Proposition de loi déposée au Sénat le 24 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Enregistré à la présidence du Sénat sous le numéro 964 pour la session 2025-2026, le texte présenté par Mme Evelyne Corbière Naminzo, M. Robert Wienie Xowie et seize de leurs collègues en reste au stade du dépôt et de l’envoi en commission, sans examen en séance publique, sans vote, sans passage à l’Assemblée nationale et sans promulgation. Rien de ce qu’il propose ne s’applique à ce jour aux administrations, aux établissements scolaires, aux chercheurs ou aux justiciables.
Faut-il abroger les codes noirs, reconnaître toutes les composantes de l’esclavage colonial français et en tirer des conséquences pour l’école et la recherche ? C’est la triple question posée par ce texte de quatre articles : abroger nommément les trois codes noirs de 1685, 1723 et 1724, demander au Gouvernement un rapport sur les survivances du droit colonial outre-mer, inscrire l’histoire indo-océanique de l’esclavage dans les programmes scolaires et confier à la Fondation pour la mémoire de l’esclavage une recherche comparative. Pour mesurer la portée réelle de la proposition, il faut d’abord la lire pour ce qu’elle dit, article par article, puis la confronter au droit applicable aujourd’hui et au chemin parlementaire qui reste devant elle.
I. Que propose la proposition de loi déposée au Sénat le 24 septembre 2026 sur les codes noirs ?
A. Quels codes noirs l’article 1er veut-il abroger et pourquoi trois textes distincts ?
L’article 1er de la proposition de loi dont le texte déposé au Sénat sous le numéro 964 est consultable sur le site du Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl25-964.html) vise trois actes : le code noir sur les esclaves des Antilles de mars 1685, le code noir de 1723 dans les Mascareignes et le code noir de 1724 en Louisiane, qui sont abrogés. La formulation retient une abrogation expresse et nominative, acte par acte, là où le texte adopté par l’Assemblée nationale au mois de mai 2026 avait retenu une formule générale. Le dossier législatif ouvert au Sénat pour cette proposition de loi (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-964.html) confirme l’état de la procédure : première lecture au Sénat, texte déposé le 24 septembre 2026, envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale.
L’originalité du texte tient à ce refus de réduire les codes noirs à un acte unique. L’exposé des motifs présenté au Sénat à l’appui de la proposition de loi (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl25-964-expose.html) l’énonce sans détour : il n’existerait pas un code noir unique, mais trois codes distincts, celui de 1685, celui de 1723 et celui de 1724, chacun doté de sa propre autonomie d’organisation et d’application dans son espace et son domaine d’exercice. Cette insistance n’est pas une coquetterie d’historien. Jusqu’en 1685, l’esclavage imposé dans les colonies françaises des Antilles était réglé par les seules pratiques et normes locales, et c’est pour y mettre bon ordre et affirmer l’autorité du pouvoir royal dans ces possessions lointaines que Jean-Baptiste Colbert commanda en 1685 un travail de compilation et de synthèse des textes existants, qui forma le code noir des Antilles. Le code noir de 1723, promulgué à Versailles en décembre 1723 par Louis XV sous forme de lettres patentes pour les îles de France et de Bourbon, régla l’esclavage dans les Mascareignes, c’est-à-dire les îles devenues La Réunion, Maurice et Rodrigues. Le troisième, l’édit de mars 1724, régla l’état et la discipline des esclaves en Louisiane. Chacun de ces actes organisa, dans son espace propre, la réduction d’êtres humains à l’état de biens meubles, leur déportation, leur exploitation et les châtiments corporels, avec une répression sévère du marronnage, c’est-à-dire des fuites d’esclaves.
L’exposé des motifs replace aussi la redécouverte contemporaine de ces textes. En 1987, trois siècles après sa promulgation, le code noir de 1685 parut aux éditions des Presses universitaires de France à l’initiative de Louis Sala-Molins, et le public découvrit alors ce texte, vite considéré comme unique et immuable, devenu emblématique de l’esclavage colonial français. Depuis, la plupart des éditions disponibles reproduisent le code de 1685, parfois accompagné d’extraits du code de 1723, et ce n’est qu’en 2024 qu’une édition complète du code noir de 1723 fut publiée à Saint-Denis de La Réunion à l’initiative de l’académicien Mario Serviable. Sous l’appellation unique de code noir se cachent donc des ensembles de textes liés à des situations coloniales différentes, avec leurs évolutions, leurs dynamiques et leurs temporalités propres, et c’est cette pluralité que l’article 1er entend traduire en droit par une abrogation ternaire.
