Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et c’est un soulagement : les poursuites de l’huissier sont suspendues, la banque ne peut plus prélever les mensualités impayées, le compte est protégé. Puis arrive une lettre qui fait tout basculer : un créancier, souvent la banque qui détenait le crédit à la consommation ou le découvert, annonce qu’il conteste la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection. Faut-il craindre l’annulation du dossier, la reprise immédiate des saisies, la convocation au tribunal ? La réponse tient en trois règles que beaucoup de créanciers eux-mêmes méconnaissent : le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification, il n’est recevable que s’il est adressé au secrétariat de la commission par la voie prévue, et surtout il ne suspend pas les effets protecteurs de la recevabilité. Autrement dit, pendant que le créancier plaide la mauvaise foi ou l’absence de surendettement, l’huissier reste bloqué et la banque reste tenue de laisser le dossier suivre son cours.
Ce contentieux est devenu fréquent. Les établissements de crédit contestent la recevabilité en invoquant des crédits récents, des découverts aggravés après le dépôt, des revenus dissimulés ou des dettes d’origine pénale qui ne relèveraient pas de la procédure. Certaines contestations sont fondées et aboutissent à l’irrecevabilité ; beaucoup d’autres échouent parce que le créancier a laissé passer le délai de quinze jours, parce qu’il se trompe de destinataire ou parce qu’il ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Deux jugements récents de juges des contentieux de la protection, à Amiens le 12 mai 2026 et à Saint-Quentin le 6 août 2025, illustrent le piège le plus courant : le créancier plaide sur le fond pendant des mois alors que son recours était forclos depuis le seizième jour.
Cet article explique la mécanique complète du recours du créancier contre la recevabilité : sa forme et son délai, les moyens qu’il peut réellement invoquer, ce qui se passe pendant l’instance et les issues possibles, avec les textes applicables au 29 septembre 2026 et les décisions vérifiées. Pour le cadre général de la procédure, depuis le dépôt jusqu’à l’orientation du dossier, vous pouvez consulter la page du cabinet consacrée au traitement du surendettement des particuliers. Si votre dossier a déjà été déclaré irrecevable et que vous envisagez de le redéposer, la situation relève d’un autre raisonnement, décrit dans l’article consacré au redépôt après irrecevabilité ou déchéance.
I. La banque conteste la recevabilité de votre dossier de surendettement : dans quel délai et pour quels motifs ?
Lorsque la commission déclare votre dossier recevable, elle notifie sa décision au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque créancier qui reçoit cette lettre dispose alors d’une voie de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 722-2 du Code de la consommation le prévoit en une phrase : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Le débiteur dont le dossier est déclaré irrecevable dispose du même recours ; le créancier ne peut en revanche contester qu’une décision de recevabilité, jamais une décision d’irrecevabilité qui ne lui est d’ailleurs pas notifiée.
A. Recours du créancier dans les 15 jours : forme, destinataire et forclusion, que faire ?
Le délai est la première chose à vérifier, avant même le fond du dossier, car un recours hors délai est jugé irrecevable sans examen des arguments. L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que « la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». La déclaration doit indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et elle doit être signée. Trois exigences se cumulent donc : le délai de quinze jours, l’envoi au secrétariat de la commission et non directement au tribunal, et un contenu minimal identifiant la décision et les motifs.
Le point de départ du délai est la notification, c’est-à-dire en pratique la date de présentation de la lettre recommandée, même si le créancier, établissement bancaire doté d’un service contentieux, tarde à ouvrir le courrier ou à le transmettre à son service compétent. Les difficultés internes d’acheminement du courrier au sein de la banque ne prolongent pas le délai. De son côté, le débiteur qui reçoit copie du recours doit vérifier la date de notification au créancier : si le recours a été expédié le vingt-quatrième jour, il est forclos et le juge doit le déclarer irrecevable, même si les arguments de la banque sur la mauvaise foi paraissent sérieux.
