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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et loyers impayés : l’huissier veut vous expulser — déclarer, suspendre, garder le logement et contester devant le juge, que faire ?

Vous devez trois, six, parfois dix mois de loyer. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis vous a assigné devant le tribunal pour faire constater la résiliation du bail, ordonner votre expulsion et vous condamner au paiement de l’arriéré. Un huissier se présente, parle de saisie de vos meubles ou de votre compte bancaire, puis d’un commandement de quitter les lieux. Dans le même temps, vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous envisagez de le faire. La question qui écrase toutes les autres est simple : le dossier protège-t-il le logement, suspend-il l’expulsion, efface-t-il la dette locative, et que faut-il faire concrètement devant le bailleur, la commission et le juge pour garder un toit ?

La réponse tient en trois idées. D’abord, la dette de loyers se déclare comme les autres dettes dans le dossier, et la recevabilité bloque les saisies de l’huissier sur vos biens pour l’arriéré, sans effacer à elle seule le contentieux du bail. Ensuite, l’expulsion obéit à son propre régime : le bailleur peut en principe poursuivre le constat de la résiliation et l’ordre d’expulser, mais le juge du surendettement peut suspendre provisoirement la mesure d’expulsion quand votre situation l’exige, et le juge de l’expulsion peut accorder des délais pour quitter les lieux. Enfin, le traitement de fond prévoit le rééchelonnement de l’arriéré, parfois son effacement partiel dans un plan ou un rétablissement personnel, tandis que le loyer courant reste à payer pour conserver le bail et éviter une nouvelle dette qui fragilise le plan. Chaque étape suppose des pièces précises, des délais courts et des recours distincts : contester la recevabilité, contester l’état du passif, contester les mesures imposées, demander la suspension de l’expulsion, solliciter des délais de grâce. Cet article décrit ce chemin, avec les textes applicables et les décisions qui encadrent le pouvoir du juge, afin que vous puissiez agir vite, dans le bon ordre et devant la bonne juridiction.

I. Dossier de surendettement recevable et loyers impayés : quel sort pour la dette locative, les saisies de l’huissier et la procédure d’expulsion du bailleur ?

A. Faut-il déclarer les loyers impayés et comment la commission de surendettement traite-t-elle l’arriéré locatif ?

Oui, l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation se déclare dans le dossier de surendettement, avec le nom du bailleur, le montant mois par mois, le commandement de payer, l’assignation et les décisions déjà rendues. Le dossier ne trie pas selon la sympathie du créancier : il photographie l’ensemble de l’endettement exigible et à échoir, dettes non professionnelles comprises, afin que la commission établisse l’état du passif et oriente vers un plan ou un rétablissement personnel. Omettre la dette locative expose à une orientation bâtie sur des chiffres faux, à une contestation du bailleur qui se découvre oublié, et à une fragilisation de votre bonne foi. Joignez le bail, les quittances partielles, les décomptes du bailleur, les courriers de relance, le commandement de payer, l’assignation en résiliation et expulsion, le jugement déjà rendu le cas échéant, vos justificatifs de revenus, d’allocations logement et de charges. Plus le décompte locatif est documenté, plus la commission peut chiffrer un rééchelonnement réaliste et le juge peut comprendre pourquoi l’arriéré s’est formé : perte d’emploi, séparation, maladie, baisse d’activité, retard d’aide au logement, trop-perçu à rembourser qui a asséché le compte.

Le périmètre du surendettement est large. Aux termes de la loi, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation visée est « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Un locataire dont le loyer absorbe plus de la moitié des ressources, qui arbitre entre le loyer, l’énergie, l’alimentation et les mensualités de crédit, entre exactement dans ce cadre dès lors que l’impasse est durable et documentée. La qualité de locataire ne ferme pas l’accès au dispositif, et l’existence d’une procédure d’expulsion en cours ne rend pas le dossier irrecevable à elle seule. La commission examine la bonne foi, la réalité de l’impossibilité et la loyauté de la déclaration, pas l’avancement du contentieux locatif.

