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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Titres sociaux en indivision : qui récupère les parts, à quel prix et avec quelle soulte ?

Un père dirige une SARL familiale et décède en laissant deux enfants : l’aîné travaille dans la société depuis dix ans, la cadette n’y a jamais mis les pieds. Les parts du défunt tombent en indivision entre eux. L’aîné veut garder l’entreprise et y consacrer sa vie, la cadette veut sa part en argent, vite et au meilleur prix. Qui récupère les titres, à quelle valeur et avec quelle soulte ? La réponse tient en trois temps : pendant l’indivision, les héritiers ne votent que d’une seule voix par un mandataire unique ; pour en sortir, celui qui exploite l’entreprise peut exiger de se voir attribuer les titres plutôt que de les tirer au sort ou de les vendre aux enchères ; et le prix de cette attribution se discute comme un prix de cession, à la valeur du jour du partage, avec une soulte qui solde la différence. Cet article expose la méthode complète : les conditions de l’attribution préférentielle, les limites tenant à l’agrément et aux statuts, la valorisation experte des titres avec ses décotes, la date qui fixe la valeur, et le paiement de la soulte. Réserves d’emblée : chaque famille et chaque société appellent une solution propre, les clauses statutaires peuvent fermer des portes que la loi laisse ouvertes, les chiffres cités sont ceux d’affaires jugées et non des barèmes, et seul le juge tranche en cas de désaccord persistant.

I. Récupérer les titres : l’attribution préférentielle, une demande à construire et non un droit automatique

A. L’entreprise et les droits sociaux peuvent être attribués à celui qui les exploite, à charge de soulte

Le point de départ est une règle simple, posée par l’article 815 du code civil : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Chacun des coindivisaires peut donc exiger la sortie, et le partage qui s’ensuit répartit les biens entre eux. Mais un partage ordinaire répartit au hasard ou par lots, ce qui convient à des meubles ou à des liquidités, beaucoup moins à une entreprise dont la division entre plusieurs mains signerait l’arrêt de mort économique. C’est pour cette raison que la loi organise l’attribution préférentielle : permettre à celui qui fait vivre l’entreprise de la conserver entière, en désintéressant les autres en argent.

Le texte de référence est l’article 831 du code civil, dont le premier alinéa dispose : Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Trois conditions se dégagent de cette phrase dense. D’abord, la qualité : seuls le conjoint survivant ou un héritier copropriétaire peuvent la demander, ce qui exclut le légataire universel non héritier ou le simple créancier. Ensuite, l’objet : une entreprise ou une quote-part d’entreprise, ce qui vise directement la PME familiale, le fonds ou les titres qui en portent l’exploitation. Enfin, la participation effective à l’exploitation, passée ou présente, qui justifie la préférence : celui qui a fait tourner la boutique passe avant celui qui la découvre à l’inventaire.

La même disposition règle une question que les praticiens se posent systématiquement : l’attribution préférentielle peut-elle porter sur des titres de société plutôt que sur l’entreprise exploitée en direct ? La réponse est affirmative, et elle est écrite dans le texte : S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. La formule S’il y a lieu invite à vérifier concrètement que les titres correspondent bien à l’outil de travail du demandeur, et la réserve finale renvoie aux statuts et à la loi sur les sociétés : récupérer les titres par le partage ne dispense ni de l’agrément que les statuts exigeraient, ni des règles propres à chaque forme sociale. La fiche de référence des notaires, mise à jour le 28 septembre 2026, le résume en praticien : pour les droits sociaux comme pour l’entreprise, le bien doit faire partie de la masse partageable, le demandeur doit avoir participé à l’exploitation avant le décès ou y participer désormais de manière effective, et surtout Une demande doit donc être formalisée et motivée, c’est-à-dire que celui qui requiert l’attribution doit expliquer en quoi le bien présente pour lui un intérêt particulier, voire une utilité majeure. L’attribution préférentielle n’est pas gratuite : si la valeur du bien qu’il reçoit en pleine propriété est supérieure à sa part d’héritage, il doit verser une contrepartie au reste des héritiers, plus communément appelée : une soulte.

La Cour de cassation a confirmé que ce mécanisme s’applique aux titres de sociétés dans une affaire qui mérite d’être lue de près, parce qu’elle montre aussi les erreurs à ne pas commettre. Le 5 février 2025, la première chambre civile a statué sur le partage d’intérêts patrimoniaux après un divorce, où un époux demandait l’attribution de parts de deux sociétés familiales (Cass. 1re civ., 5 février 2025, pourvoi n° 23-13.368, décision 67a30956eaef5a22b443b37d). La Cour y rappelle le principe sans détour : les droits sociaux peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle aux termes de l’article 831 du code civil, avant de relever que les deux époux avaient la qualité d’associé, que la société était familiale, que la présence de l’épouse au capital était purement circonstancielle et se heurtait à un climat hostile, et que l’augmentation de la participation du mari était plus opportune que le maintien de son ex-épouse à hauteur de 6,25 pour cent. Autrement dit, le juge des partages regarde qui fait vivre la société, qui n’y figure que par l’effet du mariage ou de la succession, et si la cohabitation au capital est encore possible. Quand la réponse est non, l’attribution au camp actif s’impose, à charge d’en payer le prix.

