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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associé de SAS non convoqué (2026) : quand l’oubli fait annuler huit ans de décisions

Un associé de SAS découvre que, pendant des années, les décisions collectives ont été prises sans lui : pas de convocation, pas de débat, seulement des procès-verbaux qu’on lui présente après coup. Peut-il faire tout annuler, et repartir de zéro ? La réponse tient en une phrase : oui, l’oubli de convocation peut faire annuler des années de décisions, mais seulement si cet oubli a pu peser sur le résultat, et seulement si personne n’a régularisé à temps ; depuis le 1er octobre 2025, la réforme des nullités resserre encore le terrain, car la simple violation des statuts ne suffit plus. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, tout ce qui suit part d’un arrêt précis, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026 dans une SAS à deux associés en conflit, sous des textes aujourd’hui abrogés : chaque situation doit être relue à la lumière des textes applicables à la date des décisions contestées. Ensuite, une SAS n’est pas une SARL ni une société anonyme : les règles de convocation et de nullité diffèrent d’une forme à l’autre, et rien ne se transpose par copier-coller. Enfin, les intérêts s’opposent : l’associé oublié veut l’annulation pour reprendre la main, l’associé qui a décidé seul veut sauver huit ans de gestion, et la société elle-même veut éviter que ses contrats, ses comptes et ses augmentations de capital s’effondrent avec les décisions annulées. Seuls les associés votent, et seul le juge tranche.

I. Ce que l’arrêt du 11 février 2026 tranche pour l’associé non convoqué

A. Huit ans de décisions annulées : le défaut de convocation sanctionné par une nullité absolue

L’affaire jugée le 11 février 2026 oppose, dans une société par actions simplifiée, deux associés en conflit autour d’un protocole d’accord du 14 décembre 2004 qui avait organisé une augmentation de capital réservée, par apport en nature d’un fonds de commerce d’un côté et apport en numéraire de l’autre. L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 juin 2024, rendu sur renvoi après une première cassation du 15 mars 2023, avait annulé les décisions sociales de nature ordinaire prises les 17 mai 2013, 5 juin 2013, 24 avril 2014, 3 avril 2015, 30 juin 2016, 20 octobre 2016, 29 mai 2017, 1er juin 2018, 20 mai 2019, 30 septembre 2020 et 7 mai 2021, ainsi que les décisions sociales de nature extraordinaire prises les 3 avril 2015, 2 mars 2016 et 1er juin 2018. Le grief était simple : l’un des deux associés n’avait pas été convoqué aux assemblées, et les décisions avaient été prises sans lui, pendant huit ans.

Devant la Cour de cassation, la société faisait valoir que la nullité encourue n’était qu’une nullité relative, subordonnée à la preuve que la violation avait influé sur le résultat. La chambre commerciale répond sans détour : « La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue. » Sous l’ancien texte, donc, le défaut de convocation ouvrait une nullité absolue, et l’ancien dernier alinéa de l’article L. 227-9, applicable au litige selon l’arrêt du 11 février 2026, ouvrait l’annulation à tout intéressé Tout intéressé, sans condition de qualité ni de part de capital : l’associé oublié, même minoritaire, avait qualité pour agir.

Ce premier enseignement mérite d’être mesuré. La nullité absolue ne signifie pas la nullité automatique : elle désigne le régime de la nullité, ouverte à tout intéressé et insusceptible de confirmation par les seuls associés, par opposition à la nullité relative réservée à la victime. Mais encore faut-il que le juge la prononce, et c’est là que l’arrêt réserve sa seconde leçon. Pour la PME, le point pratique est ailleurs : pendant huit ans, une SAS a fonctionné avec des décisions dont chacune portait un vice de convocation, et c’est l’accumulation qui rend l’affaire spectaculaire. Comptes annuels, affectations de bénéfices, décisions extraordinaires dont une prorogation de la durée de la société du 2 mars 2016 : tout était contesté d’un bloc. L’associé qui décide seul sans convoquer l’autre ne prend pas un risque théorique ; il empile des décisions fragiles, et chacune d’elles peut tomber avec les suivantes.

