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PPL 964 au Sénat : rapport sur le droit colonial, école et mémoire de l’esclavage indo-océanique, ce que l’État devrait faire

Texte déposé au Sénat en première lecture le 24 septembre 2026, non examiné en séance publique, non voté, non transmis à l’Assemblée nationale : la proposition de loi numéro 964 de la session 2025-2026 n’est pas en vigueur et aucune de ses dispositions ne s’applique aujourd’hui aux administrations, aux établissements scolaires, aux chercheurs ou aux justiciables. Enregistré à la présidence du Sénat à l’initiative de Mme Evelyne Corbière Naminzo, de M. Robert Wienie Xowie et de plusieurs de leurs collègues, ce texte dont le dépôt est consultable sur le site du Sénat vise l’abrogation des codes noirs et la reconnaissance de l’esclavage dans tous les territoires. La navette parlementaire se poursuit et tout reste à venir : examen en commission, inscription à l’ordre du jour, vote au Sénat, puis examen par l’Assemblée nationale, avant une promulgation qui seule rendrait le texte applicable.

Un premier commentaire général de cette proposition de loi, article par article, a déjà été publié sur ce site et peut être lu pour une présentation d’ensemble du dispositif : Codes noirs : abrogation et reconnaissance de l’esclavage, ce que propose la proposition de loi déposée au Sénat le 24 septembre 2026. Le présent article adopte un angle différent et complémentaire : il examine ce que le texte demanderait concrètement à l’État s’il était un jour voté en l’état, c’est-à-dire le rapport que le Gouvernement devrait remettre au Parlement dans l’année de la promulgation sur les survivances du droit colonial outre-mer, l’enseignement de l’histoire indo-océanique de l’esclavage que les programmes scolaires devraient intégrer, et la recherche comparative que la Fondation pour la mémoire de l’esclavage devrait conduire. Pour les enseignants, les parents d’élèves, les élus ultramarins, les chercheurs et les associations mémorielles, ces trois obligations constituent le coeur pratique du texte : elles disent qui devrait faire quoi, dans quel délai et sur quel fondement juridique.

I. Rapport d’un an sur le droit colonial outre-mer : quel inventaire l’État devrait-il dresser après la promulgation ?

A. Quelles survivances du droit colonial le rapport du Gouvernement devrait-il recenser territoire par territoire ?

L’article 2 de la proposition de loi dont le texte déposé au Sénat est consultable à l’adresse https://www.senat.fr/leg/ppl25-964.html impose au Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, de remettre au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Le dossier législatif ouvert au Sénat pour cette proposition de loi (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-964.html) confirme que ce texte en est au stade du dépôt en première lecture et qu’aucun examen au fond n’a encore eu lieu, de sorte que ce délai d’un an ne court pas et ne courra qu’à compter d’une promulgation hypothétique. Le contenu attendu de ce rapport est détaillé : il analyse notamment les conséquences contemporaines de l’application du droit colonial sur la structuration et le développement économique, social, culturel et environnemental de ces territoires ainsi que sur les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française, il étudie également les conséquences durables de cet héritage sur les descendants des personnes mises en esclavage, il évalue la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires, et il formule enfin des propositions visant à renforcer cet enseignement sur l’ensemble du territoire national et à développer des lieux de mémoire et de recherche historique.

La première mission de ce rapport serait donc un inventaire normatif : identifier, territoire par territoire, les dispositions héritées du droit colonial qui produisent encore des effets de droit. Cette demande n’a rien d’abstrait pour les praticiens de l’outre-mer. Les collectivités régies par le principe de spécialité législative, comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou Wallis-et-Futuna, appliquent un empilement de textes dont certains remontent à la période coloniale et n’ont jamais été expressément abrogés, même lorsqu’ils sont tombés en désuétude. Le rapport devrait distinguer les textes formellement abrogés, ceux qui subsistent formellement sans plus recevoir d’application, et ceux qui continuent de fonder des décisions administratives, des titres fonciers ou des statuts personnels. Cette cartographie conditionne la sécurité juridique des justiciables ultramarins : tant qu’une disposition coloniale figure dans un code ou un recueil sans avoir été abrogée, elle peut être invoquée devant le juge, et seule son abrogation expresse ou son incompatibilité démontrée avec une norme supérieure permet de l’écarter avec certitude.

