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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les cautions, avals et garanties de la société anonyme : autorisation préalable du conseil d’administration, impossibilité de ratification et inopposabilité de l’engagement

Les cautions, avals et garanties de la société anonyme : autorisation préalable du conseil d’administration, impossibilité de ratification et inopposabilité de l’engagement

I. Le régime impératif de l’autorisation préalable du conseil d’administration pour les sûretés souscrites par la société anonyme

A. Le périmètre matériel des garanties assujetties au contrôle et la distinction fondamentale avec les engagements de dettes propres

Le droit des sociétés anonymes consacre une protection particulièrement vigoureuse du capital social et des prérogatives financières des actionnaires contre les engagements inconsidérés des mandataires. À cet égard, la souscription d’une sûreté personnelle constitue un acte de disposition grave qui expose l’actif sociétaire aux défaillances économiques de débiteurs tiers souvent vulnérables. Le législateur a ainsi instauré une limitation légale impérative aux pouvoirs généraux de représentation dont bénéficie habituellement la direction générale à l’égard des cocontractants extérieurs. Cette restriction fondamentale trouve son siège législatif dans les dispositions protectrices de l’article L. 225-35 du Code de commerce régissant les attributions du conseil d’administration. Or, ce texte impose que les cautions, avals et garanties consentis par une société anonyme soient obligatoirement autorisés au préalable par l’organe d’administration collégial. Cette exigence protectrice garantit que les actifs sociaux ne soient point grevés à l’insu des administrateurs investis de la surveillance fiduciaire.

La Haute juridiction veille au respect de cette règle afin de préserver l’équilibre patrimonial des entreprises commerciales confrontées aux risques du crédit. En conséquence, toute tentative de contournement par des montages contractuels indirects se heurte à la rigueur de l’analyse économique des tribunaux consulaires. La portée matérielle de cette exigence légale fait l’objet d’une vigilance prétorienne constante de la part de la juridiction consulaire et des cours d’appel. Il est certain que le champ de l’autorisation ne se cantonne nullement aux seules qualifications formelles du cautionnement classique issues des sources civiles traditionnelles. La chambre commerciale de la cour d’appel de Douai a d’ailleurs rappelé cette acception dans un arrêt du 13 février 2025 (n° 22/01036). La cour retient qu’« il est certain que le texte visant de façon large les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés » ne se restreint pas.

Cette application « ne se limite pas au cas des sûretés personnelles régies par le code civil et listées par l’article 2287-1 du code civil ». Dès lors, les juges du fond refusent tout formalisme restrictif qui permettrait aux contractants d’éluder le contrôle collégial par des dénominations contractuelles purement artificielles. Pour déterminer l’assujettissement d’une convention au contrôle de l’article L. 225-35 du Code de commerce, les tribunaux recherchent la finalité économique véritable de l’engagement litigieux. L’arrêt précité rendu par la cour d’appel de Douai le 13 février 2025 (n° 22/01036) pose une définition générale particulièrement remarquable. Les magistrats retiennent que « la garantie se définit plus largement comme tout engagement de nature à rendre la société responsable des conséquences de la défaillance du débiteur ». Par conséquent, l’engagement pris par une société mère de racheter à prix convenu un équipement en cas de résiliation d’un crédit-bail souscrit par sa filiale constitue une garantie.

Peu importent les termes employés, une telle obligation de substitution financière implique l’autorisation préalable du conseil sous peine d’inopposabilité juridique totale au sein de la vie sociétaire. Cette qualification englobe également les lettres d’intention qui stipulent une obligation de faire ou de résultat à la charge de la société garante. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt remarqué du 14 avril 2021 (n° 19-14.694) concernant un groupe de conseil. La juridiction suprême retient « que la lettre de confort du 3 avril 2006 constituait une garantie qui devait être soumise à l’autorisation préalable du conseil ». En conséquence, toute promesse unilatérale conférant un confort financier direct au créancier d’une filiale requiert le consentement formel du conseil d’administration délibérant. De surcroît, la constitution d’une hypothèque sur un immeuble social pour garantir la dette d’un tiers est assimilée à une garantie au sens légal.