La même décision enseigne une règle de procédure redoutable pour les plaideurs imprécis. Le mari ne sollicitait l’attribution que de 125 parts sur les 250 de l’indivision, et la Cour casse l’arrêt d’appel qui lui en avait attribué 250, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile : Il résulte de ces textes que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. L’attribution préférentielle ne se devine pas et ne se majore pas d’office : il faut la demander expressément, pour les titres précis que l’on vise, dans le dispositif de ses conclusions, sous peine de voir la cour d’appel censurée pour avoir donné plus que demandé. En pratique de PME, cela signifie chiffrer sa demande titre par titre, société par société, et ne jamais supposer que le juge complétera les blancs.

B. Les verrous qui subsistent : agrément, statuts et qualité d’associé pendant la période intermédiaire

L’attribution préférentielle ouvre une porte, mais trois verrous peuvent la refermer, et ils se situent tous du côté du droit des sociétés. Le premier est l’agrément. Dans une SARL, l’article L. 223-13 du code de commerce pose que les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14. Si les statuts contiennent une telle clause, l’héritier attributaire des titres au partage doit encore être agréé par les associés survivants, et le refus d’agrément déclenche l’obligation de rachat : lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. La valeur se détermine alors au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil, par expertise si les parties ne s’accordent pas. Concrètement, dans une SARL à clause d’agrément, l’héritier qui veut garder les titres doit gagner deux batailles successives : obtenir l’attribution au partage, puis obtenir l’agrément de la société, faute de quoi il sera payé en argent au lieu de rester au capital.

Le deuxième verrou est le temps de la procédure d’agrément elle-même, pendant lequel l’héritier n’est pas encore associé. La chambre commerciale l’a jugé le 3 mai 2018 dans une espèce de SARL à deux associés où la légataire universelle du défunt s’était vu refuser l’agrément (Cass. com., 3 mai 2018, pourvoi n° 15-20.851, décision 5fca92189f7b5f85f85e5141). La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que Mme A…, héritière d’un associé et dont la demande d’agrément avait été refusée par l’assemblée générale de la société, n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité. Pendant la période intermédiaire, l’héritier est propriétaire de droits sociaux sans être associé : il ne vote pas, et les décisions prises sans lui par les associés survivants ne sont pas annulables de ce seul fait. La Cour ajoute une précision utile pour la vie courante des PME en deuil : aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d’agrément est pendante, et qu’il n’appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l’attente de l’achèvement de la procédure d’agrément, la désignation d’un mandataire pour le compte de la dévolution successorale. La société continue donc de fonctionner et de voter sans attendre la fin du feuilleton successoral, ce qui protège l’exploitation mais impose aux héritiers une vigilance particulière sur ce qui se décide pendant leur mise à l’écart.

Le troisième verrou est celui du vote pendant l’indivision elle-même, avant tout partage. Quand les héritiers sont déjà associés ensemble, par exemple après un agrément obtenu ou en l’absence de clause d’agrément, leurs parts indivises ne donnent qu’une seule voix. L’article 1844 du code civil dispose en son deuxième alinéa : Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. À défaut d’accord entre coindivisaires, il faut donc saisir le juge, et la chambre commerciale a tranché le 29 mai 2024 une incertitude procédurale qui durait depuis des années (Cass. com., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-22.292, décision 6656c53867f9f200081224ac) : Le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé. La procédure rapide du référé suffit, sans passer par la forme plus lourde et plus lente des référés au fond, ce qui permet de débloquer le vote en quelques semaines quand sept héritiers se disputent la révocation du gérant, comme dans l’espèce jugée où les enfants du défunt voulaient révoquer leur mère de la gérance de la SARL familiale.

Un dernier point mérite d’être souligné pour les coindivisaires qui craignent d’être tenus dans l’ignorance pendant cette période : le mandataire unique ne confisque pas tous les droits. La troisième chambre civile a jugé le 27 juin 2019 que des coindivisaires de parts de SCI gardaient un droit individuel à l’information (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-17.662, décision 5fca6b6bb9c61255f2f39b5b) : la représentation des indivisaires par un mandataire ne privait pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d’associé, du droit d’obtenir la communication de documents en application de l’article 1855 du code civil. Chacun garde donc la qualité d’associé et peut exiger seul les comptes et les documents sociaux, car l’article 1855 du code civil dispose que Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. Seul le vote est indivisible ; l’information ne l’est pas. Pour une PME familiale, la leçon est claire : l’héritier écarté du vote ne doit jamais rester écarté des chiffres, car c’est sur ces chiffres que se jouera ensuite la valorisation de ses droits.