La dette locative n’appartient pas aux dettes exclues du traitement. La liste légale des exclusions vise d’abord d’autres objets : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » puis les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées, tandis que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » L’arriéré de loyer n’y figure pas. Il peut donc être rééchelonné, et dans certains plans faire l’objet d’un effacement partiel ou, en cas de situation irrémédiablement compromise, d’un effacement total dans le cadre d’un rétablissement personnel, sous réserve des contestations et des règles propres à chaque mesure. Cette différence avec les dettes alimentaires ou pénales compte : un débiteur qui doit à la fois une pension alimentaire impayée et des loyers impayés ne joue pas sur le même tableau. La pension courante reste à payer et ne s’efface pas, alors que l’arriéré locatif peut entrer dans un échéancier imposé au bailleur.

Concrètement, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle dresse, et le bailleur est avisé de la procédure. Chacun peut vérifier les montants retenus et les contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais fixés par les textes. Pour le locataire, l’enjeu de cette phase est double : faire retenir le bon montant d’arriéré, ni gonflé de frais abusifs ni amputé de remises partielles, et faire valoir sa capacité réelle. Si l’aide au logement a été suspendue, versée au bailleur ou indûment perçue puis récupérée, produisez les notifications de la caisse d’allocations familiales : elles expliquent les à-coups du décompte et conditionnent la mensualité future. Si vous avez repris le paiement du loyer courant depuis le dépôt, prouvez-le par relevés bancaires : c’est l’argument central pour demander le maintien dans les lieux. Si le logement est clairement trop cher au regard de vos revenus stabilisés, anticipez la question du relogement moins onéreux, car la commission et le juge regardent la charge future autant que l’arriéré passé. Un plan qui apure six mois d’impayés tout en laissant un loyer résiduel impayable chaque mois ne tient pas, et chacun le sait.

Le traitement de fond prend ensuite deux formes principales. Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, avec d’abord la recherche d’un plan conventionnel quand le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, puis, à défaut, des mesures imposées. Pour le locataire, le levier utile figure dans les mesures imposées : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; » avec imputation des paiements d’abord sur le capital, taux réduit possible et suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires dans la limite de deux ans. L’arriéré locatif peut ainsi être étalé, avec un taux ramené au taux légal au maximum, pendant que vous payez le loyer courant. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne possède que les meubles nécessaires à la vie courante, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas. La loi décrit ce constat par une formule que l’on retrouve dans presque toutes les orientations : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : » imposer l’effacement ou saisir le juge. Et l’effet de l’effacement sans liquidation est massif : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Pour un locataire sans actif, cela signifie que l’arriéré arrêté à la date de la décision peut disparaître, mais que le bail résilié ne renaît pas pour autant et que le loyer postérieur reste dû si vous demeurez dans les lieux. L’effacement règle le passé comptable, pas le droit au maintien automatique.

Pour suivre l’ensemble de cette mécanique, il est utile de relire la présentation du dossier de surendettement et de la procédure devant la Banque de France, qui rappelle l’enchaînement entre dépôt, recevabilité, orientation, plan et voies de recours. Le cas locatif s’y insère sans régime dérogatoire sur le passif : la dette se déclare, se vérifie et se traite. La particularité vient d’ailleurs, du droit du bail et de l’expulsion, qui continuent de produire des effets pendant la procédure.

B. L’huissier du bailleur peut-il encore saisir et le bailleur peut-il faire constater la résiliation et ordonner l’expulsion après la recevabilité ?

La recevabilité produit un bouclier immédiat contre les saisies pour l’arriéré, mais ce bouclier a des limites précises en matière locative. Le texte qui porte la suspension vise les voies d’exécution sur les biens : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, une fois le dossier déclaré recevable, l’huissier du bailleur ne peut plus engager ni poursuivre une saisie-attribution sur votre compte bancaire, une saisie-vente de vos meubles ou une saisie sur salaire pour recouvrer les loyers impayés antérieurs. Les procédures en cours sont suspendues. La durée de cette protection est bornée : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » et cette suspension ne peut excéder deux ans. Si un huissier saisit malgré la recevabilité dûment notifiée, faites constater la date de la recevabilité, la date de l’acte de saisie et la créance visée, puis saisissez le juge de l’exécution et informez la commission : un acte accompli en violation d’une suspension légale encourt la nullité et engage la responsabilité de son auteur, sans que vous ayez à démontrer autre chose que la chronologie et le périmètre de la créance.

