà du dirigeant lui-même, aux représentants légaux des personnes morales associées, puis au conjoint, aux ascendants et descendants et à toute personne interposée. En pratique, le gérant ne peut pas contourner la règle en faisant transiter les fonds par son conjoint, ses enfants ou une société écran. Seule la société qui exploite un établissement financier échappe à l’interdiction, et uniquement pour ses opérations courantes conclues à des conditions normales.
Dans la société anonyme, le même verrou existe à l’article L. 225-43 du Code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 225-43 du Code de commerce. La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, ainsi qu’à leur famille proche et à toute personne interposée. Les associés d’une SARL parisienne comme les actionnaires d’une SA francilienne disposent donc d’un fondement textuel direct pour exiger la restitution.
Deux précisions complètent le tableau. D’une part, l’interdiction ne se confond pas avec la convention réglementée : même autorisée par les associés, une avance au dirigeant personne physique reste nulle, car la prohibition est d’ordre public et l’assemblée ne peut pas valider ce que la loi défend. D’autre part, l’absence d’enrichissement personnel du dirigeant ne constitue pas une défense. Dans le jugement parisien du 1er octobre 2024, le dirigeant soutenait avoir utilisé les sommes pour régler les dettes de fonctionnement des sociétés et n’avoir tiré aucun profit personnel. Le tribunal a écarté l’argument en retenant que des courriels reprenant les seules affirmations du dirigeant ne prouvaient pas que les fonds avaient servi l’intérêt social et ne le déchargeaient pas de son obligation de rembourser les soldes débiteurs. Autrement dit, celui qui a pris l’argent doit le rendre, et de simples affirmations reprises dans des courriels ne suffisent pas à établir que les fonds auraient servi l’intérêt social.
Le dirigeant qui découvre l’existence d’un solde débiteur à son nom ne peut pas davantage exiger un délai de grâce automatique. Dans cette même affaire, la demande d’un report ou d’un échéancier de vingt-quatre mois a été rejetée, le dirigeant n’ayant versé aux débats aucun élément sur sa situation financière et sa capacité de remboursement échelonné. La restitution est donc exigible immédiatement, et tout aménagement suppose de démontrer concrètement sa situation.
B. Remboursement immédiat, intérêts au taux légal et capitalisation : ce que le juge ordonne
Une fois l’avance interdite établie, la condamnation suit une logique implacable : restitution du capital, intérêts moratoires et, le cas échéant, capitalisation des intérêts. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, rendu le 1er octobre 2024 sous le numéro RG 22/10485, en fournit une illustration chiffrée. Deux sociétés de conseil et de formation pour les professions médicales, dirigées par leur associé unique, avaient été placées en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny en mai et juin 2021, puis en liquidation judiciaire en mars 2022, conversions confirmées par la cour d’appel de Paris le 15 novembre 2022. Le liquidateur, après avoir vainement réclamé le remboursement, avait assigné le dirigeant le 31 août 2022.
A la date d’ouverture des procédures collectives, le compte courant du dirigeant présentait un solde débiteur de 129 128,86 euros dans la première société et de 5 798,19 euros dans la seconde. Une expertise comptable ordonnée pendant la procédure avait relevé que deux règlements effectués en période suspecte au profit d’une société liée avaient été portés au crédit du compte, et que sans ces règlements le solde débiteur atteignait 188 128,86 euros, montant finalement retenu par le tribunal. Le dirigeant ne contestait d’ailleurs ni l’un ni l’autre de ces montants. Le tribunal l’a donc condamné à payer 188 128,86 euros à la première société et 5 798,19 euros à la seconde, au titre du solde débiteur de ses comptes courants d’associé.
Sur les intérêts, la décision distingue avec soin les points de départ. Les intérêts au taux légal courent à compter du 31 août 2022, date de l’assignation, sur la somme de 129 128,86 euros, le tribunal relevant l’absence de preuve de la réception d’une lettre de mise en demeure adressée le 30 mars 2022. Sur le surplus, correspondant à l’actualisation de la créance chiffrée à 188 128,86 euros, les intérêts courent à compter du 18 septembre 2023, date de notification des conclusions d’actualisation. L’enseignement pratique est direct : une mise en demeure doit être adressée par un mode qui prouve sa réception, faute de quoi les intérêts ne courent qu’à compter de l’assignation, et toute aggravation chiffrée en cours d’instance ne produit des intérêts qu’à compter des conclusions qui l’annoncent.
Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, aux termes duquel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le texte officiel peut être consulté sur l’article 1343-2 du Code civil. Concrètement, les intérêts devenus eux-mêmes productifs d’intérêts année après année, la dette du dirigeant augmente mécaniquement tant qu’elle reste impayée. Pour les associés qui hésitent à agir vite, le message est clair : le temps joue en faveur de la société créancière, à condition d’avoir saisi le juge et sollicité la capitalisation.
