Votre société gagne de l’argent, les réserves grossissent chaque année, et vous ne touchez pourtant aucun dividende. Les majoritaires votent la mise en réserve de la totalité des bénéfices, exercice après exercice, sans présenter de projet d’investissement chiffré, pendant que le gérant issu de leurs rangs voit sa rémunération augmenter. Faut-il s’incliner au motif que la thésaurisation profite à la société, donc à tout le monde ? La réponse du droit est nuancée, et elle se joue sur deux conditions cumulatives : une résolution ne devient un abus de majorité que si elle est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La mise en réserve, même systématique et même sans dividende pendant des années, ne suffit pas à elle seule. C’est ce que rappelle la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 11 mars 2025 : une associée qui n’avait perçu aucun dividende entre 2015 et 2023, alors que les réserves étaient passées de 138 389 à 282 294 euros, a été déboutée parce qu’elle ne démontrait pas en quoi la thésaurisation favorisait le majoritaire à son détriment. À l’inverse, quand la mise en réserve se combine avec des avantages prélevés par la majorité, le juge annule : la cour d’appel de Paris a ainsi, le 26 novembre 2020, prononcé la nullité des délibérations fixant la rémunération du gérant majoritaire d’une SARL et condamné ce dernier à rembourser 160 246 euros pour 2009, 169 769 euros pour 2010 et 233 120 euros pour 2012, plus 55 000 euros de dommages-intérêts à la minoritaire. Enfin, la Cour de cassation a précisé le 9 juillet 2025 que l’action en nullité pour abus de majorité, lorsqu’elle ne s’accompagne d’aucune demande indemnitaire contre les majoritaires, se dirige contre la seule société : inutile d’assigner chaque associé majoritaire pour être entendu. Ces constats valent pour une SARL familiale comme pour une société civile ou une SAS, avec des adaptations que les statuts et le pacte d’associés doivent anticiper. Ils ne dispensent jamais d’examiner le dossier pièce par pièce : procès-verbaux d’assemblées, comptes et annexes,mandats et rémunérations, échanges sur les projets d’investissement. Seul cet examen permet de dire si la réserve protège la société ou si elle punit le minoritaire.
I. Le verrou : deux conditions cumulatives que le minoritaire doit prouver
L’abus de majorité n’est pas un sentiment, c’est une qualification à deux serrures. La jurisprudence l’exige avec constance, et l’échec vient presque toujours de la seconde.
A. Une décision contraire à l’intérêt social, pas une simple déception
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives : l’article 1844 du code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Mais participer n’est pas imposer. L’affectation du résultat appartient à la collectivité des associés, et la mise en réserve est en elle-même un usage normal du pouvoir majoritaire. L’article L232-11 du code de commerce rappelle le cadre : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Le même texte ajoute que « l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. » Autrement dit, distribuer est une faculté de l’assemblée, pas une créance du minoritaire. Pour franchir la première condition, il faut démontrer que la réserve ne répond à aucun besoin réel de la société : ni dette à affronter, ni risque d’endettement à prévenir, ni investissement profitable à financer.
La Cour de cassation a fixé le repère le plus net dans un arrêt du 1er juillet 2003, rendu sur le pourvoi numéro 99-19328, à une époque où l’article 1833 du code civil rappelait déjà que « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », dont la cour d’appel de Poitiers reprend les motifs dans son arrêt du 11 mars 2025 : constitue un abus de majorité le fait que les bénéfices d’exploitation aient systématiquement accru les capitaux propres sans aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise. La cour de Poitiers précise la portée exacte de ce précédent : l’arrêt de 2003 avait approuvé des juges d’appel qui avaient retenu que l’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’avait répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société et avait favorisé les associés majoritaires au détriment du minoritaire. Dans cette affaire ancienne, les majoritaires avaient voté au profit du gérant une prime de bilan correspondant à deux fois le bénéfice de l’exercice 1991 et à quatre fois celui de l’exercice 1992. Le cumul compte donc autant que la réserve : c’est l’absence d’effet sur l’investissement, combinée à l’enrichissement de la majorité, qui a fait basculer la qualification.
