Votre International Business Company immatriculée à Victoria distribue enfin ses premiers bénéfices et vous vivez toujours en France : combien le fisc français prélève-t-il sur ces dividendes venus des Seychelles, et que risquez-vous si vous les avez déjà encaissés sans les déclarer ? Les agences qui vendent la création d’IBC présentent l’archipel comme une juridiction à fiscalité de 0 % sur les revenus de source étrangère, sans TVA ni retenue à la source locale, avec un registre des actionnaires non public et des directeurs mandataires disponibles. Tout cela décrit le droit seychellois. Rien de tout cela ne décrit votre impôt en France. Or la liste officielle des conventions fiscales en vigueur publiée au BOFiP ne mentionne pas les Seychelles : aucun traité ne plafonne la retenue française, aucun crédit d’impôt conventionnel ne vient effacer une double imposition, et l’administration applique donc son droit interne au taux plein. Ajoutez que l’IBC qui ne paie presque aucun impôt sur place entre dans le radar des dispositifs anti-évitement français, et la distribution devient le moment où tout se joue : retenue à la source prélevée en France, imposition de l’associé personne physique ou de la société mère française, taxation des bénéfices non distribués par l’article 123 bis, exit tax si vous envisagez ensuite de quitter la France, et redressement majoré si la distribution a été dissimulée. Cet article explique, textes et décisions en main, ce que coûte réellement un dividende seychellois pour un résident de France, et comment contester chaque étage du redressement.
I. Le dividende de votre IBC aux Seychelles est imposé en France au taux plein, sans bouclier conventionnel
A. Retenue à la source en France : pourquoi l’absence de convention avec les Seychelles coûte cher
Quand une société distribue des dividendes à un associé qui n’a pas son domicile fiscal en France, ou à une société dont le siège est hors de France, le Code général des impôts prévoit une retenue à la source prélevée en France. Le texte dispose : « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. » (article 119 bis du CGI). Dans le schéma miroir qui vous concerne, c’est la France qui retient à la source sur les dividendes de source française versés vers l’étranger, mais le mécanisme éclaire surtout la logique applicable à vos distributions : sans convention, le taux interne s’applique sans plafond négocié. L’article 187 du CGI précise que « le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à », puis distingue : « Celui prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 pour tous les autres revenus » pour les bénéficiaires personnes morales hors Union européenne, et « 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques ». Concrètement, un dividende versé par une structure liée à la France à un associé personne physique supporte 12,8 % de retenue, et un dividende versé à une personne morale établie hors Union européenne supporte le taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, parce qu’aucune convention franco-seychelloise ne vient réduire ces taux. Le même article 187 ajoute un étage redouté : « Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou 119 bis A et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». Les Seychelles ont été retirées des listes européennes et appliquent l’échange automatique de renseignements depuis 2017, mais leur inscription éventuelle sur la liste française des États non coopératifs se vérifie à la date exacte du paiement, par arrêté : si le paiement intervient pendant une période d’inscription, le taux de 75 % s’applique sauf preuve contraire apportée par le débiteur. Premier réflexe de dirigeant : dater chaque distribution, vérifier la liste en vigueur ce jour-là, et conserver la preuve du bénéficiaire effectif, car l’administration refuse le bénéfice de tout régime favorable à une coquille sans substance. Si votre IBC facture elle-même des clients français, le risque se dédouble avec l’établissement stable, comme expliqué dans l’analyse consacrée à la facturation depuis une société étrangère.
