Les agences qui vendent la création de société au Nicaragua mettent en avant un argument simple : le Nicaragua offrirait une fiscalité territoriale clémente et la Sociedad Anónima (SA) immatriculée à Managua ne paierait l’impôt que sur ses revenus de source nicaraguayenne. Pour un entrepreneur qui reste en France, la promesse est séduisante : facturer depuis une SA de Managua, loger la trésorerie hors de France et réduire la pression fiscale française. Le risque français que ces présentations taisent tient en une phrase : la France et le Nicaragua ne sont liés par aucune convention fiscale, de sorte que seul le droit interne français s’applique, sans mécanisme conventionnel d’élimination des doubles impositions. La liste officielle des conventions fiscales conclues par la France, publiée au BOFiP, ne comporte aucune convention avec le Nicaragua, et les recensements publics des conventions françaises confirment que le Nicaragua figure parmi les États sans convention avec la France, au même titre que le Honduras ou le Guatemala. Dès lors, tout dépend de l’analyse française : la SA nicaraguayenne est-elle dirigée depuis la France, exploite-t-elle un établissement stable en France, et les sommes qu’elle perçoit doivent-elles être imposées entre les mains de l’entrepreneur resté en France ? Cet article décrit, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis la méthode pour contester un redressement.
I. Créer une société au Nicaragua en restant en France : la SA de Managua devient-elle une société fiscalement française ?
A. Le siège de direction effective : quand la SA nicaraguayenne reste imposée en France malgré son immatriculation à Managua
Le premier réflexe de l’administration française face à une SA immatriculée à Managua et pilotée depuis l’Hexagone consiste à soutenir que cette société est en réalité résidente fiscale de France. Le raisonnement repose sur le siège de direction effective, notion cardinale du droit fiscal international français : une société dont les organes de direction prennent leurs décisions en France est regardée comme fiscalement française, quel que soit son lieu d’immatriculation. L’entrepreneur qui reste domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui dispose que « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », et qui continue de signer les contrats, de choisir les fournisseurs, de fixer les prix et de donner les ordres depuis son bureau français s’expose directement à cette requalification. L’immatriculation à Managua, le registre nicaraguayen et le certificat du greffe local ne pèsent alors plus rien face au faisceau d’indices matériel que le vérificateur reconstitue : adresses IP de connexion aux comptes bancaires, localisation des signataires, lieu de conservation de la comptabilité, numéros de téléphone utilisés dans les échanges commerciaux.
La jurisprudence du Conseil d’État donne à cette analyse une portée redoutable pour les montages sans substance. Dans un arrêt de référence rendu le 15 mars 2023, le Conseil d’État a jugé à propos d’une société holding transférée au Luxembourg que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction », puis a approuvé les juges du fond d’avoir déduit de l’ensemble des éléments du dossier « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15/03/2023, 449723). Les faits retenus méritent une lecture attentive par tout porteur d’un projet nicaraguayen : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Transposée à une SA de Managua, la leçon est limpide : une adresse de domiciliation à Managua, un agent local qui classe quelques factures et des assemblées générales formellement tenues au Nicaragua ne suffisent pas lorsque les décisions sont prises en France. Le Conseil d’État l’a souligné : la localisation formelle des assemblées et des conseils au Luxembourg n’a pas empêché la qualification de direction effective française.
Les conséquences d’une direction effective située en France sont massives. La SA de Managua devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices mondiaux, comme toute société dont le siège se trouve en France. L’article 206 du code général des impôts dispose en effet que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions », et la société étrangère dont la direction effective est en France entre dans le champ de l’impôt sans pouvoir opposer son statut nicaraguayen. L’administration réclame alors l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les contributions additionnelles, les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses, et elle peut remonter sur les exercices non prescrits. Le dirigeant de fait encourt en outre une solidarité de paiement et, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales pour fraude fiscale. Face à ce risque, la seule parade sérieuse consiste à installer une substance réelle à Managua : un dirigeant résident qui décide effectivement, des salariés propres, des bureaux exclusifs, des conseils documentés par des procès-verbaux circonstanciés, une comptabilité tenue sur place et des flux bancaires cohérents avec cette réalité. Les montages dans lesquels l’entrepreneur français conserve la signature bancaire exclusive, approuve chaque dépense depuis la France et donne ses instructions par messagerie quotidienne ne résistent pas à une vérification ciblée.