L’affaire jugée à Poitiers le 11 mars 2025 montre l’envers du décor. Une société d’île de Ré, détenue par un frère majoritaire et gérant et sa soeur minoritaire de 74 ans, n’a jamais distribué le moindre dividende depuis sa constitution. Entre 2015 et 2023, les réserves sont passées de 138 389 à 282 294 euros. La soeur invoquait des devis d’investissement obsolètes produits par son frère, l’attrait touristique croissant de l’île, et une rémunération du gérant portée de 46 000 à 66 600 euros annuels en septembre 2017, soit une augmentation de 25 pour cent. La cour admet que le premier point peut se débattre, la société étant particulièrement saine et dotée de réserves importantes. Mais elle s’arrête là : la mise en réserve, même durable et même sans dividende, reste une décision de gestion collective dès lors que le second verrou n’est pas ouvert.
La leçon pour une PME est directe. Si vous êtes minoritaire, ne vous contentez pas de brandir l’absence de dividendes : réclamez par écrit, avant l’assemblée, le plan d’investissement, les devis à jour, le plan de trésorerie saisonnière, et conservez les réponses. Si vous êtes majoritaire, faites l’inverse : documentez chaque mise en réserve par une délibération motivée qui vise l’objet social, chiffre le besoin et date l’investissement. Dans les deux cas, les pièces feront le procès, pas les intentions prêtées à l’autre camp. Les statuts peuvent aider en organisant une politique de distribution, par exemple un taux minimal de distribution sauf vote renforcé, mais ils ne suppriment pas le contrôle du juge sur l’intérêt social.
B. L’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité
La seconde condition est subjective, et c’est elle qui fait échouer la plupart des actions. La cour d’appel de Poitiers la formule sans détour : L’abus de majorité suppose donc, rappelle la cour, la réunion de ces deux conditions cumulatives. Puis elle constate l’échec de l’appelante sur ce terrain : l’appelante est, selon la cour, indiscutablement défaillante à démontrer en quoi la mise en réserve aurait pour objectif de favoriser le majoritaire à son détriment. L’augmentation de la rémunération du gérant en 2017 ne suffit pas, tranche la cour, car, estime la cour, c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’associé majoritaire personnellement. Aucun élément ne montrait que la réserve des exercices clos au 31 mars 2022 et au 31 mars 2023 avait pour objet de favoriser le frère au détriment de la soeur. Le jugement est confirmé, avec 1 500 euros de frais irrépétibles contre l’appelante qui succombe.
Comparez avec l’affaire Eurafi jugée par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2020, dans une SARL où le gérant détenait la majorité. L’article L223-18 du code de commerce rappelle que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. » Quand cette personne physique concentre gérance et majorité, chaque décision de rémunération doit être votée, chiffrée et comparée au marché. Dans cette espèce, et où l’associée minoritaire contestait à la fois les mises en réserve et l’envolée de sa rémunération. Là, le couplage a emporté la qualification : la cour retient l’abus de majorité pour les exercices 2009, 2010 et 2011, prononce la nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires des 30 juin 2010, 30 juin 2011 et 31 juillet 2012 relatives à la fixation de la rémunération du gérant, et condamne ce dernier à rembourser à la société, dans les six mois, 160 246 euros pour 2009, 169 769 euros pour 2010 et 233 120 euros pour 2012, avec les charges sociales, les cotisations retraite dites Madelin et les intérêts au taux légal. Elle lui ordonne de convoquer une nouvelle assemblée pour fixer sa rémunération dans le respect des droits des minoritaires, et lui inflige 55 000 euros de dommages-intérêts au profit de l’associée, plus 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. La différence avec Poitiers tient aux preuves : des sommes prélevées par le majoritaire lui-même, année après année, pendant que la minoritaire était privée de distribution.
Pour le lecteur associé d’une PME, la ligne de partage est donc claire. D’un côté, une réserve qui dort sur des comptes sains sans enrichir personne en particulier : le juge n’y voit qu’une gestion prudente, même si elle vous prive de revenus à 74 ans. De l’autre, une réserve qui accompagne des rémunérations, primes de bilan, avantages en nature ou conventions réservés au camp majoritaire : le juge y voit le dessein exigé. Dans une SARL où le gérant est majoritaire, chaque décision de rémunération doit être votée, chiffrée et comparée au marché, avec abstention de façade proscrite et justification écrite. Dans une SAS, les statuts et le pacte d’associés peuvent encadrer les distributions et les rémunérations des dirigeants associés, mais aucune clause ne peut autoriser par avance un vote pris dans l’unique dessein de nuire au minoritaire. Et symétriquement, le minoritaire qui bloque une augmentation de capital indispensable pour affamer la majorité s’expose au miroir de la qualification, l’abus de minorité, jugé avec la même grille. Pour approfondir la mécanique des résolutions et des droits de vote dans votre société, l’analyse d’un accompagnement en droit des sociétés à Paris pour sécuriser les décisions d’associés permet de relier chaque délibération contestée à la mission de défense des associés minoritaires comme majoritaires.
