Créer une société aux Seychelles, le plus souvent une International Business Company immatriculée à Victoria, tout en restant vivre et travailler en France : la promesse des agences d’expatriation tient en trois mots, rapidité, confidentialité, zéro impôt local. Le risque français, lui, tient en une phrase que ces mêmes agences taisent : sans convention fiscale entre la France et les Seychelles, sans substance locale réelle et avec un pilotage conservé depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, l’IBC seychelloise peut être regardée par l’administration fiscale française comme une société imposable en France, ses bénéfices comme des revenus du résident français, et ses factures comme le point de départ d’un redressement assorti de pénalités. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis la méthode pour contester.
I. Créer une IBC aux Seychelles en restant domicilié en France : ce que l’absence de convention fiscale change concrètement
A. Aucune convention France-Seychelles : le résident français face à un vide conventionnel total
Premier point, documenté par une source officielle : la direction générale du Trésor indique que la France et les Seychelles ne sont pas liées par une convention fiscale de non-double imposition, comme le montre sa page des relations économiques bilatérales consultée pour cet article (relations bilatérales France-Seychelles, DG Trésor). La page des conventions internationales de la direction générale des finances publiques, qui recense l’ensemble du réseau conventionnel français, ne mentionne pas les Seychelles. En pratique, cela signifie qu’aucune règle de partage d’imposition, aucune procédure amiable et aucune protection contre la double imposition ne s’applique entre les deux États : chaque État applique son droit interne, et la France applique le sien au résident français sans filtre conventionnel.
Le résident français concerné est d’abord défini par le droit interne. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques. L’entrepreneur qui crée son IBC à Victoria mais conserve son logement, sa famille et son activité quotidienne en France reste donc domicilié fiscal français, et c’est à ce titre que l’ensemble des dispositifs anti-évasion décrits plus bas s’applique à lui.
Deuxième point de contexte, souvent présenté à l’envers par les vendeurs de structures offshore : les Seychelles sont sorties de la liste européenne des juridictions non coopératives, mais cette sortie ne vaut pas brevet de régularité fiscale en France. Le Conseil de l’Union européenne a annoncé le 20 février 2024 le retrait des Bahamas, du Belize, des Seychelles et des Îles Turks-et-Caicos de la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (communiqué du Conseil de l’UE du 20 février 2024). Or le droit français n’aligne pas son analyse sur cette liste : pour appliquer les articles 123 bis, 155 A et 209 B du code général des impôts, l’administration se demande si l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié « au sens mentionné à l’article 238 A », c’est-à-dire si elle y est soumise à un impôt inférieur de plus de 40 % à celui qu’elle aurait supporté en France. Une IBC seychelloise exonérée d’impôt local sur ses bénéfices offshore remplit ce critère, que les Seychelles figurent ou non sur une liste européenne. La sortie de la liste de février 2024 ne neutralise donc ni l’article 123 bis, ni l’article 209 B, ni l’article 155 A.
Troisième point, pratique : l’immatriculation d’une IBC à Victoria ne prend que quelques jours et coûte quelques centaines d’euros par l’intermédiaire d’un agent enregistré local, avec un capital social qui peut être symbolique et des formalités comptables locales réduites. Cette facilité est un piège probatoire : plus la société est facile à créer et à laisser dormir administrativement aux Seychelles, plus l’administration française peut soutenir que les décisions se prennent là où vit le dirigeant, c’est-à-dire en France. Les relevés de connexion, les courriels, les signatures de contrats depuis une adresse IP française, les déplacements du dirigeant et l’absence de bureau, de salariés et de réunions de direction à Victoria forment le faisceau d’indices classique du siège de direction effective conservé en France.
Quatrième point : les dividendes versés par l’IBC à l’associé résident français relèvent d’un angle distinct, déjà traité sur ce site pour les IBC de Victoria (dividendes d’une IBC seychelloise pour un associé résident en France : retenue, absence de convention et contestation). Le présent article traite l’autre versant, celui de la création et du pilotage : quand la société elle-même devient imposable en France, et quand ses bénéfices sont attribués au résident avant même toute distribution.