La cour d’appel de Papeete a retenu cette solution dans une décision récente du 11 décembre 2025 (n° 23/00346) en ordonnant la radiation d’une sûreté réelle. À l’inverse, l’article L. 225-35 du Code de commerce ne s’applique pas lorsque la société anonyme contracte pour sécuriser l’exécution de ses propres dettes contractuelles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé ce principe dans son arrêt du 12 juillet 2011 (n° 10-16.118) par une formule sans équivoque. Le juge retient que « s’agissant d’une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d’une garantie afférente à ses propres engagements » la règle diffère. En pareille hypothèse « l’autorisation du conseil d’administration prévue par l’article L. 225-35 du code de commerce n’est pas requise de la société » pour contracter valablement. Dès lors, les garanties autonomes ou dépôts de garantie fournis pour couvrir les obligations directes de la personne morale échappent légitimement au contrôle collégial préalable.

Cette démarcation repose sur la notion même de cautionnement définie à l’article 2288 du Code civil prévoyant l’engagement de payer la dette d’autrui. Par ailleurs, l’engagement de caution demeure de droit étroit conformément aux prescriptions impératives issues de l’article 2292 du Code civil régissant les sûretés. La chambre commerciale affirme solennellement que « le cautionnement ne se présume point » au sein des relations d’affaires nouées avec les établissements bancaires prêteurs. Les magistrats précisent qu’« il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » par la personne morale garante. Ce principe d’interprétation stricte interdit d’étendre la garantie sociale à des facilités bancaires imprévues sans une délibération expresse du conseil d’administration. Sur le plan subjectif, la dispense d’autorisation instituée par la loi ne profite qu’aux établissements bancaires ou financiers exerçant cette activité à titre régulier.

Dans un arrêt de principe du 24 mars 2004 (n° 00-13.447), la Cour de cassation a exclu les compagnies d’assurance de cette exception. La Haute juridiction a ainsi jugé que « les entreprises régies par le Code des assurances ne sont pas des établissements de crédit » soumis à dispense. L’octroi d’une sûreté par un assureur relève donc pleinement de l’autorisation préalable obligatoire du conseil d’administration pour déployer ses pleins effets juridiques. Les dirigeants avisés doivent solliciter l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris pour auditer scrupuleusement la validité de ces actes.

B. Les modalités formelles de l’habilitation collégiale : autorisations spéciales, autorisations globales annuelles et règles de subdélégation

L’octroi d’une caution par une société anonyme obéit à un formalisme procédural rigoureusement encadré par les dispositions réglementaires du Code de commerce. Le conseil d’administration dispose en effet de deux modalités alternatives pour habiliter valablement le directeur général à souscrire un engagement de garantie. L’organe collégial peut opter soit pour une autorisation spéciale dédiée à une opération identifiée, soit pour une autorisation générale encadrée par des plafonds. Cette articulation technique procède expressément des dispositions protectrices issues de l’article R. 225-28 du Code de commerce régissant le fonctionnement de la direction. Or, la validité d’une telle autorisation globale est soumise à des exigences temporelles et financières d’ordre public d’une exceptionnelle rigueur juridique. En premier lieu, le texte réglementaire impose une limitation temporelle absolue qui restreint substantiellement la marge de manœuvre de la direction générale de l’entreprise.

L’article R. 225-28 du Code de commerce précise en effet que « la durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an ». Le texte ajoute que cette limite d’un an s’applique impérativement « quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis » par la personne morale. Dès lors, une délibération annuelle du conseil d’administration est indispensable pour renouveler régulièrement les enveloppes de cautionnement accordées au dirigeant exécutif. En second lieu, l’autorisation générale peut combiner un plafond total pour l’exercice et un montant maximal par engagement individuel souscrit au nom social. Lorsqu’un cautionnement envisagé dépasse l’un ou l’autre de ces deux seuils chiffrés, une délibération spéciale du conseil d’administration s’avère juridiquement obligatoire. La délibération du conseil d’administration doit énoncer de façon explicite l’identité du débiteur cautionné ainsi que la nature des concours financiers garantis.

À cet égard, l’article R. 225-28 du Code de commerce impose une détermination rigoureuse des engagements afin de prévenir toute dérive financière préjudiciable. Les juges du fond vérifient ainsi systématiquement la concordance exacte entre les termes de l’autorisation et le texte définitif de l’engagement consenti. Par ailleurs, toute modification substantielle de la dette principale garantie nécessite une nouvelle délibération formelle adoptée par l’organe collégial compétent. Le législateur a toutefois aménagé des dérogations spécifiques pour faciliter la vie courante des groupes et les relations avec les pouvoirs publics. D’une part, le directeur général peut être autorisé à donner des cautions envers les administrations fiscales et douanières sans aucune limite de montant. D’autre part, l’article L. 225-35 du Code de commerce autorise des garanties globales sans plafond au profit des filiales contrôlées au sens comptable.