II. Chiffrer la sortie : la valeur des titres au jour du partage et la soulte qui solde les comptes

A. Les titres s’évaluent comme une cession, expertise et décotes comprises, sous le contrôle de la dénaturation

Obtenir l’attribution des titres n’est que la moitié du chemin : encore faut-il les payer à leur juste valeur, et c’est là que les partages de PME se gagnent ou se perdent. La méthode de droit commun est l’expertise : un expert judiciaire évalue l’entreprise ou les titres, en retenant les méthodes adaptées à la société en cause, actif net réévalué, multiples de résultat, actualisation des flux, comparaison avec des cessions récentes de sociétés semblables. Dans l’affaire jugée le 5 février 2025, l’expert avait évalué la totalité des parts de deux sociétés, 12 796 000 euros pour l’une et 7 925 000 euros pour l’autre, avant d’appliquer une décote unique de 10 pour cent. La cour d’appel avait cru pouvoir lire dans le rapport que cette décote couvrait notamment la minorité des titres attribués, et la Cour de cassation la censure pour dénaturation : le rapport d’expertise indiquait que la décote générale appliquée couvrait une décote de liquidité et une décote pour frottements fiscaux, et précisait que la décote de minorité n’entrait pas en considération dans la mission de l’expert consistant à évaluer la totalité des parts sociales des deux sociétés. Trois enseignements pratiques en découlent pour toute sortie d’indivision de PME. D’abord, la décote de minorité n’a de sens que si l’on évalue un bloc minoritaire : évaluer la société entière puis appliquer une décote de minorité au lot attribué mélange deux opérations différentes. Ensuite, la décote de liquidité et les frottements fiscaux sont des postes distincts, qui doivent être justifiés séparément et non fondus dans un pourcentage unique inexpliqué. Enfin, le rapport d’expertise se lit à la lettre : faire dire à l’expert ce qu’il a expressément exclu expose l’arrêt à la cassation, et le partage à des années de procédure supplémentaires.

Le contentieux de la valorisation connaît une seconde ligne de front : l’articulation entre la valeur au jour du décès et la valeur au jour du partage. Quand l’héritier est écarté par un refus d’agrément en SARL, la loi fige la référence : la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil, comme le rappelle l’article L. 223-13. Quand les coindivisaires partagent entre eux, en revanche, c’est la valeur au jour du partage qui compte, avec ses hauts et ses bas. Entre les deux dates, une entreprise peut prospérer ou péricliter, un immeuble prendre ou perdre de la valeur, et le choix de la date déplace des centaines de milliers d’euros d’un lot à l’autre. Les praticiens doivent donc identifier très tôt dans quel scénario ils se trouvent : rachat après refus d’agrément, avec une valeur figée au décès, ou partage entre coindivisaires, avec une valeur glissante jusqu’à la jouissance divise. Confondre les deux, c’est accepter de payer au prix d’hier ce qui vaut aujourd’hui, ou l’inverse. Pour sécuriser cette étape décisive, l’appui d’un accompagnement en droit des sociétés à Paris permet de cadrer l’expertise, de discuter les décotes poste par poste et de vérifier que la date de valorisation retenue correspond bien au scénario juridique du dossier.

Dans les sociétés par actions et les SARL à fort intuitu personae, deux paramètres complètent utilement l’expertise. D’une part, les clauses statutaires de préemption, d’agrément ou d’exclusion influencent la liquidité réelle des titres : des parts incessibles sans agrément valent moins que des parts librement négociables, et l’expert doit en tenir compte au lieu d’évaluer la société comme si ses titres se vendaient en bourse. D’autre part, la trésorerie et les distributions passées éclairent la valeur : une société qui n’a jamais distribué et accumule des réserves ne se valorise pas comme une société qui verse chaque année un dividende régulier, et l’historique des rémunérations du dirigeant, validées ou contestées en assemblée, fait partie du tableau que l’expert doit examiner. L’arrêt du 3 mai 2018 cité plus haut l’illustre à sa manière : la cour d’appel y avait passé au crible la rémunération du gérant survivant, passée de 12 600 à 60 000 euros après le décès de son associé, pour vérifier si elle constituait un avantage indu pris en fraude des droits de l’héritière. La valorisation n’est jamais seulement technique : elle raconte comment la société a été gérée pendant la vacance du pouvoir.