Ce que la recevabilité ne fait pas, en revanche, c’est paralyser le contentieux du bail lui-même. Le bailleur conserve le droit d’agir en constat de la clause résolutoire, en résiliation judiciaire, en paiement de l’arriéré et en expulsion, et le juge du fond conserve le droit de statuer. La suspension des voies d’exécution n’est pas une suspension du droit d’agir en justice pour faire reconnaître la dette et tirer les conséquences du bail. Beaucoup de locataires découvrent cette distinction au pire moment : persuadés que le récépissé de dépôt ou l’avis de recevabilité interdit toute audience, ils ne se présentent pas à l’audience d’expulsion et se privent des délais que seul le juge présent peut accorder. L’attitude inverse s’impose : allez à chaque audience, avec l’attestation de dépôt, la décision de recevabilité, les justificatifs de reprise du loyer courant et le plan de paiement proposé. Demandez au juge du bail de constater vos efforts, de vérifier le décompte poste par poste, d’écarter les pénalités non prévues au bail, et de vous accorder des délais de paiement ou des délais pour quitter les lieux. La procédure de surendettement n’est pas une absence au procès du bail, c’est une pièce de ce procès.

La chronologie du bail conditionne tout. Avant tout procès, le bailleur fait en général délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui fait courir un délai de deux mois pour régler l’arriéré visé. Passé ce délai sans paiement ni demande de délais de grâce, il assigne. Le juge peut alors accorder des délais de paiement qui suspendent les effets de la clause résolutoire, vérifier que le commandement était régulier, que le décompte est exact, que les conditions de la clause sont réunies, et, s’il prononce l’expulsion, accorder des délais pour quitter les lieux. Après le jugement, l’huissier signifie un commandement de quitter les lieux, qui fait courir à son tour un délai avant l’exécution matérielle. Chaque stade est une chance procédurale : irrégularité du commandement, erreur de décompte, aide au logement non imputée, paiement intervenu entre-temps, situation personnelle grave, démarches de relogement, reprise du loyer courant. Le dossier de surendettement renforce ces demandes sans les remplacer : il prouve que l’endettement global est pris en charge, que l’arriéré locatif est intégré à un échéancier contrôlé par la commission, et que l’expulsion sèche ruinerait un plan viable.

Distinguez enfin trois masses de dette locative, car le juge et la commission ne les traitent pas de la même façon. L’arriéré antérieur au dépôt entre dans l’état du passif, subit la suspension des exécutions et peut être rééchelonné ou effacé selon l’orientation. Le loyer courant postérieur à la recevabilité doit être payé à l’échéance : son non-paiement crée une dette nouvelle, hors plan, qui justifie une nouvelle assignation, fragilise la bonne foi et peut conduire la commission à constater l’échec du plan. L’indemnité d’occupation fixée par le jugement après résiliation n’est plus un loyer mais une dette judiciaire liée au maintien dans les lieux : elle se paie aussi, faute de quoi le maintien devient une occupation sans droit qui pèse sur les délais. La règle pratique est rude mais claire : le dossier traite le passé, votre paiement mensuel protège l’avenir. Un locataire qui paie ponctuellement le loyer courant tout en laissant la commission étaler l’arriéré présente le meilleur dossier possible, à la commission comme au juge de l’expulsion. Celui qui cesse tout paiement en croyant que le dossier couvre tout cumule un nouvel arriéré, une nouvelle procédure et un risque de déchéance du plan.

Le cas du colocataire, du conjoint cotitulaire et de la caution mérite une mention, car l’huissier frappe parfois à côté du débiteur surendetté. La solidarité du bail, la cotitularité issue du mariage ou du pacte civil, et l’engagement de caution permettent au bailleur de poursuivre un autre obligé pour la même dette locative. Votre recevabilité ne protège pas votre conjoint non débiteur, votre ex-partenaire resté tenu des loyers après le départ, ni la personne qui s’est portée caution. Prévenez-les, produisez-leur la décision de recevabilité pour qu’ils organisent leur défense, et vérifiez les congés, les avis de départ et les délais de solidarité, car une solidarité éteinte à temps vaut mieux qu’un recours après paiement. Symétriquement, si vous êtes vous-même caution du bail de votre enfant et que le bailleur vous poursuit, votre propre dossier peut intégrer cet engagement : la loi vise l’impossibilité de faire face à un engagement de caution, et la commission examine ce passif comme les autres.