En revanche, le tribunal a débouté le liquidateur de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, fixées à 5 000 et 2 000 euros, au motif que les sociétés n’établissaient aucun préjudice autonome, distinct du simple retard déjà compensé par les intérêts moratoires. Une résistance même injustifiée ne donne donc lieu à des dommages et intérêts que si la société établit un préjudice autonome, distinct du simple retard. De même, le dirigeant a été condamné aux dépens et à verser 1 500 euros à chacune des sociétés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020. La société peut donc poursuivre le recouvrement sans attendre l’expiration des voies de recours.
Ce jugement parisien mérite l’attention des associés franciliens pour une raison supplémentaire : il montre que l’action en remboursement prospère même lorsque la société est en liquidation judiciaire et que le dirigeant se présente comme celui qui aurait sauvé l’activité en avançant des fonds. Les grands principes dégagés valent pour toute SARL : solde débiteur établi par la comptabilité, nullité de l’avance, obligation de restitution intégrale, intérêts et capitalisation, rejet des délais non justifiés. La situation inverse, celle de l’associé créancier dont la société refuse de rembourser le compte courant créditeur, obéit à d’autres règles et fait l’objet d’un éclairage dédié au remboursement du compte courant d’associé bloqué par la société.
II. Gérant qui refuse de rendre l’argent : révocation, action en justice et sanctions pénales
A. Mise en demeure, révocation du gérant et action sociale des associés
La première étape appartient aux associés eux-mêmes et ne nécessite aucun juge : exiger par écrit la restitution. La mise en demeure, adressée au gérant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, doit rappeler le montant du solde débiteur tel qu’il ressort de la comptabilité, viser l’interdiction légale applicable et fixer un délai bref pour rembourser. Cette formalité n’est pas une simple politesse procédurale : comme l’a montré le jugement parisien, la preuve de sa réception détermine le point de départ des intérêts moratoires. Un envoi simple, un courriel non accusé ou une lettre dont la réception est contestée privent la société de plusieurs mois d’intérêts. A Paris comme ailleurs en Île-de-France, les associés gagnent à faire établir le solde par l’expert-comptable de la société, pièces comptables à l’appui, avant toute démarche.
Si le gérant refuse ou reste silencieux, les associés peuvent le révoquer. L’article L. 223-25 du Code de commerce prévoit que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 » Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 223-25 du Code de commerce. Le même texte ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Un compte courant débiteur massif et inexpliqué constitue typiquement une cause légitime de révocation judiciaire, y compris à la demande d’un associé minoritaire qui ne réunit pas la majorité en assemblée. La révocation n’éteint évidemment pas la dette de restitution, mais elle coupe court à de nouveaux prélèvements et permet de confier la direction à une personne qui engagera les poursuites nécessaires.
L’arme la plus puissante des associés reste l’action sociale en responsabilité. L’article L. 223-22 du Code de commerce énonce que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 223-22 du Code de commerce. Le texte ouvre l’action à chaque associé : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Les dommages et intérêts alloués reviennent à la société, ce qui permet de reconstituer la trésorerie amputée. Et le verrou est total : « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Un quitus voté par une majorité complaisante ne protège donc pas le gérant qui s’est servi dans la caisse.
Le contentieux de ces actions relève, pour les contestations relatives aux sociétés commerciales, des tribunaux de commerce : l’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants […] ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ». Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 721-3 du Code de commerce. En pratique francilienne, l’action sociale d’une SARL parisienne contre son gérant se porte devant le tribunal de commerce de Paris, tandis que le contentieux du remboursement d’un compte courant poursuivi par un liquidateur contre un dirigeant personne physique a pu être jugé, comme en 2024, par le tribunal judiciaire de Paris selon la configuration des parties. La qualification exacte de la demande détermine la juridiction, et une erreur d’aiguillage fait perdre des mois.
Un dernier levier mérite d’être connu des associés qui découvrent tardivement les faits : la nullité de l’avance peut encore être opposée en défense après l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité. Par un arrêt du 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé : « Il résulte de ces textes qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action en annulation d’un acte, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution. » La décision peut être consultée sur l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 janvier 2022, n° 20-14.010. Autrement dit, le dirigeant qui tenterait de se prévaloir d’une convention ancienne pour conserver les fonds se heurte à une exception de nullité imprescriptible en défense, dès lors que l’acte n’a pas été exécuté. Le temps qui passe n’efface pas l’interdiction.
