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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Booking interdit de racheter Etraveli : ce que le veto validé le 9 septembre 2026 change pour vos acquisitions

Le 9 septembre 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours de Booking Holdings contre le veto mis par la Commission européenne, le 25 septembre 2023, au rachat de l’opérateur scandinave des vols en ligne Etraveli pour environ 1,6 milliard d’euros. Selon l’arrêt, longuement motivé, la Commission pouvait interdire cette opération entre deux entreprises pourtant actives sur des marchés voisins mais distincts, l’hôtellerie en ligne d’un côté, les vols en ligne de l’autre, parce que le rachat aurait consolidé la position déjà dominante de Booking sur les réservations d’hôtels. C’est la première fois que le juge de l’Union valide ce raisonnement dit de l’effet de levier inversé, et la première fois qu’une interdiction fondée uniquement sur des effets dits congloméraux résiste à un recours. Pour les entreprises françaises qui grandissent par acquisitions, le message est rude : même un gain de parts de marché limité à quelques dixièmes de pourcent peut suffire à faire interdire une opération quand l’acquéreur domine déjà son marché, que les effets de réseau y sont forts et que la cible contrôle l’un des derniers canaux pour conquérir des clients. Cet article explique d’abord pourquoi le Tribunal a donné raison à la Commission, puis ce que les directions juridiques et les dirigeants doivent changer dans la préparation de leurs opérations, à Bruxelles comme devant l’Autorité de la concurrence à Paris. Chaque opération restant jugée sur ses propres faits, et un pourvoi devant la Cour de justice demeurant possible, il faut lire cette décision comme un durcissement confirmé plutôt que comme une règle automatique d’interdiction.

I. Pourquoi le Tribunal de l’UE a validé l’interdiction du rachat d’Etraveli par Booking

A. L’effet de levier inversé : quand votre domination sur les hôtels rend le rachat d’un vendeur de vols dangereux

Booking Holdings Inc., établie à Norwalk dans le Connecticut, exploite la première plateforme de réservation d’hôtels en ligne de l’Espace économique européen. Etraveli Group AB, établie à Uppsala en Suède, compte parmi les principaux fournisseurs de services d’agences de voyage en ligne pour les vols. Les deux sociétés sont des agences de voyage en ligne, mais elles vendent principalement des prestations différentes : l’une des nuits d’hôtel, l’autre des billets d’avion. Le 25 septembre 2023, la Commission a déclaré leur rapprochement, notifié sous la référence M.10615, incompatible avec le marché intérieur par sa décision C(2023) 6376 final. Booking a demandé l’annulation de cette décision sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec Etraveli à ses côtés en intervention. Après une audience tenue les 8 et 9 juillet 2025 devant la dixième chambre siégeant avec cinq juges, le Tribunal a tranché le 9 septembre 2026 : « Le recours est rejeté », et la condamnation de Booking à supporter ses propres dépens en plus de ceux de la Commission, Etraveli supportant les siens.

Le cœur du dossier tient dans une théorie que Booking qualifiait de nouvelle et d’imprévue. La Commission n’a pas reproché aux parties de se partager le même marché, ni reproché à Booking de verrouiller un fournisseur ou un débouché au sens classique du verrouillage vertical. Elle a soutenu que le rachat d’Etraveli permettrait à Booking de convertir les acheteurs de billets d’avion en clients de ses hôtels, d’élargir sa clientèle, de fidéliser davantage ses utilisateurs et de renforcer les effets de réseau dont elle bénéficie déjà, rendant sa position dominante sur les agences hôtelières en ligne encore moins contestable par ses rivaux. Autrement dit, la force détenue sur le marché des hôtels se nourrirait de l’activité conquise sur le marché des vols : le levier joue à l’envers du schéma habituel, où c’est d’ordinaire la domination sur un marché qui écrase un marché voisin. La requérante objectait que les lignes directrices de la Commission sur les concentrations non horizontales, adoptées en 2008, ne décrivent pas ce mécanisme et que l’institution s’écartait ainsi de son propre cadre d’analyse.