Le fondement de ce droit de participer ne dépendait d’ailleurs pas des seuls statuts. L’article 1844 du code civil, toujours en vigueur, dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Ce droit appartient à tout associé, dans toute société, et les statuts d’une SAS organisent seulement les formes dans lesquelles il s’exerce : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Oublier de convoquer un associé, ce n’est donc pas seulement violer les statuts ; c’est le priver de son droit légal de participer. Cette distinction entre le droit lui-même, qui est légal et impératif, et ses modalités, qui sont statutaires, commande toute la suite du raisonnement, et elle devient décisive depuis la réforme de 2025.

B. Le double correctif : l’influence concrète à démontrer et la régularisation tardive qui ne sauve rien

La Cour de cassation ne s’arrête pas à la nullité absolue. Sur la deuxième branche du moyen, elle casse partiellement l’arrêt d’appel, et ce motif de cassation est le cœur vivant de la décision. La cour d’appel avait retenu que l’absence de convocation avait nécessairement influé sur le résultat dès lors qu’il n’y avait pas eu de confrontation de points de vue entre les associés. La chambre commerciale censure ce raisonnement automatique : « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Et elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses », décision par décision.

Autrement dit, même sous l’ancien régime de nullité absolue, le juge doit vérifier concrètement, pour chaque décision annulée, que l’irrégularité a pu peser. Dans une SAS à deux associés en conflit, où le majoritaire aurait voté seul de toute façon, cette vérification n’a rien d’évident : si l’associé oublié, même présent, n’aurait rien changé au sens du vote, la nullité peut être refusée. La Cour ne dit pas que le minoritaire perd toujours ; elle dit que le juge doit regarder. Cette exigence rejoint la position dégagée en matière de SARL, où la Cour avait déjà jugé qu’une irrégularité de convocation ne provoque la nullité que si elle a privé l’associé de son droit de participer et a pu influer sur le résultat, analyse reprise par la lettre du CREDA de la CCI Paris du 10 juillet 2024 de la CCI Paris du 10 juillet 2024. Le fil est le même dans les deux formes sociales : pas d’annulation sans influence possible sur le résultat.

Le second correctif concerne la régularisation. La société soutenait que toutes les décisions avaient été régularisées lors d’une assemblée du 20 janvier 2022, tenue après le délai accordé par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 5 juin 2021, et qu’on ne pouvait donc plus les annuler. La Cour écarte l’argument par un motif de pur droit : « Selon l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. » D’où la conséquence : « Il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. » La régularisation intervenue en cause d’appel arrivait trop tard.

Pour l’associé de PME, ces deux correctifs dessinent une stratégie complète. Côté attaquant, il ne suffit pas de brandir l’absence de convocation : il faut expliquer, décision par décision, en quoi sa présence aurait pu changer quelque chose, débat, information, vote, ou exercice d’un droit propre comme la prorogation de la durée sociale. Côté défenseur, celui qui a décidé seul ne peut pas se rattraper en organisant après coup une assemblée de confirmation pendant le procès : une fois le tribunal saisi au fond et statuant, la régularisation tardive est inopérante. Seule compte la régularisation intervenue avant le jugement de première instance. Et dans les deux cas, le calendrier procédural est une arme : agir tôt, c’est priver l’adversaire du temps de régulariser ; attendre, c’est lui laisser la possibilité de réparer.