Cette abrogation nominative prend tout son sens au regard du texte déjà adopté par l’Assemblée nationale. Le 28 mai 2026, les députés ont voté à l’unanimité, avec modifications, une proposition de loi portant abrogation du code noir en première lecture, avant transmission du texte au Sénat. La formule retenue par les députés abroge le code noir ou édit du Roy sur les esclaves des îles de l’Amérique de mars 1685 ainsi que l’ensemble des dispositions de toute nature prises pour son application, son adaptation ou son extension à d’autres territoires. L’exposé des motifs du texte sénatorial observe à ce propos que le texte des députés ne viserait pas nommément les codes de 1723 et de 1724. Les auteurs de la proposition sénatoriale estiment qu’une clause générale d’extension ne suffit pas, parce que les codes de 1723 et de 1724 ne seraient nullement des succédanés du texte de 1685 adaptés des décennies plus tard à d’autres territoires, mais des dispositifs autonomes. En pratique, les deux textes ne se contredisent pas : la formule large votée par l’Assemblée nationale a vocation à couvrir aussi les actes dérivés, tandis que la proposition sénatoriale sécurise la lecture en nommant chaque acte. Si les deux démarches aboutissaient, la seconde préciserait et compléterait la première sans la remettre en cause. Le texte adopté par l’Assemblée nationale le 28 mai 2026 sous le numéro T.A. 290 est consultable sur le site de l’Assemblée nationale (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0290_texte-adopte-seance), et le dossier législatif de l’Assemblée nationale retrace la procédure de ce premier texte (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/abrogation_code_noir), déposé le 16 septembre 2025, avec procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 21 mai 2026.
Sur le plan juridique, la portée normative d’une telle abrogation reste avant tout symbolique et déclaratoire, et l’exposé sénatorial ne s’en cache pas. Depuis l’abolition de l’esclavage par le décret du 27 avril 1848, ces textes ne produisent plus d’effets juridiques, et comme le rappelle la synthèse officielle du dossier, ce texte n’avait encore jamais fait l’objet d’une abrogation formelle. Abroger en 2026 ou 2027 un édit de 1685 ne retirera aucun droit à personne et n’annulera aucune situation en cours. La valeur de l’opération est ailleurs : elle consiste à dire expressément, par la loi de la République, que ces actes n’ont plus aucune place, même formelle, dans l’ordre juridique, et à nommer chaque territoire concerné, y compris ceux de l’océan Indien que le récit national tend à oublier. L’exposé relève ainsi que, depuis des décennies, La Réunion tend à être exclue du récit national, qui se cantonne systématiquement à la traite transatlantique et au commerce triangulaire, alors même que ce récit colonial reste profondément ancré dans les esprits et dans les lieux de mémoire de la société réunionnaise, avec des figures comme celle de Mme Desbassyns, propriétaire du domaine de Villèle de 1840 à 1846 devenue une figure légendaire, et un musée de Villèle inauguré en 1976 qui met en lumière la logique du système colonial.
B. Que prévoient les articles 2 à 4 : rapport sur le droit colonial, école et recherche ?
L’article 2 impose au Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, de remettre au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Sur le fond, l’article 2 donne au Gouvernement un an à compter de la promulgation pour remettre au Parlement un rapport qui recenserait les dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Ce rapport devrait analyser les conséquences contemporaines de l’application du droit colonial sur la structuration et le développement économique, social, culturel et environnemental de ces territoires ainsi que sur les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française. Il devrait étudier les conséquences durables de cet héritage sur les descendants des personnes mises en esclavage, évaluer la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leur abolition dans les programmes scolaires, puis formuler des propositions pour renforcer cet enseignement sur l’ensemble du territoire national et développer des lieux de mémoire et de recherche historique.