Le Tribunal balaie l’objection en des termes qui compteront pour tous les contentieux à venir. Il relève que le Tribunal retient que les lignes directrices de 2008 sur les concentrations non horizontales laissent ouverte une théorie du préjudice fondée sur un effet de levier inversé, la Commission n’ayant pas encore, à l’époque de leur adoption, l’expérience de ce type de risque. L’effet de levier, ajoute l’arrêt, l’arrêt définit l’effet de levier comme une notion générique couvrant les répercussions d’une situation constatée sur un marché vers un autre marché, et l’atteinte possible à la concurrence, c’est-à-dire le renforcement potentiel de la nouvelle entité au détriment de ses rivales, restant pour l’essentiel identique quel que soit le sens dans lequel le levier s’exerce. La formule qui suit mérite d’être retenue par tous les conseils en fusions-acquisitions : l’arrêt juge incohérent d’autoriser la Commission à invoquer l’effet de levier seulement quand il consoliderait une position non dominante, et le lui interdire quand il consoliderait une position déjà dominante, une telle lecture pouvant affaiblir l’efficacité du contrôle des concentrations Dès lors, la Commission pouvait donc bien asseoir sa théorie du préjudice sur un effet de levier inversé. En clair, les lignes directrices de 2008 n’épuisent pas les raisonnements que la Commission peut employer, surtout dans les marchés numériques où les écosystèmes et les effets de réseau créent des risques que personne n’avait conceptualisés il y a près de vingt ans.

Le Tribunal confirme aussi l’analyse économique de la Commission sur la domination de Booking. Il écarte la contestation des estimations de parts de marché, retient la fidélité et l’inertie considérables de la clientèle et l’absence de contraintes concurrentielles suffisantes sur le marché des agences hôtelières en ligne. Surtout, il admet que la cible n’ait aucune activité sur le marché dominé : ce qui compte, c’est que les vols constituent l’un des rares canaux d’acquisition de clients hôteliers que Booking ne domine pas encore. En mettant la main sur ce canal, Booking deviendrait le chef de file à la fois sur les hôtels et sur les vols, créant un écosystème de voyage que les autres agences pourraient difficilement reproduire agences, selon les motifs de l’arrêt. Les concurrents modestes mais importants pour l’animation concurrentielle verraient leur expansion entravée, leurs bases de clientèle rognées, et la dynamique déjà faible du marché se figerait au profit de l’opérateur historique.

B. Ni le scénario sans l’opération ni les gains d’efficacité promis n’ont sauvé la concentration

Booking attaquait aussi la comparaison construite par la Commission entre le monde avec l’opération et le monde sans elle, ce que les praticiens appellent le scénario contrefactuel. La société soutenait que Bruxelles avait retenu à tort un scénario dit de zéro vol, ignorant l’accord commercial qui la liait déjà à Etraveli, et qu’elle avait ainsi sous-estimé ce dont Booking bénéficiait déjà et surestimé les effets propres au rachat. Le Tribunal répond que le scénario de la Commission ne supposait pas l’abandon de toute offre de vols, mais envisageait une coopération poursuivie sous des conditions renégociées, et surtout que la différence entre les scénarios proposés ne changeait rien à l’issue : dans les deux cas, l’augmentation estimée de la part de marché hôtelière restait marginale au regard du scénario avec l’opération. L’argument chiffré de Booking se retourne ainsi en partie contre elle : la société faisait valoir que, là où la Commission avançait une progression pouvant atteindre une fourchette de 0 à 5 %, cette progression restant cantonnée à quelques dixièmes de pourcent selon la requérante. Le Tribunal constate que les calculs de la Commission comportent effectivement des erreurs et qu’le Tribunal admet qu’il reste possible que cette progression ne dépasse pas quelques dixièmes de pourcent, sans que cela ne suffise à annuler la décision.

C’est là que l’arrêt innove le plus durement pour les entreprises dominantes. Le Tribunal juge que le règlement européen sur les concentrations laisse la Commission démontrer non pas une baisse supplémentaire d’une concurrence déjà faible, mais une stabilisation durable de cette situation au profit des parties et au détriment des concurrents actuels et potentiels comme des consommateurs. Et il en tire la conséquence : selon l’arrêt, cette consolidation et cette pérennisation d’une concurrence déjà faible revêtent un caractère significatif au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement européen sur les concentrations. Autrement dit, l’entrave significative à une concurrence effective n’exige plus une chute brutale et mesurable de la pression concurrentielle ; la consolidation durable d’une domination existante suffit, dès lors que la Commission l’établit par un faisceau suffisamment solide d’éléments qualitatifs et quantitatifs.