II. Le recours : qui assigner, quoi demander, combien obtenir
Prouver l’abus ne suffit pas, encore faut-il agir contre la bonne personne, devant le bon juge, et dans les bons délais. La Cour de cassation vient de simplifier la première de ces questions.
A. Assigner la société, pas les majoritaires, sauf à leur réclamer de l’argent
La nullité d’une délibération sociale obéit à un régime propre. L’article 1844-10 du code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » L’abus de majorité, construit par la jurisprudence comme une violation de l’intérêt social combinée à une rupture d’égalité, entre dans ce cadre : la délibération qui en est entachée peut être annulée, et l’annulation profite à la société tout entière puisqu’elle efface une décision irrégulière.
Reste la question pratique qui a longtemps divisé les cours d’appel : faut-il mettre en cause les associés majoritaires eux-mêmes, dont le vote est critiqué, ou suffit-il d’assigner la société ? La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a tranchée le 9 juillet 2025, sur le pourvoi numéro 23-23.484, à propos d’un groupement foncier rural dont deux associés contestaient plusieurs délibérations d’assemblées générales. La cour d’appel d’Aix-en-Provence les avait déclarés irrecevables au motif que l’action en annulation, même sans demande d’argent contre les majoritaires, remettait en cause leur vote personnel et nécessitait leur mise en cause. La Cour de cassation casse : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » Les textes combinés sont l’article 1844-10 du code civil et l’article 32 du code de procédure civile, selon lequel « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » Puisque les demandeurs se bornaient à demander l’annulation des délibérations, leur action dirigée contre la seule personne morale était recevable. L’arrêt est partiellement cassé, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, et les sociétés condamnées aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros de frais irrépétibles.
La portée opérationnelle est considérable pour un minoritaire. D’abord, l’assignation se simplifie : la société, représentée par son dirigeant, défend la régularité de ses propres délibérations, et le minoritaire n’a pas à transformer chaque coassocié en adversaire personnel pour obtenir l’annulation. Ensuite, la distinction est nette : dès que le minoritaire réclame en plus des dommages-intérêts aux majoritaires eux-mêmes, ceux-ci doivent être mis en cause, car on ne condamne pas sans avoir été appelé. Enfin, la décision confirme que la nullité protège le fonctionnement collectif : une fois la délibération annulée, c’est une nouvelle assemblée qui doit statuer régulièrement, comme l’a ordonné la cour d’appel de Paris dans l’affaire Eurafi en enjoignant au gérant de convoquer une nouvelle assemblée pour fixer sa rémunération dans le respect des droits des minoritaires.
En pratique, l’acte introductif d’instance doit donc viser la société en annulation, exposer les deux conditions cumulatives avec pièces à l’appui, et n’ajouter les majoritaires comme défendeurs personnels que si une condamnation pécuniaire est sollicitée contre eux. Devant le tribunal judiciaire pour une société civile ou un groupement foncier, devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques pour une SARL ou une SAS, l’assignation joindra les procès-verbaux contestés, les comptes des exercices litigieux, le tableau comparatif des distributions et des mises en réserve sur plusieurs années, et les justificatifs des avantages consentis à la majorité. Une demande formée contre les seuls majoritaires, sans la société, s’expose au miroir de l’irrecevabilité, car c’est la délibération de la personne morale qu’il s’agit d’effacer.
B. Chiffrer la réparation et agir avant qu’il soit trop tard
L’annulation efface, elle ne paie pas. La réparation se chiffre sur deux étages que l’affaire Eurafi illustre au euro près. Premier étage, la restitution à la société : les sommes indûment prélevées par le majoritaire retournent dans les caisses sociales, avec intérêts au taux légal depuis l’acte introductif d’instance et capitalisation des intérêts. Dans cette espèce, le gérant a dû rendre plus de 563 000 euros cumulés sur trois exercices, charges et cotisations comprises, parce que les délibérations qui fixaient sa rémunération ont été annulées. Second étage, le préjudice personnel du minoritaire : privé de dividendes pendant que la majorité se servait, il obtient des dommages-intérêts propres, ici 55 000 euros, distincts des sommes restituées à la société. Les deux peuvent se cumuler, car ils ne réparent pas le même préjudice : l’un restaure le patrimoine social, l’autre compense la rupture d’égalité subie personnellement.