Le tribunal judiciaire d’Amiens l’a jugé le 12 mai 2026, RG 25/00171, dans une affaire où un établissement de crédit contestait la recevabilité en soutenant l’absence de bonne foi de la débitrice. Le juge a d’abord rappelé la règle applicable avant tout examen du fond, puis a constaté que le créancier avait exercé son recours le 24 octobre 2025 pour une notification reçue le 8 octobre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours. La conclusion est tombée en une phrase : « Dès lors, son recours est irrecevable. » Le dossier est alors reparti à la commission de la Somme pour la poursuite de ses opérations, sans que la banque ait obtenu l’examen de ses griefs. Cet exemple montre la démarche à adopter quand vous recevez le recours : demandez au secrétariat de la commission ou au greffe la date exacte de notification au créancier et la date d’expédition du recours, comptez quinze jours à partir de la notification, et si le délai est dépassé, soulevez l’irrecevabilité par écrit avant l’audience ou à l’audience, en produisant l’enveloppe et l’avis de réception si vous les détenez.
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a statué dans le même sens le 6 août 2025, RG 25/00036, jugement du 6 août 2025 consultable sur le site de la Cour de cassation. Une société créancière reprochait à la débitrice d’avoir commandé des obsèques coûteuses et acheté un caveau d’occasion sans payer, alors qu’elle savait ne pas pouvoir honorer ces factures. Sur la recevabilité du recours, le juge a retenu que la décision avait été distribuée à la créancière le 14 mars 2025 et que le recours n’avait été envoyé que le 17 avril 2025, « soit dans un délai de 34 jours, bien supérieur au délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité ». Il en a déduit que le recours était irrecevable et a rappelé que la débitrice demeurait recevable au bénéfice de la procédure. Deux enseignements pratiques s’en dégagent : même un grief moralement fort, comme des dépenses engagées en connaissance d’impayés, ne sauve pas un recours tardif, et le juge relève parfois d’office l’irrecevabilité, comme à Amiens où le moyen a été soumis au contradictoire après renvoi.
La procédure devant le juge obéit à des règles écrites précises. L’article R. 713-2 du Code de la consommation prévoit que le juge est saisi par lettre simple du secrétariat de la commission lorsque celle-ci est destinataire du recours, que les parties sont ensuite convoquées et que la saisine directe par une partie s’effectue par requête remise ou adressée au greffe. L’article R. 713-1 du Code de la consommation fixe la compétence territoriale : le juge du lieu où demeure le débiteur. Pour un débiteur domicilié à Paris ou en Île-de-France, le recours du créancier sera donc examiné par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de son domicile, et c’est devant ce juge qu’il faudra comparaître ou se faire représenter, avec un dossier chiffré et daté.
B. Mauvaise foi du débiteur et absence de surendettement : que doit prouver la banque ?
Lorsque le recours est formé dans les délais, le juge examine les griefs du créancier. Le moyen le plus souvent invoqué est la mauvaise foi du débiteur. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice de la procédure « aux personnes physiques de bonne foi » et définit la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La banque qui conteste doit donc démontrer soit que le débiteur n’est pas de bonne foi, soit qu’il n’est pas réellement en situation de surendettement. Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue : des affirmations générales sur le train de vie, des extraits de relevés sortis de leur contexte ou des soupçons non documentés ne suffisent pas.
La mauvaise foi ne se présume pas et ne se déduit pas du seul montant des dettes ni du nombre de crédits souscrits. La jurisprudence de la deuxième chambre civile exige des éléments positifs et caractérisés : dissimulation de revenus ou de patrimoine, organisation volontaire de l’insolvabilité, aggravation délibérée du passif après le dépôt, déclarations mensongères à la commission. Le fait d’avoir souscrit plusieurs crédits à la consommation avant de déposer le dossier ne constitue pas à lui seul une mauvaise foi, car l’accumulation de crédits est précisément le mécanisme qui conduit au surendettement. De même, la propriété de la résidence principale ne fait pas obstacle à la procédure : le texte prévoit : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » L’article L. 711-1 du Code de la consommation sur la résidence principale écarte donc l’argument. Une banque qui soutiendrait que le débiteur propriétaire n’a qu’à vendre son logement pour payer se heurterait donc directement à la loi.
