Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prêt gérant société : quand la SA finance son dirigeant sans autorisation, nullité, remboursement et sanctions

Selon la presse nationale, le parquet national financier a requis, les 28 et 29 septembre 2026, des peines d’emprisonnement, une amende de 450 000 euros et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire dans le procès d’une élue jugée notamment pour des versements présentés comme des honoraires de conseil, effectués entre 2010 et 2012 par la filiale néerlandaise d’un constructeur automobile. L’intéressée, présumée innocente, conteste les faits et a déclaré à la barre, selon les comptes rendus d’audience, que l’avidité lui était étrangère. Aucune responsabilité n’est établie à la date de rédaction du présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le tribunal décidera. Au-delà du volet pénal, cette actualité pose une question que tout actionnaire d’une société anonyme devrait connaître : quand une société finance son dirigeant ou son administrateur sans respecter la procédure légale, comment faire annuler la convention, obtenir le remboursement et engager les responsabilités ? Le droit des sociétés anonymes organise une réponse en deux temps : le contrôle préalable des conventions réglementées, puis l’interdiction pure et simple des prêts consentis aux dirigeants, avec un volet pénal dissuasif.

I. Convention réglementée en SA : autorisation préalable, vote de l’assemblée et nullité

A. Autorisation préalable du conseil d’administration, rapport spécial et vote sans l’intéressé : la procédure qui protège la société

Dans une société anonyme à conseil d’administration, toute convention conclue entre la société et l’un de ses dirigeants ou administrateurs est suspecte par nature, car la même personne se trouve des deux côtés de la table. Le législateur impose donc une procédure d’autorisation préalable. Aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce, « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 », doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Le texte ajoute qu’« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée », et vise aussi « les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ». Un contrat de conseil confié par la société à une entreprise dirigée par son propre administrateur entre donc dans le champ du contrôle, même quand le dirigeant n’est pas directement partie au contrat.

Cette autorisation préalable n’est pas une formalité. L’article L. 225-38 du code de commerce précise que « L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » Le conseil doit expliquer par écrit en quoi le contrat sert la société et à quel prix. En pratique, l’actionnaire minoritaire qui découvre un contrat de prestations, un honoraire de conseil ou une mise à disposition consentis à un administrateur demandera d’abord à voir cette délibération motivée : son absence constitue déjà un indice sérieux d’irrégularité.

La procédure ne s’arrête pas au conseil. La personne intéressée doit s’effacer à chaque étape. L’article L. 225-40 du code de commerce dispose que « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » Le président du conseil avise ensuite les commissaires aux comptes des conventions autorisées, et celles-ci sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale sur rapport spécial. Devant l’assemblée, l’exclusion de l’intéressé est totale : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » Un administrateur majoritaire ne peut donc pas verrouiller seul l’approbation de son propre contrat.

Deux limites protègent la vie courante des affaires. D’une part, l’article L. 225-39 du code de commerce dispose que « Les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », ainsi que pour les conventions entre une société et sa filiale à 100 %. Un dirigeant qui achète au prix catalogue un produit que sa société vend à tout client n’a pas à saisir le conseil. Mais la qualification d’opération courante à conditions normales se discute : un honoraire de conseil de plusieurs centaines de milliers d’euros, versé par une filiale étrangère sans appel d’offres ni livrable identifié, serait difficilement présenté comme une opération courante. En cas de doute, la prudence commande de suivre la procédure complète. D’autre part, le défaut d’autorisation ne prive pas le tiers de bonne foi de ses droits, comme le montrera l’analyse des effets de la convention.

La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté la portée de ces règles. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-20.052, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00461), la chambre commerciale, financière et économique juge que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue à lui seul une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute de gestion au sens de l’article L. 225-251 (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, n° 23-20.052, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00461). En l’espèce, le dirigeant d’une société du secteur des compresseurs avait mis en place un compte épargne-temps à son profit sans solliciter l’autorisation du conseil de surveillance ; la cour d’appel avait écarté toute faute au motif qu’aucune dissimulation n’était démontrée. La Cour de cassation censure ce raisonnement : l’absence de dissimulation ne sauve pas le défaut d’autorisation, car la violation de la procédure est fautive par elle-même. Pour l’actionnaire d’une SA, l’enseignement est direct : il n’a pas à prouver une fraude ou une dissimulation pour reprocher au dirigeant le contournement du conseil, la seule absence d’autorisation suffit à caractériser la faute de gestion.

