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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Chèque sans provision d’un client professionnel : obtenir le certificat de non-paiement, faire saisir et contester en 2026

Votre client professionnel vous a payé par chèque et la banque vient de rejeter le chèque pour défaut de provision. La somme manque dans votre trésorerie, le client ne répond plus ou vous oppose un litige sur la facture, et vous vous demandez comment récupérer l’argent sans engager un procès long et coûteux. Le droit du chèque prévoit une voie de recouvrement rapide et peu connue des entreprises : au terme d’un délai de trente jours après la première présentation, la banque délivre un certificat de non-paiement dont la signification par commissaire de justice vaut commandement de payer, puis l’huissier délivre lui-même un titre exécutoire qui permet de saisir les comptes ou les biens du tireur. Mais cette mécanique implacable a ses garde-fous : l’opposition au paiement n’est admise que pour la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou la procédure collective du porteur, et le tireur peut contester le titre exécutoire devant le juge de l’exécution en invoquant l’absence de cause du chèque. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 22 mai 2025 dans un arrêt publié au Bulletin qui précise les pouvoirs du juge de l’exécution face au titre délivré après un chèque impayé. Ce guide explique aux entreprises créancières chaque étape du recouvrement, et aux tireurs les contestations recevables, avec les textes en vigueur vérifiés au 29 septembre 2026.

I. Obtenir le paiement du chèque sans provision grâce au certificat de non-paiement

A. Faire constater le rejet et exiger la régularisation dans les trente jours

Quand un chèque est présenté au paiement sans que le compte du tireur soit suffisamment provisionné, la banque du tireur refuse le paiement et informe votre banque, qui vous adresse une attestation de rejet pour défaut de provision. Cette attestation est le point de départ de la procédure : conservez-la avec le chèque original, la facture impayée et toute la correspondance échangée avec le client, car ces pièces serviront à chaque étape suivante.

Le premier réflexe consiste à réclamer le paiement à l’amiable. Pendant un délai de trente jours à compter de la première présentation, vous pouvez demander une seconde fois à votre banque d’encaisser le chèque : si le tireur a entre-temps alimenté son compte, le chèque est payé et l’incident s’éteint. Parallèlement, adressez au client une demande écrite de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant soit d’approvisionner son compte, soit de payer par un autre moyen. Cette mise en demeure écrite interrompt les discussions floues et crée une trace datée, utile si le dossier va plus loin.

Plusieurs règles de fond encadrent cette phase. D’abord, le chèque émis et payable en France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours, selon l’article L. 131-32 du code monétaire et financier : « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. » En pratique, une présentation tardive ne fait pas perdre le droit au paiement, car l’article L. 131-35 du même code dispose : « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. » Ensuite, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré, et la banque qui paie un chèque endossable doit vérifier la régularité de la suite des endossements, comme le prévoit l’article L. 131-38 du code monétaire et financier : « Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. » Enfin, pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 15 euros restés impayés au terme des trente jours, c’est la banque du tireur qui doit vous régler la somme, selon les fiches officielles service-public.fr et economie.gouv.fr consacrées aux professionnels : vérifiez le montant facial du chèque avant d’engager la suite.

Du côté du tireur, le rejet du chèque déclenche l’interdiction bancaire : la banque doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et de ne plus émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés. Le tireur ne recouvre la possibilité d’émettre des chèques qu’en réglant le montant du chèque impayé ou en constituant une provision suffisante et disponible destinée à son règlement. Pour une entreprise, cette interdiction perturbe tous les paiements par chèque : régulariser vite, c’est aussi retrouver un fonctionnement bancaire normal.

B. Passer au recouvrement forcé : signification du certificat et titre exécutoire de l’huissier

Si le chèque n’a pas été payé à la seconde présentation et qu’aucune provision n’a été constituée dans le délai de trente jours, la mécanique du recouvrement forcé s’enclenche. L’article L. 131-73 du code monétaire et financier, texte central de la procédure, prévoit : « Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. » Si la seconde présentation est elle-même rejetée, le certificat vous est remis d’office ; sinon, demandez-le par écrit à la banque du tireur. Le certificat doit être signé par le banquier du débiteur : vérifiez cette signature avant de poursuivre, car un certificat irrégulier fragilise toute la suite.

La remise du certificat fait basculer le dossier de la phase amiable vers la phase forcée. Confiez le certificat à un commissaire de justice, anciennement huissier de justice, qui le signifie au tireur. Cette signification produit un effet majeur que l’article L. 131-73 du code monétaire et financier exprime ainsi : « La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. » Autrement dit, la signification vaut à elle seule commandement : vous n’avez pas besoin d’adresser un commandement séparé ni de saisir un tribunal pour obtenir un titre.