B. Liquidation judiciaire et abus de biens sociaux : quand le volet pénal s’en mêle
Lorsque la société sombre en procédure collective, le liquidateur prend le relais des associés et réclame systématiquement le remboursement des soldes débiteurs : c’est exactement le scénario du jugement parisien de 2024, où les condamnations ont été prononcées au profit des liquidations des deux sociétés. Mais le risque pour le dirigeant ne s’arrête pas à la restitution civile. Si les prélèvements ont contribué à creuser l’insuffisance d’actif, le tribunal peut lui en faire supporter tout ou partie. L’article L. 651-2 du Code de commerce prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 651-2 du Code de commerce. Entretenir durablement un compte courant débiteur pendant que la société s’enfonce peut ainsi être qualifié de faute de gestion et coûter au dirigeant bien au-delà du seul remboursement.
Le volet pénal, lui, repose sur l’abus de biens sociaux. Pour le gérant de SARL, l’article L. 241-3 du Code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 241-3 du Code de commerce. Pour les dirigeants de société anonyme, l’article L. 242-6 du Code de commerce incrimine dans les mêmes termes « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Le texte officiel peut être consulté sur l’article L. 242-6 du Code de commerce. Un compte courant débiteur alimenté par des prélèvements personnels, des dépenses privées réglées par la société ou des rémunérations indues correspond précisément à ce schéma, dès lors que la mauvaise foi et l’usage contraire à l’intérêt social sont établis.
L’actualité jurisprudentielle la plus récente confirme que ce contentieux reste brûlant. Par un arrêt du 20 mai 2026, pourvoi n° 25-81.572, la chambre criminelle s’est prononcée dans une affaire où le représentant légal de plusieurs sociétés avait été poursuivi pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage. La cour d’appel de Pau, le 19 décembre 2024, l’avait condamné « à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d’interdiction de gérer, des confiscations » et avait statué sur les intérêts civils. Au cœur du dossier figuraient des comptes courants détenus dans les livres des sociétés, débiteurs au 31 décembre 2016, le règlement par une société de dépenses personnelles de 2015 à 2017, des indemnités kilométriques versées à hauteur de 18 000 euros et des honoraires de gérance ayant abondé le compte courant. La décision peut être consultée sur l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 mai 2026, n° 25-81.572.
La Cour de cassation a partiellement censuré cet arrêt, mais sur un terrain strictement procédural qui instruit directement les victimes : l’étendue de la saisine du juge pénal. Elle rappelle d’abord les deux verrous procéduraux du procès pénal : le juge ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, et tout arrêt doit comporter des motifs suffisants, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. Or la cour d’appel avait intégré des faits de décembre 2016 et de 2017 alors que l’ordonnance de renvoi ne visait que des faits commis jusqu’au 28 novembre 2016, méconnaissant ainsi l’étendue de sa saisine. La Cour a donc prononcé une cassation partielle, limitée aux dispositions relatives à la culpabilité des chefs d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, aux peines et à l’action civile, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse pour y être rejugée dans cette limite.
Pour les associés et les sociétés victimes, la leçon est double. D’une part, la plainte pénale pour abus de biens sociaux doit décrire avec précision chaque prélèvement et sa date, en visant toute la période utile, car le juge répressif ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi. D’autre part, l’action civile devant le juge pénal et l’action en remboursement devant le juge civil ou commercial peuvent avancer en parallèle : la restitution du solde débiteur n’a pas à attendre l’issue du procès pénal. Dans le dossier parisien de 2024, c’est d’ailleurs la voie civile du liquidateur qui a abouti la première, avec une condamnation chiffrée et exécutoire, tandis que les qualifications pénales suivaient leur cours. Agir vite sur le terrain civil sécurise le recouvrement ; déposer plainte en parallèle préserve la sanction et la pression.
Conclusion
Le gérant qui présente un compte courant débiteur ne détient pas une avance tolérée : il détient une dette exigible immédiatement, née d’une opération nulle. La comptabilité fait foi du solde, la loi interdit l’avance à peine de nullité, et le juge ordonne la restitution avec intérêts au taux légal et capitalisation, comme l’a fait le tribunal judiciaire de Paris le 1er octobre 2024 à hauteur de 188 128,86 euros et de 5 798,19 euros. Les faux moyens de défense, absence d’enrichissement personnel alléguée par courriels ou demande de délais non documentée, sont rejetés. Les associés disposent d’une gradation d’outils : mise en demeure prouvée, révocation du gérant y compris par le tribunal à la demande de tout associé, action sociale en responsabilité dont aucune décision d’assemblée ne peut éteindre le principe, réclamation du liquidateur en cas de défaillance et plainte pour abus de biens sociaux, dont l’actualité criminelle de mai 2026 montre qu’elle reste jugée avec sévérité. A Paris et en Île-de-France, la première urgence reste la même qu’ailleurs : faire arrêter par l’expert-comptable le solde exact, adresser une mise en demeure dont la réception est prouvée, puis saisir la juridiction compétente sans laisser le dirigeant organiser son insolvabilité, car chaque mois sans décision retarde des intérêts qui, eux, continuent de courir.