La deuxième mission du rapport serait une analyse des conséquences contemporaines de cet héritage sur le développement économique, social, culturel et environnemental des territoires. L’exposé des motifs présenté au Sénat à l’appui de la proposition de loi, consultable à l’adresse https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-964-expose.html, insiste sur le fait que l’esclavage et l’organisation coloniale ont profondément marqué les structures foncières ainsi que les cultures et les identités des territoires concernés. Pour un propriétaire foncier, un agriculteur ou un porteur de projet immobilier outre-mer, cette dimension foncière est la plus tangible : dans plusieurs territoires, la répartition actuelle des terres, les indivisions persistantes et les contentieux de bornage trouvent leur origine dans les concessions coloniales, les cantonnements et les réserves. Un rapport qui documenterait ces filiations aiderait les juridictions et les administrations à traiter les litiges fonciers en connaissance de leur contexte historique, sans pour autant créer de droits nouveaux : le rapport prévu par l’article 2 est un document d’information du Parlement, il ne modifie par lui-même aucune règle de fond et ne confère aucun droit subjectif aux particuliers.

La troisième mission du rapport concernerait les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française ainsi que les conséquences durables de l’héritage esclavagiste pour les descendants des personnes mises en esclavage. Sur ce terrain, le rapport devrait s’articuler avec un arsenal répressif et préventif déjà dense : les discriminations sont sanctionnées par l’article 225-1 du code pénal et les articles suivants, le premier de ces textes disposant : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine », les provocations à la haine raciale par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et la Haute Autorité devenue Défenseur des droits publie régulièrement des constats sur les discriminations liées à l’origine dans l’accès à l’emploi et au logement. Le rapport attendu ne se substituerait à aucun de ces dispositifs : il fournirait au législateur une base documentaire pour décider, le cas échéant, de renforcer les politiques publiques d’égalité, notamment outre-mer. Les associations de descendants et les collectivités pourraient s’en saisir pour étayer des demandes de lieux de mémoire, de programmes de recherche ou de politiques éducatives, mais elles ne pourraient pas en tirer directement un droit à réparation : la proposition de loi ne crée aucun fonds d’indemnisation et ne modifie pas les règles de la responsabilité civile ou administrative.

Enfin, le rapport devrait évaluer la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires et formuler des propositions pour renforcer cet enseignement et développer des lieux de mémoire et de recherche historique. Cette dernière branche du rapport préfigure les articles 3 et 4 du texte et fait le lien avec la seconde partie du présent commentaire. En pratique, si la loi était promulguée, les enseignants, les éditeurs scolaires et les responsables de musées auraient intérêt à suivre la publication de ce rapport, car il fixerait la doctrine officielle des lacunes à combler : quels territoires oubliés, quelles périodes négligées, quels lieux de mémoire à soutenir en priorité. Mais en l’état actuel de la procédure, aucun calendrier ne s’impose : le Gouvernement n’est tenu à rien tant que la loi n’est pas votée et promulguée, et les programmes scolaires applicables à la rentrée restent ceux fixés par les arrêtés en vigueur.

B. Quel droit issu de l’abolition s’applique déjà et que l’abrogation des codes noirs changerait-elle en pratique ?

Pour mesurer ce que l’article 1er de la proposition de loi ajouterait au droit positif, il faut rappeler que les codes noirs ne fondent plus aucune décision depuis longtemps et que leur abrogation aurait une portée avant tout symbolique et clarificatrice. L’article 1er prononce l’abrogation expresse des trois textes qu’il désigne nommément : le code de mars 1685 pour les Antilles, celui de 1723 pour les Mascareignes et celui de 1724 pour la Louisiane. Cette abrogation expresse et nominative, acte par acte, se distingue de la formule générale retenue par la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en mai 2026, qui abrogeait dans une formule générale le code de mars 1685 pour les îles de l’Amérique avec l’ensemble des dispositions prises pour son application, son adaptation ou son extension à d’autres territoires. L’exposé des motifs du texte sénatorial assume cette différence en affirmant qu’il n’existe pas un code noir unique mais trois codes distincts, datés de 1685, 1723 et 1724. Chacun de ces actes aurait ainsi, selon les auteurs, sa propre autonomie d’organisation et d’application dans son espace et son domaine d’exercice, et seule une abrogation qui les nomme tous les trois reconnaîtrait pleinement la pluralité des esclavages coloniaux français, atlantique et indianocéanique.