Le tireur dispose alors de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification pour justifier du paiement du montant du chèque et des frais. S’il ne paie pas, l’huissier délivre lui-même le titre exécutoire, et l’article L. 131-73 du code monétaire et financier dispose : « L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. » Ce titre délivré par l’huissier en cas de non-paiement d’un chèque compte parmi les titres exécutoires reconnus par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui réserve cette qualité aux seuls titres exécutoires qu’il énumère. Muni de ce titre, le commissaire de justice peut engager toute mesure d’exécution forcée : saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur, saisie sur salaire ou saisie-vente de biens. Les frais de toute nature qu’occasionne le rejet du chèque sont à la charge du tireur, comme le rappelle la fin de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. »

Pour les entreprises dont le client a aussi laissé d’autres factures impayées sans chèque, une autre voie judiciaire existe : l’injonction de payer devant le tribunal, profondément réformée en septembre 2026, qui permet d’obtenir une ordonnance contre le débiteur puis de la faire exécuter, comme l’explique notre guide facture impayée et injonction de payer depuis la réforme de septembre 2026. Le chèque impayé et la facture impayée se cumulent : le certificat de non-paiement sert pour le montant du chèque, l’injonction de payer pour le surplus des créances.

La rapidité fait la force de cette procédure, mais elle impose une discipline de délais : huit jours pour la présentation initiale en France métropolitaine, trente jours pour la seconde chance et la délivrance du certificat, quinze jours après la signification pour le paiement avant le titre exécutoire. Manquer une étape ou laisser passer les délais complique le recouvrement et ouvre au débiteur des moyens de contestation, que la seconde partie de ce guide examine.

II. Contester quand le chèque est litigieux : opposition, absence de cause et juge de l’exécution

A. Faire opposition au chèque : trois motifs seulement et une confirmation écrite immédiate

Le tireur qui apprend qu’un chèque a été émis sur son compte dans des circonstances anormales dispose de l’opposition, mais ce blocage obéit à des conditions strictes. L’article L. 131-35 du code monétaire et financier limite les cas admis : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. » En dehors de ces hypothèses, faire opposition pour un simple litige commercial, par exemple parce que la marchandise livrée ne convient pas ou parce que la facture est contestée, expose le tireur à des sanctions. Le même article ajoute une exigence de forme : « Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. » Une simple déclaration orale à la banque ne suffit donc jamais : confirmez par écrit, courrier électronique ou lettre, dès l’opposition téléphonique, et conservez la preuve de cet écrit.

La jurisprudence illustre concrètement ces exigences. Dans un arrêt du 22 juin 2022, la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 6, numéro de répertoire général 20/06210, a statué sur un tireur qui, après le vol de son scooter contenant son chéquier, avait demandé par courrier électronique une opposition globale visant tous les chèques en sa possession à l’exception d’un chèque de loyer. Deux chèques émis deux mois avant le vol au profit d’un fournisseur avaient ensuite été débités, et le tireur en demandait le remboursement à sa banque. La cour a jugé que la prétendue opposition globale n’était pas admissible dès lors qu’elle pouvait concerner des chèques non volés, valablement émis mais non encore présentés à l’encaissement, et a retenu que la banque n’avait commis aucune faute en payant ces deux chèques qui n’avaient pas été frappés d’une opposition régulière. L’enseignement pour les entreprises est direct : une opposition doit désigner précisément les chèques concernés, avec leurs numéros, et ne peut pas balayer l’ensemble des formules en circulation pour faire échec à des paiements valables.

La même affaire rappelle le risque pénal d’une opposition mensongère : la banque avait demandé au client de confirmer son opposition sur les deux chèques avec la mention selon laquelle il reconnaissait avoir été informé des conséquences d’une opposition qui ne serait pas réellement fondée, l’exposant à des sanctions pénales. De façon plus générale, le droit pénal sanctionne les manœuvres autour du chèque sans provision : l’article L. 163-2 du code monétaire et financier punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros « le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer ». Vider son compte après avoir signé un chèque pour empêcher son paiement, ou ordonner à la banque de ne pas payer hors des cas légaux d’opposition, relève donc du délit, pas du simple incident civil.

Pour le bénéficiaire confronté à une opposition, la conduite à tenir dépend du motif invoqué. Si l’opposition est fondée sur la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse, la banque bloque le paiement et le porteur de bonne foi doit agir contre le tireur par les voies de droit commun, en prouvant sa créance. Si l’opposition repose sur un motif non admis par la loi, par exemple une contestation sur la qualité de la prestation, le porteur peut en demander la mainlevée au juge des référés, puis reprendre la procédure de recouvrement sur le fondement du chèque. Dans tous les cas, faites constater par écrit chaque échange avec la banque et le tireur : relevés, attestations de rejet, lettres recommandées et constats de commissaire de justice forment le dossier qui départagera les parties devant le juge.

