Un actionnaire reçoit sa convocation par courriel, clique, lit l’ordre du jour, puis découvre qu’il ne pourra pas voter : ses titres, achetés quatre jours avant l’assemblée, n’étaient pas inscrits à son nom au cinquième jour ouvré qui précède la séance. Depuis 2026, cette scène n’a plus rien d’exceptionnel. Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales a déplacé la date d’enregistrement des titres, généralisé la convocation électronique pour les actionnaires au nominatif et dispensé les sociétés d’envoyer les documents préalables quand ils sont publiés en ligne. La réponse que ces nouvelles règles imposent tient en trois propositions. Premièrement, voter en 2026 suppose d’être inscrit en compte au cinquième jour ouvré avant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, et d’avoir reçu une convocation dont le canal dépend désormais de la forme de détention des titres. Deuxièmement, une fois ce double verrou franchi, l’associé dispose d’un éventail complet, pouvoir, vote par correspondance, inscription d’un point à l’ordre du jour, mais chacun obéit à des délais et à des quorums précis. Troisièmement, l’irrégularité de convocation n’annule plus automatiquement le vote : depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, la nullité suppose une privation effective du droit de prendre part à l’assemblée et une influence sur le résultat du processus de décision. À la date de rédaction, le 29 septembre 2026, les faits rapportés ici proviennent du décret du 13 février 2026, de l’analyse qu’en ont publiée l’Association nationale des sociétés par actions le 15 février 2026 et l’Autorité des marchés financiers le 19 mai 2026, rapportés d’après ces documents officiels. Les statuts, les règlements et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.
I. Voter en 2026 suppose de franchir deux verrous de procédure
A. Être inscrit en compte au cinquième jour ouvré avant l’assemblée
Le changement le plus concret du décret concerne la date à laquelle se fige la qualité d’électeur. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’article R. 22-10-28 du code de commerce dispose désormais : « I.-Par dérogation aux dispositions de l’article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1, au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ». Le décret a opéré ce basculement en substituant, aux paragraphes I, II et IV de l’article R. 22-10-28 comme au premier alinéa de l’article R. 225-86, le cinquième jour ouvré au deuxième. Autrement dit, là où l’actionnaire devait être inscrit deux jours ouvrés avant la séance, il doit désormais l’être cinq jours ouvrés avant, à minuit heure de Paris.
La notice officielle du décret présente cette portée comme générale : la date d’enregistrement passe au cinquième jour ouvré aussi bien pour les sociétés cotées que non cotées, et les auteurs d’un point ou d’un projet de résolution ajouté à l’ordre du jour doivent renouveler la preuve de leur qualité d’actionnaire à cette même date. Deux conséquences pratiques en découlent pour l’associé. D’abord, acheter des titres dans la dernière semaine qui précède l’assemblée ne donne plus le droit d’y voter : l’acheteur tardif assiste, s’il est admis dans la salle, sans voix délibérative, tandis que le vendeur, encore inscrit à la date d’enregistrement, conserve en principe l’exercice du vote attaché aux titres cédés. Ensuite, l’actionnaire qui veut ajouter un point ou un projet de résolution à l’ordre du jour doit prouver sa qualité à cette même date reculée, ce qui avance d’autant son calendrier de mobilisation : réunir 5 % du capital ou fédérer une association d’actionnaires ne s’improvise pas en trois jours.
Le dispositif comporte une soupape dont il faut connaître le maniement exact. L’article R. 225-86 du code de commerce prévoit : « L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l’ouverture de la séance de l’assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire. » Le vote par correspondance suivi d’une cession n’est donc pas un vote acquis : la société doit l’invalider ou l’ajuster avant l’ouverture de la séance. Pour l’associé qui vend entre la date d’enregistrement et le jour de l’assemblée, la leçon est claire : prévenir l’intermédiaire et vérifier que le formulaire est bien neutralisé, faute de quoi un vote exprimé par un cédant déjà désintéressé continuera de peser sur une société qu’il a quittée. Et la limite de la transposition à une PME non cotée doit être dite : le même article R. 225-86 autorise les statuts à retenir soit l’inscription au jour de l’assemblée, soit l’inscription au cinquième jour ouvré, de sorte que deux SAS voisines peuvent appliquer deux calendriers opposés. Avant toute opération sur titres à l’approche d’une assemblée, relire la clause statutaire vaut mieux que supposer la règle légale.