Ce mécanisme du rapport au Parlement est classique : il ne crée par lui-même aucun droit ni aucune obligation pour les particuliers, mais il contraint le Gouvernement à documenter une question et donne au Parlement une base pour légiférer ensuite. Son intérêt dépendra entièrement de la qualité de l’inventaire demandé. Recenser les dispositions issues du droit colonial encore en vigueur outre-mer suppose un travail considérable, car le droit applicable dans les collectivités d’outre-mer résulte d’une sédimentation de textes anciens, d’adaptations locales, de coutumes reconnues et de régimes dérogatoires en matière foncière, domaniale, successorale ou d’état des personnes. L’exposé des motifs souligne que l’esclavage et l’organisation coloniale ont profondément marqué les structures foncières ainsi que les cultures et les identités des territoires concernés, et c’est précisément ce lien entre héritage juridique et réalités contemporaines que le rapport devrait établir. Les délais d’un an courent à compter de la promulgation, ce qui signifie qu’en cas d’adoption au cours de l’année 2027, le rapport serait attendu pour 2028, avec un risque connu de ce type d’exercice : une remise tardive, partielle ou purement descriptive, sans suite législative. L’effectivité de l’article 2 se jouera donc moins dans sa rédaction que dans le contrôle que la commission des lois et la délégation sénatoriale aux outre-mer exerceront sur la commande, le calendrier et l’exploitation du rapport.
L’article 3 dispose que l’enseignement de l’histoire indo-océanique de l’esclavage est inclus dans les programmes scolaires traitant de l’esclavage. La disposition est brève et son objet est ciblé : corriger l’effacement de la traite et de l’esclavage dans l’océan Indien des manuels et des programmes. L’exposé des motifs rappelle que, lors des changements de programme scolaire en 2010, l’océan Indien s’est retrouvé exclu des manuels du fait de l’expression de traite transatlantique, de sorte que la traite, l’esclavage et les abolitions indo-océaniques sont absents des manuels et des programmes, et qu’un jeune collégien réunionnais étudie l’esclavage colonial sans que sa propre réalité historique soit évoquée. Concrètement, l’article 3 ne fixe ni volume horaire ni contenu détaillé : il pose un principe que le ministre chargé de l’éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes auraient à traduire dans les arrêtés de programmes, les ressources d’accompagnement et la formation des enseignants. Son adoption obligerait à réécrire les chapitres concernés des manuels d’histoire-géographie du collège et du lycée, à intégrer les routes de traite de l’océan Indien, qui s’insèrent dans un espace de flux datant de plusieurs millénaires et réorientés vers les économies de plantation, et à distinguer les deux abolitions : 1835 à Maurice après la conquête britannique de 1810, 1848 à La Réunion avec plus de 60 000 personnes officiellement déclarées libres auprès de Sarda Garriga. L’exposé chiffre l’ampleur du phénomène : entre 1670 et 1813, plus de 160 000 personnes auraient été mises en esclavage dans ces territoires, avec 125 000 libérations officielles comptabilisées, sans compter la poursuite du trafic clandestin après l’interdiction de la traite européenne, estimée à plus de 30 000 entrées illégales au début des années 1820 par l’historien Richard B. Allen.
L’article 4 charge la Fondation pour la mémoire de l’esclavage d’une mission de recherche comparative de l’esclavage colonial français. La disposition répond directement au constat de l’exposé : il est nécessaire de poursuivre l’étude comparée des différents codes mis en oeuvre dans l’Atlantique et dans l’océan Indien, dans une perspective comparative commencée par l’historien Jean-François Niort, et c’est ce que propose l’article 4. Confier cette mission à la Fondation plutôt qu’à un nouvel organisme présente l’avantage de la simplicité institutionnelle, mais soulève des questions pratiques que la navette devra trancher : moyens supplémentaires alloués à la Fondation, calendrier de la recherche, association des académies et universités des territoires concernés, notamment à La Réunion, et articulation avec le travail mémoriel déjà mené à Maurice, où existent deux lieux de mémoire, le Morne, symbole de la résistance des esclaves fugitifs, et le musée intercontinental de l’esclavage de Port-Louis, ouvert en 2020 à l’issue d’une commission vérité et justice. L’exposé insiste sur la dissymétrie entre le travail mémoriel mené dans les Mascareignes et l’effacement de l’esclavagisme indianocéanique dans la politique mémorielle de la France, avec des effets jusque sur les liens diplomatiques avec les voisins de la zone et sur la coopération régionale portée par l’Union européenne et la région Réunion. La recherche comparative commandée par l’article 4 aurait ainsi une double destination, scientifique et publique : établir les logiques propres de la traite dans l’océan Indien, distinctes des routes atlantiques comme l’ont montré les travaux d’Hubert Gerbeau, de Gilles Gauvin et de Raoul Lucas, et nourrir les programmes scolaires visés par l’article 3 ainsi que les lieux de mémoire visés par l’article 2.