B. Distribuer ne purge rien : direction effective et établissement stable se jugent avant le dividende
Beaucoup d’entrepreneurs croient qu’en « faisant remonter » l’argent sous forme de dividendes régulièrement déclarés, ils blanchissent le montage. C’est l’inverse : la distribution donne à l’administration la pièce qui lui manquait, le flux bancaire, et elle remonte ensuite vers les deux questions préalables. La première est celle du siège de direction effective. L’article 209, I du CGI retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et ajoute « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Avec les Seychelles, ce second membre de phrase ne joue pas, faute de convention : tout repose donc sur la localisation réelle de l’exploitation. Si vous signez les contrats depuis la France, si les comptes bancaires se pilotent depuis votre domicile français, si les salariés et les décisions sont ici, l’administration soutiendra que l’IBC est exploitée en France et imposable ici à l’impôt sur les sociétés, avant même de parler de dividendes. Le Conseil d’État vient de le rappeler sèchement à une société canadienne qui plaidait que son siège de direction effective se trouvait au Canada, pays avec lequel la France a pourtant une convention : « aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société 8116563 Canada Inc. » (Conseil d’État, 8ème chambre, 22 décembre 2023, n° 474427). Quand l’argument échoue avec un pays conventionné, il ne passe pas avec un pays sans convention. La seconde question est celle de l’établissement stable. La Cour de cassation a jugé : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). Et pour obtenir l’autorisation de perquisitionner vos locaux, l’administration n’a presque rien à démontrer : « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires » (Cass. com., 15 février 2023, n° 20-20.599, publié au Bulletin). Le texte de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales vise le cas où l’autorité judiciaire « estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ». Autrement dit, le jour où votre banque transmet dans le cadre de l’échange automatique les soldes du compte de l’IBC, le juge des libertés peut autoriser une visite domiciliaire sur de simples présomptions, et la comptabilité reconstituée servira à chiffrer l’impôt sur les sociétés français éludé, majoré. Distribuer sans avoir réglé ces deux questions, c’est payer deux fois : une fois l’impôt sur les bénéfices redressé en France, une fois l’impôt sur le dividende.
II. Associé resté en France : l’IBC vous rend imposable même les années sans dividendes, et la sortie se paie
A. Articles 123 bis, 155 A et 209 B : quand la France impose les bénéfices de l’IBC sans distribution
Le piège le plus coûteux du montage seychellois ne frappe pas l’année où vous distribuez, mais les années où vous laissez l’argent dans l’IBC en pensant différer l’impôt. L’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : les bénéfices de l’entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de l’associé, chaque année, sans qu’aucun dividende soit versé. Avec une IBC à 0 % d’impôt local, la condition du régime privilégié se discute à peine, et le seuil de 10 % se franchit dès que vous détenez l’IBC seul ou avec un associé. Le Conseil d’État a précisé le mécanisme dans une décision récente : « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l’actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » (Conseil d’État, 8ème-3ème chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 501567). Cette décision apporte aussi votre principal moyen de défense : les juges y valident une cour d’appel qui avait écarté l’article 123 bis parce que l’actif incorporel, le droit à l’image concédé à la société, représentait 55,5 % de l’actif et que l’actif n’était donc pas principalement financier. La haute juridiction conclut : « la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. » Moralité pratique : si votre IBC détient un actif réel d’exploitation, brevet, marque exploitée, matériel, évaluez-le à sa valeur réelle par expertise et opposez cette valorisation à l’administration, qui se contente trop souvent de la valeur comptable. À l’inverse, une IBC coquille dont le bilan n’aligne que trésorerie et créances ne passera pas ce filtre. Le second filet est l’article 155 A du CGI : les sommes perçues par la personne établie hors de France pour des services rendus par une personne établie en France sont imposables au nom de cette dernière « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », et « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Consultant, développeur, apporteur d’affaires : si c’est vous qui réalisez la prestation depuis la France et que l’IBC encaisse, le chiffre d’affaires vous est réattribué personnellement, peu importe l’absence de distribution. Le troisième filet concerne l’entrepreneur qui interpose une société française entre lui et l’IBC : l’article 209 B du CGI frappe la personne morale française qui « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité soumise à un régime privilégié, en imposant en France les bénéfices de l’entité. Et les flux entre vos deux sociétés sont surveillés par l’article 57 du CGI : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », avec cette précision redoutable pour les paradis fiscaux : « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ». Management fees surfacturés, redevances de marque, intérêts d’avances : chaque euro versé à l’IBC doit être justifié au prix de marché avec une documentation contemporaine. Enfin, le point de départ de tout le raisonnement reste votre propre résidence : l’article 4 B du CGI considère comme domiciliées en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Tant que votre vie est ici, les trois filets s’appliquent cumulativement. Pour la mécanique générale de l’article 123 bis, vous pouvez aussi lire l’analyse dédiée à l’imposition sans dividendes.