B. Porter la contestation devant le juge de l’exécution : l’apport de l’arrêt du 22 mai 2025

Une fois le titre exécutoire de l’huissier délivré et la saisie pratiquée, le tireur n’est pas démuni : il peut contester la mesure d’exécution devant le juge de l’exécution, et cette contestation peut porter sur le fond du droit. C’est l’apport central de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi numéro 22-15.566, arrêt numéro 484 F-B, publié au Bulletin, disponible sur le site officiel de la Cour : Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566. Dans cette affaire, un chèque remis en exécution d’un protocole transactionnel avait fait l’objet d’une opposition pour perte, levée par une ordonnance de référé ; revenu impayé, il avait donné lieu à un certificat de non-paiement puis à un titre exécutoire d’huissier suivi d’une saisie-attribution. Le tireur contestait la saisie en soutenant que le chèque était sans cause. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 mars 2022, avait rejeté la contestation en retenant que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de remettre en cause ce titre exécutoire. La Cour de cassation casse cette analyse.

La Cour vise d’abord l’article L. 131-25 du code monétaire et financier, qui pose le principe d’inopposabilité des exceptions cambiaires : « Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. » Mais, suivant l’avis de la chambre commerciale saisie pour avis le 28 mars 2024, elle juge que ce principe ne joue pas entre le tireur et la personne à qui il a remis directement le chèque comme bénéficiaire. l’arrêt du 22 mai 2025 reprend ainsi l’avis : « Le principe d’inopposabilité des exceptions énoncé à l’article L. 131-25 du code monétaire et financier ne s’applique pas dans les rapports entre le tireur et la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire. » Et l’arrêt du 22 mai 2025 ajoute : « Le titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d’un certificat de non paiement n’est pas une décision de justice. Ce titre ne fait que certifier l’absence de provision du chèque. » Il en résulte, selon l’arrêt du 22 mai 2025, « que le tireur, qui conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l’absence de cause du chèque ».

La Cour tranche ensuite la question de compétence. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Appliquant ce texte au titre délivré sur le fondement de l’article L. 131-73, l’arrêt du 22 mai 2025 énonce : « le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » La cour d’appel, qui avait dénié ce pouvoir au juge de l’exécution, a donc violé les textes visés. Le dispositif de l’arrêt du 22 mai 2025 est net : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris », avec renvoi devant la même cour autrement composée et condamnation du bénéficiaire aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les entreprises, les conséquences sont symétriques. Côté créancier bénéficiaire du chèque, le titre exécutoire de l’huissier reste une arme rapide, mais il ne purge pas le litige de fond : si le chèque réglait une dette contestée, par exemple un solde de travaux litigieux ou une facture dont le principe est nié, attendez-vous à une contestation sur la cause devant le juge de l’exécution et préparez dès l’origine le dossier de la créance, contrat signé, bons de livraison, procès-verbaux de réception et échanges écrits. Côté tireur, la contestation doit être portée vite devant le juge de l’exécution du lieu de l’exécution, en articulant précisément le moyen d’absence de cause avec les pièces du rapport fondamental, sans se contenter de critiquer la forme du titre.

Deux délais de prescription complètent le tableau et doivent être surveillés des deux côtés. L’article L. 131-59 du code monétaire et financier prévoit : « Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. » Et il ajoute : « L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. » Passé six mois après l’expiration du délai de présentation, le recours cambiaire contre le tireur se prescrit : le créancier qui tarde à agir perd la voie du chèque et doit se rabattre sur le droit commun de la créance, assignation en paiement de la facture, avec un régime de preuve moins favorable.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit le circuit ordinaire : signification du certificat de non-paiement par un commissaire de justice exerçant près le tribunal judiciaire du domicile du débiteur, titre exécutoire délivré par ce même officier ministériel, puis, en cas de contestation, saisine du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal du lieu de l’exécution pour les débiteurs situés en petite et grande couronne. Les entreprises parisiennes veilleront à faire signifier à la bonne adresse du siège social, à jour au registre national des entreprises, et à vérifier les pouvoirs du signataire des mises en demeure : une signification à une adresse obsolète ou entre les mains d’une personne sans pouvoir fragilise la procédure et donne au débiteur un moyen de nullité. Les délais pratiques constatés vont de quelques semaines pour la phase amiable à quelques mois pour la phase forcée jusqu’à la saisie, hors contestation au fond, ce qui reste très inférieur à une procédure au fond devant le tribunal des activités économiques.

Conclusion

Le chèque sans provision offre au créancier une voie de recouvrement plus rapide que le procès : attestation de rejet, seconde présentation et régularisation amiable dans les trente jours, puis certificat de non-paiement, signification valant commandement de payer et titre exécutoire de l’huissier au terme des quinze jours, avec des frais mis à la charge du tireur. Mais cette rapidité n’écrase pas les droits du tireur : l’opposition reste possible pour la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou la procédure collective du porteur, confirmée par écrit sans délai, et le juge de l’exécution peut examiner l’absence de cause du chèque entre le tireur et son bénéficiaire direct, comme l’a tranché la Cour de cassation le 22 mai 2025. Des deux côtés, la victoire appartient au dossier le mieux documenté : chèque, attestation de rejet, certificat signé, significations régulières et contrat fondamental complet. Surveillez enfin les délais couperets, huit jours pour la présentation, trente jours pour le certificat, quinze jours avant le titre exécutoire, six mois pour le recours cambiaire et un an contre le tiré, car un jour de retard suffit à faire perdre la voie rapide du chèque.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».