II. Que changerait l’adoption du texte et que reste-t-il avant son vote ?
A. Quel droit s’applique déjà : crime contre l’humanité, traite des êtres humains et mémoire de l’esclavage ?
Le droit français en vigueur reconnaît déjà la traite et l’esclavage comme un crime contre l’humanité. La loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira, est consultable sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000405369). Ce fondement mémoriel et déclaratif innerve tout l’édifice répressif contemporain, qui ne vise plus l’esclavage colonial aboli en 1848 mais les formes actuelles d’exploitation. L’article 212-1 du code pénal, qui définit le crime contre l’humanité dans le code pénal, dispose : « Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique ». Parmi ces actes figure « La réduction en esclavage », ce qui rattache l’esclavage, lorsqu’il est commis dans ces circonstances, à la répression la plus sévère du droit français, la réclusion criminelle à perpétuité, avec les peines complémentaires prévues pour ces infractions. Cette incrimination vise les crimes contre l’humanité au sens du droit international pénal et ne se confond pas avec la répression de droit commun de l’exploitation, mais elle donne la mesure de la gravité que le législateur attache à la réduction d’une personne en esclavage.
La répression courante de l’esclavage moderne passe par la traite des êtres humains et les délits d’exploitation. L’article 225-4-1 du code pénal, qui définit et réprime la traite des êtres humains, énonce : « La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation ». L’exploitation ainsi visée couvre notamment la réduction en esclavage, la soumission à du travail ou à des services forcés, la réduction en servitude et l’asservissement sexuel ou par le travail. Le même article précise : « La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » Lorsque la victime est mineure, l’infraction est constituée même sans circonstance particulière et les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende. La Cour de cassation applique régulièrement ces textes. Par un arrêt du 11 mai 2023, la chambre criminelle s’est prononcée sur une affaire de transport de jeunes filles mineures depuis l’est de l’Europe vers l’ouest, munies de faux papiers, afin de les marier au sein d’une communauté moyennant rémunération : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 11 mai 2023, pourvoi numéro G 22-85.425, cité ici comme « N° G 22-85.425 FS-B ». Par un arrêt du 26 novembre 2024, la même chambre s’est prononcée sur des faits de traite d’être humain, de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger sans autorisation de travail à propos d’une personne logée au domicile de ses employeurs et employée à des tâches domestiques : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 novembre 2024, pourvoi numéro J 23-85.798, cité ici comme « N° J 23-85.798 F-B ». Ces décisions montrent que le droit en vigueur appréhende déjà l’exploitation domestique, l’hébergement indigne et la mise au travail sans droits comme des formes contemporaines de servitude, avec une réponse pénale allant jusqu’à l’emprisonnement et la confiscation.
Le droit civil et social complète cette répression par la réparation. L’article 225-13 du code pénal, qui réprime l’exploitation d’une personne vulnérable par un travail non rétribué, dispose : « Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » La chambre sociale de la Cour de cassation a tiré les conséquences indemnitaires de ces situations : dans une affaire où une jeune fille accueillie dans le cadre d’une kafala avait été employée sans rétribution au domicile du couple qui l’hébergeait, les juges du fond l’avaient condamnée pénalement pour ces faits avant que la victime ne demande réparation de son préjudice économique devant la juridiction prud’homale. La Cour de cassation a jugé que la victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale de son préjudice, tant moral qu’économique, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, pourvoi numéro C 16-20.490, dont l’en-tête porte « LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant » et « Pourvoi n° C 16-20.490 ». Pour les lecteurs confrontés aujourd’hui à une situation d’emprise au travail, de logement indigne lié à l’emploi ou de confiscation de documents, ce sont ces textes et cette jurisprudence qui fondent l’action : dépôt de plainte, signalement à l’inspection du travail, saisine du conseil de prud’hommes pour le préjudice économique et constitution de partie civile au pénal pour le préjudice moral.