Le Tribunal précise les deux circonstances qui, ensemble, rendaient l’opération interdite. D’un côté, sur un marché marqué par de forts effets de réseau et un écart marqué entre le leader dominant et ses principaux rivaux, comme celui des agences hôtelières en ligne en l’espèce, la Commission peut estimer qu’une hausse même modeste de la part de marché du leader risque de conforter les effets de réseau en place. Cet élargissement de clientèle, combiné à l’impossibilité pour les rivales d’élargir la leur, produit selon l’arrêt l’arrêt décrit un risque de paralysie de la dynamique concurrentielle déjà ténue, avec une domination existante consolidée et encore moins contestable. De l’autre, la croissance contestée passait par l’un des rares canaux encore non dominés par Booking pour conquérir des clients hôteliers que Booking ne dominait pas encore, les vols, avec la constitution d’un écosystème de voyage que les concurrents reproduiraient difficilement, la requérante devenant le chef de file sur les deux marchés à la fois. L’arrêt ajoute qu’Etraveli est Etraveli passe pour une agence de tout premier plan, forte d’un vaste réseau de relations directes avec les compagnies aériennes, avec des scores élevés sur les prix, l’étendue de l’offre et les capacités techniques, et que l’opération aurait accéléré une croissance déjà engagée sur les vols, au bénéfice de l’activité hôtelière à la fois par les ventes croisées de nuits d’hôtel et par une fidélisation et une inertie renforcées de sa clientèle hôtelière. Au terme de cette évaluation globale, le Tribunal conclut que la Commission a établi à suffisance de droit que l’opération entraverait significativement la concurrence effective au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement européen sur les concentrations.

Restait la carte des gains d’efficacité : guichet unique pour le voyageur, combinaison des offres vols et hôtels, avantages pour les clients et les hôteliers. Le Tribunal rappelle le triple filtre applicable : seuls des gains profitant aux consommateurs, propres à l’opération et vérifiables peuvent compenser les effets anticoncurrentiels, la vérifiabilité servant à donner à la Commission l’exigence pour la Commission d’être raisonnablement assurée que ces gains se matérialiseront probablement et pèseront assez pour compenser le préjudice potentiel pour les consommateurs. En l’espèce, les avantages invoqués n’ont pas franchi ce filtre avec des preuves assez robustes. La leçon pour les directions juridiques est directe : les promesses de synergies au bénéfice des consommateurs doivent être documentées tôt, chiffrées avec des méthodes vérifiables et propres à l’opération, faute de quoi elles ne pèseront rien face à une théorie du préjudice bien construite. Les commentateurs de la place de Bruxelles soulignent d’ailleurs que cet arrêt abaisse le seuil d’intervention dans les affaires conglomérales et accroît l’incertitude, la Commission n’étant plus cantonnée aux théories décrites dans ses lignes directrices de 2008, alors même qu’elle finalise de nouvelles lignes directrices sur les concentrations.

II. Racheter en position forte : ce que les entreprises françaises doivent changer dès maintenant

A. Notifier au bon guichet : seuils européens ou français, délais et pièges du calendrier

La première conséquence pratique de l’arrêt concerne le choix du guichet et la préparation du dossier de notification. Au niveau européen, le le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (CELEX:32004R0139) réserve à la Commission les concentrations de dimension communautaire. L’article premier dispose qu’une concentration est de dimension communautaire lorsque plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires mondial cumulé pour l’ensemble des entreprises concernées que plus de 250 millions d’euros réalisés individuellement dans l’Union par au moins deux des entreprises concernées. Des seuils alternatifs existent pour les opérations réalisées dans au moins trois États membres. Quand ces seuils sont atteints, les entreprises notifient à Bruxelles et les autorités nationales, dont l’Autorité de la concurrence française, ne peuvent en principe pas appliquer leur propre droit des concentrations à la même opération.

En dessous de ces seuils, le contrôle français reprend la main. Aux termes de l’article L. 430-1 du code de commerce, une concentration se réalise par fusion d’entreprises indépendantes ou par prise de contrôle, directe ou indirecte, par participation au capital, achat d’actifs ou contrat. L’article L. 430-2 du code de commerce soumet l’opération au contrôle français quand le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des parties dépasse 250 millions d’euros, que deux d’entre elles au moins réalisent chacune plus de 80 millions d’euros hors taxes en France, et que l’opération n’entre pas dans le champ du règlement européen. Des seuils spécifiques et abaissés s’appliquent au commerce de détail et aux collectivités d’outre-mer. L’article L. 430-3 du code de commerce impose la notification à l’Autorité de la concurrence avant la réalisation, dès qu’un projet suffisamment abouti existe : accord de principe, lettre d’intention ou annonce d’offre publique. L’article L. 430-4 du code de commerce interdit en principe de réaliser l’opération avant l’accord de l’Autorité, ou celui du ministre de l’économie en cas d’évocation.