Le chiffrage exige de la méthode. Pour la restitution, partez des bulletins, des livres de paie et des charges sociales, exercice par exercice, en isolant ce qui excède une rémunération normale au regard du travail fourni, du chiffre d’affaires et des pratiques du secteur. Une contre-expertise comptable privée, commandée avant l’audience, vaut mieux qu’une affirmation : le juge désigne vite et tranche sur pièces. Pour le préjudice personnel, documentez les dividendes non perçus année par année, la perte de rendement comparée à un placement prudent, et le cas échéant la décote subie lors d’une cession de vos titres intervenue pendant la période abusive. À Poitiers, la valorisation des parts invoquée par le tribunal pour relativiser le préjudice n’a pas convaincu la cour d’appel de s’y arrêter, mais elle montre que l’argument sera discuté : anticipez-le en faisant évaluer vos titres par un professionnel indépendant.
Le temps, enfin, est un adversaire silencieux. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Chaque assemblée abusive fait courir son propre délai à compter du jour où le minoritaire a connu la délibération et ses motifs, ce qui impose d’agir exercice par exercice plutôt que d’attendre la fin d’une longue privation. L’action en nullité elle-même obéit à ses propres délais, plus brefs, de sorte que la prudence commande de consulter dès la première assemblée suspecte et de ne jamais laisser passer une année sans réagir par écrit. Conservez chaque convocation, chaque procès-verbal, chaque demande d’information restée sans réponse : la charge de la preuve pèse sur vous, et Poitiers rappelle qu’elle est lourde sur la seconde condition.
Les limites de la transposition à une PME tiennent en trois points. Premièrement, la forme sociale modifie les majorités et les organes : une SARL familiale concentre souvent gérance et majorité entre les mêmes mains, ce qui rend le couplage réserve-rémunération plus visible mais exige de distinguer le salaire du travail réel de la ponction déguisée ; une SAS offre une liberté statutaire précieuse pour organiser distributions et rémunérations, sans jamais blanchir un vote contraire à l’intérêt social ; une société civile ou un groupement foncier suit les règles du code civil, comme l’a montré l’arrêt du 9 juillet 2025, avec une attention particulière aux droits des usufruitiers et nus-propriétaires. Deuxièmement, le pacte d’associés complète utilement les statuts, par une clause de distribution minimale, une procédure d’information préalable sur les investissements et une expertise de valorisation en cas de rachat, mais il ne remplace ni l’assemblée ni le juge. Troisièmement, la voie amiable reste la plus rentable : une mise en demeure chiffrée, adossée à une contre-expertise et à un projet de résolution pour la prochaine assemblée, obtient souvent la distribution ou le rachat négocié que trois années de procédure finiraient par arracher au prix fort.
Ne laissez donc pas une thésaurisation sans fin devenir votre norme. Faites constater par écrit l’absence d’investissement, comparez les réserves aux besoins réels, isolez les avantages réservés à la majorité, puis assignez la société en nullité et, s’il y a lieu, les majoritaires en réparation, avant que les délais ne referment la porte.
Conclusion
L’abus de majorité par mise en réserve se prouve deux fois ou pas du tout : une réserve contraire à l’intérêt social, faute d’investissement réel, et un dessein exclusif de favoriser la majorité au détriment du minoritaire. Sans la seconde preuve, même huit ans sans dividende et des réserves doublées ne suffisent pas, comme l’a montré Poitiers en mars 2025. Avec elle, le juge annule les délibérations, ordonne la restitution à la société et indemnise le minoritaire, comme l’a fait Paris en novembre 2020 au prix de 563 000 euros restitués et 55 000 euros de dommages-intérêts. Et depuis juillet 2025, la Cour de cassation permet de demander la nullité contre la seule société, sans mettre en cause chaque majoritaire, tant qu’aucune condamnation personnelle n’est sollicitée contre eux. Minoritaire ou majoritaire d’une PME, traduisez ces règles en réflexes : motivez chaque réserve par écrit, chiffrez chaque rémunération, conservez chaque pièce, et agissez dès la première assemblée litigieuse.