B. Être convoqué, et joignable, par le bon canal
Le second verrou est celui de la convocation. Pour les assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026, les sociétés peuvent convoquer par voie électronique les actionnaires inscrits au nominatif, sans l’accord préalable formaliste qu’exigeait le droit antérieur. L’article R. 225-63 du code de commerce dispose : « Les sociétés peuvent, à l’égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication », avant d’énumérer les articles concernés, du second alinéa de l’article R. 225-67 aux articles R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-83, R. 225-88 et R. 236-4. L’Association nationale des sociétés par actions, dans son analyse du 15 février 2026, rappelle le contraste avec le régime précédent : la société qui voulait recourir à la communication électronique devait soumettre une proposition en ce sens aux actionnaires au nominatif et, à défaut d’accord au plus tard trente-cinq jours avant l’assemblée, revenir à l’envoi postal. Ce pensum disparaît pour les assemblées convoquées depuis le 1er juillet 2026.
L’Autorité des marchés financiers, dans son actualité du 19 mai 2026 sur l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, attire l’attention des sociétés cotées et de leurs actionnaires sur les incidences opérationnelles du décret, et décrit notamment le droit d’opposition transitoire : pendant deux ans à compter du 16 février 2026, tout actionnaire déjà inscrit au nominatif à cette date peut demander, par courrier postal avec avis de réception adressé à la société au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’insertion de l’avis de convocation, à continuer de recevoir par voie postale les convocations et les communications préalables. Trois enseignements pour l’associé. D’abord, l’actionnaire au nominatif qui ne lit jamais ses courriels doit exercer ce droit d’opposition avant l’échéance, par lettre recommandée avec avis de réception, et au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’insertion de l’avis de convocation : passé ce délai, la convocation électronique lui est opposable. Ensuite, l’actionnaire au porteur reste convoqué par l’avis publié et relayé par son intermédiaire, sans changement de ce côté. Enfin, la société n’est plus tenue d’adresser les documents préalables aux actionnaires au nominatif dès lors que ces documents sont mis en ligne, ce qui déplace vers le site de la société le réflexe de consultation. Le réflexe de l’associé vigilant change donc de nature : au lieu d’attendre le courrier, il surveille la rubrique assemblée générale du site de la société et y télécharge le formulaire de vote, l’exposé des résolutions et les rapports.
La comparaison avec la SARL familiale éclaire les intérêts opposés que ces règles arbitrent. En SARL, l’article R. 223-20 du code de commerce maintient le principe postal : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » La communication électronique n’y est possible qu’avec l’accord de chaque associé, donné par écrit au plus tard vingt jours avant l’assemblée. Dans la société cotée, la masse des actionnaires justifie la dématérialisation par défaut ; dans la SARL de famille, la proximité des associés justifie le maintien du recommandé et de l’accord individuel. Vouloir transposer tels quels les usages de la société cotée dans la SARL, convoquer par simple courriel sans accord préalable, c’est s’exposer à une convocation irrégulière dont le contentieux sera examiné plus loin. Et dans les deux mondes, l’ordre du jour reste le périmètre intangible du vote : l’article L. 225-105 du code de commerce dispose que « L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation », avant d’ajouter que « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour », sous la seule réserve qu’« elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. » Un associé qui découvre en séance une résolution surprise dispose là d’un premier moyen précis, avant même de discuter du fond.