Le calendrier français est compté en jours ouvrés et ne pardonne pas l’impréparation. L’article L. 430-5 du code de commerce donne à l’Autorité vingt-cinq jours ouvrés à compter de la notification complète pour se prononcer, avec la possibilité pour les parties de proposer des engagements correcteurs dès ce stade. Si un examen approfondi s’ouvre, l’article L. 430-6 du code de commerce conduit l’Autorité à examiner si l’opération porte atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante, et l’article L. 430-7 du code de commerce lui donne alors soixante-cinq jours ouvrés pour décider, les parties pouvant proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels. Réaliser sans notifier expose à l’injonction sous astreinte de notifier ou de revenir à l’état antérieur, et à des sanctions pécuniaires, en application de l’article L. 430-8 du code de commerce. L’arrêt Booking montre que ce calendrier doit intégrer, dès la phase préliminaire, la construction du dossier économique : parts de marché, effets de réseau, canaux d’acquisition de clientèle, scénario sans l’opération et gains d’efficacité vérifiables. Attendre l’ouverture d’un examen approfondi pour réunir ces preuves, c’est accepter de négocier des engagements en position de faiblesse.

Les groupes présents dans plusieurs États membres doivent aussi surveiller les renvois entre guichets. Une opération sous les seuils européens mais notifiable dans au moins trois États membres peut être renvoyée à la Commission à la demande des parties, et la Commission peut être saisie par des autorités nationales sur le fondement de l’article 22 du règlement pour des opérations qui, sans atteindre les seuils, affectent sensiblement la concurrence sur leur territoire. La pratique récente montre que les acquisitions par des plateformes dominantes de cibles innovantes ou de canaux de distribution, même de taille modeste, attirent l’attention des autorités. Avant de signer, une cartographie des chiffres d’affaires par État membre, des chevauchements d’activités et des marchés voisins où l’acquéreur est puissant conditionne le choix du calendrier : une notification à Bruxelles prend plusieurs mois en examen approfondi, et la tentation de structurer l’opération pour rester sous les seuils expose au contrôle national et aux sanctions pour défaut de notification.

B. Sécuriser l’acquisition : remèdes crédibles, preuves d’efficacité et recours utile

La deuxième conséquence pratique tient aux engagements correcteurs, que les praticiens appellent les remèdes. Dans l’affaire Booking, les engagements proposés n’ont pas convaincu la Commission, et le Tribunal a validé ce refus. L’enseignement vaut pour Paris comme pour Bruxelles : un remède n’est crédible que s’il supprime durablement le problème concurrentiel identifié, avec un acquéreur du périmètre cédé indépendant et viable, des actifs suffisants pour concurrencer et un calendrier de mise en œuvre contrôlable. Céder une activité marginale, promettre un accès temporaire à une technologie ou proposer des engagements purement comportementaux sans mécanisme de surveillance suffisent rarement quand l’autorité craint un renforcement d’écosystème. Les parties doivent préparer leurs remèdes en parallèle de la notification, tester leur attractivité auprès d’acquéreurs potentiels et chiffrer leur effet, plutôt que de les improviser sous la pression d’une communication des griefs. Devant l’Autorité de la concurrence, les engagements proposés dès la première phase peuvent éviter l’examen approfondi ; après l’ouverture de la seconde phase, ils doivent répondre point par point aux préoccupations formalisées.

Le dossier des gains d’efficacité mérite une préparation aussi rigoureuse que celle des remèdes. L’arrêt rappelle que seuls comptent les avantages pour les consommateurs, propres à l’opération et vérifiables, la Commission devant acquérir l’exigence pour la Commission d’être raisonnablement assurée que ces gains se matérialiseront probablement et pèseront assez pour compenser le préjudice potentiel pour les consommateurs. Concrètement, une entreprise qui invoque la baisse des prix, l’amélioration de la qualité, l’élargissement de l’offre ou l’accélération de l’innovation doit produire des études, des données internes, des engagements chiffrés et des mécanismes de répercussion au consommateur, et démontrer que ces avantages ne pourraient pas être obtenus sans la concentration, par croissance interne ou par accord commercial. Le confort d’un guichet unique pour le client, argument classique des plateformes, ne suffit pas s’il n’est pas quantifié et garanti. Les directions financières doivent donc associer très tôt les économistes et les opérationnels à la constitution de cette preuve, avec des documents internes cohérents : des présentations internes qui vantent la suppression d’un concurrent ou la hausse des marges après l’opération détruiront en quelques pages un dossier d’efficacités patiemment construit.

