Les agences qui vendent l’expatriation d’entreprise ont un nouveau produit d’appel : la limited jamaïcaine, immatriculée à Kingston auprès du Companies Office of Jamaica en application du Companies Act, dirigée à distance depuis un appartement parisien, lyonnais ou bordelais, et présentée comme une société à la fiscalité légère qui facturerait librement des clients français et européens. Le décor change — mer des Caraïbes, dollar jamaïcain, fuseau horaire proche de la côte est américaine — mais le raisonnement de l’administration fiscale française ne change pas d’un iota : une société constituée à Kingston et pilotée depuis la France reste exposée à l’impôt sur les sociétés en France, à la taxe sur la valeur ajoutée française, aux dispositifs anti-évitement des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, et à l’exit tax de l’entrepreneur qui finit par quitter le territoire. La particularité de la Jamaïque, par rapport aux juridictions sans convention comme les Seychelles ou le Belize, tient à l’existence d’une convention fiscale bilatérale ancienne, signée à Kingston le 9 août 1995 et publiée par le décret n° 98-892 du 2 octobre 1998 : cette convention protège contre la double imposition, mais elle ne protège ni contre la résidence fiscale française de la société, ni contre l’établissement stable, ni contre les redressements fondés sur le droit interne. Cet article décrit, textes et décisions du juge à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse quand un résident de France crée une société en Jamaïque tout en restant en France, puis explique comment contester chaque chef de redressement.
I. La limited de Kingston dirigée depuis la France : convention du 9 août 1995, siège de direction effective et entreprise exploitée en France
A. Que règle vraiment la convention franco-jamaïcaine du 9 août 1995 : résidence, départage et bénéfices des entreprises
Premier réflexe de juriste : vérifier la convention. La France et la Jamaïque ont signé à Kingston, le 9 août 1995, une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, publiée au Journal officiel par le décret n° 98-892 du 2 octobre 1998 (Journal officiel du 9 octobre 1998) et commentée par l’administration dans le BOI-INT-CVB-JAM. Le tableau officiel des conventions conclues par la France la range dans la colonne des impôts sur le revenu : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États, elle organise l’élimination de la double imposition, et elle fournit à l’administration française un cadre d’assistance administrative pour obtenir des renseignements en Jamaïque. Elle ne crée en revanche aucun bouclier contre l’application du droit fiscal interne français à une société dont la direction effective se trouve en France, et elle ne dispense ni de déclarer ni de payer en France les impôts dus sur une activité exercée depuis le territoire national.
Le point de départ de l’analyse se trouve à l’article 4 de la convention, qui définit la résidence. Pour les personnes autres que les personnes physiques, la règle de départage est limpide : lorsque, selon ses propres termes, une personne autre qu’une personne physique se trouve résidente des deux États, la convention la considère comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé Autrement dit, une limited immatriculée à Kingston mais dont les décisions stratégiques sont prises dans un bureau parisien — choix des clients, négociation des contrats, signature des devis, recrutement, mouvements bancaires validés depuis la France — est regardée par la convention elle-même comme résidente de France dès lors que son siège de direction effective est situé sur le territoire français. L’immatriculation jamaïcaine, l’adresse de domiciliation à Kingston et le certificat du Companies Office of Jamaica ne pèsent rien face à ce critère : la convention tranche en faveur du lieu où la société est réellement dirigée.
Le deuxième verrou conventionnel se trouve à l’article 7, relatif aux bénéfices des entreprises : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas seule la part des bénéfices imputable à cet établissement stable est imposable dans cet autre État La France peut donc imposer les bénéfices imputables à l’établissement stable français de l’entreprise jamaïcaine, et la notion d’établissement stable est définie à l’article 5 : la convention désigne comme établissement stable une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité Un bureau à domicile en France d’où partent les prestations, un dirigeant qui y travaille chaque jour, des contrats conclus depuis la France : le juge n’exige pas une usine ni une enseigne sur rue pour caractériser cette installation fixe d’affaires. La convention ajoute même, au paragraphe 4 de l’article 5, qu’une personne qui dispose dans un État de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise et qui y exerce habituellement ces pouvoirs constitue un établissement stable de cette entreprise : le fondateur resté en France qui signe les contrats de sa limited de Kingston entre exactement dans ce cas de figure.