II. Faire compter sa voix, ou faire annuler le vote
A. Pouvoir, correspondance et quorum : l’arithmétique du vote utile
Une fois admis à voter, l’associé choisit son arme. L’article L. 225-106 du code de commerce ouvre la représentation : « I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. » Le mandat doit être écrit et communiqué à la société, et sa révocation obéit à la même forme. Dans les sociétés cotées, le mandat peut plus largement être donné à toute personne physique ou morale, et la notice du décret ramène à deux ans à compter de la date de l’assemblée la durée pendant laquelle les intermédiaires conservent les mandats et procurations. L’associé qui conteste un vote ancien doit donc agir avant que la piste documentaire ne s’efface : au-delà de deux ans, reconstituer la chaîne des pouvoirs devient une gageure.
Le vote par correspondance obéit à une discipline tout aussi stricte. L’article L. 225-107 du code de commerce dispose : « I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d’Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. » Le formulaire arrivé hors délai ne compte ni pour le quorum ni pour la majorité, et l’abstention n’est pas un vote exprimé : dans une assemblée extraordinaire où la majorité des deux tiers se calcule sur les voix exprimées, chaque abstention abaisse en réalité le seuil à franchir. L’associé qui veut faire échec à une résolution a donc intérêt à comparer l’effet d’un vote contre, qui nourrit le dénominateur, et celui d’une abstention ou d’une absence, qui l’allègent, en tenant compte du quorum applicable.
Car les seuils diffèrent radicalement selon la nature de l’assemblée. L’article L. 225-98 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 », et ajoute : « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote ». Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis et la majorité simple des voix exprimées suffit. À l’inverse, l’article L. 225-96 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Et le même article fixe la garde rapprochée des modifications statutaires : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » La décision se prend alors « à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés », en excluant « celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » Pour l’associé minoritaire, la conséquence est double : en assemblée ordinaire, l’absentéisme général ne bloque rien dès la seconde convocation, de sorte que boycotter la séance équivaut à laisser la majorité décider seule ; en assemblée extraordinaire, le quart puis le cinquième du capital doivent être présents ou représentés, et c’est là que le pouvoir donné à temps, le formulaire reçu dans les délais et l’inscription en compte au cinquième jour ouvré prennent toute leur valeur. Les associés qui préparent une modification statutaire contestée, augmentation de capital réservée, clause d’exclusion, transformation, ont intérêt à faire vérifier ces seuils et la régularité des pouvoirs par un accompagnement en droit des sociétés à Paris avant la séance plutôt qu’à recompter les voix après.
B. Quand l’irrégularité fait annuler le vote : la nullité devenue conditionnelle
Reste l’hypothèse où tout a été fait à temps et où le vote demeure contestable : convocation non reçue, ordre du jour incomplet, associé empêché de siéger. Ici, la jurisprudence récente a resserré l’étau. Par son arrêt du 29 mai 2024 (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 21-21.559), la Cour a jugé, au visa de l’article L. 223-27 : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » En l’espèce, une SARL détenue à 63 % par une société étrangère avait voté la révocation d’un cogérant et une distribution de dividendes sans convocation régulière de l’associée majoritaire ; la cour d’appel d’Angers avait annulé l’assemblée au seul constat de l’irrégularité, et la chambre commerciale a cassé, faute d’avoir recherché la privation effective du droit de participer et l’influence sur le processus de décision, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
La portée de l’arrêt dépasse la SARL. Comme l’a relevé la doctrine, la chambre commerciale avait déjà subordonné à la même condition d’influence la participation indue d’un non-associé aux décisions d’une SARL le 11 octobre 2023, puis la violation des statuts d’une SAS le 15 mars 2023 : la nullité des décisions sociales est devenue générale dans son principe, facultative dans son prononcé et conditionnelle dans sa preuve. Concrètement, l’associé mal convoqué doit établir deux choses cumulativement : d’abord qu’il a été effectivement privé de son droit de prendre part à l’assemblée, ensuite que sa participation aurait été de nature à influer non pas seulement sur le résultat arithmétique du vote, mais sur le résultat du processus de décision pris dans son ensemble, débats, questions, négociations de couloirs que sa présence aurait pu orienter. La démonstration est exigeante pour le petit porteur d’une société cotée dont les voix n’auraient rien changé, et elle reste délicate même pour le majoritaire d’une SARL, comme le montre l’espèce de 2024. Le fondement textuel de cette sévérité figure au dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, dont il résulte que les décisions sont prises en assemblée mais que la nullité pour convocation irrégulière demeure une faculté du juge, jamais un automatisme.
