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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pénalités de retard refusées par le tribunal : les faire juger quand même après les arrêts du 11 février 2026 et du 24 avril 2024

Votre client professionnel ne paie pas, le tribunal a refusé vos pénalités de retard pour un mauvais visa, ou le débiteur soutient que vos intérêts ne sont pas dus faute de mise en demeure : deux arrêts récents de la Cour de cassation remettent de l’ordre dans ce contentieux et rouvrent des portes que beaucoup de créanciers croyaient fermées. Le 11 février 2026, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui rejetait des intérêts de retard au seul motif que le créancier visait le mauvais article, rappelant que le juge doit restituer le bon fondement juridique au lieu de rejeter la demande. Le 24 avril 2024, dans un arrêt publié au Bulletin, la même chambre a tranché la nature exacte de la pénalité de retard entre professionnels : c’est un intérêt moratoire, qui ne se cumule donc pas avec les intérêts légaux. Autrement dit, le premier arrêt vous aide à faire juger vos pénalités malgré une erreur de visa, le second vous dit comment les formuler sans les perdre. Cet article explique, pas à pas, comment viser le bon texte, calculer le taux exact, ajouter l’indemnité forfaitaire de 40 euros, choisir entre injonction de payer et référé, et parer les défenses classiques du débiteur, délais de grâce et prescription. Chaque affirmation déterminante est adossée au texte en vigueur vérifié ce jour et aux motifs exacts des deux arrêts.

I. Faire juger vos pénalités même après un refus : le visa exact et le juge tenu de l’appliquer

A. Viser l’article L. 441-10, II, et laisser le juge corriger une erreur de visa

Le point de départ de tout recouvrement entre professionnels est le délai de paiement légal. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée, et le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, avec la dérogation connue de quarante-cinq jours fin de mois sous conditions : c’est le I de l’article L. 441-10 du code de commerce, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2027, date à laquelle une recodification prendra le relais. Vérifiez donc toujours la version applicable à vos factures, car un litige portant sur des factures anciennes peut relever du texte antérieur, comme on le verra avec l’arrêt du 11 février 2026.

Une fois le délai dépassé, le II du même article fait basculer le rapport de force en faveur du créancier : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. » art. L. 441-10, II, C. com. Le texte ajoute la formule du taux : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » art. L. 441-10, II, C. com. Deux verrous protègent le créancier dans la suite du texte : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » art. L. 441-10, II, C. com. et « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » art. L. 441-10, II, C. com. Enfin, « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » art. L. 441-10, II, C. com.

C’est sur ce terrain du visa exact que l’arrêt du 11 février 2026 change concrètement la vie des créanciers. Dans cette affaire, une société allemande qui commercialise des progiciels de gestion avait conclu trois contrats avec une société française d’achat et de conditionnement ; après des lettres de résiliation adressées en avril 2013, elle l’avait assignée en exécution forcée et en responsabilité pour résiliation fautive, puis avait demandé que la condamnation soit assortie des intérêts de retard en visant l’article L. 441-6 du code de commerce. La cour d’appel de Colmar, le 31 mai 2023, avait rejeté cette demande au motif que ces dispositions, dans leur rédaction applicable au moment des dernières conclusions, ne prévoyaient pas le paiement d’intérêts. La chambre commerciale censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors que le litige portant sur des contrats et des factures antérieurs à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant transféré les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce à l’article L. 441-10 du même code, les dispositions de l’article L. 441-6 de ce code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance, étaient applicables au litige, la cour d’appel, qui n’a pas tranché le litige conformément à la règle de droit applicable, a violé le texte susvisé. » Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-21.177 Le visa du texte cassé est l’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, dont l’arrêt rappelle la teneur : « Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. » art. 12, al. 1er, CPC (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-21.177).

La portée pratique est double. D’abord, la Cour statue elle-même au fond et assortit les condamnations des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points avec des points de départ précis par facture : « Dit que la condamnation de la société Interges.com au paiement de la somme de 80 000 euros sera assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 février 2013 » Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-21.177, puis de même pour chaque autre somme à compter de sa propre date d’exigibilité. Ensuite, l’enseignement vaut pour vos dossiers de 2026 : visez l’article L. 441-10, II, du code de commerce pour les factures postérieures au 26 avril 2019, et l’ancien article L. 441-6 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance pour les factures plus anciennes ; si vous vous trompez de visa, le juge doit restituer le bon fondement au lieu de rejeter votre demande, mais ne tentez pas le diable et motivez dès l’assignation la correspondance entre vos dates de facture et le texte applicable. Pour une analyse complète du recouvrement des factures entre professionnels, avec l’injonction de payer et le référé-provision, vous pouvez lire notre dossier Facture impayée entre professionnels : pénalités au taux BCE majoré, indemnité de 40 euros et recouvrement rapide.