B. Exit tax, TVA et redressement : chiffrer la sortie, payer utilement et contester point par point
Quand l’associé, lassé des redressements en chaîne, envisage de quitter la France pour rejoindre son IBC, un dernier impôt l’attend à la frontière. L’article 167 bis du CGI impose, lors du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes sur les titres dès lors que le contribuable a été domicilié en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », et que les titres « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Associé unique d’une IBC valorisée par ses bénéfices accumulés, vous dépassez presque toujours l’un de ces seuils : l’exit tax frappe la valeur de vos parts d’IBC au jour du départ, avec un sursis de paiement possible sous conditions et garanties à constituer avant de partir. Partir sans déclarer transforme le sursis en exigibilité immédiate assortie de pénalités. Sur les flux courants, l’article 238 A du CGI verrouille les déductions : les rémunérations de services versées à une personne établie dans un État à régime privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Conservez donc, pour chaque facture de l’IBC, le contrat, les livrables, les temps passés et les comparables de prix : sans ce dossier, le redressement réintègre la charge et applique la retenue à la source sur la somme réputée distribuée. Côté TVA, l’IBC qui vend à des clients français reste dans le champ de la taxe : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » (article 256 du CGI). Prestations à des assujettis français, ventes à distance, importations : l’autoliquidation par le client ne joue que dans les cas prévus, et l’oubli se paie en rappels de TVA plus intérêts. Quand la proposition de rectification arrive, elle cumule souvent impôt sur les sociétés au titre de l’établissement stable, revenus réputés distribués, 123 bis sur les années sans distribution, retenues à la source et TVA, avec la couche des pénalités : l’article 1729 du CGI prévoit « 40 % en cas de manquement délibéré » et « 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’ article L. 64 du livre des procédures fiscales ». La contestation se construit étage par étage : répondre dans le délai à la proposition en apportant les pièces manquantes, demander l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis saisir l’interlocuteur départemental, contester la qualification d’établissement stable par les comptes rendus de décisions prises hors de France, les contrats de travail et les baux locaux, opposer à l’article 123 bis l’expertise de l’actif réel sur le modèle validé par le Conseil d’État en 2025, discuter chaque majoration en démontrant l’interprétation de bonne foi des textes, et porter le litige devant le tribunal administratif avec demande de sursis de paiement. La visite domiciliaire s’attaque par un appel dédié contre l’ordonnance du juge des libertés, dans les délais courts propres à cette procédure. Si le projet de départ à l’étranger devient sérieux, préparez-le comme une opération juridique à part entière, avec valorisation des titres, garanties du sursis et calendrier déclaratif, sujet développé dans l’analyse consacrée au transfert à l’étranger en restant vivre en France. Et si votre IBC existe déjà depuis plusieurs années sans aucune déclaration française, ne régularisez jamais dans le désordre : l’ordre des dépôts détermine quelles pénalités s’appliquent et lesquelles peuvent être écartées. Un calendrier de régularisation écrit, validé avant tout dépôt, évite les erreurs irréversibles.
Conclusion
Un dividende versé par une IBC des Seychelles à un associé qui vit en France supporte la retenue et l’impôt français au taux plein, sans plafond conventionnel, et les années sans dividende sont rattrapées par l’article 123 bis dès lors que l’associé détient 10 % au moins d’une entité à régime privilégié. Avant de distribuer, vérifiez où se trouve réellement votre direction effective, documentez l’absence d’établissement stable ou assumez-en les obligations comptables et déclaratives, et constituez pour chaque flux vers l’IBC la preuve de la réalité et du prix de marché exigée par les articles 57 et 238 A. Le contentieux récent ne pardonne pas l’amateurisme : présomptions allégées exigées pour les visites domiciliaires pour les visites domiciliaires, reconstitution de comptabilité présumée frauduleuse, majorations de 40 à 80 %. Mais il récompense la défense documentée : valorisation réelle de l’actif contre l’article 123 bis, substance locale prouvée contre l’établissement stable, contestation méthodique des pénalités. Faites chiffrer votre situation avant la prochaine distribution, pas après la proposition de rectification. Dernier point souvent oublié : chaque distribution doit être tracée dans une résolution écrite de l’IBC, avec date de mise en paiement, montant brut, retenue opérée et justificatif de versement au Trésor, car l’administration requalifie volontiers en distribution occulte les virements sans pièce, avec les majorations correspondantes. Un dossier de distribution complet, tenu exercice par exercice, reste votre meilleure protection quand le vérificateur ouvre l’échange automatique de renseignements et rapproche les soldes bancaires seychellois de vos déclarations françaises.
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