La mémoire pénale protège aussi la reconnaissance du crime contre l’humanité contre sa contestation. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 5 septembre 2023 rendu sur des propos tenus à la télévision au sujet du rôle du régime de Vichy, que la contestation peut être punissable même présentée sous une forme déguisée : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 septembre 2023, pourvoi numéro Q 22-83.959, cité ici comme « N° Q 22-83.959 FS-B ». L’arrêt rappelle que « que la contestation de crimes contre l’humanité est punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation », en application de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont la violation était invoquée en ces termes : « en violation de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Cette jurisprudence concerne les crimes contre l’humanité jugés par les juridictions internationales et nationales visées par ce texte, et non directement la traite coloniale, mais elle éclaire le cadre dans lequel s’inscrit la proposition sénatoriale : la République ne se contente pas de reconnaître, elle réprime la négation des crimes reconnus comme tels.
En matière scolaire, le droit en vigueur confie déjà à l’école la transmission de la mémoire et la lutte contre le racisme, sans nommer l’esclavage indo-océanique. L’article L. 121-1 du code de l’éducation, qui fixe les missions de l’école en matière de droits de la personne, dispose : « Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. » Les établissements concourent à la lutte contre le racisme et les discriminations et dispensent une formation adaptée aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays. C’est sur ce socle que l’article 3 de la proposition viendrait se greffer en nommant expressément l’histoire indo-océanique, avec un effet contraignant pour les rédacteurs des programmes : là où le code se contente aujourd’hui d’objectifs généraux, la loi nouvelle imposerait un contenu. De même, l’article 4 ne créerait pas un service public nouveau mais adosserait une mission précise à une fondation existante, dont le financement et le périmètre resteraient à régler. Quant à l’article 2, il ne modifierait aucun régime foncier, domanial ou successoral outre-mer par lui-même : l’inventaire qu’il commande servirait, le cas échéant, de base à des réformes ultérieures, par exemple sur les indivisions, les titres fonciers ou les servitudes héritées de l’époque coloniale, mais chacune de ces réformes exigerait sa propre loi.
B. Quelles étapes la navette impose-t-elle et que peut-on attendre du calendrier ?
La proposition suit le régime ordinaire des propositions de loi sénatoriales en première lecture. Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, elle devra d’abord y être examinée : désignation d’un rapporteur, auditions d’historiens, de représentants des territoires concernés, de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et des ministères, établissement d’un texte de la commission, éventuellement amendé. La formule de saisine retenue par le dossier laisse ouverte, selon le Règlement du Sénat, la constitution éventuelle d’une commission spéciale, mais le renvoi de droit commun reste la commission des lois. Viendraient ensuite l’inscription à l’ordre du jour, la discussion en séance publique avec examen des amendements du Gouvernement et des sénateurs, puis le vote. En cas d’adoption, le texte serait transmis à l’Assemblée nationale pour sa propre première lecture, avec la même séquence commission puis séance. Si les deux chambres votent des versions différentes, la navette se poursuit jusqu’à l’adoption d’un texte identique, avec la possibilité pour le Gouvernement de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire après une ou deux lectures dans chaque chambre, et, en cas de désaccord persistant, de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale. La promulgation par le Président de la République et la publication au Journal officiel feraient alors entrer la loi en vigueur, avec le délai d’un an prévu par l’article 2 pour la remise du rapport.
Deux circonstances pèsent sur ce calendrier sans permettre aucun pronostic sur l’issue. D’une part, le texte adopté par l’Assemblée nationale le 28 mai 2026 sur le même thème général a déjà été transmis au Sénat, où il est enregistré sous le numéro 672, et le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée sur ce premier texte le 21 mai 2026. Le Sénat devra articuler les deux démarches : adoption du texte transmis par l’Assemblée, adoption du présent texte qui le complète, ou fusion des apports de l’un dans l’autre par amendement. La procédure accélérée, qui réduit le nombre de lectures avant une éventuelle commission mixte paritaire, ne vaut que pour le texte sur lequel elle a été engagée et ne bénéficie pas automatiquement à la proposition numéro 964. D’autre part, le contenu de la proposition numéro 964 dépasse la simple abrogation et touche à l’école, à la recherche et à l’inventaire du droit colonial outre-mer, ce qui élargit le cercle des commissions consultées pour avis et des ministères concernés, et allonge mécaniquement l’instruction. Les lecteurs doivent donc lire les délais avec prudence : entre le dépôt et une éventuelle promulgation, il faut compter en mois et plus probablement en sessions parlementaires, avec des étapes publiques vérifiables à chaque stade sur le dossier législatif, sans qu’aucune date puisse être avancée sérieusement à ce jour.