Un point aggrave la situation nicaraguayenne par rapport aux montages européens : l’absence totale de convention fiscale. Lorsqu’une convention existe, le contribuable peut au moins invoquer la procédure amiable et les règles de départage du domicile fiscal des sociétés prévues par le traité. Entre la France et le Nicaragua, rien de tel : aucun article de traité ne définit le départage, aucun crédit d’impôt conventionnel ne vient effacer la retenue prélevée à la source au Nicaragua, et aucune clause de non-discrimination ne protège la SA de Managua. La double imposition économique est donc intégrale si le Nicaragua impose les mêmes profits au titre de sa propre territorialité et si la France les impose au titre de la direction effective. Les crédits d’impôt de droit interne pour revenus de source étrangère ne couvrent que des cas limitativement énumérés et ne répliquent pas le mécanisme conventionnel. Concrètement, l’entrepreneur qui croyait payer moins d’impôt au total paie deux fois, sans recours conventionnel, et c’est cette absence de filet qui rend le schéma nicaraguayen plus périlleux encore que les schémas européens pourtant déjà redressés. La même analyse vaut pour les projets voisins d’Amérique centrale, comme une SA constituée à Panama City avec un dirigeant resté en France, où la convention applicable ne protège pas davantage lorsque la direction effective demeure dans l’Hexagone.
B. L’établissement stable en France de la société de Managua : l’impôt sur les sociétés et la TVA dus en France sur l’activité exercée depuis le territoire français
Même lorsque la SA de Managua échappe à la requalification en société fiscalement française — parce qu’une direction locale prend réellement certaines décisions — l’administration dispose d’une seconde lame : l’établissement stable en France. L’article 209 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et l’entreprise étrangère qui exerce son activité en France par l’intermédiaire d’une présence stable y est imposée sur les profits imputables à cette présence. En l’absence de convention franco-nicaraguayenne, c’est le droit interne français qui définit seul cette présence, sans les garde-fous des articles 5 et 7 des modèles de convention OCDE : le chantier de plus de douze mois, l’agent dépendant, l’installation fixe s’apprécient selon la doctrine administrative et la jurisprudence françaises, qui retiennent une conception large de l’exploitation en France.
Le Conseil d’État, statuant en Section, a fixé la grille d’analyse applicable. Dans un arrêt de principe du 16 février 2018, il a jugé que « l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et que « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres » (Conseil d’État, Section, 16/02/2018, 395371). Transposé à la SA de Managua, ce double critère couvre presque tous les schémas vendus par les agences. Première branche : le bureau parisien, même présenté comme le simple « bureau de liaison » de l’entrepreneur, l’appartement où sont stockés les échantillons, l’atelier où sont réalisés les développements informatiques ou le showroom où les clients essaient les produits constituent une installation fixe d’affaires dès lors que la SA y exerce une partie de son activité. Seconde branche : l’entrepreneur lui-même, resté en France, qui négocie et conclut habituellement les contrats au nom de la SA de Managua, devient l’agent dépendant qui matérialise l’établissement stable, sauf à démontrer qu’il agit comme un intermédiaire indépendant dans le cadre ordinaire de sa propre activité — démonstration presque impossible lorsqu’il est l’associé unique ou majoritaire de la société étrangère.
Les effets d’un établissement stable reconnu en France s’enchaînent sans pitié. La SA de Managua doit déposer des déclarations de résultats en France, se soumettre aux obligations comptables françaises pour la part de son activité imputable à l’établissement, et payer l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices correspondants, avec intérêts et pénalités en cas de défaut déclaratif. Surtout, l’établissement stable emporte des conséquences en TVA : les prestations que la SA facture à des clients français depuis une présence française deviennent des opérations localisées en France et soumises à la TVA française, et le défaut de numéro de TVA intracommunautaire, de déclarations CA3 et de facturation conforme génère des rappels distincts de ceux de l’impôt direct. L’article 259 du code général des impôts, qui localise en France le lieu des prestations de services lorsque le preneur assujetti y a le siège de son activité économique, sert de fondement aux redressements de TVA sur les flux facturés depuis Managua vers des clients établis en France. L’entrepreneur qui croyait facturer « hors TVA » depuis le Nicaragua découvre alors une dette de TVA brute, sans droit à déduction pour les périodes non déclarées, majorée des pénalités pour défaut de facturation et d’autoliquidation. La parade suppose une discipline stricte : identifier chaque présence physique et chaque pouvoir de conclure en France, immatriculer l’établissement lorsqu’il existe, déclarer et payer l’impôt et la TVA correspondants, et surtout cesser de croire que l’absence de succursale enregistrée au registre du commerce équivaut à l’absence d’établissement stable fiscal, notion purement factuelle que le juge apprécie indépendamment de toute immatriculation.