B. Siège de direction effective et établissement stable : les deux portes d’entrée de l’imposition en France
Le droit français soumet à l’impôt sur les sociétés les organismes dont le siège de direction effective se trouve en France, même immatriculés à l’étranger. L’article 206 du code général des impôts dresse la liste des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, et l’article 209 du même code pose que les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Faute de convention avec les Seychelles, aucun partage ne protège l’IBC : si son siège de direction effective est établi en France, l’intégralité de ses bénéfices peut y être imposée.
La notion de siège de direction effective se prouve par les faits, pas par les statuts. Les juges recherchent le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction, où sont signés les contrats importants et d’où partent les instructions opérationnelles. Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Nantes, rendu à propos d’une holding dont l’administration soutenait que l’activité s’exerçait en réalité depuis son établissement français, retient une motivation que tout créateur d’IBC devrait lire : « En se fondant sur la circonstance que la SARL Mach 1, qui ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective, a intentionnellement minoré son résultat pour échapper à l’impôt en France, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la société requérante. » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, lire l’arrêt sur Légifrance). La requête de la société est rejetée, et la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts est maintenue. L’enseignement vaut pour l’IBC pilotée depuis la France : un dirigeant unique résidant en France, sans relais décisionnel réel à Victoria, expose la société à une requalification de son siège, puis à la majoration pour manquement délibéré.
Seconde porte d’entrée, distincte : l’établissement stable. Même si le siège de direction effective restait défendable aux Seychelles, l’IBC qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe, d’un bureau, d’un salarié, d’un agent dépendant qui conclut des contrats en son nom, ou d’un chantier ou d’une activité de services qui se prolonge, peut être imposée en France sur les bénéfices rattachables à cet établissement. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, arrêt n° 134 FS-B, rejet, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). L’espèce concernait une société de droit luxembourgeois contrôlée à raison d’une activité taxable en France, et la Haute juridiction approuve le juge qui déduit des omissions comptables et déclaratives l’existence de présomptions d’omissions entrant dans le champ de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, texte qui autorise les visites et saisies domiciliaires. Pour l’entrepreneur français facturant ses clients français depuis son IBC de Victoria tout en travaillant depuis son domicile ou son bureau en France, le risque d’établissement stable est concret, et il ouvre en outre la porte à des mesures d’enquête lourdes.
En synthèse de cette première partie : l’absence de convention prive l’IBC de tout bouclier répartiteur, le siège de direction effective s’apprécie au lieu réel des décisions, et l’établissement stable s’apprécie au lieu réel de l’activité. Une IBC sans bureau, sans salarié et sans direction à Victoria, pilotée quotidiennement depuis la France, cumule les deux risques. Les dispositifs des articles 155 A, 123 bis et 209 B, l’exit tax et la TVA prennent ensuite le relais, y compris quand la société elle-même échapperait à la requalification.
II. IBC seychelloise pilotée depuis la France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et contestation du redressement
A. Quand le résident français reste en France : article 155 A pour les prestations, article 123 bis pour l’associé personne physique, article 209 B pour la société mère française, exit tax de l’article 167 bis pour celui qui part
L’article 155 A du code général des impôts vise le montage le plus courant : le consultant, le développeur, le formateur ou l’apporteur d’affaires résidant en France fait facturer ses prestations par son IBC de Victoria, puis se rémunère depuis la société étrangère ou y laisse les profits. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié », le caractère privilégié du régime s’appréciant au sens mentionné à l’article 238 A. Pour l’IBC seychelloise, les trois branches peuvent se cumuler : le résident contrôle sa société, celle-ci n’exerce le plus souvent aucune activité prépondérante distincte de ses prestations, et elle est établie dans un territoire à régime fiscal privilégié. L’effet est direct : les sommes sont imposées au nom du prestataire français, et la société étrangère qui les a perçues en est solidairement responsable à hauteur de ces sommes. La parade suppose de démontrer une activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de l’IBC, preuve lourde quand la société n’a ni personnel ni moyens propres à Victoria.