B. Calculer le taux BCE majoré de dix points et le point de départ sans mise en demeure

Le calcul du taux obéit à une mécanique semestrielle stricte : « Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. » art. L. 441-10, II, C. com. Concrètement, vous relevez le taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier puis au 1er juillet, et vous ajoutez dix points. À titre de repère public, Bpifrance Création indique que pour le second semestre 2025, le taux de référence ressortait à 2,15 %, soit un taux de pénalités de 12,15 % ; pour vos factures de 2026, appliquez la même méthode avec les taux en vigueur au 1er janvier puis au 1er juillet 2026, sans reprendre aveuglément un taux trouvé sur un site. Le plancher légal reste impératif : aucune clause ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et une clause qui descendrait en dessous serait écartée au profit du taux légal de calcul.

Prenons un exemple chiffré pour fixer les idées. Une prestation de 50 000 euros hors taxes, payable au 15 mars, reste impayée jusqu’au 13 juin, soit 90 jours de retard. Au taux de 12,15 % l’an, les pénalités s’élèvent à 50 000 × 12,15 % × 90 / 365, soit environ 1 498 euros, auxquels s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 40 euros, avant toute indemnisation complémentaire justifiée. Présentez toujours ce décompte facture par facture, avec la date de règlement figurant sur chaque facture, le semestre applicable et le taux retenu : c’est exactement la méthode validée par la Cour de cassation le 11 février 2026, qui a fixé un point de départ distinct pour chaque somme.

Le point de départ ne nécessite aucune mise en demeure préalable : les pénalités courent « le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture » art. L. 441-10, II, C. com. et sont « exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Le débiteur qui soutient que vos intérêts ne courent pas faute de mise en demeure confond deux régimes : la mise en demeure est le point de départ des intérêts au taux légal du droit commun, pas celui des pénalités commerciales. En pratique, envoyez tout de même une mise en demeure précise et chiffrée : elle ne conditionne pas vos pénalités, mais elle fige le litige, interrompt la prescription comme on le verra, et démontre votre bonne foi si le débiteur sollicite des délais de grâce. Enfin, soignez vos mentions obligatoires : la facture « mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir » selon l’article L. 441-9 du code de commerce, et vos conditions générales de vente doivent comporter les conditions de règlement. L’enjeu n’est pas théorique : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale » notamment le fait de ne pas indiquer ces mentions, aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce.

II. Éviter les pièges qui font perdre les pénalités : cumul, prescription et délais de grâce

A. Ne pas cumuler pénalités et intérêts légaux, ajouter les 40 euros et l’indemnité complémentaire

L’erreur la plus coûteuse consiste à réclamer à la fois les pénalités commerciales et les intérêts moratoires de droit commun. Dans son arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale juge que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil ». Dans cette espèce, un organisme de formation avait assigné son client en référé en paiement de factures ; la cour d’appel de Versailles, le 22 septembre 2022, avait refusé la provision correspondant aux pénalités réclamées en sus des intérêts moratoires, et la Cour approuve : « Ayant retenu à bon droit que, quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différents, les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II, précité et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 précité sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande en paiement des pénalités prévues par le premier de ces textes en sus des intérêts moratoires prévus par le second se heurtait à une contestation sérieuse qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction du référé. » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin).

La leçon opérationnelle tient en une phrase : choisissez le régime le plus favorable et ne demandez jamais les deux à titre cumulatif. Le régime commercial est presque toujours supérieur au taux légal, puisqu’il part du taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, là où l’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », en ajoutant que « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Demandez donc les pénalités de l’article L. 441-10, II, à titre principal, et ne sollicitez le taux légal qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le juge écarterait le fondement commercial. En référé, cette discipline de rédaction est décisive : le cumul crée à lui seul la contestation sérieuse qui fait rejeter la provision, alors qu’une demande unique et bien chiffrée passe l’obstacle.