En droit positif, l’esclavage est prohibé et réprimé par des textes dont l’effectivité ne dépend nullement de l’abrogation des codes noirs. La loi numéro 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira, dont le texte est consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000405369, a reconnu la traite négrière transatlantique et l’esclavage comme crime contre l’humanité et a prévu que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire accordent à ces questions la place qu’elles méritent. Les décrets d’abolition de 1848, dont celui du 27 avril 1848, ont affranchi les esclaves des colonies françaises et interdit toute possession d’esclaves sur le territoire national. Le code pénal punit aujourd’hui la réduction en esclavage et la traite des êtres humains de peines criminelles, de sorte que nul ne peut se prévaloir d’un code noir pour justifier une quelconque domination sur une personne : ces textes d’Ancien Régime, édictés par Louis XIV puis Louis XV, ont été privés d’effet par l’abolition, par les Constitutions successives et par l’ensemble du droit républicain. Leur abrogation expresse solderait toutefois une anomalie formelle : à ce jour, aucun texte n’a expressément rayé ces édits des recueils, et l’argument de la désuétude, aussi solide soit-il, ne vaut pas abrogation explicite aux yeux des historiens du droit.

Le code pénal en vigueur traite l’esclavage comme l’une des atteintes les plus graves à la personne humaine. L’article 211-1 du code pénal, consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533, dispose : « Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : – atteinte volontaire à la vie ; – atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; – soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – mesures visant à entraver les naissances ; – transfert forcé d’enfants. » L’article 212-1 du même code, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403, ajoute : « Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique : 1° L’atteinte volontaire à la vie ; 2° L’extermination ; 3° La réduction en esclavage ; 4° La déportation ou le transfert forcé de population » et la suite de l’énumération légale. Ces incriminations, imprescriptibles, montrent que le droit pénal français n’a pas besoin des codes noirs pour qualifier les faits : c’est au contraire contre l’esprit de ces codes, qui faisaient de l’homme esclave un bien meuble, que le droit contemporain affirme l’indisponibilité de la personne humaine.

S’agissant des formes contemporaines d’exploitation, l’article 225-4-1 du code pénal, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811040, définit la traite des êtres humains comme « le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation » dans des circonstances qu’il énumère, et l’article 225-14 du même code, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049398082, dispose : « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. » La chambre criminelle de la Cour de cassation applique régulièrement ces textes : par arrêt du 26 novembre 2024, pourvoi numéro 23-85.798, publié au Bulletin, elle a statué sur des pourvois formés contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, sur renvoi après une première cassation, avait condamné des prévenus pour traite d’être humain, travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, et elle s’est prononcée sur les intérêts civils des parties, comme en atteste la décision consultable sur le site de la Cour de cassation à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/674578b5be5b46efe4786a83. Par arrêt du 11 mai 2023, pourvoi numéro 22-85.425, cette même chambre s’est prononcée sur un pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Nancy contre un arrêt qui, après relaxe partielle du chef de traite des êtres humains aggravée, avait condamné le prévenu à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et ordonné une confiscation, décision consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/645c9c0de48085d0f84a37ed. Ces décisions montrent que la lutte contre les esclavages modernes passe par des qualifications pénales précises et des preuves concrètes, et non par la mémoire des codes noirs : l’abrogation proposée par l’article 1er n’ajouterait ni incrimination ni peine, mais elle donnerait au législateur l’occasion d’affirmer solennellement que ces textes n’ont plus aucune place, même formelle, dans l’ordre juridique.

II. École et mémoire : que devrait apprendre un collégien sur l’esclavage indo-océanique si le texte était voté ?

A. Quels programmes et manuels scolaires devraient intégrer la traite et l’esclavage de l’océan Indien ?

L’article 3 de la proposition de loi tient en une phrase : l’enseignement de l’histoire indo-océanique de l’esclavage est inclus dans les programmes scolaires traitant de l’esclavage. Cette brièveté ne doit pas tromper : derrière cette phrase se joue la reconnaissance, dans l’école de la République, d’une histoire que l’exposé des motifs décrit comme largement invisibilisée. Les auteurs rappellent que, lors des changements de programme scolaire en 2010, l’océan Indien s’est retrouvé exclu des manuels du fait de l’expression de traite transatlantique, et que la traite, l’esclavage et les abolitions indo-océaniques sont absents des manuels et des programmes, si bien qu’un jeune collégien réunionnais étudie l’esclavage colonial sans que sa propre réalité historique soit évoquée. L’exposé cite les historiens Gilles Gauvin et Raoul Lucas, pour qui la traite négrière et l’esclavage dans l’océan Indien obéissaient à des logiques propres et à des routes de traite distinctes, ainsi que les travaux d’Hubert Gerbeau soulignant que l’océan Indien n’est pas l’Atlantique. À partir du dix-huitième siècle, la France développe à l’île Bourbon, aujourd’hui La Réunion, et à l’île de France, aujourd’hui Maurice, une économie coloniale fondée sur l’esclavage : des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants sont déportés depuis Madagascar, le Mozambique, la côte orientale de l’Afrique, mais aussi l’Inde et l’Indonésie, pour travailler dans les plantations de café puis de canne à sucre, dans les ports, les ateliers et les habitations, dans des conditions opposées au respect de la dignité de la personne humaine.