En pratique, la convention du 9 août 1995 joue donc à double sens. Elle protège l’entrepreneur contre une double imposition des mêmes bénéfices en France et en Jamaïque, par l’imputation ou l’exemption selon les revenus, et elle plafonne la retenue jamaïcaine sur les dividendes et intérêts. Mais elle donne à la France tous les moyens juridiques de taxer une société de Kingston dirigée depuis Paris : résidence française par le siège de direction effective, imposition des bénéfices de l’établissement stable français, et coopération administrative avec Kingston pour documenter la réalité de l’activité déclarée en Jamaïque. Croire que la convention couvre le montage parce qu’elle existe constitue l’erreur la plus coûteuse du dossier : elle organise le partage de l’impôt, elle n’efface pas l’impôt français.
Ce raisonnement rejoint le droit interne français, qui n’a jamais fait de l’immatriculation étrangère un obstacle. L’article 206 du code général des impôts énumère les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés « quel que soit leur objet », et la jurisprudence applique l’impôt aux sociétés étrangères dès lors qu’elles exploitent une entreprise en France. L’article 209, paragraphe I, du même code dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », et vise aussi « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » : le texte renvoie lui-même aux conventions, dont celle du 9 août 1995 avec la Jamaïque, pour attribuer l’imposition à la France. Consulter l’article 206 du code général des impôts et l’article 209 du code général des impôts avant toute création de société à Kingston permet de mesurer l’ampleur du risque : l’impôt sur les sociétés s’applique à raison de l’activité exercée en France, indépendamment du certificat d’immatriculation jamaïcain.
B. L’entreprise exploitée en France : le faisceau d’indices du juge administratif appliqué à une société de Kingston
Quand l’administration contrôle une limited de Kingston dirigée depuis la France, elle ne discute pas de droit jamaïcain : elle reconstitue les faits. La décision récente de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 septembre 2026, rendue à propos d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar et dirigée depuis Aix-en-Provence, fournit le mode d’emploi exact de ce contrôle, transposable à une société de Kingston : visite et saisie, droits de communication auprès des clients, assistance administrative internationale auprès des autorités de l’État d’immatriculation, dépouillement des comptes bancaires. Dans cette affaire, le service avait relevé que la société ne disposait d’aucun moyen d’exploitation sur place, ni locaux ni salariés, que son siège social n’était qu’une adresse de domiciliation et qu’elle n’y avait jamais payé d’impôt, qu’elle était gérée administrativement depuis une autre juridiction par un prestataire externe qui conservait ses statuts et établissait ses comptes, et que le dirigeant « n’avait aucun contact direct avec Gibraltar ». Chaque constat trouve son jumeau dans un montage jamaïcain piloté depuis la France : adresse de domiciliation à Kingston, prestataire local qui conserve les registres, compte bancaire ouvert à distance, dirigeant qui ne s’est jamais rendu en Jamaïque.
Le deuxième étage du faisceau porte sur la vie quotidienne du dirigeant en France. La cour de Marseille a retenu que l’intéressé, seul dirigeant et unique salarié, avait toujours utilisé son adresse personnelle en France comme adresse de travail sur tous les documents de la société et avait fait figurer un numéro de téléphone à indicatif français sur ses courriels de dirigeant, et que le dépouillement bancaire montrait des retraits et des dépenses en carte bancaire en France « de manière quasi-permanente ». Adresse personnelle française sur les documents de la société, numéro en +33 dans la signature des courriels, dépenses courantes en France : trois indices que les fondateurs de limited jamaïcaines reproduisent sans y penser, et que le vérificateur photographie méthodiquement. La cour ajoute que ni le prétendu bureau de représentation à Londres, non démontré, ni les déplacements à l’étranger, ni la part du chiffre d’affaires réalisée auprès de clients étrangers ne permettait pas de démontrer que la société n’était pas effectivement dirigée et exploitée depuis la France. Transposé à Kingston : facturer des clients américains ou européens depuis une société jamaïcaine ne prouve pas une activité jamaïcaine ; le juge regarde où se prennent les décisions et où travaille le dirigeant, pas la nationalité des factures.