II. Ce que la réforme du 12 mars 2025 change pour une PME

A. La fin de la nullité statutaire automatique : seul l’impératif compte désormais

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a refondu le régime des nullités en droit des sociétés, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2025. Deux changements concernent directement l’associé non convoqué. D’abord, la phrase de l’article L. 227-9 qui ouvrait l’annulation à tout intéressé a disparu du texte en vigueur : le nouvel article organise les décisions collectives et renvoie aux statuts pour les formes, mais ne prévoit plus lui-même la nullité. Ensuite, et surtout, le nouvel article 1844-10 du code civil verrouille les causes de nullité des décisions sociales : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », et « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. »

La formule est claire : la violation des statuts, à elle seule, ne fait plus annuler une décision. Pour les décisions prises à compter du 1er octobre 2025, l’associé oublié ne peut donc plus se contenter d’invoquer la clause statutaire de convocation ; il doit rattacher son grief à une disposition impérative. Heureusement pour lui, ce rattachement existe : le droit de participer aux décisions collectives de l’article 1844 est un droit légal de tout associé, et priver un associé de sa convocation, c’est le priver de ce droit. Mais le raisonnement doit désormais être mené en deux temps : d’abord identifier la règle impérative violée, ensuite démontrer, comme l’exigeait déjà l’arrêt du 11 février 2026, que la violation a pu influer sur le résultat. La réforme ne supprime pas le recours de l’associé oublié ; elle l’oblige à mieux le construire.

Cette bascule a une conséquence pratique immédiate pour les SAS constituées avant la réforme, c’est-à-dire la quasi-totalité des PME. Leurs statuts contiennent souvent des clauses de convocation détaillées, délais, lettres recommandées, ordres du jour, qu’on croyait protégées par la nullité. Depuis le 1er octobre 2025, violer ces clauses n’est plus, en soi, une cause d’annulation. En revanche, ne pas convoquer du tout un associé reste la violation de son droit légal de participer, et les décisions prises dans ces conditions demeurent exposées. La frontière passe donc entre l’irrégularité de forme, convocation envoyée en retard, ordre du jour imprécis, délai raccourci, qui ne fait plus annuler sauf à démontrer une atteinte au droit de participer ayant influé sur le résultat, et l’absence pure de convocation, qui prive l’associé de son droit et reste sanctionnable. Les majoritaires qui s’abritaient derrière l’idée que tout vice de forme était pardonné se trompent autant que les minoritaires qui croient que tout vice de forme annule.

En SARL, le régime reste différent et plus lisible : « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. » La nullité y est facultative, le juge apprécie, et la présence de tous les associés couvre l’irrégularité. Cette comparaison éclaire la SAS : là où la SARL donne au juge un pouvoir d’appréciation explicite, la SAS post-réforme exige le passage par l’impératif violé et l’influence démontrée. Dans les deux cas, l’associé présent ou représenté qui a voté sans protester aura les plus grandes peines à faire annuler ensuite : participer sans réserve, c’est accepter le débat tel qu’il s’est tenu.

B. Agir vite, régulariser tôt : le mode d’emploi de l’associé et les limites de la transposition

Le nouvel article 1844-11 du code civil reprend la règle de la régularisation : « L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. » La leçon de l’arrêt du 11 février 2026 demeure donc entière : régulariser, c’est possible, mais seulement avant le jugement de première instance. Concrètement, dès qu’un défaut de convocation est découvert, le dirigeant avisé convoque à nouveau l’assemblée, dans les formes statutaires, et fait revoter les décisions litigieuses avant toute assignation. Chaque semaine perdue est une semaine offerte à l’associé oublié pour saisir le tribunal et figer le vice. Et une fois le tribunal saisi au fond, la régularisation en cours d’instance reste possible jusqu’au jour où il statue, mais plus après : l’assemblée de confirmation organisée en appel, comme celle du 20 janvier 2022 dans l’affaire jugée, arrive trop tard.

Côté associé oublié, l’urgence est symétrique. Il faut d’abord écrire : protester par lettre recommandée dès la découverte, demander la communication des procès-verbaux et des rapports, exiger une nouvelle assemblée régulièrement convoquée. Ces écrits feront la preuve de la date de découverte et de l’absence de ratification tacite. Il faut ensuite assigner sans tarder, car le temps joue pour celui qui régularise. Il faut enfin cibler : demander l’annulation des seules décisions où l’influence du défaut est démontrable, comptes dont l’approbation supposait un débat, augmentations de capital qui diluent, prorogation de durée, plutôt que de viser en bloc dix ans de gestion, au risque que le juge, suivant la méthode imposée par la Cour de cassation, écarte les décisions où la présence de l’oublié n’aurait objectivement rien changé. Un associé qui détenait 5 % face à un bloc de 95 % devra expliquer ce que sa voix, sa question ou son information aurait modifié ; un associé à 49 % face à 51 %, ou un associé dont le vote était requis pour une majorité renforcée, part avec un dossier plus solide.