En droit de l’éducation, l’obligation faite à l’école de transmettre la mémoire de l’esclavage existe déjà dans son principe. La loi du 21 mai 2001 précitée prévoit que les programmes scolaires accordent à la traite négrière et à l’esclavage la place qu’ils méritent, et l’article L121-1 du code de l’éducation, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052026405, charge les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur de transmettre connaissances et méthodes de travail, de concourir à l’éducation à la responsabilité civique et d’assurer une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne. Le même article précise : « Ils assurent une formation à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. » L’article 3 de la proposition de loi viendrait préciser ce cadre général sur un point ciblé : les programmes qui traitent de l’esclavage devraient y inclure sa composante indo-océanique. Concrètement, si le texte était promulgué, le ministre chargé de l’éducation devrait modifier les arrêtés fixant les programmes d’histoire du collège et du lycée, puis les éditeurs scolaires devraient adapter les manuels, et les enseignants recevoir des ressources pédagogiques sur une histoire qu’ils n’ont souvent jamais étudiée eux-mêmes : routes de traite de l’océan Indien distinctes de la traite atlantique, traite illégale après l’interdiction formelle, l’historien Richard Allen estimant à plus de 30 000 le nombre d’entrées illégales dans la région au début des années 1820, marronnage dans les Mascareignes, abolitions et leurs suites foncières et sociales à La Réunion.

Pour les parents d’élèves et les enseignants, notamment à La Réunion, à Mayotte et dans les académies accueillant une importante diaspora ultramarine, l’enjeu est double : exactitude historique et reconnaissance. L’exposé des motifs souligne la dissymétrie entre le travail mémoriel mené dans les Mascareignes et l’effacement de l’esclavagisme indianocéanique dans la politique mémorielle nationale : la traite atlantique, plus documentée, plus étudiée, plus médiatisée, occupe l’espace symbolique central et relègue la traite de l’océan Indien à la périphérie des politiques publiques et des consciences collectives. Le musée de Villèle à La Réunion, inauguré en 1976 sur l’ancien domaine d’une famille esclavagiste, et le projet de musée de l’habitation et de l’esclavage qui entend requalifier ce lieu en remettant à sa juste place le rôle central des personnes esclavisées dans l’économie de l’époque, témoignent de l’engagement local ; l’île Maurice mène de son côté un travail mémoriel actif depuis une vingtaine d’années, avec le Morne, symbole de la résistance des esclaves fugitifs, et le musée intercontinental de l’esclavage de Port-Louis, né de la commission vérité et justice mauricienne et ouvert en 2020. L’article 3 donnerait à ces initiatives une assise nationale : l’histoire locale cesserait d’être un complément facultatif pour devenir une composante obligatoire du récit scolaire. Mais il faut le redire avec netteté : tant que la proposition de loi n’est pas votée, les enseignants restent tenus par les seuls programmes en vigueur, et aucun parent ne peut exiger d’un établissement l’enseignement de contenus que les arrêtés ministériels ne prévoient pas encore.

B. Quelle recherche comparative sur l’esclavage colonial la Fondation devrait-elle conduire et que punit déjà le juge pénal ?

L’article 4 de la proposition de loi charge la Fondation pour la mémoire de l’esclavage d’une mission de recherche comparative de l’esclavage colonial français. Cette disposition fait écho à un passage central de l’exposé des motifs : sous l’appellation unique de code noir se cachent des ensembles de textes liés à des situations coloniales différentes, avec leurs évolutions, leurs dynamiques et leurs temporalités propres, et il est nécessaire de poursuivre l’étude de ces différents codes mis en oeuvre dans l’Atlantique et dans l’océan Indien, dans une perspective comparative, commencée par l’historien Jean-François Niort. La Fondation pour la mémoire de l’esclavage, créée à l’initiative du président de la République et reconnue d’utilité publique, a précisément pour objet de porter la mémoire de l’esclavage colonial, de soutenir la recherche et de diffuser les connaissances auprès du public scolaire et du grand public. Lui confier par la loi une mission de recherche comparative donnerait un fondement législatif à des travaux qu’elle mène déjà en partie et garantirait leur financement et leur continuité : comparer les trois codes noirs dans leurs dispositifs, leurs espaces et leurs temporalités, comparer les économies de plantation atlantiques et indianocéaniques, comparer les abolitions de 1794 et de 1848 et leurs effets sociaux, comparer enfin les mémoires nationales et locales de ces histoires.