B. La date de la jouissance divise fixe la valeur définitive, et la soulte se paie au partage

La règle qui gouverne la date de valorisation a été rappelée avec force le 15 janvier 2025 par la première chambre civile, dans une affaire de liquidation d’intérêts patrimoniaux après divorce où l’ex-épouse contestait des évaluations immobilières anciennes (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.116, décision 678787d9012a55caa6d1672d). La Cour pose un principe de portée générale : Il résulte de ce texte et de ce principe que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise. Autrement dit, une évaluation ancienne, même coulée en force de chose jugée, ne fige la valeur que si le juge a fixé dans la même décision la date à laquelle chacun jouit divisément de son lot. Faute de cette date, tout doit être réévalué au jour du partage définitif, par application du principe d’égalité dans les partages. Pour les titres sociaux, la conséquence est directe : tant que la jouissance divise n’est pas fixée, celui qui veut sortir peut exiger une actualisation de la valeur, à la hausse comme à la baisse, et celui qui veut garder les titres ne peut pas se retrancher derrière une expertise périmée pour les payer au prix d’il y a dix ans.

Une fois la valeur fixée au jour du partage, l’arithmétique du partage fait le reste. Si l’attributaire reçoit des titres dont la valeur excède sa part dans l’indivision, il doit une soulte aux autres copartageants pour rétablir l’égalité. La fiche notariale de référence décrit le mécanisme sans détour : l’attribution se déduit de la part de la succession qui revient normalement à l’héritier, mais si la valeur du bien qu’il reçoit en pleine propriété est supérieure à sa part d’héritage, il doit verser une contrepartie au reste des héritiers, plus communément appelée : une soulte. Et sur le paiement, le principe est la comptant au partage : par principe la soulte doit être payée en une fois, et ce lors du partage, avec une seule souplesse organisée par le code civil au profit du conjoint survivant, qui peut échelonner une moitié sur dix ans. Pour l’héritier attributaire d’une PME, la soulte se paie donc en principe immédiatement, ce qui suppose un financement anticipé : trésorerie personnelle, emprunt bancaire adossé aux titres reçus, ou distribution exceptionnelle décidée après l’attribution. Celui qui réclame les titres sans avoir préparé le paiement de la soulte s’expose à voir l’attribution remise en cause ou à devoir revendre aussitôt une partie des titres pour payer les autres, ce qui ruine l’objectif de conservation de l’entreprise.

Trois garde-fous ferment le dispositif et doivent être intégrés dès la négociation. Premièrement, l’égalité des partages n’est pas un slogan : toute sous-évaluation systématique au profit de l’attributaire expose le partage à la rescision pour lésion, et les autres coindivisaires disposent d’un recours s’ils découvrent que les titres valaient sensiblement plus que l’expertise retenue. Deuxièmement, le passif suit l’actif : l’attributaire qui reçoit l’entreprise reçoit aussi sa part des dettes de l’indivision, et la soulte se calcule sur l’actif net, dettes déduites, non sur la valeur brute des titres. Troisièmement, les limites de la transposition à une PME doivent être pesées honnêtement : l’attribution préférentielle suppose une entreprise à faire vivre et un attributaire capable de la faire vivre. Si aucun héritier ne participe à l’exploitation, si la société est exsangue ou si les associés survivants refusent tout agrément, la sortie se fera par la vente des titres à un tiers ou par la licitation, et non par une attribution que personne ne peut financer. Dans ce cas, l’énergie des parties gagne à se concentrer sur le prix de vente et le choix de l’acquéreur plutôt que sur une bataille d’attribution perdue d’avance.

Conclusion

Sortir des titres sociaux de l’indivision obéit à un ordre logique qu’il faut respecter sous peine de tout perdre en route. D’abord, faire fonctionner la période intermédiaire : un mandataire unique pour voter, désigné en référé à défaut d’accord, et une information individuelle que chacun conserve seul. Ensuite, vérifier la porte de l’agrément : en SARL à clause d’agrément, l’héritier n’est associé qu’après agrément exprès ou tacite, et le refus se paie en valeur au jour du décès. Puis construire la demande d’attribution préférentielle : la réserver à celui qui exploite, la motiver titre par titre, la chiffrer avec une expertise dont chaque décote est justifiée. Enfin, actualiser la valeur au jour de la jouissance divise et payer la soulte au partage, en ayant préparé son financement. Les décisions citées montrent que les juges protègent avec constance celui qui fait vivre l’entreprise, mais qu’ils sanctionnent avec la même constance l’approximation : demande floue, expertise lue de travers, évaluation périmée, soulte impayée. Dans les coulisses des associés, la sortie qui réussit est celle qui se prépare comme une acquisition, avec un prix, une date et un financement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».