B. Convention conclue sans autorisation : annulation dans les trois ans, mise à la charge du dirigeant et action des actionnaires

Quand la convention a été conclue sans autorisation préalable, la société et ses actionnaires disposent d’une arme civile : l’action en nullité. L’article L. 225-42 du code de commerce prévoit que « les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Deux conditions cumulatives : le défaut d’autorisation et un préjudice pour la société. Des honoraires versés sans contrepartie réelle, un contrat surfacturé par rapport au marché ou un avantage consenti sans justification remplissent la seconde condition. En revanche, une convention qui n’a causé aucun dommage, par exemple un contrat au prix du marché dont la société a pleinement profité, échappera à l’annulation même si la procédure a été ignorée.

Le délai pour agir est bref et doit être surveillé. Toujours selon l’article L. 225-42 du code de commerce, « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » Un actionnaire qui découvre en 2026 un contrat occulte de 2019 peut donc encore agir si la dissimulation est établie, car le délai n’a couru que du jour de la révélation. La preuve de la dissimulation passe par des indices concrets : absence de mention dans les rapports du conseil, comptabilisation opaque, circuit de paiement par une filiale étrangère, refus de communiquer les pièces. À l’inverse, une convention mentionnée dans les documents sociaux et simplement non soumise au vote se prescrit trois ans après sa signature.

La nullité peut être évitée par une régularisation démocratique. L’article L. 225-42 du code de commerce précise que « La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. » L’assemblée, informée par le rapport spécial des raisons de l’omission, peut couvrir la nullité en votant, toujours sans la participation de l’intéressé. Cette porte de sortie suppose une transparence totale a posteriori : le rapport doit exposer les circonstances de l’irrégularité, et un vote obtenu par des informations tronquées resterait contestable.

Même sans annulation, le dirigeant ne sort pas indemne d’une convention désapprouvée. L’article L. 225-41 du code de commerce énonce que « Les conventions approuvées par l’assemblée, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude », puis ajoute que « Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration. » Autrement dit, le cocontractant de bonne foi conserve le bénéfice du contrat, mais la facture du préjudice peut être présentée au dirigeant intéressé, voire aux administrateurs qui ont laissé faire. Pour l’actionnaire, la désapprobation en assemblée constitue donc une première victoire utile, même quand l’annulation paraît hors d’atteinte.

L’action en responsabilité appartient en premier lieu à la société elle-même, représentée par ses dirigeants en place, ce qui pose un problème évident quand ce sont ces dirigeants qui sont mis en cause. L’article L. 225-251 du code de commerce fonde cette responsabilité : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Quand la direction refuse d’agir, les actionnaires peuvent prendre le relais par l’action sociale, dite ut singuli. L’article L. 225-252 du code de commerce dispose qu’« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général », et que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Les dommages-intérêts reviennent à la société, pas aux demandeurs : l’actionnaire agit comme un représentant désintéressé du patrimoine social.

La cour d’appel de Bordeaux a illustré le 9 juillet 2026 (RG n° 24/02231) la logique de cette action : saisie par une actionnaire et administratrice qui demandait l’annulation d’une convention et la restitution des sommes au profit de la société, la cour rappelle que cette action a pour objet la reconstitution du patrimoine social, et retient sa compétence pour en connaître. L’action sociale se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s’il a été dissimulé, selon l’article L. 225-254 du code de commerce : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Le texte ajoute que « lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans », ce qui ouvre un délai allongé quand les faits relèvent de la grande criminalité financière. Devant le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre associés d’une SA, ou devant le tribunal judiciaire de Paris selon la nature du défendeur, l’actionnaire joindra à son assignation la délibération manquante, le rapport du commissaire aux comptes et tout document établissant le préjudice chiffré.

Pour situer ce régime propre aux sociétés anonymes par rapport aux SARL et aux SAS, dont les gérants et présidents relèvent d’une procédure allégée sans autorisation préalable du même type, le lecteur pourra se reporter à l’analyse des conventions passées par un gérant avec sa SARL ou sa SAS sans autorisation et leurs voies d’annulation, qui décrit le pendant de ce contrôle dans les sociétés fermées.