II. Garder son logement ou partir sans dette : suspension de l’expulsion, délais du juge et effacement devant le juge des contentieux de la protection

A. Comment obtenir la suspension provisoire de l’expulsion et des délais pour payer, se reloger ou apurer l’arriéré ?

Le surendettement offre une voie dédiée contre l’expulsion du logement, distincte des délais de droit commun. Quand votre situation l’exige, le juge peut suspendre provisoirement la mesure d’expulsion de votre logement. La loi le dit en une phrase : « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil . » La demande se forme devant le juge des contentieux de la protection, par requête, en exposant vos ressources, vos charges, la composition du foyer, l’état de santé de ses membres, les démarches de relogement, la reprise du loyer courant et l’état de la procédure de surendettement. Joignez la décision de recevabilité, l’ordonnance ou le jugement d’expulsion, le commandement de quitter les lieux, les justificatifs de revenus des trois derniers mois, l’avis d’imposition, les attestations de prestations sociales, les certificats médicaux relatifs au maintien dans les lieux, les demandes de logement social et leurs réponses, les propositions de relogement et les preuves de paiement du loyer courant depuis la recevabilité.

Le juge saisi de cette demande ne juge pas le bailleur, il jauge votre situation. Une décision rendue le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans un dossier où la commission avait déclaré la demande recevable le 29 août 2023, puis où le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion, l’exprime avec netteté : « En vertu de l’article L. 722-8 du Code de la consommation, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement », et « Il résulte de l’article L. 722-8 du Code la consommation que pour prononcer la suspension d’une mesure d’expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur (Civ. 2ème 19 octobre 2017, n° 16-12,885). » Dans cette affaire, la débitrice percevait 906 euros de ressources, assumait un fils handicapé à 80 pour cent percevant l’allocation aux adultes handicapés, justifiait de démarches réitérées de logement social depuis juin 2023 et expliquait que les fonds de la vente de l’ancienne maison avaient été versés sur le compte de son époux qui la bloquait, tandis que la dette locative atteignait 34 200 euros avec des loyers impayés depuis août 2023. Le tribunal a prononcé la suspension de la mesure d’expulsion. L’enseignement est double : l’importance de l’arriéré ne suffit pas à faire échec à la demande quand la situation personnelle l’exige, et la preuve des démarches, des ressources modestes et de la charge du foyer emporte la décision.

La durée de cette suspension ne se négocie pas à l’audience. La loi dispose : « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même jugement de Montpellier rappelle la jurisprudence constante : « Il est constant que le juge n’a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue par l’article L. 722-9 du Code de la consommation (Civ. 2ème 18 octobre 2018, n° 17-19.831). » L’arrêt de la deuxième chambre civile du 18 octobre 2018, rendu sur le pourvoi numéro 17-19.831 après une suspension accordée dans un dossier de surendettement, a rejeté la critique du créancier et confirmé que le juge ne module pas ce délai légal. Pour le locataire, cela signifie que la suspension court jusqu’à l’issue du traitement, dans la limite de deux ans, sans que le juge puisse la réduire à quelques mois pour donner satisfaction au bailleur ni la prolonger au-delà pour sanctuariser le logement. C’est un répit procédural pour apurer, se reloger ou faire aboutir le plan, pas un droit au maintien définitif.

À côté de cette suspension spéciale, le droit commun de l’expulsion offre deux délais que le locataire surendetté doit systématiquement solliciter. D’abord, après un jugement d’expulsion, l’exécution matérielle suppose un commandement de quitter les lieux, et la loi impose un répit : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . » Ensuite, le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux quand le relogement ne peut intervenir dans des conditions normales : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Ces délais se demandent devant le juge qui ordonne l’expulsion ou devant le juge de l’exécution, en prouvant les démarches, les refus de logement social, l’inadéquation des ressources au marché privé, l’âge, l’état de santé, la présence d’enfants scolarisés ou d’une personne handicapée au foyer. Ils se cumulent utilement avec la suspension du surendettement : l’une fige la mesure pendant le traitement du dossier, les autres échelonnent le départ quand le maintien est impossible. Dans les deux cas, la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation et la justification d’un relogement actif restent déterminantes.