L’article 123 bis du code général des impôts vise l’associé personne physique domicilié en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Le texte prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Concrètement, l’associé français d’une IBC qui capitalise de la trésorerie, des créances clients ou un portefeuille de titres peut être imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices de l’IBC, sans attendre une distribution, avec une imposition réputée acquise le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice. L’impôt acquitté localement par l’entité reste déductible, mais une IBC exonérée localement n’a rien à imputer. La seule échappatoire consiste à établir que l’entité exerce une activité économique réelle, ce qui renvoie aux exigences de substance à Victoria.
L’article 209 B du code général des impôts joue le même rôle quand l’associé de l’IBC est une société française : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié », le régime étant apprécié au sens de l’article 238 A, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le seuil de détention tombe à 5 % quand plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises françaises agissant de concert ou liées, et les bénéfices sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la société française à proportion de sa détention. La SAS française qui crée sa filiale IBC à Victoria pour y loger sa marge internationale s’expose donc à une imposition en France des bénéfices de la filiale, sauf à démontrer l’activité économique réelle de celle-ci, avec les mêmes exigences de substance. L’article 57 du code général des impôts, relatif aux transferts indirects de bénéfices entre entreprises dépendantes, peut s’ajouter quand les facturations intra-groupe, redevances ou management fees entre la société française et l’IBC ne correspondent pas à des prix de pleine concurrence.
Reste le cas de l’entrepreneur qui quitte la France pour s’installer aux Seychelles ou ailleurs afin de purger le risque : l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, s’applique au transfert du domicile fiscal hors de France. Le texte vise : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal ». L’entrepreneur qui détient sa société opérationnelle française ou des titres à forte plus-value latente et qui transfère son domicile pour piloter son IBC depuis l’étranger doit mesurer cette imposition immédiate sur la plus-value latente, avec les mécanismes de sursis de paiement et de dégrèvement liés à la conservation des titres et au pays de destination. Partir sans traiter l’exit tax, c’est déplacer le redressement au lieu de l’éteindre.
Un mot enfin des prix de transfert et de la TVA, avant la partie contentieuse. Les flux entre l’entité française et l’IBC, facturations de services, licences de marque ou de logiciel, prêts d’associés, doivent être justifiés au prix que des entreprises indépendantes auraient convenu, avec une documentation contemporaine. Côté TVA, les prestations facturées par l’IBC à des clients français relèvent des règles de territorialité de l’article 259 du code général des impôts : lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et établi en France, le lieu de la prestation est en France et l’autoliquidation par le client s’applique le plus souvent ; lorsque le preneur est un non-assujetti en France, le prestataire étranger peut devoir s’immatriculer et collecter la TVA française. Une IBC qui facture des clients français sans traiter la TVA cumule un rappel de TVA et un indice d’établissement stable.
B. Redressement sur une IBC pilotée depuis la France : proposition de rectification, délais, pièces à réunir et lignes de contestation
Le redressement type commence par une demande d’informations, un examen de la situation fiscale personnelle du dirigeant ou une vérification de comptabilité de sa société française, puis par une proposition de rectification qui cumule les fondements : siège de direction effective en France avec reconstitution du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, ou à défaut article 155 A sur les sommes facturées, article 123 bis ou 209 B sur les bénéfices de l’IBC, retenues à la source sur les flux, TVA, intérêts de retard et majorations, dont la majoration de 40 % pour manquement délibéré et, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit, des pénalités de 80 %. La prescription ordinaire est de trois ans, portée à dix ans en cas d’activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, notamment en l’absence de déclaration en France d’une activité exercée sous couvert d’une société étrangère. Le contribuable dispose de trente jours pour répondre à la proposition, délai qu’il peut demander à proroger, puis de la phase de recours hiérarchique et d’interlocution départementale avant la mise en recouvrement, et enfin du recours juridictionnel devant le tribunal administratif avec réclamation préalable.