Cette faculté demeure cependant subordonnée à l’obligation stricte pour le dirigeant de rendre compte de ses actes au conseil au moins une fois par an. Par ailleurs, le directeur général bénéficie de la faculté légale de subdéléguer les pouvoirs reçus à un préposé ou à un autre directeur exécutif. Cette délégation subsidiaire doit impérativement s’inscrire dans le périmètre strict défini par la délibération originelle adoptée par le conseil d’administration. Cette exigence d’autorisation préalable s’applique avec une rigueur décuplée au sein des sociétés anonymes fonctionnant sous le régime dualiste moderne. Dans ces structures, la gestion incombe au directoire tandis que la surveillance permanente appartient au conseil de surveillance selon l’article L. 225-68 du Code de commerce. L’article R. 225-53 du Code de commerce autorise le conseil de surveillance à accorder une enveloppe financière globale d’engagements au collège du directoire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions d’exécution de cette prérogative dans son arrêt du 10 mai 2024 (n° 22-20.439). La Haute juridiction censure une cour d’appel ayant validé un cautionnement accordé par le seul président du directoire sans délibération collégiale de cet organe. Le juge suprême retient que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe » la compétence demeure collégiale. En conséquence, en l’absence de décision collective, le président « ne peut décider par lui-même de consentir un cautionnement que s’il a reçu délégation pour ce faire ». Ce contrôle à double degré préserve l’équilibre institutionnel en interdisant au dirigeant solitaire de compromettre le patrimoine social par des engagements financiers non débattus. Ce formalisme de l’autorisation préalable propre à la société anonyme tranche radicalement avec le régime libéral applicable à la société par actions simplifiée.

Au sein de la société par actions simplifiée, l’article L. 227-6 du Code de commerce dispose que le président représente seul la personne morale. Ce texte affirme expressément que « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » même s’ils avaient connaissance de ces clauses. De même, dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du Code de commerce protège vigoureusement les tiers contractants contre les restrictions statutaires. La société anonyme demeure ainsi la seule forme sociétaire où la limitation des pouvoirs du dirigeant pour les garanties constitue une règle légale impérative. À cet égard, les parties doivent consulter les expertises juridiques du cabinet pour apprécier précisément la sécurité juridique de leurs garanties.

II. Les sanctions prétoriennes du défaut d’autorisation : inopposabilité d’ordre public et impossibilité absolue de ratification

A. L’inopposabilité de la garantie au créancier poursuivant et l’inopérance de la croyance légitime du tiers cocontractant

Le défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration entraîne une sanction juridique spécifique dont la sévérité surprend fréquemment les créanciers institutionnels imprudents. La sanction légale applicable à l’irrégularité n’est pas la nullité de la sûreté mais son inopposabilité directe à la société anonyme garante. Ce principe cardinal a été réaffirmé avec force par la cour d’appel de Douai dans sa décision du 13 février 2025 (n° 22/01036). La juridiction énonce sans détour que « la sanction de l’absence d’autorisation du conseil d’administration est l’inopposabilité de la garantie à la société ». Or, cette inopposabilité prive immédiatement le créancier de tout droit de gage général sur les actifs de l’entreprise poursuivie en paiement forcé. Cette inopposabilité se distingue fondamentalement de la nullité conventionnelle en ce qu’elle peut être invoquée exclusivement par la société anonyme elle-même.

Le créancier bénéficiaire de l’acte souscrit sans habilitation ne dispose en conséquence d’aucune voie de recours pour contraindre la personne morale défaillante. De surcroît, la jurisprudence refuse catégoriquement d’admettre la théorie de l’apparence pour couvrir le défaut d’autorisation du conseil d’administration. La cour d’appel de Douai a rappelé dans l’arrêt du 13 février 2025 (n° 22/01036) l’inopérance absolue de la croyance légitime du créancier. Les magistrats soulignent que la circonstance que le prêteur « ait légitimement cru à son pouvoir d’engager la société » n’écarte nullement l’inopposabilité légale. Dès lors, le banquier professionnel ne peut utilement arguer de sa bonne foi pour contourner les exigences d’ordre public de la législation commerciale. La charge de la vérification de l’habilitation collégiale pèse exclusivement sur le cocontractant qui entend se prévaloir de la garantie souscrite.