La conclusion du juge mérite d’être citée parce qu’elle résume le sort fiscal de toute société offshore dirigée depuis la France : la société devait être regardée comme une entreprise exploitée en France, y ayant établi le siège de son activité économique sans disposer d’établissement stable situé hors de France à partir duquel les services étaient fournis Remplacer Gibraltar par la Jamaïque et Aix-en-Provence par Paris ne change rien au raisonnement. Lire l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 septembre 2026 (n° 25MA00635) avant de signer un contrat de domiciliation à Kingston constitue la meilleure prévention : chaque page de la proposition de rectification décrite par la cour correspond à une erreur que le fondateur peut encore éviter — disposer de locaux et de personnel propres en Jamaïque, y séjourner et y travailler réellement, séparer strictement les adresses, les téléphones et les comptes, conserver la preuve des décisions prises sur place.
La requalification en entreprise exploitée en France entraîne deux séries d’impositions. D’abord l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés en France, avec la procédure de taxation d’office et le caractère occulte de l’activité lorsque la société ne s’est fait connaître d’aucun centre de formalités et n’a rempli aucune obligation déclarative dans les délais — circonstance que la cour de Marseille a validée dans l’affaire de Gibraltar. Ensuite la taxe sur la valeur ajoutée : la cour rappelle qu’aux termes de l’article 259 du code général des impôts, le lieu des prestations fournies à un preneur assujetti agissant en tant que tel se situe en France lorsque ce preneur y a le siège de son activité économique, et vise les prestations fournies à partir d’un établissement stable situé hors de France. Une société de Kingston qui preste pour des clients assujettis français facture donc avec TVA française et se fait immatriculer en France ; à défaut, les rappels de TVA s’ajoutent aux rappels d’impôt sur les sociétés, comme dans l’affaire jugée à Marseille. Le principe général figure à l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » La facturation hors TVA depuis Kingston vers des clients français, argument commercial favori des agences, se transforme en redressement dès lors que le prestataire est regardé comme établi en France.
La même logique frappe les sommes versées au fondateur : dans l’affaire de Marseille, le service a estimé que les rectifications notifiées à la société étaient constitutives de revenus distribués au dirigeant en application du c de l’article 111 du code général des impôts, qui vise « les rémunérations et avantages occultes ». Les bénéfices rehaussés en France deviennent des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains du dirigeant résident de France, avec contributions sociales. Le montage qui devait optimiser la rémunération du fondateur produit ainsi trois couches d’imposition — impôt sur les sociétés, TVA, impôt sur le revenu du dirigeant — avant même l’examen des dispositifs anti-évitement spécifiques qui font l’objet de la seconde partie.
II. Facturer, détenir et rapatrier depuis Kingston : articles 155 A, 123 bis et 209 B, dividendes de la convention, exit tax, prix de transfert et contestation du redressement
A. Quand la limited facture ou encaisse à votre place : l’article 155 A, la détention intermédiée et les filiales à régime privilégié
Même si la société de Kingston échappait à la requalification en entreprise exploitée en France — hypothèse qui suppose une substance réelle à Kingston, des bureaux, du personnel et une direction locale effective — trois dispositifs du droit interne français continuent de viser les sommes qui transitent par elle. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les prestations exécutées en France mais facturées par une personne établie hors de France : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Le consultant parisien qui exécute ses missions en France et les fait facturer par sa limited de Kingston, dont il détient le capital et qu’il contrôle, entre dans le premier cas ; le créateur de contenus ou le prestataire intellectuel dont la société jamaïcaine n’exerce aucune autre activité réelle entre dans le deuxième. Consulter l’article 155 A du code général des impôts montre que le texte impute directement les sommes au prestataire français, sans qu’il soit besoin de démontrer un établissement stable : la facturation par l’écran jamaïcain est fiscalement transparente.
Le deuxième dispositif vise la détention : l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est atteint dès la première part significative, et le régime fiscal privilégié s’apprécie selon l’article 238 A : sont visés les États où les personnes sont soumises à un impôt sur les bénéfices inférieur de plus de 40 % à celui qu’elles auraient supporté en France. La limited jamaïcaine dont les bénéfices restent à Kingston sans distribution est donc imposée chaque année entre les mains de l’associé français, à proportion de ses droits, comme s’il avait perçu un dividende. Lire l’article 123 bis du code général des impôts et l’article 238 A du code général des impôts — ce dernier précisant que « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » — éclaire le double verrou : imposition des bénéfices non distribués chez l’associé, et rejet de la déduction chez la société française qui verserait des honoraires ou redevances à la limited de Kingston sans démontrer la réalité et le prix normal de la prestation.