Les pièces à réunir se classent en trois liasses. Première liasse, la substance seychelloise : bail commercial ou convention de domiciliation effective à Victoria avec occupation réelle, contrats de travail et bulletins de paie des salariés locaux, relevés bancaires montrant des dépenses locales cohérentes avec l’activité, procès-verbaux de réunions de direction tenues aux Seychelles avec preuves de déplacement, contrats signés localement et correspondance montrant que les décisions partent de Victoria. Deuxième liasse, l’activité économique réelle : contrats clients, factures, livrables, outils de production, propriété intellectuelle exploitée localement, documentation de prix de transfert pour les flux intra-groupe. Troisième liasse, la cohérence personnelle du dirigeant : calendrier des séjours, billets, relevés de connexion montrant le lieu effectif de travail, déclarations fiscales des deux côtés. Chaque vide dans la première liasse nourrit le siège de direction effective ; chaque vide dans la deuxième nourrit les articles 155 A, 123 bis et 209 B.
Les lignes de contestation suivent l’ordre des fondements. Contre le siège de direction effective, démontrer que les décisions stratégiques sont prises à Victoria par des personnes qui s’y trouvent, avec des preuves datées, et que le rôle du résident français se limite à l’exécution ou à une fonction technique. Contre l’établissement stable, établir l’absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure des contrats en France, et traiter séparément la question de la TVA par l’autoliquidation des clients assujettis. Contre l’article 155 A, prouver l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de l’IBC, distincte des prestations du résident. Contre les articles 123 bis et 209 B, établir l’activité économique réelle ou la composition d’actif non principalement financière, et chiffrer l’impôt local déductible. Contre l’exit tax, vérifier la durée de domiciliation antérieure, la valorisation des titres au jour du transfert et les conditions du sursis. Contre les pénalités, contester le caractère délibéré en produisant les consultations et la documentation contemporaine, en s’appuyant sur l’exigence de preuve qui pèse sur l’administration, rappelée par la cour administrative d’appel de Nantes dans l’affaire citée plus haut. Enfin, vérifier systématiquement la régularité de la procédure : compétence du signataire, motivation de la proposition, respect du contradictoire, délais de reprise et calcul des intérêts.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers perdus. La première consiste à produire des attestations de complaisance de l’agent enregistré seychellois sans aucune preuve matérielle de présence, que les vérificateurs écartent en quelques questions sur les noms, les visages et les décisions. La seconde consiste à régulariser dans l’urgence en rapatriant les fonds sans traiter la qualification des flux, ce qui fige des distributions taxables au lieu de préserver une argumentation sur la substance. La chronologie compte : toute démarche de substance postérieure au début du contrôle est regardée comme tardive, même si elle reste utile pour l’avenir et pour les pénalités.
Conclusion
Créer une IBC aux Seychelles en restant domicilié en France n’est pas interdit, mais l’opération se joue sans filet conventionnel : aucune convention fiscale ne répartit l’imposition entre les deux États, et le droit interne français s’applique plein. L’IBC sans substance à Victoria, pilotée depuis la France, s’expose au siège de direction effective et à l’établissement stable, avec imposition de ses bénéfices en France et majoration pour manquement délibéré ; l’associé ou le prestataire français s’expose aux articles 155 A, 123 bis et 209 B, à l’exit tax en cas de départ et à la TVA sur les prestations rendues à des clients français. La seule voie sûre passe par une substance réelle et documentée aux Seychelles ou par une autre architecture, et par une contestation méthodique, fondement par fondement, pièces datées à l’appui, dès la proposition de rectification.