Enfin, les flux financiers entre la France et Managua attirent l’attention de l’administration sur le terrain des prix de transfert et des paiements vers un État à fiscalité privilégiée. L’article 238 A du code général des impôts vise « les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié », et prive de déduction les charges correspondantes sauf preuve contraire. Les management fees versés par une société française à la SA de Managua, les redevances de marque facturées depuis le Nicaragua et les commissions d’apporteur d’affaires payées à la structure étrangère sont donc scrutés en priorité : sans livrables, sans feuilles de temps et sans comparables de prix de marché, la charge est réintégrée et le redressement s’alourdit d’autant. La documentation des prix de transfert, même en deçà des seuils légaux de documentation obligatoire, devient ainsi une pièce maîtresse du dossier défensif de tout entrepreneur lié à une SA nicaraguayenne.
II. Entrepreneur resté en France avec une SA au Nicaragua : quelles impositions personnelles et comment contester le redressement ?
A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B, dividendes, exit tax et TVA : l’addition fiscale de l’entrepreneur resté domicilié en France
Lorsque la SA de Managua facture des prestations que l’entrepreneur exécute en réalité depuis la France — missions de conseil, développements informatiques, création de contenus, exploitation d’une image ou d’une marque — l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts, aux termes duquel « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le montage nicaraguayen cumule les trois branches : l’entrepreneur contrôle sa SA, peine à démontrer une activité prépondérante distincte à Managua, et le Nicaragua peut être regardé comme un régime privilégié au sens fiscal français. L’effet est brutal : les sommes encaissées à Managua sont imposées entre les mains du résident français à l’impôt sur le revenu, avec contributions sociales, intérêts et majorations.
La Cour de cassation a validé sans faiblir ce mécanisme dans l’affaire la plus emblématique de la décennie. Par un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle a rejeté les pourvois des fondateurs d’un laboratoire qui avaient cédé leurs marques et brevets à une société anglaise avant de les réexploiter en licence, relevant que l’administration avait adressé une proposition de rectification « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cour de cassation, chambre criminelle, 08/04/2021, 19-87.905). La condamnation pénale pour fraude fiscale prononcée dans cette affaire rappelle que l’article 155 A n’est pas un simple instrument de rappel d’impôt : adossé à une dissimulation, il fonde des sanctions pénales. Pour une SA de Managua qui encaisse des redevances de marque ou des honoraires correspondant au travail quotidien de l’entrepreneur resté en France, le parallèle est direct et le risque pénal ne relève pas de la théorie. La défense utile consiste à démontrer, pièces à l’appui, que la SA exerce à Managua une activité prépondérante réelle et distincte — clientèle locale ou régionale propre, équipe dédiée, moyens matériels autonomes — et que les sommes versées rémunèrent cette activité et non les prestations du résident français.
Quand l’entrepreneur conserve durablement ses titres nicaraguayens tout en restant domicilié en France, deux autres dispositifs prennent le relais. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient 100 % de sa SA de Managua : chaque année, les bénéfices non distribués de la société sont imposés entre ses mains comme des revenus mobiliers, sans attendre un dividende. La clause de sauvegarde tenant à l’activité économique réelle et à la substance locale existe, mais elle suppose précisément ce que les montages d’agence n’offrent pas : des locaux, du personnel et des décisions au Nicaragua. D’autre part, si c’est une société française de l’entrepreneur qui détient la SA de Managua, l’article 209 B du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Le Conseil d’État vient d’en faire une application retentissante à propos d’une filiale mauricienne, relevant que « l’administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 13/03/2025, 488080). Une holding française coiffant une SA de Managua s’expose au même raisonnement à l’euro près.