Le troisième dispositif, l’article 209 B, joue le même rôle pour les sociétés françaises qui détiendraient la limited jamaïcaine : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » La SAS parisienne qui coiffe une filiale de Kingston pour loger les marges offshore se voit imposer chaque année les bénéfices de sa filiale comme des revenus de capitaux mobiliers. La portée exacte de ce texte a été fixée par le Conseil d’État dans deux arrêts rendus à propos d’une holding mauricienne, transposables à toute filiale établie dans un État à fiscalité privilégiée lié à la France par une convention : le 13 mars 2025, la Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts citées au point 2, issues de l’article 104 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu’elles ont pour objet de permettre l’imposition en France, à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu’elle détient dans cette entité », et que de tels revenus, non visés par les articles de la convention relatifs aux bénéfices des entreprises ou aux dividendes distribués, relèvent de la clause « autres revenus » de la convention et restent imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, donc en France. Lire l’arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2025 (n° 488080, société Rubis, publié au recueil Lebon), prolongé par l’arrêt du Conseil d’État du 25 avril 2022 (n° 439859) sur les exercices antérieurs du même groupe, et l’article 209 B du code général des impôts : la convention franco-jamaïcaine, comme la convention franco-mauricienne, attribue à la France l’imposition des revenus réputés distribués par l’article 209 B, de sorte que la filiale de Kingston n’échappe pas plus à l’impôt français que la filiale de Port-Louis.
Les entrepreneurs qui comparent les juridictions trouveront un éclairage complémentaire dans l’analyse du montage de Dubaï, juridiction elle aussi liée à la France par une convention ancienne : créer une société à Dubaï en restant en France — convention de 1989, siège de direction effective et articles 155 A, 123 bis et 209 B. Le raisonnement y est identique : la convention répartit l’impôt, elle ne l’efface pas.
B. Dividendes de Kingston, exit tax du départ, prix de transfert et TVA : rapatrier sans se faire redresser, contester sans se tromper de moyen
Reste la question que posent tous les fondateurs : si la limited de Kingston gagne honnêtement de l’argent — clients américains facturés depuis une équipe qui travaille réellement à Kingston — comment rapatrier les bénéfices en France au moindre coût fiscal ? La convention du 9 août 1995 donne ici un avantage réel, à condition de le lire jusqu’au bout. Son article 10 dispose que les dividendes payés par une société résidente d’un État à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État, puis que ces dividendes restent toutefois aussi imposables dans l’État de la société distributrice, avec un plafond de 10 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote, et de 15 % dans tous les autres cas Un associé français personne physique supporte donc une retenue jamaïcaine plafonnée à 15 %, imputable en France sur son impôt en application de la convention, mais il reste imposable en France sur le dividende — au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème avec abattement — plus les prélèvements sociaux : la retenue jamaïcaine s’impute, elle ne dispense pas. Pour une société mère française détenant au moins 10 % des droits de vote, le plafond tombe à 10 % et le régime mère-fille français peut, sous les conditions de détention et de conservation des titres, exonérer le dividende à l’exception d’une quote-part de frais et charges : c’est la seule voie de rapatriement à coût réduit, et elle suppose une filiale réelle, des titres conservés et une comptabilité probante.
Le dirigeant qui envisage de quitter la France pour s’installer à Kingston doit intégrer l’exit tax avant de prendre son billet. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’associé qui détient sa limited jamaïcaine valorisée plus de 800 000 euros est donc taxé sur la plus-value latente le jour de son départ, avec un sursis de paiement automatique en cas de transfert dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen — dont la Jamaïque ne fait pas partie — et un sursis sur demande assorti de garanties pour les autres destinations. Consulter l’article 167 bis du code général des impôts avant d’organiser son départ évite la découverte la plus brutale du dossier : l’impôt sur une plus-value que l’on n’a pas encore encaissée, exigible précisément parce que l’on quitte le territoire.