Cette mission de recherche aurait des destinataires directs : les universitaires et les doctorants travaillant sur les outre-mer, les enseignants cherchant des ressources fiables, les collectivités finançant des lieux de mémoire, et les juridictions confrontées à des contentieux où l’histoire éclaire le droit, comme les litiges fonciers ultramarins ou les affaires de discrimination à raison de l’origine. L’exposé des motifs rappelle que ce n’est qu’en 2024 qu’une édition complète du code noir de 1723 a été publiée à Saint-Denis de La Réunion à l’initiative de l’académicien Mario Serviable, alors que le code de 1685, paru aux Presses universitaires de France en 1987 à l’initiative de Louis Sala-Molins, était vite devenu emblématique de l’esclavage colonial français dans son ensemble. Une recherche comparative financée et coordonnée permettrait de combler ces lacunes éditoriales et scientifiques : inventaire des sources archivistiques de l’océan Indien, édition critique des lettres patentes de décembre 1723 promulguées à Versailles par Louis XV pour les îles de France et de Bourbon, étude de l’édit de mars 1724 pour la Louisiane, histoire des résistances et du marronnage dans chaque espace. Les résultats de ces travaux alimenteraient ensuite les programmes scolaires visés par l’article 3 et le rapport prévu par l’article 2, dont les propositions sur l’enseignement et les lieux de mémoire devraient reposer sur des connaissances établies et non sur des approximations.

Il reste à situer cette proposition dans la procédure et à dire ce que les lecteurs doivent en attendre à court terme. Le texte numéro 964 a été déposé au Sénat le 24 septembre 2026 et renvoyé à l’examen en commission ; il n’a fait l’objet d’aucun rapport, d’aucun amendement et d’aucun vote en séance publique à la date du présent article. La suite normale de la navette serait l’examen par la commission compétente, l’inscription à l’ordre du jour de la séance publique, le vote d’un texte éventuellement amendé, puis la transmission à l’Assemblée nationale pour une première lecture, avec possibilité de lectures successives et de commission mixte paritaire en cas de désaccord entre les deux chambres, avant promulgation par le président de la République et publication au Journal officiel. Chaque étape peut modifier, enrichir ou vider le texte, et l’expérience montre que les propositions de loi portant sur la mémoire, aussi consensuelles qu’elles paraissent, donnent lieu à des débats nourris sur leur portée normative, leur coût et leur articulation avec les lois existantes, à commencer par la loi du 21 mai 2001. Les lecteurs intéressés peuvent suivre l’avancement du dossier sur la page du dossier législatif de la proposition de loi numéro 964 (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-964.html) et consulter le texte déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl25-964.html) dans sa version initiale, seule version disponible à ce jour.

Conclusion

Proposition de loi numéro 964 déposée au Sénat en première lecture le 24 septembre 2026, non examinée en séance, non votée, non transmise à l’Assemblée nationale : la navette parlementaire se poursuit et ce texte n’est pas en vigueur. Aucun délai d’un an ne court pour le rapport sur les survivances du droit colonial, aucun programme scolaire n’a à intégrer à ce jour l’histoire indo-océanique de l’esclavage en application de ce texte, et aucune mission législative nouvelle ne pèse encore sur la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Les enseignants appliquent les programmes en vigueur, les chercheurs poursuivent leurs travaux sur les crédits existants, et les justiciables ultramarins continuent de se prévaloir du droit applicable, à commencer par les incriminations pénales de la traite et de la réduction en esclavage et par les dispositifs de lutte contre les discriminations. Si le texte était un jour promulgué, il appartiendrait au Gouvernement de dresser dans l’année l’inventaire des dispositions coloniales encore applicables outre-mer avec leurs conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales, au ministre de l’éducation de faire entrer l’océan Indien dans les manuels, et à la Fondation de conduire la recherche comparative des trois codes noirs et des esclavages français. En attendant, la lecture exacte du texte déposé, confrontée au droit en vigueur vérifié sur Légifrance et à la jurisprudence de la Cour de cassation, permet à chacun de mesurer ce qui relève du symbole nécessaire, ce qui relève de l’obligation concrète, et ce qui reste du ressort du Parlement dans les mois à venir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».