Les agences qui vendent la création de société au Salvador mettent en avant un raisonnement simple : le Salvador appliquerait une fiscalité territoriale et la Sociedad Anónima de Capital Variable (SA de CV) immatriculée à San Salvador ne supporterait l’impôt que sur ses revenus de source salvadorienne. Pour un entrepreneur qui reste en France, la promesse est séduisante : facturer depuis une SA de CV de San Salvador, loger la trésorerie hors de France et alléger la pression fiscale française. Le risque français que ces présentations taisent tient en une phrase : la France et le Salvador ne sont liés par aucune convention fiscale, de sorte que seul le droit interne français s’applique, sans mécanisme conventionnel d’élimination des doubles impositions. La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au BOFiP, ne comporte aucune convention avec le Salvador, et cette absence place le dossier dans la même configuration que les montages voisins d’Amérique centrale déjà examinés, comme l’analyse consacrée à la SA de Managua restée dirigée depuis la France. Dès lors, tout dépend de l’analyse française : la SA de CV salvadorienne est-elle dirigée depuis la France, exploite-t-elle un établissement stable en France, et les sommes qu’elle perçoit doivent-elles être imposées entre les mains de l’entrepreneur resté en France ? Cet article décrit, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis la méthode pour contester un redressement.
I. Créer une société au Salvador en restant en France : la SA de CV de San Salvador devient-elle une société fiscalement française ?
A. Le siège de direction effective : quand la SA de CV salvadorienne reste imposée en France malgré son immatriculation à San Salvador
Le premier réflexe de l’administration française face à une SA de CV immatriculée à San Salvador et pilotée depuis l’Hexagone consiste à soutenir que cette société est en réalité résidente fiscale de France. Le raisonnement repose sur le siège de direction effective, notion cardinale du droit fiscal international français : une société dont les organes de direction prennent leurs décisions en France est regardée comme fiscalement française, quel que soit son lieu d’immatriculation. L’entrepreneur qui reste domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; », cumule les indices : foyer en France, séjour principal en France, activité professionnelle exercée depuis la France. Lorsque ce même entrepreneur signe les contrats de la SA de CV, donne les ordres aux prestataires, gère les comptes bancaires et décide des investissements depuis son domicile français, l’administration reconstitue un faisceau d’indices dont la conclusion est que les décisions stratégiques sont prises en France.
Le fondement de l’imposition en France des bénéfices de la société étrangère se trouve à l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » En l’absence de convention entre la France et le Salvador, la dernière branche de l’alternative ne joue pas et tout repose sur la qualification d’entreprise exploitée en France. La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé la méthode dans une affaire où une société suisse de vente en ligne contestait son assujettissement en France : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. » (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825). La leçon vaut à plus forte raison quand il n’existe aucune convention : le juge se place d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie, et l’entrepreneur ne peut invoquer aucun partage conventionnel du droit d’imposer pour faire échec au redressement.
En pratique, le contrôleur examine où se tiennent les conseils d’administration, où résident les dirigeants effectifs, d’où partent les instructions, où est tenue la comptabilité et où sont conservées les archives. Une SA de CV dont le gérant unique vit à Paris, dont les assemblées se tiennent par des procès-verbaux signés à Paris, dont la comptabilité est tenue par un cabinet français et dont les clients sont démarchés depuis la France présente un siège de direction effective en France. La parade des agences — désigner un administrateur local à San Salvador — ne suffit que si cet administrateur exerce une direction réelle : signature des contrats importants, pouvoir sur les comptes, décisions documentées sur place, présence physique et rémunération cohérente. Un prête-nom qui se borne à signer les documents préparés en France et à retransmettre les fonds aggrave le dossier au lieu de le protéger, car il démontre que la direction reste en France. Si le siège de direction effective est localisé en France, la SA de CV est passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec les intérêts de retard et les majorations, alors même qu’elle aurait déjà acquitté un impôt au Salvador : sans convention, aucun crédit d’impôt n’efface la double charge.