L’arrêt de référence sur l’appréciation de la bonne foi est celui de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, arrêt n° 655 du 2 juillet 2020 publié au Bulletin. La Cour y pose que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette affaire, la débitrice contestait le jugement qui l’avait déclarée irrecevable en soutenant que le tribunal s’était déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi. La Cour a rejeté le pourvoi après avoir relevé que l’intéressée ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution. C’est cet ensemble concret, et non une impression générale, qui a justifié l’exclusion de la procédure. Pour le débiteur confronté au recours d’un créancier, la méthode de défense en découle : documenter les revenus et leur chute, les accidents de la vie comme la perte d’emploi, la séparation, la maladie ou la baisse d’activité, la recherche d’emploi ou de revenus complémentaires, et expliquer chaque crédit par sa date et son objet au lieu de laisser la banque imposer son récit.
Le second grief possible porte sur l’absence de situation de surendettement : le créancier soutient que le débiteur peut encore payer. Ce moyen suppose de contester les chiffres, poste par poste : ressources sous-évaluées, charges surévaluées, patrimoine dissimulé, créances omises qui changeraient le tableau. La commission a déjà instruit le dossier à partir des relevés bancaires, des bulletins de salaire, des avis d’imposition et des tableaux d’amortissement ; le créancier doit apporter des pièces nouvelles ou démontrer une erreur manifeste d’appréciation. Un désaccord abstrait sur la capacité de remboursement, sans chiffrage alternatif, est voué à l’échec. En pratique, les recours fondés sur ce seul motif aboutissent rarement, sauf lorsque le débiteur a effectivement omis un compte, un bien immobilier locatif ou une activité rémunérée.
Un troisième grief concerne les dettes exclues de la procédure. Certaines dettes ne peuvent ni être rééchelonnées ni être effacées : les dettes alimentaires, les amendes pénales, les réparations dues aux victimes dans certaines limites. Si l’essentiel du passif est composé de telles dettes, le créancier peut soutenir que la procédure est sans objet. Mais la présence de dettes exclues à côté de dettes incluses ne rend pas le dossier irrecevable : la commission traite les dettes éligibles et laisse les autres suivre leur cours. La banque qui invoque ce moyen doit donc établir que, une fois les dettes exclues écartées, il ne reste plus de surendettement à traiter. Cette démonstration chiffrée est exigeante et suppose une analyse complète du passif, que le débiteur peut contester en produisant l’état détaillé de ses dettes et les décisions qui en fixent la nature.
Enfin, le créancier invoque parfois des crédits souscrits après le dépôt du dossier ou des découverts aggravés depuis la recevabilité. Ces faits, s’ils sont établis, relèvent davantage de la déchéance ou de la caducité du plan que de l’irrecevabilité initiale, car la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue au vu de l’ensemble des éléments soumis. Le débiteur doit donc rester irréprochable pendant toute l’instance : ne pas souscrire de nouveau crédit, ne pas aggraver les découverts, respecter l’interdiction de payer les créances antérieures autres qu’alimentaires, et signaler sans délai tout changement de situation à la commission. Un comportement neuf et documenté pendant la procédure peut neutraliser des griefs portant sur des faits anciens.
II. Pendant le recours du créancier : saisies suspendues, huissier bloqué et issues du jugement, que faire ?
La question que posent tous les débiteurs dont la recevabilité est contestée est immédiate : l’huissier peut-il reprendre les saisies pendant que le juge examine le recours ? La réponse est non, et c’est même l’un des apports les plus protecteurs du dispositif. L’article R. 722-3 du Code de la consommation dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets » mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 de l’article R. 722-3 du Code de la consommation Le recours du créancier n’a donc aucun effet suspensif : la protection attachée à la recevabilité continue de produire tous ses effets jusqu’au jugement, et même au-delà si le recours est rejeté.
A. Saisies suspendues et interdiction de payer pendant l’instance : comment se protéger à Paris et en Île-de-France ?
Le contenu de cette protection est fixé par l’article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, la saisie-attribution sur le compte bancaire déjà dénoncée reste gelée, la saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur est suspendue, la saisie-vente du mobilier ne peut pas être poursuivie et la saisie immobilière ne peut pas aboutir à l’adjudication, sous réserve des règles propres à la vente forcée déjà ordonnée. La banque teneuse du compte doit laisser à disposition le solde bancaire insaisissable et ne peut pas compenser le découvert avec les sommes entrant sur le compte au titre de créances antérieures.