Deux applications méritent d’être distinguées pour éviter les faux espoirs. Premièrement, l’associé qui a reçu sa convocation électronique conformément aux nouvelles règles, dont les titres étaient inscrits à la date d’enregistrement et qui s’est simplement abstenu de voter, ne pourra pas invoquer ensuite une irrégularité de pure forme pour faire annuler une résolution qui lui déplaît : sans privation de son droit et sans influence démontrée, le juge rejettera la demande. Deuxièmement, l’associé d’une SAS reste soumis d’abord à ses statuts, qui fixent librement les formes de convocation et de délibération : la violation des statuts peut entraîner la nullité dans les conditions posées par la jurisprudence du 15 mars 2023, mais c’est le contrat statutaire, et non le décret de 2026 pensé pour les sociétés par actions cotées, qui fournit la mesure de l’irrégularité. Dans tous les cas, la contestation utile se prépare avant l’assemblée, convocation conservée avec ses métadonnées, preuve de l’inscription en compte à la date d’enregistrement, formulaire ou pouvoir adressé dans les délais avec récépissé, procès-verbal réclamé après la séance, plutôt qu’après, quand les mandats ont été détruits et les souvenirs effacés. En pratique, l’associé qui veut sécuriser son vote gagne à constituer dès la convocation un dossier de preuves datées : capture de l’avis de convocation avec sa date d’insertion, attestation d’inscription en compte établie par l’intermédiaire à la date d’enregistrement, copie du pouvoir ou du formulaire de vote avec son accusé de réception, et après la séance, copie du procès-verbal et de la feuille de présence. Chacune de ces pièces répond à l’un des verrous décrits plus haut, et leur absence cumulée fait souvent échec aux contestations les mieux fondées sur le principe. Le contentieux des assemblées ne se gagne pas à l’audience par l’éloquence, il se gagne en amont par la conservation méthodique de ces quatre documents, dont la production décide de la privation alléguée et de l’influence démontrée.
Voter en assemblée générale en 2026, c’est donc articuler trois calendriers : être inscrit au cinquième jour ouvré, être convoqué par le canal applicable à sa forme de détention, et faire parvenir son pouvoir ou son formulaire avant la séance. Le décret du 13 février 2026 a modernisé les deux premiers et laissé intacts les seuils du troisième : quart puis cinquième et deux tiers en extraordinaire, cinquième puis aucun quorum et majorité simple en ordinaire, nullité subordonnée à la privation effective et à l’influence sur le processus. L’associé d’une société cotée y gagne une information en ligne et une convocation électronique, mais y perd le confort du recommandé et deux jours ouvrés de marge pour acheter ses titres. L’associé d’une PME, SARL ou SAS, n’est pas directement soumis à la record date des sociétés cotées, mais il subit la même grammaire prétorienne de la nullité conditionnelle et doit la même vigilance sur ses statuts et ses preuves. Entre les deux mondes, la règle d’or ne change pas : les écrits préalables, inscription en compte, convocation, ordre du jour, pouvoir, formulaire, décident du vote bien avant l’ouverture de la séance, et seul le juge, saisi d’une privation réelle et d’une influence démontrée, peut défaire ce qui s’y est joué.