B. L’établissement stable en France de la société de San Salvador : l’impôt sur les sociétés et la TVA dus en France sur l’activité exercée depuis le territoire français
Même lorsque la SA de CV parvient à démontrer que sa direction effective se trouve à San Salvador, l’administration dispose d’une seconde ligne d’attaque : l’établissement stable en France. Une société étrangère qui exerce une activité en France par une installation fixe — bureau, atelier, entrepôt — ou par un agent dépendant qui conclut des contrats en son nom est imposable en France à raison des bénéfices rattachables à cet établissement, en application du même article 209 du code général des impôts. L’entrepreneur resté en France qui démarcherait les clients français, négocierait les prix, signerait les devis et assurerait le service après-vente depuis son domicile ou un bureau parisien pour le compte de la SA de CV réunit les traits de l’agent dépendant. Le site internet de la société, hébergé et animé depuis la France, ciblant une clientèle française avec des prix en euros et un service client joignable en France, constitue un indice supplémentaire d’exploitation en France. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, la société suisse exploitait « de manière occulte, au travers d’un site internet hébergé par une agence située à Bordeaux », un commerce à destination d’une clientèle française pour des produits fabriqués en France, et la cour a validé le principe de l’assujettissement en France (CAA Nantes, 19 avril 2018, n° 16NT00825). Transposée à la SA de CV de San Salvador, la solution signifie qu’une vitrine salvadorienne qui ne sert qu’à facturer une activité matériellement exercée depuis la France n’échappe ni à l’impôt sur les sociétés ni aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
La TVA mérite un développement propre car les entrepreneurs la négligent. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. », et les règles de territorialité désignent la France comme lieu d’imposition lorsque le client est établi en France et que la prestation est utilisée en France. Une SA de CV qui facture des clients français sans TVA française, en se prévalant de son siège salvadorien, s’expose à des rappels calculés sur le chiffre d’affaires réalisé en France, assortis des pénalités pour défaut de déclaration et opposition à contrôle lorsque la société n’a ni immatriculation ni représentant en France. Les factures émises depuis San Salvador, payées sur un compte salvadorien puis rapatriées en France par virements réguliers vers le compte personnel de l’entrepreneur, dessinent une piste d’audit limpide : rapprochement bancaire, reconstitution du chiffre d’affaires, taxation d’office en cas de comptabilité inexistante ou invérifiable. La seule organisation qui tienne la route suppose que les prestations réellement consommées en France supportent la TVA française, avec immatriculation, déclarations et paiement, ce qui annule l’avantage recherché mais évite le redressement.
La frontière entre montage régulier et redressement quasi certain passe donc par la réalité de l’activité à San Salvador : des locaux propres, des salariés présents, des contrats conclus sur place, une comptabilité tenue au Salvador, des décisions documentées par des déplacements effectifs. À l’inverse, un bureau virtuel, une domiciliation sans personnel, un administrateur injoignable et une activité intégralement pilotée depuis la France conduisent le vérificateur à retenir soit le siège de direction effective en France, soit l’établissement stable en France, parfois les deux à titre subsidiaire. Dans les deux cas, la SA de CV doit l’impôt sur les sociétés en France, et les distributions vers l’entrepreneur supportent ensuite leur propre imposition, ce qui produit une double ponction que l’absence de convention rend définitive.
II. Entrepreneur resté en France avec une SA de CV au Salvador : quelles impositions personnelles et comment contester le redressement ?
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, dividendes, exit tax et prix de transfert : l’addition fiscale de l’entrepreneur resté domicilié en France
Quand la société ne peut pas être imposée en France comme résidente ou comme établissement stable, l’administration se tourne vers l’entrepreneur lui-même avec un arsenal de dispositifs anti-évitement dont chacun suffit à ruiner l’économie du montage. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le consultant, le développeur ou le formateur qui facture ses clients français par l’intermédiaire de sa SA de CV salvadorienne alors qu’il exécute lui-même les prestations depuis la France entre de plain-pied dans ce texte : les honoraires sont imposés entre ses mains, en France, dans la catégorie correspondant à son activité, et la SA de CV est solidairement responsable des impositions. La cour administrative d’appel de Nancy a précisé le test applicable : « les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de l’article 155 A du code général des impôts, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle » (CAA Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC00127), la cour exigeant pour le surplus que la facturation par la personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder le service comme rendu pour son compte. Dans cette affaire, les rémunérations versées par une société française à une société luxembourgeoise pour des prestations effectuées pour l’essentiel par le requérant depuis la France ont été à bon droit imposées entre les mains de ce dernier. Pour la SA de CV de San Salvador, la démonstration est souvent plus simple encore : identité entre l’associé unique, le dirigeant et l’exécutant, absence de personnel local, facturation calquée sur les jours d’intervention de l’entrepreneur.