Les groupes qui font circuler des flux entre la France et Kingston — redevances de marque, intérêts d’avances en compte courant, honoraires de gestion facturés par la limited à la société française — s’exposent au contrôle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités », et précise que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié ». Des management fees versés à Kingston sans contrepartie réelle, une redevance de marque sans marque exploitée, un taux d’intérêt hors marché : le service réintègre, et la charge est en outre rejetée sur le fondement de l’article 238 A déjà cité si le débiteur français ne démontre pas la réalité et le caractère normal de la dépense. Lire l’article 57 du code général des impôts avant de facturer le moindre flux intra-groupe vers la Jamaïque : la documentation de pleine concurrence — contrats, feuilles de temps, comparables, méthode de prix — se constitue le jour de la facturation, jamais après la réception de la proposition de rectification.
Quand le redressement arrive malgré tout, la contestation suit un ordre impératif. D’abord la procédure devant le service : répondre à la proposition de rectification dans le délai, exiger la motivation, saisir l’interlocuteur départemental puis, le cas échéant, la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait. Chaque moyen doit être articulé avec le bon fondement : contester le siège de direction effective en apportant la preuve positive d’une direction jamaïcaine — baux, bulletins de paie locaux, billets d’avion, procès-verbaux de conseil tenus à Kingston, journaux des décisions — et non en se contentant de critiquer les indices du service, car le juge apprécie le faisceau dans son ensemble ; contester l’article 155 A en démontrant l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de la société jamaïcaine ; contester l’article 123 bis ou le 209 B en démontrant l’absence de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ou, pour le 209 B, en invoquant la clause de sauvegarde de l’activité réelle ; contester la retenue sur les dividendes en réclamant l’application du plafond de 10 % ou 15 % de l’article 10 de la convention du 9 août 1995 et l’imputation en France ; contester la TVA en établissant que les prestations étaient fournies à partir d’un établissement stable situé hors de France au sens de l’article 259. Ensuite la phase contentieuse : réclamation préalable auprès du service des impôts des entreprises ou du service des impôts des particuliers, puis recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant le rejet, appel devant la cour administrative d’appel, pourvoi devant le Conseil d’État. Les arrêts Rubis des 25 avril 2022 et 13 mars 2025 montrent que le juge du fond comme le juge de cassation examinent chaque moyen au regard du texte exact de la convention applicable : citer la convention franco-jamaïcaine article par article, avec le texte publié au Journal officiel, conditionne l’issue du litige. Enfin, Paris et l’Île-de-France concentrent les dossiers : le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris jugent la plupart de ces montages, et les vérifications parisiennes disposent d’équipes dédiées aux schémas internationaux — préparer le dossier avec les pièces jamaïcaines authentiques, traduites et certifiées, dès la réponse à la proposition de rectification, plutôt qu’au stade du mémoire en défense.
Conclusion
Créer une société en Jamaïque en restant en France n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est jamais une baguette magique : la convention du 9 août 1995 répartit l’impôt entre Kingston et Paris sans jamais effacer l’impôt français, le siège de direction effective fait de la limited pilotée depuis la France une résidente fiscale française, l’établissement stable y localise les bénéfices, et les articles 155 A, 123 bis, 209 B et 238 A du code général des impôts imposent en France les sommes qui transitent ou stagnent à Kingston dès que la substance locale fait défaut. Les décisions du Conseil d’État sur l’article 209 B et de la cour administrative d’appel de Marseille sur l’entreprise exploitée en France dessinent une jurisprudence constante : le juge regarde où se prennent les décisions, où travaille le dirigeant et où se trouvent les moyens d’exploitation, jamais le lieu d’immatriculation. L’entrepreneur avisé inverse donc la démarche des agences : d’abord installer une réalité économique vérifiable — locaux, salariés, direction et décisions à Kingston, comptes et preuves conservés — puis organiser la facturation, la détention et la distribution au regard de la convention et du code général des impôts, avec une documentation de prix de transfert constituée dès le premier flux. À ce prix, la limited jamaïcaine devient un outil d’expansion américaine et caribéenne parfaitement défendable en cas de contrôle ; sans cette substance, elle devient un redressement en trois couches — impôt sur les sociétés, TVA et imposition du dirigeant — que la convention ne permettra pas de contester utilement.