En attendant, le texte produit déjà des effets indirects que les praticiens et les élus locaux peuvent utiliser. Les collectivités de La Réunion et des autres outre-mer peuvent s’appuyer sur l’exposé des motifs et ses références pour étayer leurs demandes de lieux de mémoire, de requalification de sites comme l’habitation de Villèle et de partenariats de recherche avec les universités. Les enseignants peuvent, sans attendre une loi nouvelle, mobiliser dans le cadre des programmes actuels les ressources existantes sur l’esclavage dans l’océan Indien, en s’appuyant sur les travaux cités par l’exposé et sur les manuels qui les intègrent déjà. Les associations de mémoire peuvent demander communication du calendrier d’examen du texte et solliciter des auditions auprès du rapporteur une fois désigné. Les personnes confrontées à des situations actuelles d’exploitation ne doivent en revanche rien attendre de ce texte : leurs recours relèvent des articles 225-4-1 et 225-13 du code pénal et de la jurisprudence rappelée plus haut, avec les acteurs habituels que sont les services de police et de gendarmerie, l’inspection du travail, les associations d’aide aux victimes et les juridictions répressives et prud’homales. Distinguer ainsi la mémoire, qui regarde le passé et fonde l’enseignement, et la répression, qui regarde le présent et protège les victimes, évite à la fois l’anachronisme juridique et la déception des justiciables.
La question de la constitutionnalité mérite enfin d’être posée sobrement, comme pour toute proposition à dominante déclarative. Une loi qui abroge des textes tombés en désuétude, demande un rapport, oriente des programmes et confie une mission de recherche ne heurte par elle-même aucune norme de valeur constitutionnelle : le législateur est libre d’abroger, d’évaluer et d’orienter, sous réserve de la clarté de la loi et de l’empiétement sur le domaine réglementaire pour les programmes scolaires détaillés. Le risque contentieux véritable se situerait en aval, dans les textes d’application : un arrêté de programmes qui déséquilibrerait manifestement l’enseignement de l’histoire, un financement de la Fondation prélevé sur des crédits sans base légale, ou un usage du rapport d’inventaire pour remettre en cause des droits acquis sans compensation pourraient être contestés devant le juge administratif. Rien de tout cela ne figure dans la proposition, qui s’en tient à des principes et à une commande d’étude. C’est aussi ce qui fait sa force procédurale : peu de prises pour une censure, mais une efficacité suspendue aux décrets, arrêtés et budgets qui suivront.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 24 septembre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. La proposition numéro 964 ne crée aujourd’hui ni abrogation, ni obligation scolaire nouvelle, ni mission contraignante pour la Fondation, ni rapport exigible du Gouvernement. Elle propose : nommer et abroger les trois codes noirs de 1685, 1723 et 1724 au lieu d’un seul, inventorier dans l’année de la promulgation les survivances du droit colonial outre-mer, inscrire l’esclavage indo-océanique dans les programmes qui traitent de l’esclavage, et charger la Fondation pour la mémoire de l’esclavage d’une recherche comparative entre l’Atlantique et l’océan Indien. Chacune de ces branches prolonge un droit existant déjà solide, de la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité à la répression de la traite et de l’exploitation par les articles 225-4-1 et 225-13 du code pénal et à la mission générale de l’école définie par l’article L. 121-1 du code de l’éducation. Le lecteur retiendra l’essentiel : un texte symboliquement fort et juridiquement prudent, dont l’avenir dépend désormais de la commission des lois du Sénat, de son articulation avec le texte transmis par l’Assemblée nationale, et des moyens que le Parlement et le Gouvernement accepteront d’attacher à la mémoire qu’il veut reconnaître.