Deux postes complètent l’addition. Les dividendes effectivement distribués par la SA de Managua à l’associé français supportent l’impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique ou au barème, avec les contributions sociales, sans crédit d’impôt conventionnel pour l’éventuelle retenue nicaraguayenne, faute de convention. Les prestations intragroupe — management fees, refacturations de coûts, redevances — doivent respecter le principe de pleine concurrence : l’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et l’administration réintègre sans hésiter les marges artificiellement logées à Managua. Enfin, l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer au Nicaragua afin de « purger » le dispositif se heurte à l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Les titres de la SA de Managua, valorisés au jour du départ, entrent dans l’assiette de cette imposition immédiate, assortie d’un sursis de paiement sous conditions strictes et d’un dégrèvement progressif seulement après plusieurs années de conservation hors de France. Partir ne fait donc pas disparaître l’impôt français : il le cristallise.
B. Comment contester le redressement : procédure de rectification, preuves de substance à Managua et délais de recours
Le redressement type adressé au détenteur d’une SA de Managua cumule les chefs : imposition de la société en France au titre de la direction effective ou de l’établissement stable, rappels de TVA, imposition des sommes entre les mains de l’associé sur le fondement des articles 155 A ou 123 bis, réintégration des charges vers Managua sur le fondement des articles 238 A ou 57, et majorations pour manquement délibéré. La contestation commence dès la proposition de rectification : l’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter ses observations écrites, et c’est à ce stade que se gagne ou se perd la suite. Chaque chef doit recevoir une réponse documentée : contre la direction effective, produire les preuves que les décisions sont prises à Managua — procès-verbaux de conseils tenus sur place avec ordre du jour réel, billets et tampons de voyage, correspondances montrant l’initiative locale, contrats de travail du dirigeant résident ; contre l’établissement stable, démontrer l’absence d’installation fixe et de pouvoir habituel de conclure en France, ou à défaut chiffrer contradictoirement les profits imputables à la présence française pour cantonner le rappel ; contre la TVA, établir la localisation réelle des prestations et régulariser spontanément ce qui est dû pour limiter les pénalités.
Contre l’article 155 A, l’axe défensif consiste à prouver que la SA exerce de manière prépondérante une activité autre que les services rendus par le résident français, avec une clientèle propre, des moyens dédiés et une autonomie commerciale, en s’appuyant sur la comptabilité analytique, les contrats clients et les justificatifs d’exécution locale. Contre l’article 123 bis, il faut démontrer l’absence de régime fiscal privilégié compte tenu de l’imposition effective supportée au Nicaragua ou l’existence d’une activité économique réelle assortie de substance, avec des attestations fiscales locales, des bulletins de paie et des baux commerciaux. Contre l’article 238 A, rapporter la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, par des livrables, des feuilles de temps et des comparables de prix. Contre l’article 57, produire une étude de prix de transfert ou au minimum une benchmark documentée des marges pratiquées avec des tiers indépendants. Contre l’exit tax, vérifier le décompte des six années sur dix, l’évaluation des titres au jour du départ et les conditions du sursis de paiement. À chaque étape, les délais sont impératifs : réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchique puis interlocution départementale, saisine de la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait, réclamation contentieuse après l’avis de mise en recouvrement, puis recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties pour éviter les poursuites pendant l’instance.
Conclusion
Créer une SA au Nicaragua en restant en France n’est ni interdit ni miraculeux : c’est une opération dont le sort fiscal se joue en France, selon le droit interne français, sans le filet d’une convention fiscale. Lorsque la direction effective reste en France, la SA est imposable en France ; lorsque l’activité est exercée depuis la France, l’établissement stable attire l’impôt sur les sociétés et la TVA ; et les articles 155 A, 123 bis, 209 B, 238 A, 57 et 167 bis du code général des impôts, éclairés par la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation, permettent à l’administration de réattribuer les profits à l’entrepreneur resté en France. La seule voie sûre pour un montage durable est la substance réelle à Managua — dirigeants, salariés, bureaux, décisions et comptabilité sur place — documentée dès le premier jour et cohérente avec les flux bancaires. Avant de signer avec une agence, faire vérifier le schéma au regard du siège de direction effective, de l’établissement stable, des articles 155 A, 123 bis et 209 B, de la TVA et de l’exit tax, puis conserver les preuves de substance année après année : c’est ce dossier, et lui seul, qui permet de résister à une vérification ou de contester un redressement avec des chances sérieuses.