La contestation des mesures de traitement devant le juge des contentieux de la protection complète l’arsenal. Le bailleur peut contester l’état du passif, la recevabilité ou les mesures imposées dans les délais réglementaires, et le débiteur peut contester un plan intenable ou une orientation vers un rétablissement avec liquidation qui l’exposerait à perdre un actif. Le texte qui ouvre le recours contre le rétablissement sans liquidation est bref : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Pour le locataire, chaque recours est une audience à préparer comme une audience d’expulsion : décompte contradictoire, preuves de paiement, tableaux de ressources et charges, calendrier de relogement, attestation de la commission sur l’avancement du dossier. Ne laissez aucun délai passer : un recours hors délai rend définitive une mesure que vous auriez pu faire réformer, et une absence non excusée prive le juge des éléments qui justifiaient la suspension ou les délais.

B. Que faire à Paris et en Île-de-France : juridiction compétente, pièces à préparer, délais pratiques et points de vigilance du ressort ?

À Paris et en Île-de-France, le contentieux locatif du surendetté se joue entre trois guichets que le justiciable confond souvent : la commission de surendettement de son département, qui traite le dossier et établit le passif ; le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu du logement, qui statue sur la résiliation, l’expulsion, les délais et la suspension de la mesure d’expulsion ; le juge de l’exécution, qui contrôle les saisies et les difficultés d’exécution. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris concentre un volume considérable d’assignations en constat de clause résolutoire, avec des audiences où le décompte du bailleur est rarement discuté faute de contestation chiffrée. Dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise, les mêmes règles s’appliquent, mais les délais d’audiencement, les pratiques de renvoi pour régularisation d’un paiement et l’exigence des diagnostics locatifs varient. Vérifiez toujours l’assignation : quel tribunal, quelle chambre, quelle date, quelles pièces visées, quel décompte arrêté à quelle date. Une erreur sur la juridiction ou une assignation irrégulière se soulève dès l’ouverture des débats, pas après.

La présentation parisienne impose une rigueur documentaire accrue, car le marché locatif francilien rend l’argument du relogement à la fois plus fort et plus contrôlé. Constituez un dossier en quatre pochettes. Première pochette, le bail et son contentieux : bail initial et avenants, état des lieux, commandement de payer avec la clause visée, décompte du bailleur mois par mois, assignation, jugement ou ordonnance, commandement de quitter les lieux, échanges avec le bailleur ou son mandataire. Deuxième pochette, le surendettement : attestation de dépôt, décision de recevabilité, état du passif, orientation, plan ou mesures imposées, calendrier des mensualités. Troisième pochette, les ressources et charges : bulletins de salaire, attestations France Travail, relevés de prestations familiales et d’aide au logement, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois avec les loyers payés surlignés, tableau mensuel des charges contraintes. Quatrième pochette, le relogement et la situation personnelle : demandes de logement social avec numéros uniques et renouvellements, réponses des bailleurs sociaux, attestations d’hébergement impossible, certificats médicaux et scolaires, attestation de l’assistante sociale, preuves de recherche dans le parc privé avec loyers constatés. Un juge parisien qui voit un loyer courant repris depuis trois mois, une aide au logement rétablie et un numéro unique actif raisonne différemment d’un juge qui ne voit que des affirmations.