Enfin, le recours juridictionnel reste ouvert mais son régime doit être intégré dans la stratégie dès l’origine. Contre une décision d’interdiction de la Commission, le recours en annulation devant le Tribunal se fonde sur l’article 263 du traité, dans un délai de deux mois, et le Tribunal exerce un contrôle approfondi en fait et en droit tout en reconnaissant à la Commission une marge d’appréciation pour les évaluations économiques complexes. L’affaire Booking montre que cette marge ne se transforme pas en blanc-seing, puisque le juge a relevé des erreurs de calcul, mais qu’elle suffit à maintenir l’interdiction quand l’évaluation globale établit l’entrave significative. Un pourvoi devant la Cour de justice reste possible sur les questions de droit. Devant l’Autorité française, les décisions en matière de concentrations relèvent du Conseil d’État, et les décisions récentes montrent un juge administratif qui contrôle étroitement la définition des marchés, l’analyse des effets et la proportionnalité des mesures correctrices, comme l’illustre l’actualité dense du contentieux des concentrations et des pratiques devant les juridictions nationales. Un récent arrêt du 23 septembre 2026 commenté sur ce site, rendu dans l’affaire Towercast-TDF sur un recours contre un non-lieu de l’Autorité de la concurrence, montre l’intensité du contrôle exercé par le juge sur les actes de l’Autorité et l’intérêt de construire le recours autour de moyens précis d’annulation, d’instruction ou de dessaisissement. Les entreprises doivent donc préserver leurs moyens dès la procédure administrative : observations écrites, réponses aux questionnaires, audition, accès au dossier et respect des délais conditionnent ce qui pourra être utilement plaidé devant le juge.

Deux garde-fous du droit français complètent ce tableau pour les dirigeants. D’une part, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, par des pratiques telles que les ventes liées, les discriminations ou les ruptures de relations commerciales, de sorte qu’une entreprise dominante qui, faute de pouvoir racheter un canal de distribution, chercherait à l’assécher par des pratiques d’éviction s’exposerait à un autre front contentieux, avec des sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet à l’Autorité d’ordonner la cessation des pratiques et d’imposer des mesures correctrices structurelles ou comportementales proportionnées. D’autre part, l’arrêt du Tribunal, disponible en français sur le site officiel de l’Union à la référence l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2026, T-1139/23, Booking Holdings contre Commission (CELEX:62023TJ1139), doit être lu en entier avant toute transposition à un autre dossier : les points 465 à 473 sur l’entrave par consolidation, les points 87 à 90 sur l’effet de levier inversé et les points 477 et suivants sur les gains d’efficacité forment un ensemble dont chaque opération ne retiendra que ce que ses propres faits justifient.

Conclusion

Le 9 septembre 2026, le juge de l’Union a validé une interdiction de concentration entre deux entreprises de marchés voisins, au motif que le rachat aurait rendu durable une domination déjà installée sur les réservations d’hôtels en ligne, en captant l’un des derniers canaux d’acquisition de clients que l’acquéreur ne contrôlait pas. Même un gain de parts de marché de quelques dixièmes de pourcent peut suffire quand les effets de réseau sont forts et que l’écart avec les rivaux est considérable. Les lignes directrices de 2008 ne protègent plus les montages inédits, les promesses de synergies ne valent que prouvées au bénéfice des consommateurs, et le scénario sans l’opération ne sauve que s’il change réellement l’analyse. Pour les entreprises françaises en position forte, la préparation d’une acquisition doit désormais intégrer ce contrôle renforcé dès la lettre d’intention : choix du guichet entre Bruxelles et Paris, dossier économique complet, remèdes anticipés et preuves d’efficacité vérifiables. Cette décision, susceptible d’un pourvoi devant la Cour de justice, ne fait pas de toute acquisition par une entreprise dominante une opération interdite ; elle impose de démontrer, chiffres et engagements à l’appui, que le rapprochement ne figera pas le marché au détriment des concurrents et des consommateurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».