La pratique bancaire consistant à insérer dans l’acte de cautionnement une clause d’attestation de pouvoir signée par le dirigeant est totalement inopérante. La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a rendu une décision exemplaire sur ce point le 17 octobre 2023 (n° 22/00106). Dans cette affaire opposant un établissement de crédit à une société anonyme, le directeur général avait certifié dans l’acte être dûment habilité. La juridiction d’appel écarte péremptoirement cette mention en affirmant qu’« en l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration, l’engagement pris est inopposable à la société ». La cour ajoute que « ce qui est exigé n’est pas une déclaration du dirigeant mais une autorisation donnée par ce conseil » d’administration. Les juges précisent que l’affirmation du mandataire social constitue « une affirmation dépourvue de valeur certaine » incapable de suppléer l’absence de délibération collégiale.

L’inopposabilité peut être soulevée par les représentants légaux de la société en tout état de cause lors de la procédure contentieuse. Les juridictions commerciales accueillent cette exception péremptoire fondée sur l’article L. 225-35 du Code de commerce sans exiger la preuve d’un dommage social. En conséquence, le créancier négligent voit son action en recouvrement forcé définitivement rejetée à l’égard de la personne morale garante. Cette rigueur jurisprudentielle sanctionne le manquement des établissements financiers à leur devoir élémentaire de vérification préalable des pouvoirs juridiques. Le créancier diligent doit donc exiger la remise effective d’un extrait certifié conforme du procès-verbal du conseil lors de la signature contractuelle. En conséquence, les tribunaux déboutent régulièrement les établissements financiers de leurs demandes subsidiaires de dommages et intérêts formulées contre la société garante.

La cour d’appel de Versailles retient dans son arrêt du 17 octobre 2023 (n° 22/00106) que le préjudice subi résulte de la négligence bancaire. La banque ne peut imputer à la société une faute contractuelle alors qu’il lui appartenait d’exiger la production du procès-verbal régulier. Par ailleurs, en cas de dépassement du plafond d’une autorisation globale, l’article R. 225-28 du Code de commerce cantonne l’inopposabilité à la seule fraction excédentaire. Si l’autorisation du conseil a existé mais était viciée, l’article L. 235-12 du Code de commerce protège le tiers de bonne foi. La Cour de cassation l’a confirmé le 28 juin 2005 (n° 03-19.714) en maintenant l’opposabilité de la garantie consentie à une banque innocente. En outre, même lorsqu’une garantie est régulièrement autorisée, l’établissement dispensateur de crédit demeure assujetti à de strictes obligations légales d’information annuelle.

La cour d’appel de Paris a statué en ce sens dans un arrêt récent rendu le 25 juin 2025 (n° 24/12067). La cour énonce que « la sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information ». Cette déchéance d’intérêts allège substantiellement la dette réclamée à la caution en cas de défaillance avérée du débiteur principal garanti par l’acte. Les créanciers et garants doivent mandater des avocats en contentieux commercial à Paris pour défendre leurs droits patrimoniaux.

B. L’impossibilité irréductible de confirmation a posteriori et la démarcation cardinale avec le régime des conventions réglementées

L’interrogation récurrente de la pratique sociétaire portait sur la possibilité pour le conseil d’administration de régulariser rétrospectivement une garantie souscrite sans habilitation préalable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché définitivement ce débat dans un arrêt majeur du 3 décembre 2025 (n° 23-19.623). Dans cette affaire retentissante, les juges du fond avaient estimé que le conseil d’administration avait expressément ratifié l’engagement lors d’une délibération ultérieure. La Cour de cassation casse sans renvoi l’arrêt d’appel en prononçant une règle prétorienne d’une netteté absolue pour l’ensemble des praticiens du droit. La juridiction suprême énonce d’abord que « les cautions, avals et garanties doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration » sans exception. Le juge ajoute que l’engagement de caution « qui n’était pas susceptible de ratification lui est inopposable » dans les rapports noués avec le créancier.

Cette décision de principe scelle l’impossibilité juridique absolue pour une société anonyme de confirmer a posteriori un cautionnement irrégulièrement consenti par son mandataire exécutif. La Cour de cassation anéantit ainsi sans renvoi une créance de garantie publique excédant six millions d’euros au bénéfice de la personne morale garante. Cette rigueur constante s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure issue de l’arrêt du 11 juin 2002 (n° 98-11.193). La Haute juridiction avait alors jugé que le cautionnement doit « faire l’objet d’une autorisation préalable permettant de déterminer le montant et la durée » de l’obligation. Elle précisait que l’absence de contestation par le conseil après l’assignation « ne permet pas d’établir l’existence d’une autorisation préalable » pour le garant. Or, le refus de toute ratification subséquente distingue radicalement les cautions de la société anonyme du droit commun des contrats commerciaux et sociétaires.