II. Prêt de la société au dirigeant : interdiction absolue, nullité du contrat et risque pénal

A. Emprunts, découverts et cautions consentis à l’administrateur : une nullité d’ordre public que le conseil ne peut pas autoriser

Au-delà des conventions simplement contrôlées, le droit des sociétés anonymes interdit purement et simplement à la société de financer ses dirigeants. L’article L. 225-43 du code de commerce est rédigé en termes absolus : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Trois opérations sont visées : l’emprunt direct, le découvert en compte courant ou par tout autre moyen, et la garantie donnée par la société aux dettes personnelles du dirigeant. La nullité est encourue de plein droit, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice : contrairement aux conventions réglementées non autorisées, le juge n’a pas à vérifier que la société a subi un dommage.

Cette interdiction ne peut pas être levée par un vote, même unanime. Ni le conseil d’administration ni l’assemblée générale ne peuvent autoriser valablement un prêt à un administrateur : la nullité est d’ordre public et le contrat reste annulable à tout moment. La seule exception concerne les sociétés dont l’activité est bancaire ou financière : selon l’article L. 225-43 du code de commerce, « si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales ». Un administrateur d’une banque peut donc y détenir un compte ou y souscrire un crédit standard, aux mêmes conditions que la clientèle. Hors ce cas, tout financement direct ou indirect est prohibé.

Le cercle des personnes protégées contre elles-mêmes est large. L’article L. 225-43 du code de commerce précise que « La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs », et qu’« Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée. » Faire transiter le prêt par l’épouse du dirigeant, par ses enfants ou par une société écran ne purge pas la nullité : le juge requalifiera l’opération et annulera le contrat. Les montages triangulaires, par exemple un prêt consenti à une société tierce contrôlée par l’administrateur, ou un découvert logé dans les comptes d’une filiale étrangère, tombent sous la même prohibition dès lors que le bénéficiaire économique est le dirigeant.

En pratique, l’actionnaire ou le nouveau dirigeant qui découvre un tel financement adresse d’abord une mise en demeure de rembourser, puis saisit le tribunal pour faire constater la nullité du contrat et obtenir la restitution des sommes avec intérêts. Le dirigeant ne peut pas opposer la bonne foi ni l’autorisation du conseil : la nullité est absolue et peut être invoquée par tout intéressé, y compris la société elle-même, un actionnaire, voire le liquidateur si la société fait ensuite l’objet d’une procédure collective. Les intérêts courent à compter de la demande en justice, et le dirigeant qui a dissipé les fonds engage en outre sa responsabilité personnelle pour le préjudice résiduel.

Le pendant de cette interdiction concerne les rémunérations : un administrateur ne peut pas se faire verser par la société des sommes déguisées en honoraires pour contourner le régime légal de sa rémunération. L’article L. 225-44 du code de commerce dispose que « les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 du présent code », et que « Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. » Des honoraires de conseil versés à un administrateur en sus de sa rémunération légale, sans respecter la procédure des conventions réglementées, cumuleraient donc deux causes de nullité : la violation de l’article L. 225-44 et le défaut d’autorisation préalable. C’est précisément ce type de versement, présenté comme la contrepartie de prestations de conseil, qui est au cœur des débats judiciaires actuels relayés par la presse, et dont seul le juge appréciera la réalité.

B. Abus de biens sociaux et constitution de partie civile : quand la société devient victime et réclame son argent

Quand le financement du dirigeant dépasse la simple irrégularité civile, le droit pénal prend le relais avec l’abus de biens sociaux. L’article L. 242-6 du code de commerce punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » le fait, pour « 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Quatre éléments doivent être réunis : un usage des biens ou du crédit social, la mauvaise foi, la connaissance du caractère contraire à l’intérêt social, et une finalité personnelle ou de favoritisme. Des honoraires sans contrepartie réelle, un prêt sans intérêt ni échéance, ou une caution donnée sans avantage pour la société rempliraient ces critères si la mauvaise foi est démontrée, ce qu’il appartiendrait au ministère public d’établir et au juge pénal de trancher.