Les points d’attention franciliens sont connus des praticiens. D’abord, l’aide personnalisée au logement et les allocations sont fréquemment suspendues après deux mois d’impayés signalés, puis versées directement au bailleur ou rétablies après reprise des paiements : chaque notification modifie le décompte et doit être produite, car un arriéré qui intègre une aide non imputée est un arriéré faux. Ensuite, les charges locatives et les régularisations annuelles gonflent l’arriéré parisien : exigez le décompte des provisions, la régularisation et les justificatifs, et contestez les frais de relance non prévus au bail. Puis, la trêve hivernale suspend l’exécution matérielle de l’expulsion pendant une période fixée chaque année sans suspendre le jugement ni le cours de l’indemnité d’occupation : elle donne un répit calendaire, pas une remise de dette, et le concours de la force publique reste soumis à l’autorisation préfectorale avec une circulaire d’instruction locale. Enfin, les délais de paiement accordés par le juge parisien pour faire échec à la clause résolutoire supposent un échéancier précis, compatible avec le plan de surendettement : proposez des chiffres identiques devant les deux juridictions, car un juge qui découvre deux calendriers contradictoires doute de la faisabilité de chacun.

La conduite à tenir dans le ressort se résume en gestes datés. Dès le commandement de payer, payez ce que vous pouvez en visant expressément l’arriéré visé, demandez par écrit des délais au bailleur et déposez le dossier de surendettement sans attendre l’assignation, car la recevabilité antérieure à l’audience pèse sur les délais. Dès l’assignation, préparez la contestation du décompte ligne par ligne, réunissez les preuves de reprise du loyer courant et sollicitez à titre principal des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux. Dès le jugement d’expulsion, formez en parallèle la demande de suspension provisoire sur le fondement du surendettement et la demande de délais pour quitter les lieux, sans choisir l’une contre l’autre. Dès le commandement de quitter les lieux, laissez courir le délai légal de deux mois en l’utilisant pour le relogement actif, et saisissez le juge de l’exécution en cas de saisie irrégulière pour une dette antérieure suspendue. À chaque stade, informez la commission de l’avancée du contentieux locatif : une commission qui apprend l’expulsion par le bailleur plutôt que par vous doute de votre transparence, alors qu’une commission informée peut ajuster l’échéancier, constater l’aggravation et réorienter si le maintien devient impossible.

Deux erreurs franciliennes reviennent sans cesse. La première consiste à cesser de payer le loyer courant après la recevabilité en croyant que le plan couvre tout : le nouvel impayé postérieur alimente une nouvelle procédure, ruine la demande de suspension et peut faire échouer le plan pour aggravation imputable. La seconde consiste à quitter le logement sans organiser la fin du bail : remise des clés non constatée, état des lieux non réalisé, préavis non notifié, compteur d’indemnité d’occupation qui continue de tourner. Si le départ est inévitable, organisez-le : congé régulier, état des lieux contradictoire, relevé des compteurs, solde documenté, demande d’ajustement du plan à la baisse de charge. Un départ propre transforme une expulsion subie en fin de bail maîtrisée, avec un arriéré figé que le plan peut apurer, plutôt qu’une dette qui continue de croître après le départ.

Conclusion

Le dossier de surendettement ne ressuscite pas un bail résilié et n’interdit pas au bailleur de faire juger la résiliation et l’expulsion, mais il change profondément le rapport de forces. La dette locative antérieure se déclare et se traite comme les autres dettes, avec rééchelonnement possible et effacement envisageable en cas de situation irrémédiablement compromise, tandis que la recevabilité suspend les saisies de l’huissier pour cet arriéré dans la limite de deux ans et jusqu’à l’issue du traitement. L’expulsion elle-même relève d’un régime propre : le juge des contentieux de la protection peut la suspendre provisoirement quand votre situation l’exige, en ne regardant que votre situation, pour une durée légale non modulable qui court jusqu’à l’aboutissement du plan ou du rétablissement, et le juge de l’expulsion ou de l’exécution peut accorder des délais pour payer ou pour partir. Le loyer courant reste la clé de tout : le payer chaque mois prouve la viabilité du maintien, fonde la suspension et les délais, et préserve le plan. Le contester ligne par ligne quand le décompte est faux, informer la commission de chaque acte du bailleur, comparaître à chaque audience avec des pièces à jour et former chaque recours dans son délai, voilà ce qui sépare un dossier qui protège d’un dossier qui s’effondre. Face à un commandement de payer, une assignation ou un commandement de quitter les lieux, agissez dans cet ordre : sécurisez le paiement courant, déclarez l’arriéré au passif, demandez la suspension de l’expulsion, sollicitez des délais, et contestez chaque mesure intenable devant le juge des contentieux de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».