Reste à sécuriser les assemblées suivantes, car annuler le passé ne suffit pas si l’avenir se rejoue sans l’oublié. Quatre réflexes valent pour toute PME. Premièrement, écrire dans les statuts des règles de convocation précises et praticables, destinataires, adresses à jour, délais, mentions de l’ordre du jour, et les respecter à la lettre : depuis la réforme, ces clauses ne fondent plus la nullité à elles seules, mais leur respect prouve que le droit de participer a été assuré. Deuxièmement, conserver les preuves d’envoi et de réception, accusés, récépissés, journaux d’envoi électronique : dans l’affaire commentée par le CREDA, la société ne justifiait sa convocation que par un document postal ne prouvant ni l’origine, ni le destinataire, ni le contenu, et elle a perdu sur ce seul terrain probatoire. Troisièmement, faire émarger et mentionner au procès-verbal la présence, la représentation et les votes de chacun : l’associé présent ou représenté ne peut plus guère contester ensuite. Quatrièmement, quand le conflit est installé, recourir à un huissier ou à un envoi à date certaine pour les convocations sensibles, et faire constater les refus de réception : le coût est dérisoire au regard d’une annulation en cascade.

Les limites de la transposition doivent être dites nettement, car l’arrêt jugé concernait une SAS à deux associés en conflit aigu, avec un protocole d’accord ancien et une gestion unilatérale de huit ans. Dans une PME à cinq ou dix associés, où un seul a été oublié par erreur matérielle puis a été tenu informé et a perçu ses dividendes, le juge appréciera différemment l’influence du défaut : l’erreur réparée et sans conséquence ne provoque pas la nullité, comme le rappelle l’analyse du CREDA. Dans une société où les statuts permettent la consultation écrite ou la visioconférence, l’associé qui a effectivement participé à distance ne pourra pas plaider qu’il a été privé de son droit. Et dans une société cotée ou à actionnariat dispersé, les règles spéciales des assemblées d’actionnaires et les seuils d’agir en nullité obéissent à une logique propre, étrangère à la SAS fermée. Chaque forme sociale a son régime, chaque litige a sa date, et les textes applicables se déterminent au jour de la décision contestée : avant le 1er octobre 2025, l’ancien article L. 227-9 et l’ancien article L. 235-3 ; après, les nouveaux articles 1844-10 et 1844-11. Quand le doute porte sur la date charnière ou sur la portée d’une clause statutaire, l’examen par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de qualifier le vice, de dater le recours et de choisir entre annulation, régularisation et négociation avant que le tribunal ne fige la situation.

Au terme de ce parcours, l’associé non convoqué de 2026 dispose donc d’une voie étroite mais réelle. Oui, huit ans de décisions prises sans lui ont été annulées, parce que le défaut de convocation privait un associé de son droit légal de participer et que la nullité d’alors était absolue et ouverte à tout intéressé. Mais la Cour de cassation a aussitôt posé ses deux verrous : démontrer concrètement, décision par décision, que l’oubli a pu influer sur le résultat, et agir avant que l’adversaire ne régularise, car la confirmation tardive en appel ne sauve rien. Depuis le 1er octobre 2025, un troisième verrou s’ajoute : la violation des statuts ne suffit plus, il faut une règle impérative violée. L’associé qui veut contester doit ainsi écrire tôt, cibler les décisions où sa voix comptait, et assigner vite ; le dirigeant qui veut sauver sa gestion doit reconvoquer et faire revoter avant le jugement. Les statuts signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des convocations produites et des votes reconstitués, dira si l’oubli a changé le résultat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».