Cette suspension dure dans le temps. L’article L. 722-3 du Code de la consommation prévoit qu’elle court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, avec une limite couperet : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le recours du créancier, qui allonge parfois la procédure de plusieurs mois entre l’audience et le délibéré, ne réduit pas cette durée de deux ans et n’autorise aucune reprise anticipée des poursuites. L’article R. 722-5 du Code de la consommation impose d’ailleurs à la commission de rappeler ces effets dans la lettre de notification, de sorte que chaque créancier est présumé informé de l’interdiction de poursuivre.
En contrepartie, le débiteur est soumis à une discipline stricte. L’article L. 722-5 du Code de la consommation lui interdit notamment « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », née antérieurement à la suspension, ainsi que de désintéresser les cautions, d’accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou de prendre une garantie ou une sûreté. Payer un créancier pour acheter son silence pendant l’instance, rembourser par anticipation le découvert d’une banque qui a formé un recours ou vendre un véhicule pour régler un arriéré sont des fautes qui peuvent être exploitées par le créancier devant le juge et conduire à la déchéance du bénéfice de la procédure. La seule soupape prévue par le texte est la saisine du juge des contentieux de la protection pour obtenir l’autorisation d’accomplir l’un de ces actes.
À Paris et en Île-de-France, ce régime appelle des réflexes concrets. D’abord, informer immédiatement chaque acteur local : adresser au commissaire de justice qui poursuit une copie de la décision de recevabilité et rappeler par écrit que le recours du créancier n’a pas d’effet suspensif, écrire à la banque teneuse du compte pour exiger le respect du solde insaisissable et la cessation de toute compensation sur les créances antérieures, prévenir l’employeur en cas de saisie des rémunérations pour que les retenues cessent à compter de la notification. Ensuite, anticiper l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : constituer un dossier de défense avec les trois derniers bulletins de salaire, les relevés bancaires des douze derniers mois, l’avis d’imposition, le tableau des crédits avec dates et objets, les justificatifs d’accidents de la vie et la preuve de l’absence de nouveau crédit depuis le dépôt. Enfin, ne jamais cesser de payer les dettes alimentaires et les charges courantes, loyer, énergie, assurance, qui ne sont pas suspendues et dont l’impayé créerait un nouveau front contentieux, y compris une procédure d’expulsion que la recevabilité ne bloque pas automatiquement.
Si un huissier reprend malgré tout les poursuites pendant l’instance, il faut agir vite : lui notifier par écrit la décision de recevabilité avec le rappel de l’effet non suspensif du recours, saisir le juge de l’exécution en cas de saisie pratiquée en violation de la suspension pour en obtenir la mainlevée, et signaler les faits à la commission ainsi qu’au juge des contentieux de la protection saisi du recours, car une reprise illégale des poursuites éclaire défavorablement la position du créancier. Chaque acte d’exécution irrégulier doit être conservé avec sa date, son auteur et son montant, pour être produit à l’audience.
B. Rejet ou accueil du recours : orientation du dossier, plan et voies de recours, que faire ?
Le juge des contentieux de la protection connaît de l’ensemble du contentieux du surendettement. L’article L. 713-1 du Code de la consommation dispose qu’il « connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Saisi du recours du créancier, il rejugera entièrement la recevabilité : il peut confirmer la commission, mais aussi l’infirmer s’il estime que la bonne foi fait défaut ou que la situation de surendettement n’est pas caractérisée. L’affaire est jugée en dernier ressort, l’article R. 713-5 du Code de la consommation prévoyant que « Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires », ce qui exclut l’appel et ne laisse ouverte que la voie étroite du pourvoi en cassation pour violation de la loi, comme l’illustre l’arrêt du 2 juillet 2020 précité.