Le texte aggrave la répression quand l’opération transite par l’étranger ou par des écrans. L’article L. 242-6 du code de commerce ajoute que « L’infraction définie au 3° est punie de sept ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ». Un versement acheminé par une filiale immatriculée hors de France ou par une société interposée exposerait donc son auteur à des peines alourdies, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge. Cette circonstance aggravante vise directement les montages opaques que les dirigeants indélicats utiliseraient pour masquer le bénéficiaire réel des fonds.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-82.847, ECLI:FR:CCASS:2025:CR01001) la notion d’intérêt social dans une affaire où des fausses factures avaient servi à financer des travaux privés. La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’utilisation des fonds sociaux à la seule fin de commettre une corruption est contraire à l’intérêt social, car elle expose la personne morale à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales et porte atteinte à son crédit et à sa réputation (Cour de cassation, chambre criminelle, 10 septembre 2025, n° 23-82.847, ECLI:FR:CCASS:2025:CR01001). L’argument selon lequel l’opération aurait profité à la société, par exemple en s’attirant les faveurs d’un décideur, ne fait pas disparaître l’abus : exposer la société à un risque pénal ou fiscal anormal suffit à caractériser l’atteinte à l’intérêt social. Pour la société victime, cet arrêt conforte les constitutions de partie civile : le préjudice moral tiré de l’atteinte au crédit et à la réputation s’ajoute au préjudice matériel des sommes détournées.

La société financée contre son intérêt n’est pas spectatrice du procès pénal : elle peut s’y inviter comme partie civile pour réclamer la restitution et des dommages-intérêts. Devant le tribunal correctionnel de Paris, la personne morale, représentée par son dirigeant en exercice ou par un mandataire ad hoc quand la direction est elle-même mise en cause, demande la réparation intégrale de son préjudice : remboursement des sommes versées, intérêts, frais d’audit et de procédure, atteinte à l’image. Les actionnaires peuvent également se constituer partie civile pour leur préjudice personnel distinct, par exemple la chute du cours ou la perte de dividendes, sans se confondre avec le préjudice social réclamé par la société. Si le dirigeant est condamné, le jugement pénal fera autorité sur la faute civile et facilitera l’exécution contre son patrimoine personnel.

En pratique parisienne, la stratégie de l’actionnaire minoritaire ou de la société reprise en main suit un ordre logique. D’abord, réunir les preuves : délibérations du conseil, rapport spécial du commissaire aux comptes, relevés bancaires, contrats et factures, échanges sur les conditions financières. Ensuite, mettre en demeure le dirigeant de rembourser et demander au conseil de délibérer sur l’action sociale. Puis, en cas de refus, assigner en nullité et en responsabilité devant la juridiction compétente du ressort de Paris, en sollicitant si nécessaire une expertise pour chiffrer le surcoût ou l’absence de contrepartie. Enfin, déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris si les faits paraissent constituer un abus de biens sociaux, tout en veillant aux délais de prescription : trois ans pour l’action en nullité et l’action sociale à compter de la révélation en cas de dissimulation, six ans pour l’action publique en matière délictuelle. Chaque étape doit être documentée, car le dirigeant contestera la réalité du préjudice, le caractère anormal des conditions et, le cas échéant, sa bonne foi.

Conclusion

Le droit des sociétés anonymes ne laisse pas la société désarmée quand son argent finance son dirigeant sans autorisation : la convention non autorisée peut être annulée dans les trois ans de sa révélation si elle a nui à la société, le prêt ou la caution consentis à un administrateur sont nuls de plein droit sans qu’un vote puisse les sauver, et l’usage de mauvaise foi des biens sociaux à des fins personnelles expose son auteur à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, voire davantage en cas de montage étranger. L’actionnaire minoritaire tient dans l’action sociale de l’article L. 225-252 l’instrument de la reconstitution du patrimoine social, et la société victime peut réclamer son argent jusque devant le juge pénal. Ces armes supposent d’agir vite, de chiffrer le préjudice et de respecter les procédures de vote sans l’intéressé. S’agissant de l’actualité qui a inspiré ces développements, rappelons qu’aucune responsabilité n’est établie à ce jour, que la personne poursuivie conteste les faits et demeure présumée innocente, que les contrats signés priment sur toute analyse générale et que seul le juge, au vu du dossier complet, dira si les versements en cause constituent ou non des conventions irrégulières ou des infractions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».