L’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.623) marque ainsi une étape décisive dans la consolidation de la sécurité juridique des sociétés commerciales. La doctrine unanime salue cette solution qui interdit aux conseils d’administration de régulariser des actes souscrits au mépris des compétences légales. Dès lors, les créanciers ne peuvent plus espérer obtenir un vote de régularisation postérieurement à la survenance d’un litige judiciaire financier. Cette impossibilité de confirmation confère à l’autorisation préalable un caractère d’ordre public interne particulièrement protecteur pour les actionnaires minoritaires. Cette spécificité irréductible apparaît avec un éclat singulier lorsqu’on compare le régime des garanties à celui des conventions réglementées des sociétés anonymes commerciales. Aux termes de l’article L. 225-38 du Code de commerce, les conventions intervenant entre la société et ses dirigeants requièrent une autorisation préalable du conseil.

Toutefois, le droit des conventions réglementées autorise expressément une approbation a posteriori par l’assemblée générale des actionnaires sur rapport spécial du commissaire. En outre, l’action en nullité d’une convention réglementée non autorisée est subordonnée à la démonstration rigoureuse d’un préjudice direct causé à l’entreprise contractante. Au contraire, l’article L. 225-35 du Code de commerce régissant les garanties n’admet aucun mécanisme légal ou conventionnel de régularisation rétroactive ultérieure. En conséquence, même un vote unanime du conseil d’administration ou des actionnaires réunis en assemblée demeure impuissant à rendre opposable la garantie litigieuse. Cette inopposabilité absolue laisse toutefois subsister l’entière responsabilité personnelle du dirigeant qui a excédé ses prérogatives légales en engageant sans mandat la société. L’établissement bancaire évincé peut en effet rechercher la responsabilité extracontractuelle du mandataire social ayant souscrit un cautionnement irrégulier en méconnaissance des statuts.

La faute commise par le dirigeant ayant garanti une dette sans autorisation engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Par ailleurs, les associés peuvent exercer l’action sociale ut singuli contre le mandataire pour obtenir réparation des préjudices financiers indirects causés à la société. Dès lors, les administrateurs et dirigeants doivent veiller scrupuleusement au respect du circuit d’habilitation interne préalablement à la signature de toute convention financière complexe.

Conclusion

Le régime légal des cautions, avals et garanties consentis par les sociétés anonymes incarne une protection institutionnelle d’ordre public d’une remarquable constance prétorienne. En subordonnant l’opposabilité de l’engagement à l’autorisation préalable et expresse du conseil d’administration, le législateur neutralise efficacement les risques d’entraînements financiers excessifs. L’arrêt retentissant rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (n° 23-19.623) confirme avec éclat l’impossibilité d’une quelconque ratification ultérieure. Aucune délibération confirmative adoptée ex post par les administrateurs ne saurait ressusciter une garantie affectée d’une inopposabilité légale originelle et définitive. Les établissements de crédit et les créanciers institutionnels supportent donc une obligation professionnelle de vigilance particulièrement exigeante lors de l’octroi de leurs concours.

Il leur incombe impérativement d’exiger la production formelle d’un extrait de délibération conforme du conseil d’administration avant toute signature d’acte de cautionnement. Les simples déclarations de pouvoir ou clauses d’attestation souscrites par le dirigeant exécutif s’avèrent totalement impuissantes à couvrir le défaut d’autorisation collégiale. Du côté des sociétés anonymes et de leurs administrateurs, la maîtrise des plafonds annuels et des délégations constitue un impératif de gouvernance juridique majeur. Le respect scrupuleux de l’article L. 225-35 du Code de commerce conditionne ainsi la validité et la force exécutoire de toute sûreté d’entreprise. En conséquence, la conformité juridique préalable s’impose comme le garant indispensable de la pérennité économique des engagements sociétaires majeurs.

La distinction opérée entre les dettes de tiers et les dettes propres permet d’arbitrer avec exactitude les actes relevant de la compétence collégiale. Par ailleurs, la démarcation avec le régime des conventions réglementées souligne la singularité protectrice conférée aux engagements de cautionnement par le Code de commerce. Face aux enjeux financiers considérables de ces sûretés personnelles, la sécurisation contractuelle en amont demeure la seule garantie d’efficacité pour les partenaires économiques. Dès lors, les organes de gouvernance doivent auditer méthodiquement leurs délibérations périodiques afin d’écarter tout risque d’inopposabilité préjudiciable à la continuité de leurs opérations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».