Si le recours est rejeté, la décision de recevabilité est maintenue et le dossier repart à la commission pour la poursuite de ses opérations, comme l’ont ordonné les jugements d’Amiens et de Saint-Quentin. La commission procède alors à l’instruction complète du passif et décide de l’orientation. L’article L. 712-2 du Code de la consommation lui donne trois voies : proposer ou imposer des mesures de traitement, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou saisir avec l’accord du débiteur le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsque le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier et que sa situation reste redressable, l’article L. 732-1 du Code de la consommation impose à la commission de rechercher d’abord un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. À défaut de conciliation, l’article L. 733-1 du Code de la consommation lui permet d’imposer des mesures comme le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements sur le capital ou la réduction des taux d’intérêt. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables, l’article L. 741-1 du Code de la consommation prévoit l’imposition d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes non professionnelles à l’exception de celles que la loi exclut.
Le créancier dont le recours est rejeté ne peut pas former un second recours contre la même décision de recevabilité, et les mesures d’instruction puis d’orientation de la commission lui seront notifiées avec leurs propres voies de contestation. Il pourra contester l’état des dettes arrêté par la commission ou les mesures imposées, dans les délais propres à chaque décision, mais il ne pourra plus remettre en cause la recevabilité elle-même. Pour le débiteur, la victoire sur le recours n’est donc qu’une étape : il doit ensuite collaborer activement à l’instruction, répondre aux demandes de pièces dans les délais, signaler tout changement de ressources et respecter les mesures dès leur notification, car un manquement ultérieur exposerait le plan à la caducité et rouvrirait la voie aux poursuites.
Si le recours est accueilli, le juge déclare le dossier irrecevable et la protection tombe : les suspensions prennent fin, les créanciers recouvrent le droit de poursuivre et la banque peut reprendre les prélèvements et les compensations. Le débiteur dispose alors de plusieurs leviers. D’abord, vérifier si un pourvoi en cassation est envisageable en cas d’erreur de droit caractérisée, avec l’assistance d’un avocat aux Conseils, dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ensuite, et c’est la voie la plus fréquente, préparer un redépôt ultérieur si la situation a changé : nouveaux éléments sur la bonne foi, apurement des griefs retenus, aggravation objective de l’insolvabilité. Le redépôt suppose de démontrer des faits nouveaux et de tirer les leçons du jugement d’irrecevabilité, point par point. Enfin, traiter immédiatement les dettes exclues qui continuent de courir, comme la pension alimentaire ou les amendes, pour éviter que l’échec du dossier ne se transforme en spirale de nouvelles poursuites.
Dans tous les cas, le jugement est immédiatement exécutoire. L’article R. 713-10 du Code de la consommation dispose que « Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. » Si le recours est rejeté, la commission peut donc reprendre ses travaux sans attendre ; si le recours est accueilli, les créanciers peuvent reprendre leurs poursuites sans attendre. Cette exécution immédiate explique pourquoi chaque jour compte dès la réception de la lettre de recevabilité : vérifier le délai du recours, préparer la défense sur la bonne foi, sécuriser les comptes et les rémunérations, et comparaître utilement à l’audience au lieu de subir la procédure.
Conclusion
Le recours du créancier contre la recevabilité de votre dossier de surendettement est une épreuve encadrée par des règles strictes, et ces règles protègent d’abord le débiteur qui les connaît. Retenez l’essentiel : le créancier doit agir dans les quinze jours de la notification, par déclaration adressée au secrétariat de la commission, en identifiant la décision et ses motifs ; passé ce délai, son recours est forclos et le juge le déclarera irrecevable sans examiner le fond, comme l’ont fait les juges d’Amiens et de Saint-Quentin en 2026 et 2025. Pendant toute l’instance, la suspension des voies d’exécution continue de produire ses effets, l’huissier reste bloqué et la banque ne peut ni prélever ni compenser les créances antérieures. Sur le fond, la banque doit prouver la mauvaise foi ou l’absence de surendettement par des éléments positifs, tandis que l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces. Si le recours est rejeté, le dossier repart vers le plan ou les mesures imposées ; s’il est accueilli, restent le pourvoi pour erreur de droit et le redépôt sur faits nouveaux. Dans chaque hypothèse, la discipline du débiteur, l’absence de nouveau crédit, le respect de l’interdiction de payer et la constitution d’un dossier chiffré et daté font la différence entre une recevabilité sauvée et une procédure perdue.