À côté des pénalités, l’indemnité forfaitaire est automatique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros », selon l’article D. 441-5 du code de commerce. Réclamez-la par facture impayée, sans avoir à justifier le moindre frais, et ajoutez, sur justification, l’indemnisation complémentaire lorsque vos frais réels de recouvrement dépassent ces 40 euros : lettres recommandées, frais de commissaire de justice, honoraires de recouvrement exposés. Une limite existe et doit être connue : « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due » art. L. 441-10, II, C. com.. Si votre client fait l’objet d’une procédure collective, déclarez votre créance dans le délai de deux mois et réclamez les pénalités courues avant le jugement d’ouverture, mais n’espérez pas les 40 euros postérieurs à l’ouverture.

B. Agir dans les cinq ans, choisir injonction de payer ou référé, parer les délais de grâce

Les pénalités se prescrivent avec le principal. En matière commerciale, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ court en principe de l’exigibilité de chaque facture, donc de la date de règlement qui y figure. Ne laissez pas dormir une créance : une mise en demeure adressée par lettre recommandée, une assignation ou une requête en injonction de payer interrompt la prescription et rouvre un délai de cinq ans. Conservez vos factures, vos bons de livraison ou rapports d’intervention, vos relances et la preuve de leur envoi : le débiteur qui conteste la date de réception des marchandises ou l’exécution de la prestation déplace le débat sur le point de départ du délai de paiement, et un dossier documenté neutralise cette défense.

Pour obtenir un titre exécutoire, deux voies rapides s’offrent à vous et se combinent dans le temps. La première est l’injonction de payer : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé », selon l’article 1405 du code de procédure civile. Déposez une requête chiffrée, pénalités et indemnité de 40 euros incluses, avec vos factures et conditions générales devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent ; si le juge rend l’ordonnance, faites-la signifier par commissaire de justice, et à défaut d’opposition dans le délai, elle devient exécutoire. En cas d’opposition, l’affaire bascule au fond et vous plaiderez le dossier complet, avec le bon visa et le décompte par facture. La seconde voie est le référé-provision, redoutable quand la créance n’est pas sérieusement contestable : demandez le principal, les pénalités calculées facture par facture et les 40 euros par facture, en une seule demande fondée sur l’article L. 441-10, II, sans cumul avec le taux légal, pour éviter la contestation sérieuse sanctionnée par l’arrêt du 24 avril 2024.

Anticipez enfin la défense favorite des débiteurs : les délais de grâce de l’article 1343-5 du code civil. Le texte permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », et précise que « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Pour contrer cette demande, démontrez vos propres besoins de trésorerie avec vos échéances fournisseurs, vos charges salariales et votre carnet de commandes, établissez la mauvaise foi ou la légèreté du débiteur qui a laissé passer plusieurs relances, et proposez vous-même un échéancier court adossé à des garanties plutôt que de subir deux ans de suspension. À Paris et en Île-de-France, portez ces dossiers devant le tribunal de commerce de Paris, dont la pratique du référé est nourrie et rapide, faites signifier vos actes par un commissaire de justice du ressort pour éviter tout incident de signification, et constituez dès la mise en demeure le dossier comptable que le juge parisien attend : grand-livre client, relevé de compte, historique des paiements partiels et décompte des pénalités arrêté à la date de l’assignation. Un dossier chiffré au euro près, adossé aux deux arrêts de 2024 et 2026, se défend autrement qu’une demande globale et approximative.

Conclusion

Les pénalités de retard entre professionnels ne sont ni un bonus négociable ni une clause que le débiteur peut balayer d’un revers de main : ce sont des intérêts moratoires dus de plein droit dès le lendemain de la date de règlement portée sur la facture, au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, sans mise en demeure préalable, avec 40 euros d’indemnité forfaitaire par créance et une indemnisation complémentaire sur justificatifs. L’arrêt du 11 février 2026 vous protège contre le rejet pour erreur de visa, puisque le juge doit restituer le bon fondement au lieu d’écarter votre demande, et l’arrêt du 24 avril 2024 vous impose la discipline inverse, à savoir ne jamais cumuler ces pénalités avec les intérêts légaux sous peine de créer une contestation sérieuse qui fera échec au référé. Agissez dans les cinq ans, chiffrez chaque facture avec son semestre de référence et son point de départ, choisissez l’injonction de payer ou le référé selon la résistance prévisible du débiteur, et préparez la parade aux délais de grâce en documentant vos besoins de trésorerie. C’est ce dossier complet, visé, daté et chiffré, qui transforme une facture impayée en titre exécutoire. Gardez enfin chaque pièce justificative pendant cinq ans après le paiement intégral, car le débiteur qui a payé le principal en retard reste redevable des pénalités et de l’indemnité, et un décompte conservé permet de les réclamer jusqu’au bout de la prescription.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».