Le deuxième dispositif vise l’entrepreneur qui loge des actifs financiers dans la SA de CV : l’article 123 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le seuil de 10 % est atteint dès la détention d’une SA de CV unipersonnelle, et le caractère privilégié du régime s’apprécie par comparaison avec l’impôt français sur les sociétés au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Concrètement, la trésorerie placée sur des comptes salvadoriens, les portefeuilles de valeurs mobilières et les prêts intragroupe logés dans la SA de CV produisent chaque année un revenu réputé acquis par l’entrepreneur et imposé en France aux prélèvements applicables aux revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. Lorsque l’entité est établie dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou non coopératif, le revenu imposable ne peut être inférieur à une fraction de l’actif net, ce qui transforme la trésorerie dormante en assiette automatique. Le Salvador a conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires, mais cette assistance ne règle pas le fond : elle donne au contraire à l’administration française les moyens de connaître les avoirs et d’appliquer l’article 123 bis.
Le troisième dispositif concerne l’entrepreneur qui interpose une société française détenant la SA de CV : l’article 209 B du code général des impôts, aux termes duquel « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le Conseil d’État a bâti sur ce texte une jurisprudence fournie, notamment dans le dossier Rubis où les revenus d’une filiale mauricienne, incluant une plus-value de 3,1 millions d’euros sur la cession d’une société bulgare, avaient été regardés comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française (CE, 25 avril 2022, n° 439859), avec une suite rendue le 13 mars 2025 sur les mêmes principes (CE, 13 mars 2025, n° 488080). La SA de CV salvadorienne détenue par une holding française suit le même sort dès que son régime est regardé comme privilégié : ses bénéfices sont réputés distribués chaque année à la société mère française. S’y ajoutent, lorsque la SA de CV et la société française pratiquent des prix de groupe — redevances de marque, management fees, intérêts de prêts intragroupe —, le contrôle des prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le Conseil d’État juge que « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » (CE, 23 novembre 2020, n° 425577, Ferragamo). Des management fees versés à la SA de CV sans contrepartie réelle, des intérêts non conformes au taux de marché ou des redevances sans actif incorporel identifiable sont réintégrés, et les sommes non déductibles au sens de l’article 238 A alourdissent encore la facture.
Reste le cas de l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour San Salvador en conservant les titres de sa SA de CV : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le dirigeant qui a passé six ans en France au cours des dix dernières années et dont la SA de CV valorisée dépasse le seuil est donc imposé sur la plus-value latente au jour du départ, avec un sursis de paiement conditionnel et un dégrèvement progressif si les titres sont conservés. Quant aux dividendes effectivement distribués par la SA de CV à un associé resté résident français, ils sont imposés en France sans le plafonnement conventionnel qu’offrirait une convention fiscale : retenue salvadorienne non imputable, imposition française intégrale, prélèvements sociaux. L’addition — impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices de la structure, imposition personnelle au titre des articles 155 A ou 123 bis, réintégration des prix de transfert, TVA sur les clients français, puis imposition des distributions — dépasse systématiquement le coût d’une structure française régulièrement déclarée.
B. Comment contester le redressement : procédure de rectification, preuves de substance à San Salvador et délais de recours
Le redressement type adressé à l’entrepreneur commence par une proposition de rectification qui expose, fondement par fondement, les rehaussements envisagés : siège de direction effective ou établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, article 155 A ou 123 bis pour l’impôt sur le revenu, article 57 pour les prix de transfert, article 209 B pour la filiale de la holding. La première règle est de répondre dans le délai indiqué, point par point, en distinguant les fondements au lieu de se borner à invoquer l’immatriculation salvadorienne : c’est sur la localisation réelle de la direction, sur la réalité de l’activité à San Salvador et sur l’existence de contreparties aux flux intragroupe que le débat se gagne ou se perd. Les observations doivent être écrites, argumentées et accompagnées de pièces, car elles fixent le cadre du litige : tout ce qui n’est pas produit à ce stade — procès-verbaux de conseils tenus à San Salvador, billets d’avion et tampons de passeport, baux commerciaux, contrats de travail salvadoriens, relevés de paie, factures de fournisseurs locaux, relevés bancaires montrant des paiements locaux, comptabilité tenue au Salvador — sera plus difficile à faire valoir ensuite. Lorsque la proposition repose sur une taxation d’office ou une évaluation d’office pour défaut de déclaration ou opposition à contrôle, la charge du litige s’inverse presque : l’entrepreneur doit démontrer l’exagération des bases, ce qui suppose une comptabilité reconstituée et des justificatifs complets.
La deuxième règle est de demander les recours administratifs qui suspendent rarement le recouvrement mais permettent de faire réexaminer le dossier : recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, interlocution départementale, puis saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et à la TVA. La commission donne un avis sur la matérialité des faits — direction effective, existence d’un établissement, réalité des prestations locales — et son avis, même consultatif, pèse dans la suite du dossier. Parallèlement, dès l’avis de mise en recouvrement, déposer une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement assortie de garanties : le sursis évite les poursuites pendant l’instruction de la réclamation, à condition de constituer des garanties jugées suffisantes. Contre l’article 155 A, la ligne de défense consiste à démontrer que la SA de CV exerce de manière prépondérante une activité propre distincte des prestations facturées, avec du personnel, des locaux et une clientèle propre, ou que l’entrepreneur ne la contrôle ni directement ni indirectement ; contre l’article 123 bis, à établir que le régime salvadorien n’est pas privilégié au sens de l’article 238 A ou que l’actif n’est pas principalement financier, ou à justifier de l’existence d’une activité économique substantielle ; contre l’article 57, à produire des comparables et à démontrer les contreparties obtenues ; contre l’article 209 B, à contester le caractère privilégié du régime ou la détention de plus de 50 %. Contre l’exit tax, vérifier le décompte des six années sur dix, l’évaluation des titres au jour du départ et les conditions du sursis de paiement. À chaque étape, les délais sont impératifs : réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchique puis interlocution départementale, saisine de la commission départementale pour les questions de fait, réclamation contentieuse après l’avis de mise en recouvrement, puis recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties pour éviter les poursuites pendant l’instance.
Conclusion
Créer une SA de CV au Salvador en restant en France n’est ni interdit ni miraculeux : c’est une opération dont le sort fiscal se joue en France, selon le droit interne français, sans le filet d’une convention fiscale. Lorsque la direction effective reste en France, la SA de CV est imposable en France ; lorsque l’activité est exercée depuis la France, l’établissement stable attire l’impôt sur les sociétés et la TVA ; et les articles 155 A, 123 bis, 209 B, 238 A, 57 et 167 bis du code général des impôts, éclairés par la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, permettent à l’administration de réattribuer les profits à l’entrepreneur resté en France. La seule voie durable pour une implantation salvadorienne authentique est la substance réelle à San Salvador — dirigeants, salariés, bureaux, décisions et comptabilité sur place — documentée dès le premier jour et cohérente avec les flux bancaires. Avant de signer avec une agence, faire vérifier le schéma au regard du siège de direction effective, de l’établissement stable, des articles 155 A, 123 bis et 209 B, de la TVA et de l’exit tax, puis conserver les preuves de substance année après année : c’est ce dossier, et lui seul, qui permet de résister à une vérification ou de contester un redressement avec des chances sérieuses.